V. (tidie et iiisiruclion de service
Insurrection, est légitime contre un gouvernement oppresseur, 622, 749*; le droit à 1' — est proclamé par la Déclaration des droits de 1793, 738 et 739; admis par les théologiens catholiques, 742; par les écrivains protestants de la lin du xvi« siècle, 743; par i.ocke et Jurieu, 743 et 744; si le droit à r — existe théoriiiuement, il esten fait dépourvu d'eflîcacité prati(|ue, 749 et 750. V. Oppression (Résistance à 1'), Sédition.
Italie, la loi du 4 avril 1912, qui a monopolisé les assurances sur la vie, a violé le droit en le fusant expressément toute indemnité, 526 et 527; un décret de mars 1923 abolit le monopole des assurances sur la vie. 528.
Janet (Paul), a le loi t de dire (jue la pensée de Rousseau oscille sans cesse entre le droit
TABLE ANALYTIQUE
de l'Etat et le droit de l'individu et que la Déclaration des droits de 1789 est tirée du Contrat social, o72 et !J73.
Jean Petit, fait l'apologie du tyrannicide etspécialement du meurtre du duc d'Orléans,
Jean de Salisbury, admet le tyrannicide, 739.
Jefferson, a rédigé la déclaration d'indépendance américaine, 574.
Jellinek (G.), enseigne que la répression disciplinaire cornpIMement distincte de la répression pénale. ne se rattache pas à l'imperiuni étatique, 260 et 261 ; que l'Etat possède une personnalité une à double face, 303 et 304; dit à tort que la Déclaration des droits de 1789 est une copie de la déclaration américaine, 1)74 et s. ; que Locke n'admettait pas la limitation juridicjue de l'Etat, 577 et 578; la théorie du droit de nécessité, 686, 687, 697* et
Jèze, montre bien le véritable caractère des fonctionnaires, 20; critique Justement les motifs d'une décision du conseil d'Etat, 42; soutient à tort que l'administration est toujours responsable au cas de faute personnelle des fonctionnaires, 273 et 274, 479 et 480, 481 et 482; semble assimiler la faute lourde et la faute personnelle, 279; rattache la notion de domanialilé publique à celle de service public, 324; estime que le conseil d'Etat s'achemine à la reconnaissance de la res|ionsabilité de l'Etat même quand il n'y a pas faute, 470 et 471 ; soutient énergiquement que les liibunaux ont le droit il'apprécier la constitutionn.ilité des lois, 671 ; critique justement l'urrèl
flraty ('* janvier 1918 , 695.
Juges de paix, en Angleterre étaient appointés par la coulonne, 75; recrutement des — en France, 135, 181'; statut des —, 180 et 181. V. Statut.
Jurés, ne sont |)as des fonclionn.iires, 1 i- et 15.
Juridictions, doiventétre éclairées et indé[tendantes et pouvoir refuser d'a[)pli(|uer une loi qui viole un principe écrit ou non écrit de droit supérieur, 555 et 556. V. Inconstitulionnalité des lois.
Jurie constitutionnaire, proliosée par Si-'-yès, devient le sénat conservateur de la constitution de lan Vlll, 666 et
Jurieu, admet la résistance à l'oppression, mais condamne le tyrannicide, 743.
Laband, sa théorie de la fonction publique, 120 et l2t ; sa théorie de l'ordre de service, 289; admet (]ue les liibunaux allemands peuvent apprécier la conslitutionnalité des lois,
Labordère, sa proposition au sénat Irndanl à modilier l'article 218 du code de justice militaire, 290.
Lafayette, contribue à faire connaître en France les idées américaines, 646 et 647 ; est le premier (\\i\ proposa à l'Assemblée de 1789 de voler une déclaration des droits, 560.
Laferriére, distingue le contentieux administratif par nature et par détermination de la loi, distinction qu'il rattache à celle des actes d'autorité et des actes de gestion, 35 et 36; son livre a marqué une date dans l'histoiie du droit public, 52; se trompe sur la nature du contentieux électoral, 114; enseignait qu'un intérêt moral ne sutlisait pas
pour former un recours contre une nomination irrégulière, 136 et 137; donne une définition peu précise de la faute personnelle, 278; écarte toute responsabilité de l'Ktat à l'occasion de la loi, 421. 514; admet la responsabililé de l'Etat seulement pour les actes de gestion, 453 et s.; dit que l'Etat nestjamais responsable lorsque le fonctionnaire l'est personnellement, 479; enseigne très nettement qu'au cas d'usurpation de pouvoir l'acte n'a aucun caractère administratif et entraîne la responsabilité de l'agent devant les tribunaux judiciaires, 710, 714' et 715.
Lafon (Paul), son projet d'industrialisation du service des postes, 94 et 95. .
Lallemand, son rapport sur la réfoiine administrative, 77.
Lally-ToUendal, voit dans la Déclaration des droits un véritable pacte social. 559.
Lambert, ce qu'il appelle le gouvernement des juges aux Etals-Unis, 677 et G'TS.
Larnaude, repousse justement la distinction des fonctionnaires d'autorité et de gestion, 13 et 14; a le tort de repousser l'assimilation de la réquisition et de l'expropriation, 369; ce qu'il dit sur la question de la responsabilité de l'Etat et de la libeité individuelle, 510; président du comité national pour la jéparation des dommages de guerre, 545 ; estime, à tort, qu'il n'y a pas lieu de donner aux tribunaux français le pouvoii' d'ap[)récipr laconstitutioniialité des lois, 076, 678.
La Roche foucault-Liancourt, dans son rappoit à l'Assemblée de 1789 parait reconnaître le dioit cà l'assistance et au travail, 615.
Le Chapelier, rapi)orteur de la loi des 14-17 juin 1791 interdisant les associations piofessionnelles et les coalitions,
Légalité (Principe de), 551 et 552, 681' et s. ; il domine tout le droit moderne, 552 et 553, 681 et s.; considéré au point de vue matériel, le — ne comporte aucune exception, 681, 707 et 708; s'impose à tous les organes de l'Etat, même au parlement, 682 et 683, 707 et 708; le — au point de vue formel, 683; de ce point de vue a reçu de nombreuses exceptions sous l'action des besoins pratiques, 683; est complété par le principe que l'Etat est lié par les décisions de ses juridictions, 553; sanction du — , 705 et s.; en ce qui concerne les actes juridictionnels, 706; en ce qui conceine les actes du parlement, 707 et 708; en ce (jui concerne les actes émanés des diverses autorités administratives, 707 et s.; le — implique la nullité d'un acte fait par une autorité administrative en violation de son pio[ire règlement, 723; application du — aux actes subjectifs, 723 et s.