V. Oppression ^Résistance à
Recour.s pour excès de pouvoir, ciéé par la juri-piudence et leconnu par larti-
de 9 de la loi du 2i mai 1872; renvoi au (ome II, 717 et 718; est ouvert à toute personne intéressée, mais seulement contre les actes objectifs émanés des diveises autorités administratives, 717 et s. ; n'est point receval)le contre un acte .subjectif, 723 et s. ; mais est recevable contre l'acte '^administratif qui conditionne la compétence d'une autorité administrative à l'eflet de faire un acte subjectif, 720 et s. ; question de savoir quelle est la conséquence sur l'acte subjectif de l'annulation de l'acte objectif, 728; le requérant ne prétend pas à un droit, il suflit (ju'il ait un intérêt, 719 ; le — contre les nominations et révocations de fonctionnaires, 113* et 114, 118; recevabilité du — formé par les associations de fonctionnaires, 23;J et 236; le — n'exclut pas l'action en responsabilité, les deux voies de dioit sont indépendantes, 463 et 464; la décision sur le — a une portée générale, renvoi au tome 11, 719 et 720; le — n'est pas re>.'evable contre les actes que fait le ^gouvernement comme organe politique, 685. V. Actes de gouvernement, Recours liiérarchi(ine.
Recrutement des fonctionnaires, 12;1 et s.; abus (jui se sont p/oduils avant la guérie, 125; diîliculté de faire une loi générale sur le — des fonctionnaires, 126; le — par examen, 126 et s. ; le -- pai- concours, 131 et s. V. Fonctionnaires.
Référendum constituant.
princi(>e foriiuilé [)ar la Convention, 648; il est déformé en l'an VIII et en l'an \, 649 et 650; en 1852, 654 et 655; sénatus-consulle du 20 avril
li870. soumis à un référendum,
Région, serait une division administrative aussi artilicielle que le département, 82.
Régionalisme, propositions qui s'»'n inspir(;nl, 77.
Règle de droit, il faut allirmer quil existe une — supérieure à l'Etal et qu'il ne [)eut pas violer, 547 et s. ; il faut repousser éneigiquement les doctrines allemandes qui font du droit une pure création de l'Etat, 548; une — peut exister sans (ju'il y ait une sanction directe, 550; sanction préventive de la — s'imposant à l'Etat, 550 et s.; ceitaines
— supérieures ne sont inscrites ni dans les déclarations des droits, ni dans les constitutions, 555 et 556.
Règlements, les tribunaux judiciaires peuvent les interpiéler et en apprécier la légalité, 49 et s.. 721 et 722; ils peuvent surseoir à statuer jusqu'à ce que le conseil d'Etat se soit prononcé sur la légalité d'un —, 722 et 723; — de police, 52 ; toute loi qui accorde le pouvoir réglementaire est une restriction au principe de légalité formelle, 624.
Règlements de nécessité, la tliéorie des — peut être à rexlième rigueur invin|uéeen temps de guerre, niais sous des conditions très étroites, 164 et 165, 172, 684 et 685, 700* et 701 ; si le — n'est pas soumis à la raliUcation du |)arliiynent à sa première réunion, il est caduc, 701 et 702; différence entre les actes de gouvernement et les — , 696 et 697; les
— seraient une exception au principe de légalité formelle, mais non au principe de légalité matérielle, 696 et 697; pendant la guerre, le gouver-
TABLE ANALYTIQUK
nement a eu une tendance regrettable à invoquer le droit de nécessité, 702; il a soumis au paileinent les rèf.'lements en matière militaire, 702 ; illégalité des règlements sur l'état des fonctionnaires civils, 163 et 164, 171 et 172; 702 et 703; sur l'Intel diction de l'alsinthe et l'ouveiture de nouveaux débits de boissons, 703; sur le ravitaillement, 704; jurisprudence llottante du conseil d'Etat, 164 et 165, 172, 703; jurisprudence très ferme des tribunaux judiciaires qui ont déclaré ces divers règlements illégaux, 704 et 705; le gouvernement a enfin demandé des pouvoirs aux chambres,
Répression disciplinaire, tend à se juridicliunnaliser, 256 et 25 7; domaines distincts de la — et de la répression péna.le, 25». V. Discipline.
Répression pénale, sa comparaison avec la répression disciplinaire, 253 et s.; aboutit à des actes de juridiction objective, 253 et 254.
Réquisition, est l'expropriation des meubles ou de l'usage des immeubles, 366; légi>lalion française très complexe, 366 et 367; nombreuses controverses qui se sont élevées sur la nature de la — , 367 et s. ; la — est une dépossession de richesse individuelle, l'administration doitdonc une indemnité égale à la valeur de la richesse qu'elle prend, 308 et s.; réfutation des doctrines qui soutiennent que la réquisition n'a pas la même nature juridique que l'expropriation, 370 et s.; l'indemnité de — doit être calculée d'après le prix que le réquisitionné aurait réalisé de la richesse réquisitionnée s'il l'avait cédée vo-
lontairement, 372 et 373; la question ne s'est posée que devant les charges considérables résultant pour l'Etat du fait de la dernière guerre, 373 et 374; décisions conliadictoires des cours et tribunaux, 374; la cour de cassation décide que le prix courant n'est pas la base nécessairede l'indemnité, 374 et 375; les tribunaux judiciaires nesont compétents que pour fixer lindemnil''. les tribunaux administratifs sont seuls compétents pour juger la régularité de la — , 375 et
Résistance à l'oppression.