V. Opriession
Responsabilité, en général, distinction de la — pour faute et de la — pour risque ou de la — subjective et de la — objective, 427 et 428, 432 et s. ; il ne faut pas dire que la — pour risque remplace la — pour faute, la — pour risques n'existe que dans les rapports de l'individu avec un élément collectif, dans les rapports de deux individus la responsabilité est toujours pour faute, 433 et s., 474 ; loi du 7 novembre 1922, 474.
Responsabilité de l'Etat, elle est en contradiction avec la notion de souveraineté. 426 et s.; elle fst admise en France dans <les conditions plus larges que partout ailleurs. 426 et 427; la doctrine individualiste ne peut oxpli(|uer la — . 428; les constitutions et les loisde l'époque révolutronnaire i-econnaissent la responsabilité des agents, jamais celle de l'Etat, 428 et 429; la reconnaissance par la Déclaration de 1789 de la — pour expropriation bit la porte ouverte par laquelle s'introduisit dans le droit moderne la — , 430 et
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431 ; on en a fait d'abord découler la — pour exproprialion indirecte, 430 et 431, 441 et 412; ensuite la — pour dommages causés aux piopriétés par des travaux publics,
431 et 432; la — pour nommages causés aux personnes, 432; 432; la — est toujours une responsabilité pour risque,
432 et s., 434 et s. ; elle repose sur l'idée d'une assurance sociale et sur le principe de l'égalité de tous devant la loi, 43") et s. ; l'étemlue de la — vaiie suivant les modes de manifestation de l'activité étatique, 438 et s. ; ce <jui prouve que la — n'est jamais une — pour faute, c'est qu'il arrive parfois que le patrimoine qui doit supporter la réparation n'est pas celui auquel correspond la personnalité qui aurait commis la prétendue faute, 4iO et
Responsabilité de l'Etat administrateur, 4*1 et s.; d'abord reconnue au cas de dommages aux propriétés par des travaux publics, 443 et s. ; différence à cet égard entre la situation de l'administration et celle d'un particulier, 443 et 444 ; la contre-partie est l'obligation du particulier de payer une bonification à l'Etat quand il s'enrichit du fait de travaux publics (I,. 0 novembie 1918, art. 2 bis et 23^ 445; il faut qu'il y ait une dépréciation actuelle de la chose, 445 et s. ; jurisprudence très ferme, 4i7; il faut qu'il y ait une relation directe de cause à effet entre les oi)érations <le travaux publics et le dommage, 4*7 et 4i8 ; il y a lieu de tenir C()mpte de l'enrichissement du requérant, 448 et 44'.); — pour dommages aux personnes par l'exécution de travaux publics, 4i'J;
pour dommages causés par l'ex|iloitatiou d'un ouvrage public, 449 et s. ; décisions de la jurisprudence, 451; compétence, 4.51 ; — pour le fonctionnement d'un service public quelconque, 452 ets. ; pendant longtejnps, on n'admit la lesponsabilité de l'i'Jtat qu'à l'occasion des services publics de gestion et non pour les services publics d'autorité, distinction sans fondement complètement abandonnée, 453 et s.; évolulim de la jurisprudence du conseil d'Etat qui reconnaît netteiiuMil aujourd'hui la — pour tout service public, même de police, 455 et s.; la — au cas d'excès de pouvoir, 463 et 464; la — pour révocation illégale d'un fonctionnaire, 46i ; la — existe même lorsqu'il n'y a aucune faute de service, 458 et s., 465* et s., 470 et s.; évolution de la jurisprudence du conseil d'Etat sur ce point, 466 et s. ; il semble reconnaître aujourd'hui la — même s'il y a cas fortuit, 468* et s., 471 et 472 ; lois françaises qui consacrent la — pour risque, 472 et 473; irresponsabilité de l'Etat en matière diplomatique, 474 et s. ; la question de la coexistence de la — et de la responsabilité personnelle du fonctionnaiie, 270 et s., 478* et s.; l'affaire Lemonuier (26juilletl01S),480et48i,497; cas dans lesquels il y a en même temps faute de service et faute personnelle, 482 ets.; en pareil cas, la victime ne peut toucher qu'une indemnité, 485 et s. ; cas où il n'y a certainement qu'une faute peisonnelle du fonctionnaire, 487 et §. ; inconvénients de la doctrine admettant on ce cas la — , 487 et 488 ; il y a des cas où il est tellement évident que le fonc-
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tionnaire s'est placé en dehors <lu service que certainement l'Etat n'est pas responsable, 490 et 491; le principe de la solution se trouve certainement dans la distinction de la faute détachable et de la faute incluse, 491 et 492 ; il n'y a pas de décision du conseil d'Etat fondant la — sur une faute personnelle du fonctionnaire, 492 et 493; hypothèse dans laquelle la juiidiction administrative est appelée à statuer ^près que la juridiction judi- ■ciaire a décidé qu'il y avait faute personnelle, 493 et s., 497 et 498; elle peut déclarer l'Etat responsable parce qu'elle n'est pas liée par la décision du tribunal judiciaire, 494 et 495, 497 et 498; si elle reconnaît alors la responsabilité de l'Etat, elle ne la fonde point sur la reconnaissance de la faute personnelle parle tribunal judiciaire, 49", et 496; quand les ■deux juridictions, administrative et judiciaire, ont reconnu l'une la responsabilité de l'Elat et l'autre la responsabilité peisonnelle du fonctionnaire, la victime a deux créances, mais ne peut toucher qu'une seule indemnité, 496 et 497. V. Contrat, Faute, Hesponsabililé des fonctionnaires.
Hesponsabilitéde l'Etat juge, il faut dislin;,'uer la question de la responsabilité de l'Etat à l'occasion des actes juridictionnels et la question de la responsabilité de rEtatàl'occasiondes actes non juridictionnels faits par des agents de l'ordre judiciaire, 499 ets.,506' «ts. ; la — ne peut existera l'occasion desactesjuridictionnels parce qu'elle serait en contradiction avec le piincipe de l'autorité de la chose jugée, 500 et s.; question de la — au cas
d'acquittement, o02 et oOa, 507 et 508 ; la — au cas de revision d'un procès pénal, 50* et 505; la — à l'occasion des actes non juridictionnels faits par des agents judiciaires, 505 et s. ; il est di.Ticile d'admettre dans ce domaine la responsabilité générale de l'Etat pour risque social, 507 et 508; com[)étence du conseil d'Etat, SOIS; décision contraire, 511 et 512; le projet voté par la chambre et le sénat a le tort de n'admettre la responsabilité de l'Etat qu'au cas de faute personnelle commise par les agents judiciaires, 510 et 511.
Responsabilité de l'Etat législateur, 512 et s. ; si la loi est l'expression de la volonté souveraine, la — ne peut jamais exister, 512 et 513; le dommage l'ésulte non, à vrai dire, de la loi, mais de son application, 514 et 515; la question de la — est double,
515 et 516; 1" question, le législateur doit-il réserver une indemnité et dans quel cas,
516 et s. ; 2" question, le législateur n'ayant pas réservé l'indemnité dans un cas où il aurait dû le faire, les tribunaux peuvent-ils en accorder une, 528 et s.; le légistateur ne doit pas réserver il'indemnité quand il interdit une activité socialement nocive et partant illicite, 516 ets. ; c'estvrai pour toute activité illicite, 519 et 520; les lois interdisant l'em^ ploi du blanc de céruse ,20 juillet 1909), les biberons à tube (6 avril 1910), l'absinthe (16 mars 1915) ne devaient point réserver d'indemnité, 520 et 52! ; le législateur doit réserver une indemnité quand il intetTîlit ou restreint une activité licite pour l'organiser en service public, 522 et s. ; la loi
TABLE ANALYTIQUE
française de 1872 monopolisant les allumettes ajustement réservt' une indemnité, '■)22, 524; de même la loi du 14 mars 1904 |)ermettant la suppression des bureaux de placement, 524; la loi du 9 mars 1918 sur les loyers a violé le droit en n'accordant une indemnité qu'aux petits bailleurs, 524 et s. ; une loi (lui établirait le monopole des assurances ou de la culture des terres devrait réserver une indemnité, 523; la loi uruguayenne du 26 décembre 1911 a eu le tort de ne pas réserver une indemnité, 526; la loi italienne du 4 avril 1912, qui a monopolisé les assurances sur la vie, a violé le droit en refusant expressément toute indemnité, 526 et 527; les tribunaux peuvent accorder une indemnité quand la loi n'a rien dit et que l'on se tiouve dans un des cas où elle est due, 528 et s. ; cette solution n'est point en contradiction avec celle qui refuse aux tribunaux le pouvoir d'apprécier la conslitutionnalité des lois, 530 et 531 ; le tribunal pourrait accorder l'indeninité, même si la loi la refusait expressément, 531 et 532; celte solution suppose, il est viai, qu'on admette que les tribunaux ont le pouvoir de refuser l'application d'une loi contraire au droit supérieur, 532.
Responsabilitédel'Etatpour dommages de guerre, 532 et s. ; pendant l(inf,'lemps on a déclaré l'Etat irresponsable pour dommages de guerre, 522 et 533; la loi du 26 décembre 1914, sous la pression de l'opinion publique, a proclamé le principe de la — , 533; la Convention, par la loi du 14 août 1793, avait reconnu
cette responsabilité, 534 ; la loi du 19 vendémiaire an VI avait substitué au droit à la réparation le secours volontaire,
535 ; c'est l'idée (|ui fut appliquée après les guéries du premier empire et après la guerre de 1870-1871, 535 et 536; la loi du 17 avril 1919 a mis en u'uvre le principe du droit à réparation proclamé par la loi du 26 décembre 1914,
536 et s.; elle allirme le principe de la solidarité nationale,.
537; elle ne s'applique qu'aux dommages directs, 537 et 538; aux dommages matériels, 538 et539 ; aux dommagescerlains, 539; à tous les dommages résultant du fait de l'ennemi ou des armées nationales, 539; la victime ne peut s'adresser qu'à l'Etatfrançaisqui a son recours contre la puissance ennemie, 539 et 540 ; la question du remploi, 540 et s.; pour les objets de consommation, le remploi ne pouvait être imposé, 541; il devait l'élre pour tous les capitaux, 541 et s.; c'est la conséquence de la conception de la propriété-fonction, 541 et 542; la loi du 17 avril 1919 s'est à peu près conformée à celte idée, 542 et 543 ; l'altribulion dos deux éléments de lindemnité, pertesubie et frais supplémentaires de reconstruction, est subordonnée à la condition d'effectuer le remploi, 543 ; le législateur a eu le tort d'exiger le remploi en similaire et dans une certaine région, 543 et 544; la loi crée des tribunaux sjiéciaux pour statuer sur les dommages de guerre, 544 et 545; l'action en réparation est piescrite par deux ans. 544 et 545 ; loi du 24juinl919etdu 28 juillet 1921 sur les dommages aux personnes civiles, 536, 515; lois du
TABLE ANALYTlQUt;
19 mars 1919 et du 3 mai 1921 louchant les dommages causés parles établissements travaillant pour la guérie, 472 €t 473 ; loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires, 330 et Î537, Responsabilité des fonctionnaires, administratifs au cas de faute personnelle, 30, 80, 263 et s. ; c'est le complément indispensable de la décentralisation par service, 85 et s., 92 ; les constitutions et les lois de la Uévolution contiennent de nombreux textes relatifs à la —, 263 et 204; la charte de 1830 annonçait une loi relative à la — , 264; la constitution de 1848 formulait le principe, 264 et 265 ; aucune loi n'a été faite, 265; la (lueslion de la — est toujours une question de faute, 269 et 270; erreur de ceux qui prétendent que l'Etat est toujours responsable quelle que soit la faute du fonctionnaire, 270 et 271, 273 ; la responsabilité de l'Etat cesse lorsque le fonctionnaire s'est placé en dehors du service, 271 et 272, 274 ; il ne faut pas appliquer l'article 1384 du code civil, 271 ; distinction de la faute de fonction et de la faute personnelle, 277 et s. ; la faute détachable et la faute incluse, 280 et s. ; question de la coexistence de la responsabilité de l'Etat et de la —, 273 et s., 478* et s. ; — du fonctionnaire agissant sur l'ordre de son supérieur, 285; elle reste intacte, 285 et s. ; elle ne peut devenir une faute de service, 287; décisions diverses de la jurisprudence, 288 et 289; le subordonné militaire est couvert par l'ordre de son supérieur, 286, 289* et 290; compétence en malièie de — i appartient aux tribunaux judi- |
claires, 290 et s. ; mais ils restent incompétents pour apprécier les actes administratifs (décision Pelletier, 26 juillet 1873;, 291 ; la doctrine allemande et la — , 289; — des fonclionnairesjudiciaires, 26 et 27, 263 et s., 275 et s. ; il n est pas exact de dire qu'elle ne peut jamais être mise en jeu que par la procédure de la prise à partie, 27, 275 et s. ; — des comptables, 263, 395 et 396 ; — des ordonnateurs et spécialement des ministres, 265 et s., 395; — pénale, 267 et 208; toute infraction commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture, 208. V. Faute, Uesponsabilité de l'Etat administrateur.
Retrait, d'un acte illégal, 72S et s. ; n'est pas possible lors- (ju'il y a contrat, 729; tendance de la jurisprudence à limiter le temps pendant lequel peut avoir lieu le — d'un acte illégal, 729 et s., 734; cette limitation de durée ne peut s'a[)pli(iuer au cas où l'acte est un règlement ou un acte-condition, 731 et 732; pour les actes subjectifs, il faut distinguer les cas où l'administration est ou non dans une situation active, 732 et 733.
Retraite des fonctionnaires, 98 cl s. ; cstnn élément objectif de la situation du fonctionnaire, 98 et s. ; moment où le fonctionnaire devient créancier de sa — , 99 et 100 ; liquidation de la — , 100 ; la — peut toujours être moditiée par la loi, 105 et 106. V. Fonction publi<|ue, .statut des fonctionnaires.
Revision des lois constitutionnelles, en Fiance depuis 1789, 647 et s.; de la constitution de 1848, 653 et 654; des
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lois constitutionnelles de 187"), 6;i8 et 659.
Revision en matière pénale,
peut entraîner la re.s|)f)n.sabilité de l'Etat (L. 8juin 189:')), 504 et 505.
Hévocation, contraire à la loi ou à un règlement est nulle, 172, 191 ; peut entraîner la responsabilité de l'adininislration 172 et 173; la responsabilité est distincte de l'annulation, 173 et 174; la — même régulière peut entraîner la responsabilité de l'administration, quand elle n'est pas justidée, 174 et 175, 464; le recours pour excès de pouvoir contre une — illégale peut être formé par le fonctionnaire révoqué, par toute personne ayant un intérêt moral et par l'association de fonctionnaires, 191; eiïels de l'annulation de la — , 191 ; pour cei'tains fonctionnaires la — est toujours une peine disciplinaire, 256. V. Discipline, Fonctionnaires, Statut des fonctionnaires.
Ribot, critique la disposition du projet de loi instituant la responsabilité de l'Etat au cas de faute personnelle d'un magistrat, 276.
Risque social, assuré par l'Etat, 434 et s. ; fondement de sa responsabilité, 434 et s.; le — reconnu par les lois du 16 avril 1914,19 mars 1919, 3 mai 1921, 472 et 473; le — fondement de la responsabilité de l'Etal pour dommages de guerre, 436, 532* et s. V. Responsabilité de l'Etal.
Rivet, commissaire du gouvernement, ses conclusions sur la question du tlélai pendant lefjuel l'administration peut annuler ou rapi)orter un acte illég.il, 732. .
Robespierre, sa doctrine sur rim|tôt, 591 ; défend le droit à
l'assistance, 591, 636; sa doctrine sur la propriété, 612, 614, 616; s'iiis|)ire de J.-J. Rousseau, 01 i- et 615.
Roche (Jules), sa proposition tenilant à la création d'une cour suprême chargée de statuer sur les réclamations des ifitoyens pour la violation de leurs droits et à l'adjonction à la constitution de 1875 d'un article visant les principes de 1789, 667.
Rolland (Louis), montre bien l'élargissement de la notion d'utilité publique, 360; admet, à tort, l'irresponsabilité générale de l'Etat au cas de police judiciaire, 509 ; cependant admet la responsabilité au cas de préjudice anormal, 510; crili- (|ue justement le projet voté |)ar le sénat et la chambre sur la garantie de la liberté individuelle, 510 et 511; estime à tort (|u'il faudrait attribuer compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur la responsabilité de l'Etat en matière judiciaire, 51 1.
Romieu, indique les éléments d'une théorie générale du contentieux administratif, 38; condamne la théorie d'après laquelle les actes d'autorité ne peuvent entraîner la responsabilité de l'Etat, 466; essaie de déterminer les cas où l'administration peut procéder à des actes d'exécution sur la personne et sur les biens, 711 et 772; estime que l'annulation d'un acte objectif n'a pas pour conséquence d'annuler ipAO facto l'acle subjectif dont il était la condition, 727 et 728.
Roumanie, la cour de cassation ailnii'l le pouvoir pour les tribunaux d'apprécier la conslitutionnalité des lois, 674 et
TABLE ANALYTIQUE
Rousseau (Jean-Jacques),
iminen.se retentissement du Contrat social, 357; est le père du jacobinisme sectaire et atliiine la puissance sans limite de l'Etal, ")72 et s. ; ses idées sur l'égalité sont admises par la Déclaration des droits de 1793, 584; dit que l'Etat est maître dos propriétés individuelles, 614 et 615; ne peut admettre la résistance à l'oppression, 744.
Rouvier, président du conseil, reconnaît la légalité des associations professionnelles de fonctionnaires, conformément à la loi de 1901, 237.
Saint-Thomas d'Aquin, admet la légitimité île la résistance à l'oppression, même par la sédition, mais repousse le tyrannicide, 739 et 740, 742*.
Saleilles, sa théorie conceptualiste, 316.
Sarrut, procuieur général à la cour de cassation, repousse l'assimilation de la réquisition et de rex[uopriation, 369; oublie que la loi française a consacré le droit à la réparation des dommages de guerre, 371,374.
Scellés, l'apposition des — par l'autorité administrative, en dehors des cas où la loi lui donne expressément conpétence à cet elTet, est une usurpation de pouvoir, 711 et 712; juiisprudence hésitante du tribunal des conflits et du conseil d'Etat, 711 et712 ; celuici y voit une usurjiation de pouvoir quand les scellés sont apposés sur une usine et un acte administratif régulier, quand ils sont a[)posés sur un local congréganiste ou un presbytère, 712 et 713; le bris de — illégalement apposés n'est pas un délit, 748 et 749. V.
Usurpation de pouvoir.
Sédition, contre un gouvernement tyrannique est légitime, 662; la Déclaration des droits de 1793 le proclame, 738 et739.
V. Insurrection, Oppression (llésistance à 1". Saint Thomas d'A(|uin.
Sénat conservateur, du consulat et du premier empire, statue sur la constitulionnalité des lois et des actes du pouvoir exécutif et peut moditier la constitution, 6:>0; le système n'a point donné d'heureux résultats, 665 et s ; le — vote la constitution dite sénatoriale du 6 avril 1814, 6.50; le — du second empire, 654; peut modifier la constitution, mais les modilications à l'une des bases de 1852 doivent être soumises à l'approbation du peuple, 654 et 65 ii, 666.
Séparation de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, 21* et s., 182; ne peut être faite qu'au point de vue formel et ne correspond point à la distinction de la fonction administrative et de la fonction judiciaire, 22 et 23, 29* et s.; domaine de l'ordre judiciaire, 30; l'agent administratif qui fait un acte lentrant dans le domaine judiciaire commet une usurpation de pouvoir, 30 ; par exception, les tribunaux judiciaires peuvent interpriHer un lèglement administratif et en apprécier la légalité, iiO et s., 721* et s. ; sanction de la — , 53 et s.; la — subsiste malgré le ilécretdu 19 septembre 1870 supprimant la garantie administiative, 291 et 292; la — en matière de contributions, 38t et 385. V. Contlit d'attribution, Ordre administratif. Ordre judiciaire, Tribunal di's conllits.
Séparation des pouvoirs. 21 et s., 29* et s.. IS2, 181; la —, d'après la Déclaration des
TABLE ANALYTIQUE
dioits (Je 1789, est !a condilioii indispensable de lasùrelè, G6:<.
Septennat, le systf-me du — lepoussé par l'Assemblée nationale, qui vole l'ainendement Wallon, 0:j8 et 659; loi du — (20 novembre 1873), G57. V.
Constitution de 1875.
Service public, les notions de
— et de fonctionnaire sont inséparables, T et s., 19 et 20;
— assimilable aune entreprise commerciale, 5 et 6; augmentation du nombre des — dans les Etats modernes, 7, 91 ; les nouveaux — , 7 et 8 ; toute activité devenue objet de — se distingue d'une manière fondamentale d'une activité privée, Il et 13; — technique, 82ets.; — décentralisé, 18;
— patrimonialisé, 18 ; — industriali^. 18, 60* et s., 9i-; — concédé, 18 et 19, 94 ; les agents noimaux d'un — concédé sont des fonctionnaires, 19;
— régional, 76; la distinction des — d'autoiité et des — de gestion doit être rejetée, 10 et 11, 454 et s., 458. V. Fonclionnaires.
Seydel, a osé écrire qu'il n'y a de droit que par le Ilerrscher, 5t8 et 549, 686.
Siéyès.ce qu'il ditdeslois constitutionnelles, 643, 647; proposait la création dune jurie conslilutionnaire, 666.
Solidarité, est le fondement de tout le droit public, 695; implique l'existence d'obligations pour tous, gouvernants et gouvei'nés, 596; conduit à une
. conception nouvelle de la liberté, 596 et s.; et de la proprit'lé, 617 et s.
Sous-secrétaires d'Etat, ne peuvent recevoir di' légation du riiiiiistr'e, 144, 1 'i(>.
Souveraineté, n'etisle pas comme droit, mais seulement
comme puissance de fait, 67 et 68; la — est inconciliable avec la responsabilité de l'Etat, 422 et 423, 426* et s. ; la reconnaissance de la lesponsabilité de l'Etat est la preuve que la notion de — disparaît, 422 et 423 ; la permanence de l'idée de — en ce qui concerne la loi entrave la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat législateur, 439 et 440. V. Res- [lonsabilité.
Statut des fonctionnaires, situation protégée par- la loi de la fonction, lOi et 102; situation objective, 101 et 102, 147* et 148; peut toujour-s être modilié par une loi nouvelle, 148; avant tout établie dans l'intérêt du service, 102, 147* et 148, 150; en retour, la loi peut imposer aux fonctionnaires des obligations spéciales, 150; fonctionnaires qui ont un — spécialement protégé, magistrats judiciaires, professeurs, olliciers, 165, 176* et s. ; il n'existe pas encore en France de~ loi générale sur le statut des fonctionnaires, projet de loi du 1" juin 1920, 165 et 166 ; de nombreux décrets contenant des dispositions similaires donnent à presque tous les fonctionnaires un — réglementaire, 166 et s. ; loi du 23 octobre 1919, imposant aux villes l'obligation de donner" un statut à leur's fonctionnaires, 168; loi du 1"" avril 1920 sur le statut des employés de préfecture et de sous-préfecture, 168; toute décision contraire au — d'un fonctionnaire est nulle, ferme jurisprudence du conseil d'Etal. 171 ; disposition de l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 s'applique à tous les fonctionnaires, 148 et s. ; portée de cotte décision, 150 el s.;
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id:
elle ne s'applique pas aux maires, 152; d'après la juiisprudence du conseil d'Etal, il n'est pas nécessaire que le dossier ait été effectivement communiqué, il suffit que le fonctionnaire ait été mis à même d'en prendre connaissance, 153 et 154; la sanction de la règle est l'annulation, 152 et s. ; application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 au cas de grève des fonctionnaires, 155 et s.; ciitique des décisions contraires du conseil d'Etat, 158; illégalité des décrets (}ui ont suspendu pendant la guerre l'application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, 16:r et s., 702 et 703; incohérence des arrêts du conseil d'Etat qui ont admis la légalité de ces décrets, 16'i- et 165, 702 et 703 ; — négatif des fonctionnaires , imparfaite ment déterminé, 194 et s. V.
Fonction publique, llecoure pour excès de pouvoir. Révocation.
Suisse, le fédéralisme s'y est établi parl'adhésion volontaire des cantons, 70 et 71 ; la loi du 24 juin 1910 interdisant l'absinllie a eu le tort d'allouer une indemnité, 521 ; les tribunaux ont le pouvoir d'apprécier la constitutionnalité des lois cantonales, mais pas celle des lois fédérales, 680 et 681.
Sujet de droit, l'individu est — , 297 et 298; les collectivités ne sont pas —, 299 et 300; l'Etat n'est pas un — , 299 et
Sûreté, est l'ensemble des droits naturels de l'iiomme en tant qu'ils sont socialement garantis, 580 et 581; elle implique le droit d'exiger (jue les gouvernants créent une organisation politique qui réduise au minimum le danger
d'arbitraire, 662* et 663,735; si malgré les garanties établies le dioit est violé, il y a oppression et la résistance est légitime, 735 et 736. V. Oppression .Résistance à 1';.
Surveillance, implique un pouvoir disciplinaire qui lui donne une sanction, 248* et s., 253; comment la — se distingue de la hiérarchie et du contrôle, 251 et s.
Syndicalisme, fonclionnarisle, 84, 126, 211 et 212; se rattache au grand mouvement syndicaliste, 246 ; son vrai caractère.
2i6 et 247; ne doit être qu'un moyen pour assurer une meilleure gestion des services publics. 90. 218.
Syndicats, associations professionnelles de patrons, ou d'ouvriers, ou mixte, permises par la loi du 21 mars 1884, avant que ne fût consacrée la liberté d'association, ont reçu de la loi de 1920 une capacité t'-tendue, peuvent se famcr entre individus exerrant des professions libérales et se fédérer, 241 et 242; formation de la confédération générale du travail, 241 et 242; le prétendu droit syndical est un mythe,
Syndicats de fonctionnaires, ont toujours été interdits par la loi du 21 mars 1884 qui ne pouvait s'appliquer à eux, 217 et s.; sont implicitement interdits par la loi du 12 mars 1920, 225; on ne doit faire aucune distinction à cet égard enli'e les fonctionnaires ouvriers et les au très fonctionnaires, 224 et 225, 226 et 227 ; erreur du législateur ayant reconnu en 19)1 la liberté générale d'association et maintenu la loi de 18S4 sur les syndicats, 218 et 219; conséquences de cette erreur, 220; par faiblesse ou par igno-
TADLE ANALYTIOLE
rancé, le gouvernement admet la légalité des syndicats de fonctionnaires ouvriers, 220, 223, 226 et 227; le prétendu droit syndical est revendiiiué pour permettre la participation des fonctionnaires à la confédération générale du travail, ce qui est inadinissi^jle, 221 et s.; le gouvernement a toujours déclaré illégaux les syndicats de fonctionnaires non ouvriei's, mais n'a pas tenu la main à leur dissolution, 228 et s., 230; nombreuses décisions de jurisprudence prononçant la dissolution des syndicats do fonctionnaires, 22'.i, 232 et 233; la question de la grève des fonctionnaires est tout à fait distincte de celle des syndicats, 22;J. V. Associalions professionnelles de fonctionnaires, Grève.
Tardieu, commissaire du gouvernement, dit à tort que la grève exclut de plein droit le fonctionnaire de sa fonction, 156, 1;J8 et lo9; reconnaît la l'esponsabilité do l'Etat envers les compagnies de chemin de fer à l'occasion du décret du 1" mars 1001, 420.
Tchernoff, dit à tort que la héclaralion des droits de 1789 est tirée du Contrat social de J.-J. Rousseau, :)71 et s.
Teissier, commissaii-e du gouvei'nement, montre bien (]ue, au cas d'acte illégal, l'aclion en responsabilité est com|)lètement distincte du recours pour excès tle pouvoir, 173, 463 et 464; admet la responsabilité de ri'^tat à l'occasion d'une loi niddiliant un contrat auquel l'Etat était partie, 422; dit (|u'au cas de faute person- . nelle il n'y a place ([ue pour l'action en réparation contre l'agent, 479; enseigne à tort (jue, sauf le cas de revision,
l'Etat n'est jamais responsable à l'ôccasîon des actes de l'autorité judiciaire, 1)06, iiOO ; admet certaines restrictions à la règle de l'irresponsabilité de l'Etat législateur, ;)13, a28.
Thomson, ministre de la marine, a refusé très nettement le droit de grève aux ouvriers des arsenaux, 228.
Thouret, rapporteur de la conslitulion de 1791, dit, en 1791, que la déclaration votée en 1789 a acquis un caractère sacré et religieux, 567 ; déclare que si la propriété des indivi- (lus est inviolable celle des collectivités ne l'est pas, 616.
Tirard, estime qu'en principe les actes législatifs ne peuvent pas entraîner la responsabilité dr IKlat, 528 et 529.
Traitement des fonctionnaires, 98 et s.; est un élément objectif de la situation de fonctionnaire, 98 et s. ; moment où le fonctionnaire devient créancier de son — , 99 et 100; le conseil d'Etat reconnaît le caractère objectif du —, 100 et 101 ; peut a tout moment être modilié par la loi, en plus et en moins, 105; peut être suspendu, 105 et 106 ; doit être payé rétroactivement au cas de révocation annulée, 191.
Trarieux, garde des sceaux, son projet de 1895 prévoyait et punissait la grève de fonctionnaires, 215.
Travail, droit au — , 583 et 584, 602 el 603, 629* et s.; toute la législation sur le — est légitime, 603, 631.
Travaux publics, couipétence du conseil de préfecture en premier ressort et du conseil d'Etat en appel, 43 et 44 ; il y a — toutes les fois qu'un travail est fait sur un imnifuble en vue d un seivice public, 355 ; responsabilité de ladmi-
TABLE ANALYTigiE
nistralion, à raison des dommages causés par l'exéculio'.] de — , même quand il n'y a aucune atteinte au droit, 3io et 346, 365, 4*3* et s.; il faut une dépréciation actuelle de la cliose, 445 et s.; il faut un rapport direct de cause à effet entre l'opération de — et le dommage, 447 et 448 ; responsabilité pour dommages causés aux personnes par l'exécution de —, 449; compétence, 451 ; le propriétaire dont l'immeuble ac(iuiertune plus-value provenant de l'exécution de travaux publics doit une indemnité à l'administration 1..
6 novembre 1918, art. 2 6is et 23), s'il la refuse, il peut être exproprié, 3 45 et 346, 364* et s. V. Expropriation, Responsabilité de l'Elat administrateur.
Tribunal des conflits, 54 et s. ; exerce une juridiction pui'ement objective, 56, 143 et 144; sa composition, 55; sa procédure, 55 et 56; créé par la constitution de 1848, organisé par la loi du 4 lévrier 1850, supprimé en 1852 et rétabli par la loi du 24 mai 1872, 58; lôle (lu — au cas de responsabilité des fonctionnaires, 291 et s. ; est seul compétent pour décider s'il y a faute jiersonnelle incluse, 293 et s. V. Contentieux ailminislratif. Séparation de l'ordre juiliciaiie et de l'ordre administiatif.
Tribunaux administratifs, distincts de I adiiiinislialion active, 31, 33, 36" et 37. V.
Contentieux administratif.
Tribunaux judiciaires, les membres des — ont toujours le caractère de fonctioniKiires judiciaires, 23; ne peuvent jamais connaître d'un procès dont la solution implique l'appréciation d'un acte admi-
nistratif, 32; ne peuvent, en principe, ni interpréteiun acte administratif, ni en apprécier la légalité, 48 et s.; exception, au cas de règlement, 49 et s.", 721 et 722. V. Séparation de l'ordre judiciaire et de l'oidre admiiiisiralif.
Tyrannicide, admis par certains théologiens callioliquës", 739 ; la Déclaration des droitsde 1793 admet le meurtre de l'usurpateur, 739 ; le — est indéfendable, 745.
Union, nom donné à l'acte plulilaléral qui est une convention, mais pas un contrat, 117; la nomination de fonctionnaire est une —. 1 17 et 118.
Université de France, 130.