NATIRE JURIDIQUE DE LA FONCTION RELIQUE
travail que passeraient avec radministration, moyennant salaire, les fonctionnaires qui ne font que des opérations matérielles.
C'est une conception tout à fait erronée. Le traitement, la pension de retraite, accessoire du traitement et tous les avantages matériels sont fixés par la loi du service, non pas vraiment en raison des prestations fournies par le fonctionnaire, non pas comme des redevances dues en retour de ces prestations, mais pour donner au fonctionnaire une situation matérielle et morale en rapport avec la foQction qu'il remplit et qui lui permette d'assurer le bon fonctionnement du service public sans avoir à se préoccuper des besoins de la vie. Le traitement, les avantages matériels de toute nature qui s'y rattachent profitent certainement au fonctionnaire ; mais ils sont établis et le quantum en est fixé, non pas en vue du fonctionnaire, non pas en raison des prestations fournies par lui, mais en vue du bon fonctionnement du service public. La loi (jui détermine le traitement est la même qui établit les cadres du service ; c'est la loi du service, la loi des fonctions qui s'y rattachent, et le régime de ces traitement et avantages pécuniaires est, suivant l'expression d'Hauriou, un régime institutionnel, c'est-à-dire un régime légal, impliquant une situation légale ou de droit objectif pour ceux auxquels il s'applique.
Sans doute, il y a un moment où le fonctionnaire devient créancier d'une quote-part de son traitement et de sa pension de retraite. H n'est pas toujours facile de déterminer ce moment; mais cela ne change rien à ce que je viens de dire. Pour le traitement, je crois que le fonctionnaire devient créancier de la part correspondante au temps pendant lequel, en fait, il a rempli sa fonction. La créance naît à la suite de l'acte de volonté émanant du fonctionnaire qui veut devenir
]()() ClIArniŒ IV. — l.KS AOE.NTS PLULICS
créancier d'une parlie de son traitement conformément à la loi. Va celle volonté tésiille du fait qu'il a rempli sa fonction. Pour la pension de relraile, la créance nait incontestablement au moment do la décision de l'autorité compélente admettant le fonctionnaire, suivant l'expression consacrée, à faire valoir ses droits à la relraile. Il y a ensuite une procédure assez longue pour arriver à la li(|iiidation et au paiement de la retraite. Mais celte procédure n'a pas pour conséquence de créer une situation nouvelle; elle tend simplement, étant donné que la silualjon a été reconnue par la décision portant admission à la retraite, à en assurer la réalisation. Ainsi le fonctionnaire devient, conformément à la loi de la fonction, à un moment donné, créancier soit d'une quote-part de son traitement, soit de sa pension de retraite. Cela est précisément une consé- (juencc de ce (jue, en tant que fonctionnaire, il est dans une situation objective, une situation légale, dans laquelle il peut se mouvoir conformément à la loi et que doit respecter l'administration, liée elle-même par la loi du service, aussi bien j)ar celle qui déterniine les avantages matériels accordés au fonctionnaire que par celle qui fixe l'étendue de sa compétence.
il cniivitMil (le sijitialef la disposition intéressante de railicle 28 de la loi de linances du 31 décenibie 1920, ainsi con(;ue : « I.e fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite par application des paraj,'raphes 1 et 2 de l'article :i de lu loi du 9 juin 1853 continue à exercer ses fonction^ jusqu'à la délivrance de son brevet de pension, sauf en cas de demande contraire de sa part, de suppression de son emploi ou de décision jusiiliée par des motifs tirés de l'intérêt du service. »
I,e conseil d'ICtal a reconnu d'une manière très nette qu'en ce qui concerne son traitement et les avantages accessoires, le fonctionnaire est dans une situation objective ou It^gale.l.e sieur La/"»';/'" 'pi étendait que le ministre des colonies avait pris une décision contraire au règlement sur les avantages pécuniaires attribués à la fonction dont il était investi; et il en demandait, en