‹ Traité de droit constitutionnelChapitre 7 sur 49 · NATURE JURIDIQUE DE LA FONCTION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

NATURE JURIDIQUE DE LA FONCTION PUBLIQUE

conséquence, l'annulation par la voie du recours pour exct'-s de pouvoir. Conformément aux conclusions de M. le commissaire du gouvernement Pichat, le conseil d'État a déclaré le recours recevable et fondé, « considérant que le sieur Lafage se borne à soutenir que par la décision du ministre des colonies, il a été piivé du bénéfice d'avantages qui lui sont assurés en sa qualité d'officier par les règlements en vigueur, que sa requête met ainsi en question la légalité d'un acte d'une autorité administrative ».

Ainsi le conseil d'État décide que la requête relative à une décision du ministre concernant les avantages matériels attachés à une fonction met en question, non pas l'existence d'une créance au profit du fonctionnaire, mais la légalité d'un acte administratif, c'est-à-dire soulève une puie question de droit objectif. I.a portée de cette décision est précisée par les remarquables conclusions de M. Pichat qui dit notamment :« l.e recours ne peut être fondé que sur la violation des règles de droit auxquelles les lois et règlements soumettent le fonctionnement des services publics. Il n'est pas recevable si le moyen invoqué est la violation d'un droit contractuel, quasi contractuel ou quasi délictuel... M Or, comme le conseil d'État reconnaît, dans l'espèce, la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre un acte du ministre touchant la situation du fonctionnaire concernant son traitement, il reconnaît bien par là même que cette situation ne constitue pas pour lui un droit contractuel, c'est-à-dire une créance, mais est bien une situation légale ou de droit objectif Heciteil, 1912, p. 348, avec les conclusions de M. Pichat, S., 1913, III, p. 1, et une note d'ilauriou qui n'est pas une de ses meilleures et contient l'exposé d'une thèse très critiquable; Revue du droit public, 1911, p. 269, avec une bonne note de Jèze. L'arrêt Boundal d[i 14 novembre 1913 ne contredit point Wurèl Laftige, parce que, dans cette dernière espèce, le requérant soutenait qu'il était devenu créancier de l'État et concluait à ce que celuici fût condamné à lui payer une certaine somme [Hecucil, 1913, p. 1106). L'arrêt La/'ar/e a été confirmé par un ariêt Baron qui, ilans une hypothèse identique, admet, dans les mêmes termes, la recevabilité du recours pour excès de pouvoir (Hecueil, 1916, p. 480 , et par un arrêt UernouU, 14 mai 1920, Recueil, p. 495.

3° Le statut. — C'est le ternie par lequel on a pris l'habitude de désigner la situation qui est faite au fonctionnaire en application des dispositions légales et réglementaires f[ui sont édictées pour le protéger dans

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ses intérêts moraux et pécuniaires en tant que fonctionnaire contre les actes arbitraires des gouvernants ou de leurs agents, (^ette définition du statut suffit à montrer qu'il constitue au premier chef une pure situation légale ou de droit objectif. Elle est permanente. Elle dure autant que la fonction, tant que la loi ou le règlement qui la créent ne sont pas modifiés ou abrogés. Le fonctionnaire peut l'opposer erga ouines. 11 est d'évidence que la situation résulte directement de l'application de la loi.

11 faut aussi ajouter que si le statut profite au fonctionnaire, il n'est pas établi, en réalité, en vue de ses intéi'èts, mais bien dans l'intérêt du service public. Le statut repose sur cette idée que le fonctionnaire sera d'autant mieux attaché à son service, remplira avec d'autant plus de zèle ses devoirs fonctionnels qu'il se sentira plus fortement et plus efficacement protégé par la loi dans sa situation. Il est au reste inutile d'insister, car le caractère légal, objectif, du statut fonctionnel n'est pas sérieusement contesté.

4" Les' charges et ohligations. — Ce dernier élément de la situation de fonctionnaire est bien aussi de nature exclusivement objective. C'est la loi de la fonction publique qui détermine ces charges et ces obligations; c'est parce que le fonctionnaire est compris dans les cadres du service public qu'il en est grevé. C'est le cas de dire ou jamais que le fonctionnaire apparaît comme un louage du service et que la loi détermine le travail (juil doit accomplir dans la grande machine qu'est un service public.

Pour (juil puisse accomplir utilement ce travail, la loi apporte, en ce qui concerne le fonctionnaire, quelques restrictions à son statut général de citoyen. Comme ce statut do citoyen est certainement une situation légale ou de droit x)bjectif, les restrictions qui y sont apportées

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