‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 105 sur 111 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

DES DÉLITS

COMMIS FAR DES ECCLÉSIASTIQUES DANS l' EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, ET DE l’ AUTORITÉ CHARGÉE DE LES RÉPRIMER.

Art. I".

Des délits commis par des ecclésiastiques dans t exercice de leurs Jonctions. <

I. D’après l’art. 201 du Code pénal , les ministres des cultes qui prononceront, dans l’exercice de leur ministère

l’attache de l’autorité royale. Le vrai titre à l’intervention de celle-ci est le traitement. Nous repoussons l’assimilation que l’on fait sans cesse de l’Eglise catholique avec le culte protestant. Avec notre foi d’abord , mais aussi avec notre raison , il seroit facile de prouver qu’il n’y a entre un prêtre dépendant à tant de titres de son évêque , et un ministre tont-à-fait indépendant , aucune analogie.

(1) D’autres lois leur défendent d’y répandre des petits livres, véritables libelles contre l’Eglise et le clei^é catholique.

(2) Ce seroit violer l’art. ^5 de la loi du 18 germinal an x, et , envahir la propriété de la population catholique , etc.

Digilizf " "

PAR DES ECCLESIASTIQUES, etc. 629 et en assemblée publique , un discours contenant la cri' tique ou censure du gouvernement, d’une loi, d’une ordonnance royale ou de tout autre acte de l’autorité publique , seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

II. D’après l’art, aoa du même Code, si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois on aux actes de l’autorité publique , ou s’il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre des autres , le ministre du culte qui l’aura prononcé sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n’a été suivie d’aucun effet ; et du bannissement , si elle a donné lieu à désobéissance , autre toutefois que celle qui auroit dégénéré en sédition ou révolte.

III. D’après l’art. ao3 , lorsque la provocation aura été suivie d’une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l’un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement , cette peine , quelle qu’elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

IV. D’après l’art. ao4, tout écrit contenant des instructions pastorales , en quelque forme que ce soit , et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou de censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l’autorité publique , emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l’aura publié.

V. D’après l’art. ao5 , si l’écrit mentionné en l’article précédent contient une provocation directe à la désobéissance anx lois ou autres actes de l’autorité publique , ou s’il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres , le ministre qui l’aura publié sera puni de la déportation.

DES DÉLITS COMMIS VI. D’après l’arl. 206, lorsque la provocation contenue dans l’écrit pastoral aura été suivie d’une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l’un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la déportation , cette peine , quelle qu’elle soit , sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

VU. Les art. 207 et 208 sont ainsi conçus :

Art. 207. « Tout ministre d’un culte qui aura , sur des » questions ou matières religieuses, entretenu unecor- » respondance avec une cour ou puissance étrangère,

» sans en avoir préalablement informé le ministre du roi » chargé de la surveillance des cultes , et sans avoir ob- » tenu son autorisation , sera , pour ce seul fait , puni » d’une amende de 100 fr. à 5oo fr. , et d’un emprison- » nement d’un mois à deux ans. »

Art. 208. « Si la correspondance mentionnée à l’ar- » ticle précédent a été accompagnée ou suivie d’autres » faits contraires aux dispositions formelles d’une loi ou U d’une ordonnance du roi, le coupable sera puni du » bannissement, à moins que la peine résultant de la na- » ture de ces faits ne soit plus forte , auquel cas cette peine K plus forte sera seule appliquée. »

Nous devons faire observer que l’usage général de tous les diocèses de France est que les évêques correspondent librement avec le souverain Pontife, soit pour le consulter sur des cas de conscience , soit pour en obtenir des induits •u des dispenses particulières en faveur des individus qui désirent contracter mariage dans les degrés prohibés par les lois canoniques. Celte correspondance n’est point soumise, comme le prescrit l’art. 207, à l’autorisation du ministre ; cela s’est pratiqué ainsi depuis le concordat de 1802.

PAR DES ECCLÉSIASTIQUES, etc. 6.11 L’art. 1“^ de la loi organique avoil réglé « qu'aucune » bulle , bref, rescrit et autres expéditions de la cour de » Rome, même ne concernant que des particuliers, ne » pourroient être reçus, publiés, imprimés ou autrement » mis à exécution , sans l'autorisation du gouvernement. » Les évêques exprimèrent le désir qu’il fût fait, comme autrefois , une exception en faveur des brefs de la pénitencerie relatifs au for intérieur^ un décret du 28 février 1810 fit droit à leur demande. Celte exception étoit d’autant plus nécessaire, qu’il avoit élé décidé en 1808, qu’aucune supplique ne pourroit être transmise au souverain Pontife que par la voie du ministère des cultes , et que plusieurs personnes avoient la plus grande répugnance à employer cette voie, craignant qu’il ne fût donné une publication indiscrète aux motifs qui les faisoient recourir à Rome ; mais l’usage a étendu cette faculté audelà des limites accordées par le décret de 1810. Aujourd’hui on s’adresse au souverain Pontife, sans avoir besoin d’autorisation, pour tous les cas qui n’intéressent que l'administration spirituelle des paroisses et des diocèses.

La dernière bulle du jubilé pour i833, et les lettres encycliques de i83a et i834 qui intéressoient toute l’Eglise de France , et qui n’étoient pas par conséquent comprises dans l’exception indiquée dans le décret du a8 février 1810, ont été publiées sans l’autorisation du conseil d'État. Le gouvernement a compris l’inutilité de cette formalité faite pour d’autres temps, mais inutile aujourd’hui, excepte toutefois à l’égard des bulles d’institution canonique. Une ordonnance du roi, rendue en conseil d’Etat (1), a déclaré qu’il y avoit abus dans la publication d’un man-

(1) 26 octobre 1820.

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