‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 106 sur 111 · DES DÉLITS COMMIS · texte numérisé non relu

DES DÉLITS COMMIS

dement de l’évêque de Poitiers , lequel prescrivoit la publication d’un bref du Pape, relatif à la petite Egliee. C’est le seul document de cette espèce que nous ayons trouvé, dans lequel le gouvernement ait voulu maintenir l'exécution du premier article de la loi du i8 germinal an X. Nous sommes convaincu que pareille décision ne serait plus portée aujourd’hui.

VIII. Nous avons déjà vu que le curé ne pouvoit, sans l’autorisation de l’officier civil, procéder à l’inhumation d’un décédé , et qu’en contrevenant aux dispositions du décret du 4 thermidor an xiii , il pouvoit être poursuivi conformément à l’art. 358 du Code pénal. ( F" oyez ce que nous avons dit, ni' partie, chap. iv, art. a, pag. 597.)

IX. Quoique la bénédiction nuptiale ne soit, aux yeux de la loi , qu’une cérémonie spirituelle ; que la présence du curé ou son absence soit regardée , par le législateur, comme indifférente ; qu’il n’y ait attaché aucune espèce d’effet civil -, cependant l’art. 54 de la loi organique a défendu à tout ecclésiastique d’administrer le sacrement de mariage à ceux qui ne justiBerant pas en bonne et due forme qu’ils ont contracté le lien civil. Le bon ordre exige que l’on se soumette à cette loi, dont l’inobservation constitue un délit prévu par les art. 199 et aoo du Code pénal.

X. S’il y a injqre contre le roi, les chambres , les tribunaux , les personnes constituées en autorité et les particuliers , l’ecclésiastique sera puni conformément aux lois qui répriment ce genre de délit. Leurs dispositions n’ayant rien qui concerne particulièrement le clergé, nous crayons inutile de les consigner dans cet ouvrage.

PAR DES ECCLÉSIASTIQUES, etc. 633 Art. n.

De l'autorité chargée déjuger le» délit» comtni» par le» ecclé»ia»tique» et le» J'ahriciett» dan» f exercice de leur» fonction».

I. Nous avons dëjà dit que , si ces délits étoient une violation des lois canoniques , les supérieurs ecclésiastiques avoient seuls le droit d’en connoitre et de les punir conformément aux canons ; mais il est à observer qu’aujourd’hui on ne peut infliger, pour ce genre de fautes , que des peines spirituelles (i).

IL Quant aux délits qui tendent à troubler l’ordre public, plusieurs étoient autrefois réservés aux officialités. Ces tribunaux connoissoient des causes personnelles des clercs , des cas privilégiés , et en outre de tous les délits communs , c’est-à-dirc des fautes commises , dans leurs

(l) C’est d’après ce principe qu’au arrêt du conseil d’Etat, du 3i juillet 1829, et les ordonnances des 8 juillet 1882 et 4 »<>~ venibre i835, déclarent qu’on ne peut attaquer, par voie d’appel comme d’abus , l’interdit des fonctions ecclésiastiques porté par un évêque; qu’une autre ordonnance du 28 octobre 1829 décide la même chose par rapport à la révocation du titre de desservant. Ce{>endant il peut y avoir dans ces actes violation des canons, laquelle , d’après l’art. 6 de la loi organique , est une cause suffisante d’appel. Il y a donc un peu d’arbitraire dans le choix des lois canoniques, dont l'infraction peut constituer un abus. Une ordonnance du roi, du l6 février 1826, tout en reconnoissant qu’il n’y avoit pas de motif suffisant à former le recours contre la nomination d’un curé agréé par le roi, ajoute que ce recours ne peut avoir lieu que contre les actes qui émanent exclusivement des sii))ériears ecclésiastiques. Pour concilier cette décision avec le* précédentes, il est évident qu’il faut que ces supérieurs aient empiété sur les droits de l’autorité civile.

DES DÉUTS COMMIS fonctions, contre les lois ecclésiastiques (i). Aujourd’hui ces tribunaux n’ont point d’existence légale, et ne peuvent conséquemment prononcer aucune peine entraînant des effets civils. Tous les délits commis par les ecclésiastiques, daiif r exercice de leur* f onclion» , lorsqu’ils tendent à troubler l’ordre public ou les intérêts d’un tiers , sont de la compétence des tribunaux ordinaires (a).

III. Pendant long-temps ils ne pouvoient ordonner la mise en jugement pour un délit commis dans l’exercice des fonctions ecclésiastiques , qu’après avoir obtenu l’autorisation du conseil d’Etat (3).

La question est de savoir si la jurisprudence de la cour de cassation est changée depuis i83o. En voici la substance en deux mots : cette cour a décidé, i° que les délits commis par un prêtre , dans l’exercice de ses fonctions, pouvoient être déférés aux tribunaux et jugés par eux, San» autorisation préalable, quand ils constituoient une attaque contre le gouvernement du roi , ou renfermoieiit toute autre violation des lois non comprise dans l’art. 6 de la loi du i8 germinal an x (4); mais est-il vrai

(i) Voyez Lois cédés., de Héricourt, i" part,, chap. xix.

(a) Oq ne peut rauger dans cette classe des actes libres et bons en eux-mêmes ; telle est, par exemple, la remise volontaire faite à un confesseur, par une famille , de livres mauvais ou dangereux. Ainsi décide par le conseil d’Etat , le a6 août 1829.

(3) Voyez arrêt de la cour royale de Rouen, i^ octobre 1828; ari-êt de la cour de cassation, 2.5 août 182'^, 6 mai 1829; ordonnance du roi en conseil d’Etat, 16 décembre i83o.

(4) Voici cet article : « Les cas d'abus sont l’usurpation on » l’excès de |K)uvoir, la contravention aux lois de la république (du >• royaume), l’infraclion des règles consacrées |iar les canons reçus » en France, l’attentat aux libcriés, franchises cl coutumes de

PAR DES ECCLÉSIASTIQUES , etc. 633

que cet article ne comprenne pas tous les délits? Voyons un peu. Il parle d’abord de la violation des canons (i) reçus en France, des franchises et des libertés de l’Eglise gallicane (a). Cette violation est un abus qui peut donner lieu

» l’Egliiie gallicane , et toute entreprise ou tout procédé qui ,

H dans l’exercice du culte , peut compromettre l'honneur des ci- » toyens, troubler a rbitrairement leur conscience, dégénérer conl rc » eux en oppression ou en injure, on en scandale public. » Dans tons ces cas, est-il dit dans le même article, il y aura recours an conseil d'Etat contre les supérieurs ecclésiasüques qui en seroiènt reconnus coupables.

(1) La loi dit : dans la violation des règles consacrées par les canons. Régies et canons étant synonymes, le législateurs’est rendu ici coupable d'abus contre la grammaire.

(2) On auroit bien dû retrancher des cas d’abus la violation des canons et des libertés de l’Eglise gallicane, d’abord parce que le conseil d’Etat ne connoît ni ces canons , ni ces libertés , et que la première qualité d’un juge est de connoitre les lois dont il est appelé à juger la violation; en second lieu, parce que les canons o’étant qne les lègles du gouvernement ecclésiastique, c’est livrer à l’autorité civile le gouvernement tout entier de l’Eglise, que de la rendre juge de la violation des canons; en troisième lieu, parce qu’il résulte de cette disposition un arbitraire révoltant. Le conseil d’Etat ne se rendra jamais juge de tous les canons: il prendra ceux qui conviendront aux exigences du pouvoir, dans les momens où il est en désaccord avec l’Eglise, et où toutes les armes sont bonnes . pour la tracasser et l’opprimer. Il auroit donc fallu se borner à indiquer, comme sujet à l’appel devant le conseil d’Etat, la violabon des lois du royaume, sauf, dans les cas où il y auroit délit, à renvoyer devant les tribunaux, et dans ceux qui ne constitueroient qu’un simple abus , à infliger une censure.

La violation des lois comprend tous les enipiétemens de la juridiction ecclésiastique sur la juridiction civile, et c’est-là, au fond, ht seule cause légitime et raisonnable de l’institution de l’appel

6i(j DES DÉLITS COMMIS

à une censure du conseil d’État , elle n’esl pas un d^lit susceptible d’étre déféré aux tribunaux. 2° Il y a délit dans la contraveMion aux loù du royaume'*, elle comprend même tous les genres de délits, puisqu’il ne peut en exister qui ne soit une contravention. 3° 11 y a délit dans l’excès et l’usurpation de pouvoir, dans les atteintes portées à l’honneur, à la liberté morale dee citoyens , par le trouble arbitraire des consciences , par l’injure , le scandale public , actes divers renfermés dans le délit général de contravention aux lois du royaume. Ce dernier les comprenant tous , on ne voit pas pourquoi la cour de cassation établit entre eux une distinction ; pourquoi, par les arrêts des a3 juin, 9 septembre, 3 novembre, 25 novembre, 23 décembre i83i , elle déclare que quand le prêtre attaque l’ordre de successibilité au trône, l’autorisation préalable de le traduire n’est pas nécessaire : et pourquoi, par son arrêt du 18 février i836, elle exige

comme d’abus. Mais ici se présente une autre difficulté : elle a sa source dans cette dure vérité que Bossuet proclamoit de son temps, et qu’il est bon de rappeler dans tous les siècles : L’auloritc veut toujours monter : elle ne dit jamais : C’est assez. Tous les gouvernemens tendent à envahir la juridiction ecclésiastique, sous le prétexte qu’ils ne font qu’exercer ou ressaisir des droits essentiels à leur puissance. Le seul remède efficace serait que , de concert «avec l’autorité ecclésiastique, ils fixassent à l’amiable, et de bonne foi , les cas d’abus. Cette demande fut faite par le clergé, en i6o5 et i665; elle ne fut pas accueillie , parce que les privilèges de tout genre , les matières bénéflciales , la législation sur le mariage, les attributions et les drails tant civils que politiques du clergé, .nuroient rendu l’énumération à peu près impossible. L’impossibilité u’existe plus, aujourd’liui que notre drait public a établi des rapjwrts beaucoup jdus simples et plus restreints entre l’Eglise et l’Etat ; le défaut de ce drait est de n’etre pas assez précis dans certaines de scs dispositions, et assez bienveillaut dans quelques autres.

PAR DES ECCLÉSIASTIQUES, etc. 637 cette même autorisation, quand un prêtre attaque en chaire l’honneur d’un citoyen. Dans l’un et l’autre cas , il y a contravention aux lois, et il n’y a rien de plus. Ni la cour ni le ministère public ne se sont fait celte objection. Ils se sont bornés, pour justifier les arrêts de i83i, à déclareè que le prêtre n’avoit pas , pour l’exercice de son ministère, le privilège que l’art. 7 5 de la constitution de l’an viii accorde aux fonctionnaires publics , dans l’exercice de leur autorité. Pour justifier, au contraire , l’arrêt de i836, ils ont invoqtié l’art. 6 de la loi organique, dans lequel est énoncée en termes formels l’atteinte [>ortée à l'bonneur des citoyens. Toute la différence donc consiste, comme nous venons de le dire, en ce que cet art. 6 comprend les attaques cqnlre le gouvernement sous une expression générale, et les attaques contre- les particuliers sous une expression spéciale. Dès lors, la question si le prêtre étoit fonctionnaire ou ne l’étoit pas, devenoit inutile pour décider s’il pouvoit être traduit avec ou sans autorisation (1); elle l’étoit d’autant plus, que l’art. 6

(1) M. Dupin a prétendu avec raison que ce n’est ni le serment, ni le salaire qui font le fonctionnaire public , mais l’exercice d’une autorité déléguée par la puissance publique 11 a ajouté avec encore plus de vérité , que considérer le preire comme un agent du gouvernement (et le fonctionnaire n’est pas autre chose), c' étoit hlcfser le sacerdoce jusque dans son essence. Le prêtre, a-t-il dit encore, n’est que le délégué de l’Eglise ; la mission de celle-ci ne vient pas des hommes : elle est divine. Nous prenons acte Je CCS paroles, et nous demandons comment, avec de tels principes, nous avons une loi qui règle dans le détail le plus minutieux les fonctions du prêtre ; pourquoi le gouvernement nomme les évêques, agrée les curés, les clianoincs, les vicaires-généraux, les supérieurs des petits séminaires ; poui-quoi il juge de la violatrou des canons, etc. etc. Ne devroit-il p:is se borner à se défendre contre les abus possibles, puisque le prêtre est homme, d’une mis-

DES DÉLITS COIVEVUS

de la loi du i8 germinal an x renferme des motifs au moins aussi graves pour faire respecter le ministère du prêtre, que ceux renfermés dans l’art. 75 de la constitution de l’an viii. Celle-ci, on en convient, exige dans tous les cas , l’autorisation préalable. Si les garanties do la première sont moins étendues, il n’y a pas d’objection à faire ; mais s’il est impossible de trouver une expression plus générale que celle de l’art. 6 de la loi du 18 germinal an X, pour garantir le prêtre contre une poursuite non autorisée , nous pouvons et devons ebereber si les motifs du législateur infirment ou fortifient le texte de ses prescriptions. Maintenant, que l’on compare l’art. 75 de la constitution de l’an viii avec l’art. 6 de la loi organique, 'et qu’on prononce. Le premier dit : <( Le roi accorde ou » refuse en conseil d'Etat l’autorisation nécessaire pour la » mise en jugement des fonctionnaires et agens du gou- » vernement et de l’administration , qui ne peuvent être >1 mis en jugement , à raison de leurs fonctions. » Le second veut qu’il y ait recour* au conteif d’Etat dan* tou* le* ca* d’abu* de la part des *upérieur* ecelé*ia*tique*. Ce* ca* sont... la contravention aux lois du royaume... Quoi de plus général que ces expressions ?

Après avoir comparé les textes , examinons les motifs du législateur ; il a voulu garantir au fonctionnaire pubbe respect et liberté ; il a voulu accorder le même droit au

sion aussi sainte? {^yoyez la note précédente.) Toutefois, il faut remarquer que M. Dupin , plus porté que tout autre à faire intervenir l’autorité civile dans les choses ecclésiastiques, méconnoit, ]>our le besoin momentané de sa cause , certaines attributions temporelles conférées par les lois aux ecclesiastiques. Nous Us lui abandonnerons voloiitieis, ]K>urvu qu’il n’oublie jamais qub dans les choses spirituelles, considérer le prûre comme agent du pouvoir , c’est blcsScr le sacerdoce jusque dans son essence.

PAR DES ECCLÉSIASTIQUES , ktc. C39 prclrcj^car l’art. (> ne peut s'expliquer autrement ; il l’a voulu on il a dû le vouloir plus fortement , parce que cela étoit plus nécessaire, non pas dans l’intérêt du prêtre, mais dans l’intérêt de la société. Si le prêtre est coupable, a-t-il dit , je le livrerai ; la justice pourra être retardée, elle ne sera pas méconnue. S’il est témérairement traduit , de deux choses l’une, ou de fausses apparences le feront condamner soit par l’opinion seule , soit par l’opinion et le tribunal , et son ministère sera à jamais déconsidéré , déconsidération d’autant plus redçutable, que rien ne s’altère plus facilement qu’une confiance pour laquelle il faut être exempt meme de soupçon. Si L’accusation est injuste et jugée telle par l’opinion , la paix publique est exposée |>ar suite de l’indignatiou que cette accusation peut causer aux fidèles. Ce danger, qu’on ne l’oublie pas, est plus grave , quand il s’agit d'un délit politique , pour lequel précisément la cour refuse le recours au conseil d’Etat, et pour lequel cependant les préventions passionnées et les erreurs sont plus faciles.

Quoi qu’il en soit , la jurisprudence actuelle de la cour de cassation ne diffère de celle qui a précédé i83o, que par une exception mise en faveur du gouvernement, celle où le délit consiste dans des attaques dirigées contre le pouvoir. Nous ne parlons point d’un délit qu’il seroit urgent de réprimer, alors même qu’il seroit commis dans l’exercice des fonctions sacrées.

Pour un cas semblable, l’autorisation du conseil d’Etatn’auroit point été requise, même avant i83o.

IV. Les fabriciens n’ont pas dans l’exercice de leurs fonctions la même garantie que les ecclésiastiques et les fonctionnaires ; ils p’ont point celle des ecclésiastiques , cela résulte évidemment de la lecture des art. 6 et 7 de la loi du 1 8 germinal an x. Ils n’ont pas celle des fonction-

640 DES DÉLITS COMMS, etc.

naircs , parce qu’ils n’agissent pas au nom du gouTcrnement comme dépositaires d’une partie de son pouvoir et sous la direction de son autorité. Si donc ils commettent un délit, ib sont justiciables des tribunaux, sans autorisation préalable du conseil d’Etat. ( Arrêt de la cour de cassation, S mai i838.)

Mais il ne faut jias considérer comme délit un acte d’administration , en vertu duquel des fabriciens feroient enlever les chaises d’un paroissien qui refuse de les payer, ou prendraient toute autre mesure de celte nature. (Arrêt de la cour de cassation , 9 décembre 1808.) Pour qu’il y eût délit , il faudrait qu’ils commissent un dommage à la propriété d’autrui, qu’il y eût injure ou tout autre acte constituant un délit.

y. Les délits commis contre la religion catholique et scs ministres , doivent être jugés par les tribunaux, mais avec celte restriction , que si le délit a été commb par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, il ne peut cire poursuivi sans l’autorisation préalable du conseil d'Etat ; telle est la disposition de l’art. ^5 de b constitution du 22 frimaire an viii.

VI. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de pbinte particulière , il sera exercé d’office par les préfets.

Le fonctionnaire public , l’ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire dé- ■ taillé et signé au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai , tous les renseignemens convenables ; et sur son rapport , l’affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative , ou renvoyée , selon l’exigence des cas , aux autorités compétentes.

APPENDICE

Page 1