BIENS ET RENTES RESTITUÉS OU AFFECTÉS
Ànx FABRIQUES FAR DIVERS DÉCRETS.
Tous les biens ecclésiastiques forent confisqués an profit de la nation par diverses lois révolntionnaires. Une partie de cenz qui n’avoient pas été vendus forent rendus aoz fabriques peo de teoips après le concordat. Pour mettre plus d’ordre dans leur désignation , il est nécessaire de distinguer les diverses catégories dans lesquelles ils peuvent être rangés.
1° Il en est que l’Etat avoit saisis et qu’il n’avoit pas aliénés. Ceux qui proveooient
Des anciennes fabriques,
Des anciennes confréries ,
Des anciennes fondations , ont été affectés aux nouvelles fabriques.
a° Parmi les biens qne nous venons de mentionner, il en est que l’Etat n’avoit ni aliénés ni saisis, et qui étoient demeurés inconnns à la régie des domaines ; ce sont les biens celés. Ceux-là encore , et à plus forte raison , ont été rendus aux fabriques. Outre les biens célés de cette espèce , il en est d’antres ; ce sont tous ceux qui ont appartenu à des établissemens ecclésiastiques , victimes des confiscations révolntionnaires. Ils peuvent devenir la propriété des églises paroissiales, lorsque ayant été ignorés de la régie , ils sont découverts par les fabriques.
3<* Les biens des anciennes fabriques , des anciennes confréries , des anciennes fondations peuvent être sortis des mains de l’Etat par des concessions, des ventes ou des décharges frappées de nullité. Ainsi , les hospices qui avoient été autorisés à s’eniparer de ces biens avant i8o3 , ne l’ont été qu’à certaines coudi-
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tions et pour une cpoqne déterminée. Ainsi, les acquéreui'S, auxquels l’Etat avoit vendu , ont 'été soumis dans l’acte de vente à des conditions dont l’absence peut entraîner leur déchéance. Ainsi, les émigrés déchargés du paiement de leurs dettes envers les fabriques , ne peuvent proGter de cette décharge que dans l’hypothèse où ils n'auroient pas recouvré leurs biens. Dans ces divers cas, les administrateurs des églises out des revendications à exercer.
4* Les distinctions précé‘dentcs une fois établies , il est facile d’énumérer les biens qui n’out pas été restitués aux fabriques, et sont demeurés la propriété de l’Etat, des acquéreurs ou des concessionnaires.
5° Le recouvrement de ces biens offrant des diilicultés particnlières, nous tracerons quelques règles pour les résoudre.
Biens des fabriques, des confréries, des fondations, saisis par l’Etat et non aliénés.
Les biens rendus aux fabriques par divers décrets depuis i8o3 à i8o5, ont dû être restitués, et il n’en est pas sans doute qui ne l’aient été, soit spontanément par la régie des domaines qui n'a pu les ignorer, attendu que leur saisie su|>posoit leur inscription dans les registres de cette administration , soit sur la demande des fabriques intéressées qui, depuis trente-cinq ans, n’ont pu négliger un recouvrement aussi juste et aussi facile. Cependant, nous croyons devoir, en faveur de celles qui seroient en retard, faire ici un exposé de leurs droits.
1. Ces biens sont, i° les immeubles et les rentes non aliénés, et qui formoient la propriété de la fabrique (i) , avant qu’ils fussent confisqués par les lois des ?.4 ^ novembre t”g3;
(l) Arrêté du 7 thermidor an XI, art. 1. Une ordonnance du roi. du l4 septembre iÔ3o, a décidé que les rentes non encore liquidées ou transférées, appartiennent aiu fabriques en vertu de l’arrêté précité; elle annuité une décision contraire du ministre des finances, au sujet de la fabrique de Saint-Godard , de Houen.
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2^ les presbytères et jardins non vendus; ceux-ci doivent être rendus aux curés et desservans des cures et succursales rétablies depuis la révolution. Telle est la disposition de Fart. ^2 de la loi du i8 germinal an x (i). Il en résulta que les communes n’ont pas la faculté d’user à leur gré des presbytères. Elles n’ont pas même droit de s’emparer des parties inutiles, qui ne peuvent, dans tous les cas, leur être accordées que sur une autorisation du gouvernement. Pour ce qui concerne la propriété, voyez ce que nous avons dit dans notre TraitC(ie laProp. des Biens cccL p. 1^2.
IL Les biens des fabriques des églises supprimées, y compris le presbytère, l’église (2) , les rentes et ses autres revenus, tous ces objets sont donnés par la loi à la fabrique de l’église à laquelle la paroisse supprimée a été réunie, quand même ces biens seroient situés dans une commune étrangère (3).
(1 ) Cet article a été aiodifié par rapport aox preabjtères et aax jardina faisant partie des bâtimens d’une ancienne abbaye k laquelle la cure était unie. Un avis «lu conseil d’Etat , du l5 tbermidor an Xllt , a décidé que, dans ce cas, la remise «lu presl^ère et des jardina ne pourroit avoir lieu que sur une décision spéciale du gouTernement. Il en est ainsi du demi-arpent dont lei lois du id octobre et du 30 décembre 1790 avoient prescrit 1a réserve.
(a) Décrets des 7 thermidor an xi , 3o mai et 3l juillet t8o6. Les fabriques des paroisses conservées ne peuvent s’emparer des églises et preabytères des paroisses supprimées , sans nne autorisation spéciale accordée sur la demande des évéques et des préfets. Cette mesure est prcsorile par nn décret du a4 pvairial ■n XIII. Quoique ce décret soit antérieur à celui des 3o mai et 3i juillet t8o6, on s’ est généralement conformé à ses dispositions. La paix des communes exige qu’elles soient maintenues. Ce n’est que dans des cas très-rares que Ton peut accorder, sans inconvénient , l’aliénation ou la démolition des édifices paroissiaux des cures ou des succursales supprimées. Nous croyons que l’église de la paroisse supprimée, et son presbytère, s’il y en a un, doivent être entretenus par la fabrique de l’église conservée, l* parce qu’ils sont sa propriété, et que cette propriété se détériore par le défaut d’entretien; 2* parce que les habitans de la paroisse supprimée contribuant aux réparations de l’église conservée, il est juste qu’on n’abandonne pas les bâtimens situés sur son territoire, et qui forment une propriété commune à tous les habitans de la paroisse actuelle.
(3) Décrets des 3o mai et 3 1 juillet 1806.
Le décret du 3i juillet 1806 modifie et explique les décrets du 7 ihennidur an XI et du 3o mai i8o6, et il déclare formellement que, lors même que les biens
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m. On doit regarder comme affectés aax fabriques les presbytères et les jardins réserves sur les bàtimens et les terrains des anciennes abbayes , auxquelles une cure étoit réunie (i). Mais, d’après la loi qui concédoit ces immeubles , ils ne pouvoient être revendiqués qu’antant que la distraction du janlin et du presbytère ne devoit pas nuire à la vente (2) ; or, comme l’Etat, qui étoit le vendeur, est demeuré juge de cet inconvénient , il s’ensuit que toutes les fois que la vente a été consommée , la fabrique et la commune sont exposées au rejet de leur demande ; elle serait plus sûrement rejetée encore si la réserve du presbytère et du jardin avoit été faite , et que l’on réclamât contre l’Etat une partie plus considérable des terrains ou des bàtimens que celle qui a été cédée (3). Du reste, il est deux remarques à faire par rapport à cette question. La première, c’est que l’Etat, alors même qu'il affectoit d’une manière générale certains biens à leur ancienne destination, n’en a pas moins prétendu qu’il ponvoit les vendre, même après cette affectation ; ou que, du moins, si la vente avoit lien , elle ne pouvoit être attaquée ; toujours d’après un principe qu’il nous est impossible d’admettre (4) , c’est
rcstitoéi aeroient ailnéa hors de U paroiaae, c’eat la aeule fabrique <le la paroisae h laquelle l’égliae aopprïmée a été réunie , qui a droit de les réclamer.
Hue décision du ministre des cultes, du 5 septembre l8oy, comprend dans la restitution l'emplacement et le terrain du presbytère et de l’église supprimés.
Cest le cas de faire ici cette remarque :
Que peuvent les lois contre le droit et contre les mœurs ? Sur 10,000 églises et plus , il n’en est peut-être pas vingt où les dispositions des décrets des 3o mai et 3i juillet 1806 aient pu être exécutées. En outre, les églises supprimées par la loi ont continué d’être ouvertes à l’exercice du culte. C’est aiiui que les populations ont protesté contre une mesure qui violoit un droit de propriété , et opéroit une véritable confiscation.
(f ) Cette réserve étoit prescrite par les lois des i8-u3 octobre et ao-uS décembre 1 790.
(a) Cétoit la justice de cette époque.
(îj Une demande de ce genre, formée par la commune de Tillcra-Cotterets, a été reconnue non admissible , par une ordonnance du roi du 17 mai 1837.
(4) Voyex notre Traité de la Trapriété des Biens ecetésiastiqueSf cbap. 11, et les deux premiers paragr. du cbap. ni, pag. 18 et suiv., 84 et suiv.
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que l’Etat ayant pu s'emparer des biens ecclésiastiques et ne ren« dre que ceux qui n’éloient pas à sa convenance, il est demeuré juge absolu des remises à faire ou à refuser. L’Etat a donc établi , comme règle pratique , que les biens contisqués et non vendus n’étoient définitivement rendus aux établissemens ecclésiastiques que par une mise en possession faite par le préfet an profit de l’établissement ecclésiastique intéressé. C’est conformément à cette doctrine qu’ont été poirés le décret du 7 septembre 1819., les ordonnances des 8 septembre iSiget 18 juillet 1821, et plusieurs autres (1).
Une seconde remarque à faire, c’est que pour ceux de ces biensjqui sont encore entre les mains de l’Etat , la prescription est désormais acquise. CeS biens sont dans ses mains depuis plus de quarante ans; et depuis i8o4 (sauf des cas extraordinaires oit l’on anroit pu interrompre la prescription ) , le délai le plus long pour prescrire est de trente ans.
ly . La paroisse supprimée ou une personne intéressée ne pourvoit se prévaloir contre l’église légalement reconnue de ce que le bien ajété donné <1 la condition d’un service local (2).
y. Si la paroisse supprimée avoit été réunie à plusieurs paroisses, aucune de ces paroisses ne pourvoit prétendre un droit exclusif aux biens de celle qui a été supprimée, a Ils devraient être parta- » gés , d’après l’avis des autorités et des évêques, entre les diffé- » rentes paroisses auxquelles appartiennent aujourd’hui les com- » munes ou parties de communes qui dépendoient autrefois de » l’église ou paroisse supprimée , à la charge d’acquitter prapor- » tionnellerocnt les services religieux, s’il y en a, et ce, suivant
( 1 ) Kous reviendrona aur cette queation dana lea autrea parties de oette diaacrtatioc. (K. pag. 66().)
(3) Ud arrêt de la cour royale de Lyon a décidé qu’un immeuble donné en i656, à la condition apéciale impoaée aux donatairea de faire sonner VAngetus dana une église déterminée, appartient à la paroisse à laquelle oette église a été réunie , et que c'est là que la volonté du douateur doit être exécutée. Le principe posé dans cet arrêt est applicable à toutes les fondations pour lesquelles un lieu particulier avoit été exclusivement fixé par le fondateur.
6i6 APPENDICE.
» les rédactions faites par voie administrative , et de l’avis des » évêques (i). »
Un arrêt du conseil d’Etat du 26 décembre 1827, dispose que dans le cas précité les paroisses accrues par le territoire de l'église supprimée ne pourroient se prévaloir, pour garder les biens appartenant à celle-ci , d’un abandon provisoire ; qu’elles ne deviennent propriétaires que par suite d’une affectation définitive, et décide encore qu’il appartient à l’administration de faire cette affectation.
Mais , si la paroisse supprimée étoit rétiblie , l’ordonnance réglementairedu 28 mars 1820 dispose que ces biens lui seraient restilnés en pleine propriété , si elle obtenoit le titre de succursale ou de cure ; en simple jouissance, si elle n’étoit érigée qu’en chapelle; pourvu cependant qu’il soit reconnu que cette disti-action laissera à la fabrique, possesseur actuel , les ressources suffisantes pour l’acquittement de ses dé|)enscs (2).
VI. Les maisons vicariales qui n’ont pas été aliénées sont réunies aux cures ou succursales dans l’arrondissement desquelles elles sont situées; elles peuvent cire aliénées au profit de la paroisse à laquelle elles ont etc concédées , en se conformant aux dispositions du décret du 3o mai 1806 (3).
(1) Ordonnance dn 8 juillet — Jurisprudence du conseil d'Elal,
par M. Sirey, lom. IV, pag. 383.
(2) Il arrive fr^uemment qu’une église sans titre légal a possédé antrefois des biens qui n’ont été ni aliénés, ni reeouvrés au profit de la fabrique de la paroisse qui auroit droit de les réclamer. 1) scroit utile de dire k ceux qui refusent, dans l’intérét de l’égliM supprimée, d’en faire la révélation, que cette démarche présente des avantages, et qu’elle ne peut être nuisible. Elle ent avantageuse, puisque l’on empéebe la prescription des biens, la perte de leurs fruits et un emploi illégal. Elle ne peut être nuisible, pujsqnc, si l’église supprimée est rétablie, elle a droit un à la jouissance ou h la propriété des biens qui auroient été provisoirement transférés h une antre église. Enfin , puisque celle-ci ne s’empare pas des édifices de la paroisse supprimée , qu’elle auroit pourtant un titre légal k réclamer, pourquoi ne toléreroit-elle pas que le produit des biens dont nous venons de |iarlcr fàt consacré k l’entretien de ocs mêmes édifices? Tous les avantages de la révélation aeroient , dans ce oas, en faveur de l'église supprimée.
(3} Décret du 18 novembro 1810.
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VU. Sont en outi'e données aux fabriques , les églises des monastères non aliénées ni concédées pour nn service public , et actuellement disponibles (i).
VIII. Les biens non aliénés provenant des fabriques des métropoles , des cathédrales , des chapitres métropolitains et cathédraux, ainsi que des fabriques des collégiales des anciens diocèses (3).
Si la fabrique du chapitre et le chapitre n’avoient qu’une seule mense, la fabrique actuelle ^ héritière de l’ancienne fabrique du chapitre , auroit dioit à réclamer une ventilation , afin qu’il lui fût alloué, sur les biens restans , une part proportionnelle. Pour établir cette proportion , il faudrait , au moyen d’anciens comptes ou par d’autres documens, prouver la quotité des rçvenus dépensés par l'aucienue fabrique sur les fonds de la mense commune.
IX. Sont également rendues les créances des anciennes fabriques non recouvrées par le domaine de l’Etat (3).
(]) Dfcret du 8 Dovembre l8lO.
(a) Décret du 1 5 ventéee an Xlll. Ce décret est conçu en ces leroics :
Art. Lei biens et rentes non aliénés provenant des fabriques des métropoles et des cathédrales des anciens diocèses , ceux provenant de.i fabriques des ci-devant chapitres métropoUtâins et cathédraux, ap[*artiendront aux fahrtqucs des métropoles et cathédrales, et h celles des chapitres des diocèses actuels dans l’étendue desquels ils sont situés, quant aux biens, et payables, quant aux rentes.
Art. 3. I.es biens et rentes non aliénés provenant des fabriques des colléj;iales appartiendront aux fabriques des cures et suociirsalcs dans l’arrondissement desquelles sont situés les biens , et payables les rentes.
Les biens api<articnnent , non aux églises dans l’arrondissement desquelles ils sont situés , mais A relies auxquelles les églises supprimées qui possédoient lesdils biens ont été réunies.
Une ordonnance du 3i août 1831 a ainsi interprété le décret du 3i juillet 180C, en en faisant l’application à celui du l5 ventdse an Xlll. [Voyez Dalloi, o. Fabriques, pag. 7.)
(3) Parmi oe« créaaoei seroient comprises les sommes remues, et non employées par un curé à qui la fabrique les auroit remises, pour réparer IVgUsc , le presby> tére, ou pour toute autre dépeuse utile. (Arrêt de la cour de Rennes, 4 Avril 1818. Celte décision est fondée sur l’art. $7 de la loi du 14 juiHt^t 1791^*)
D’après une ordonnance dn roi du 28 juillet 1830 , rendue sur un avis du conseil d’Etat (Sirey, tom. 11 , 2* part., pag. 8G, 87 1, une fabrique crcaoc'cre
648 APPEIVDICE.
X. Les biens des anciennes confréries sont restitnabJes aux fabriques, si ces corps étoient placés dans l’enceinte d’une église au~ trcfois paroissiale , soit qu’elle ait conservé ce litre , soit qu’elle l’ait perdu depuis la révolution. Si la confrérie étoit hors d’une église paroissiale, les biens qu’elle possédoit demeurent rénnis au domaine (i).
XI. Les biens des fondations qui ont été restitués aux fabriques, sont :
i** Les Liens et les rentes non aliénés chargés de messes et de fondations (2) ;
2° L>^s biens et les rentes qui forrooient le traitement d’un curé, <l*uu chapelain ou d’un vicaire , mais dans le cas seulement où ce ti-nitenient étoit affecté au service d’une fondation (3) ;
d’une autre fabrique, avant la conSscation commune de leurs biens par TEial, n’a aucun droit b réclamer sa créance. L’ordonnanoo se fonde sur la loi du i3 brumaire an II, qui a déclaré, sans conditions ni réserves, dettes de l'Etst toutes celles des fabriques. Celui-ci, d’ailleurs, n’a prétendu prendre l’engagement de psjer que les dettes susceptibles de lùiuidation et dit remhour^emênt , et non celles d’une autre nature; telle que seroit une rente destinée k servir une fondation. C’est ce qui résulte du rapprochement de la loi cl du décret précités avec les décrets des 22 fructidor sn lit, 19 juin 1806 et 3o décembre 1809. Voyez aussi on arrêté du 1 1 janvier i8o8. Maocarel, pag. 112.
(1) Décret du 28 messidor an xiil (17 juillet i8ü5),art. 1 et 2, cité dans un avis du conseil d’Etat, du 28 août 1810.
Malgré le décret du 17 juillet i8o5, d’anciens membres de œs associstions avoient cru pouvoir faire servir les biens qui leur avoient appartenu à une autre destination. Un avis du conseil d’Etat, du 28 août 1810, a jugé d'une manière contraire à leurs prétentions. Si, parmi les biens des snciennes confréries, il en étoit qui fussent possédés illégalement par les bospices, par les émigrés ou par des individus , dans les circonstances indiquées pag. 658 et suiv., les fabriques des églises, qui, d’après les lois, ont succédé aux droits des confréries, pourroient réclsmcr ces biens.
(2) Décrets des 20 vendémiaire et 26 frimaire an Xll. — Instruction du direu tcur-général de l’enregistrement , des 6 pluviôse et 19 germinal an lit. — Avis du conseil d’Etat, du 21 frimaire an XiT, relatif à l’acquit des services religieux affectés sur les biens des fondations.
(3) Instruction du 22 juillet 1807, aux directeurs derenregistrenent.
Cette instruction rcconnoit pourtant que Ica autres biens des cures, lors même
APPENDICE
3° Les biens appartenant <i une chapelle dont le titulaire étoit
chargé de servir une fondation , ou dans laquelle se faisoit nn service paroissial (i).
Biens celés.
I. Par biens celés , il faut entendre « tous les biens ecclésias- <> tiques qui n’aoroient pas été inscrits sur les registres de la régie » des domaines , ou dobt cette légie n’auroit pas en connoissancc, » on dont elle n’auroit pas fait le recouvrement, ou ne l’anroit Il ps fait poursuivre pr voie de contrainte , et seroit dès lorscen- ■1 sée en avoir ignoré l’existence (a) . »
Nul doute que les biens célés, dont nous avons prié dans le pragrapbe précédent , c’est-li-dirc les biens des anciennes fabriques, ceux des fondations et des confréries n’a pprliennent aux fabriques ; mais faut-il y comprendre aussi les autres biens ecclésiastiques qui ont été ignorés de la régie?
Noos répndons affirmativement. C’est dans ce sens qu’a été portée une decision du ministre des finances, du 6 août 1817. Les biens célés au domaine de l’État , y est-il dit , quelle qu'en soit l’origine, peuvent £tre révélés au profit des fabriques. Cette opinion nous proit plus conforme au sens naturel du décret , ainsi conçu : (art. 36) « Les revenus de chaque fabrique se fora ment, i*du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, » des biens des confréries, et généralement de tous ceux qui an- •1 roient été affectés aux fabriques pr nos divers décrets ; 2" du » produit des biens et rentes célés au domaine, dont nous les avons
qn’ili ne seroient pu clergé de fondations, penvent ilre restitnés par des arritét , décisions ou décrets particuliers et spéciaux , émanés du gouveme- -ment, l^Voges aussi la décision dn ministre des finances, du 3o venidse an xili.)
( 1 ) Nous concluons qne les biens de ces cbapelles sont restituables aux fabriques, de ce qu’ils sont compris dans tes décrets des 10 vendémiaire et lS frimaire an XIT, et3i juillet 180C. Ces difiérens décrets comprennent, sans exception, Ions les biens chargés de fondations , et tous ceux qui ont appartenu II une église paroissiale.
(1) Avis du conseil d’Etat, des tS décembre 1801 (27 frimaire an xi ) et ' 3o avril 1807.
650 APPENDICE
» autorisées » on Joui nous les autoriserons k Tavenir k se mettre M eji possession. ^i)u
II. Une fabrique pourroit -elle proHter d*un bien celé qui auroit appartenu k une autre église ayant encore un titre légal ? Nous pensons que, dans ce cas, ce scroit k Tcglise propriétaire k profiter de la révélation, sauf k celle qui a découvert k réclamer la récompense promise (tx).
(i) Quels sont-iU ces décrets ? Ce sont ceux des 7 thermidor en xf , fructidor an Xll, l5 ventôse an Xllt, a8 messidor an xil, So mai et 3i juillet 1806. Le décret de 1809, en ajoutant qu’outre ces biens, il restitue encore le$ biens et les rentes célés au domaine , a voulu évidemment donner quelque chose de plus. Or, il ne Tauroit pas fait , a’il n’ovoit pas indiqué des biens d’une autre nature, dans le $ 3 de l’art. 36, que ceux qui sont indiqués dans le ^ du même article. Cette disposition auroit été sans objet ; elle auroit même affoibli ce que les précédons actes législatifs avoient de favorable aux fabriques. Ils disent d’une manière absolue , en parlant des biens des anciennes fabriques , ils seront rendus d leur destination; en parlant des biens des fondations , des biens de confréries, des biens des aociens chapitres, des anciennes cathédrales, des presbytères cl des églises des 'paroisses supprimées, ils sont remis, ils sont restitués aux fa-brigues. Tandis que pour les biens célés , il est dit seulement que les fabriques percevront le produit de ceux dont le gouvernement les a autorisées, ou les auioti'-era à se mettre en possession.
Nais si l'on admet que l’art. 36 du décret de 1809 a dû ajouter quelque chose aux décrets antérieurs , afin d’avoir un sens raisonnable , et de conférer un droit utile et non une limitation des droits déjkcoaférés, il est évident qu’Ü doit s’appliquer A tous les biens célés, quelle qu’en soit l’origine. C’est ainsi que le ministre (les fmances l’a entendu en 1817. Cest ainsi encore que l’arrêté du 27 frimaire an XI interprète le mot célé pr rapport aux rentes données aux hospices. L’arrêté dit , art. 3 , toute rente provenant du clergé , de corporations supprimées , d’ctablissemens publics, do communes, ou de toute autre origine gue ce soit, inconnue à la régie, etc. Il proil cepndant que le ministère des finances n’a ps toujours suivi le princip consacré pr la décision du 6 août )Sl7> Mous ne pavons qu’engager les fabriques, le cas échéant, à faire valoir les motifs que nons venons d’exposer.
(a) Quedevroit-on pnscr dans le cas suivant? la paroisse nouvellement érigée réclame des biens qui lui avoient autrefois appartenu , et qui ont été découverts depuis son rétablissement pr la fabrique de l’ancienne église. La nonvelle proisse s’autorise de l'art. 3 de l’ordonnance du ^28 mars 1830, qui lui restitue ses anciens biens. L’ancienne proisse se fonde, pur les retenir, sur ceqn’elieest auto-
APPENDICE
Quelle que soit la fabrique qui découvre le bien célé , elle a droit, d’après une ordonnance du roi du 2i août 1816, au susdit avantage. Si le détenteur des biens fait lui-même la révélation , il a droit à la remise des fruits perçus.
III. La marche à suivre par une fabrique pour rentrer en possession d’un bien célé , compivnd les formalités suivantes :
1° Elle sollicite l’envoi en possession par une délibération bien motivée et appuyée de renseignemens et de preuves authentiques.
Les renseignemens consistent à indiquer, s’il s’agit d’un immeuble ; 1* sa situation et ses limites ; 2° la provenance , c’est-àdire, la nature de l’ancien établissement ecclésiastique, propriétaii-e dudit bien ; 3* les détenteurs : s’il s’agit d’une rente ou de droits incorporels, il faut faire connoitre, 1* la provenance , 2* les débiteurs.
2® Lorsqu’il est constaté par ces renseignemens que l’immeuble étoit un bien ecclésiastique; que le détenteur au moment de la vente nationale n’eu étoit que le fermier ou locataire ; et que d’ailleurs il résulte des registres des ventes déposés à la prciiectiire ou dans les bureaux de la légie, qu’il n’a pas été vendu
rivée il K Ici •pproprier en vertu de l’trt. 36 du décret du 3o décembre 1 609, interprété par une déciflion ministérielle du 6 moût i8iy.
Nous crojoiu que la question est tssex clairement résolue par l’art. 1**' de l’ordonnance du q8 mars i8ao, lequel autorise les fabriques des paroisses érigées depuis le 28 août 1808, b se faire remettre en possession des biens ou rentes dont, au a8 mars l8ao, l’aliénation ou le transfert n’anroit pas été régulièrement consommé en vertu de l’arrété du 7 thermidor an XI , et des décrets des 3o mai et 3i juillet i8o6.
La {laroisae nouvellement rétablie poorroit aussi invoquer les dispositions de l’art. de l’arrété précité du 7 thermidor an xt, ainsi conçu ;
a Les biens des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles juuissoient u et dont le transfert n’a pas été fait , sont rendus b leur destination, u
Ne seroit-ce pas d’ailleurs une violation manifeste et inutile du droit de propriété , que de refuser b un établissement existant une propriété qui n'est pas aliénée , et dont il s’agit de décider le transfert? Nous pensons donc qu’il faut restreindre les biens celés , restituables aux fabriques qui les déoouvreut, b ceux qui onUappartenu b des établisscmens aujourd’hui sans existence légale.
APPENDICE
nationalement , le préfet peut prononcer l’envoi en possession , sauf au possesseur à prouver qu’il a des titres valables de propriété (t).
S’il s’agit d’une rente , outre les renseignemens sus-indiqués , il faut des preuves. Ces preuves sont, i° des titres. Si le trésorier ne les a pas dans les mains, il s’informe s’ils n’existeroicnt pas chez quelque notaire (2) ou chez des tiers ; 2° à défaut de titre, il faut examiner s’il n’existe pas des sommiers, des comptes et autres preuves écrites (3) ; 3“ à défaut de titres et de documens
(1 ) Les détcntears de cet bieos , ainti que leurt bériliert , ne pcQTent oppoter la prescription {wr quelque laps de temps que ce soit. (Code ciTÎl, art. 3336.)
11 faudroit que les biens eussent été acquis de ces détenteurs, et que le titre eût une date assea ancîeune pour opérer la prescription.
(3) D’après l’art. BSg du Code de procédure ciTÎle, ils ne peuvent les refuser. La fabrique ne peut également exiger du débiteur qu’il lui livre des titres et papiers de famille, à l’effet de prouver contre lui qu'une rente n’est point prescrite, et un tribunal ne |>eut autoriser une semblable délivrance. Telle est la décision contenue dans uu arrêt de 1a cour de cassation , du i3 juin 1807. 11 seroit applicable à tous les cas analogues, où la fabrique veut établir des droits revendiqués par elle.
(3) D’après U loi du 17 mai 1796 (1 1 floréal an tu], la nation , représentant les individus et les corporations dont les biens étoient frappés de confiscation , pouvoil réclamer les créances appartenant aces communautés ou inilividus, «lorsi> qu’aux indications résultant des registres , sommiers et carnets , on joindruit n soit la preuve testimoniale , suit des indices tirés de quelques actes publics dont » on pourra conclure U légitimité de la créance (art. 3). 0 Les fabriques aérant été subrogées aux droits de la nation sur les biens qui leur sont restitués, il est certain qu’elles peuvent invoquer les dispositions de la loi précitée.
MM. Dallot, TouUier, Carré, ont exprimé Vopinion que les registres ne pouvuient suppléer les titres perdus. Ils invoquent en sa faveur la maxime consacrée par le Code , que personne ne peut se erder un t\trc à lui~même, et qu’il n’y a d'exception qu’en faveur des livres des négocians. Leur raisonnement iroit tout au plus à prouver que les registres faits depuis la publication du Code civil ne sufliroient plus pour remplacer les titres perdus (*}, mais ils ne prouveroient rien
(*) Nast diiotu tout au carit se aoai rtt outlemeat déir.oaircqae des adnieitiralcart K créent aa tiire a cui-métou. cüoaenrat du preuxet ntilu i ao ctabliocnetu qn'iUadoii*
Biitreat graiailcmeoi , et po«r Ict^acl ilj montrent, eo gcocral , pea de xilc, et motcoi une argligence tépréheaâible. La loi a »onla prérenir lei abvs pomroii faire naître rinuWi penonnci ; or il n’y a ici anen» in’érél de celle laDtre
APPENDICE. 6ô3
écrits, on peut recourir, dans certains cas, à la preuve testimoniale (i).
Telles sont les preuves à administrer pour établir qn’uue rente
contre les registres qui ont précédé cette publication. Pour ceux-ci , on ne peut contester les dispositions si posilires de la loi de Pan ni , qui les oonoerne. Il est vrai que cette loi a été portée afin d’assurer la spoliation des fabriques , dont plusieurs aYoicnt soustrait leurs titres pour empêcher les agens de la conrention de s’en emparer; mais la loi n’ayant pas été abrogée, les fabriques ayant été mises au lieu et place de la nation, le légidateur ayant, d’ailleurs, un but raisonnable, celui de suppléer aux titres perdus par une circonstance extraordinaire, on ne voit aucun motif d’en éluder l’exécution (*). Ainsi notre opinion, qui ne nous paroit pas évidemment contraire à la règle qu’on invoque, a eu en sa faveur une loi claire et positive. De plus, il existe deux arrêts, l’un de la cour royale d’Angers, du 22 mai 1629, l’autre de la cour royale de Paris , en date du 6 juillet 18 lO, qui ont jugé dans le même sens , en décidant que les comptes des fabriques pouvoient suppléer le titre d’une rente. Enfin, les jurisconsultes que nous combattons conviennent que telle était l’ancienue jurisprudence. Nous aurions toutefois hésité à adopter une opinion contraire k la leur, s’ils avoient connu et discuté la loi de l’an lit , et qu’ils eussent pu l’interpréter autrement que nous ne l’avons fait ; mais loin de l’expliquer, ils ne la citent même pas. (Voyez Jurisprudûncû ÿéfiéraiü, par Dalloz , pag. 8, r. Fabriques; Toallier, Droit civil y tom. IX , lo3, {Mig. l84i Carré, Traité des Paroisses, 0^*255, pag. 18t. ]
( 1 ) Cette preuve ne peut être admise en justice que dans le cas n où le créancier V H perdu le litre qui lui servoit de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit» n imprévu, et résnltont d’une force majeure (Code civil, art. i348). u II faut que celui qui allègue la force majeure ou le cas fortuit prouve, l’accident qui a causé la perte du titre; 2^ qu'il produise des témoins qui connotssent la teneur du litre , et qiiM résulte de leur témoignage qu’ils n’ont pu tromper ni être trompés : le cas oik cette condition est remplie est abandonné à la conscience du juge ( Discours du tribun Jaubert. — Motifs du Code, tom. v, pag. 194)* D’après cela, nous ne doutons pas qu’on n’admit ta preuve testimoniale d'anciens margiiilliers qui «tlestcroient avoir vu lacérer ou brûler les titres d'une ou plusieurs rentes, et qui , en outre, pourroient afTirmer qu’ils ont été témoins que la rente a été payée jusqu’au moment de la révolution. Il y a plus ; d’après un habile commentateur du Code civil, il ne seroit pas nécessaire qu'ils eussent vu la destruction même des titres. « Comme la loi , dit-il, ne peut exiger l'impossible, il sufTit , suivant
(*> .Si un adiifl la prmre leitimoaUle lortqn’uoe forci; su>nrc a déirail ob titre, à plai forte ral*on <loit-4»o admettre nse | rrirre rerîie è U pUce é'noe aaire prea«e de même aatare Fi li la cireoBStaore de force majeare peoi jamau être allégnée, aVtt>ee poioi ton:]«i’il t'agii des premières ipo’iaiioas opérées pendaBl la réro'niiM franfaisc ?
654 APPENDICE
est «lue à une fabrique, et elles sufllroient , i plus forte raison, jxtur un bien-fonds. '
3° La délibération de la fabrique sera communiquée au directeur des domaines , qui donnera son avis sur la nature du bien réclame, à l’clTct de savoir, i° s’il est dans la catégorie de ceux qui ont élé restitués; 2° s’il n’eu a |ias été déjà disposé par un acte translatif du droit de propriété.
4° Le préfet prononce, s’il y a lien , l’envoi en possession ; son arrêté est soumis à l’approbation du ministre. Cette approbation suffit à la fabrique pour entrer en jouissance (i).
5“ Si la fabrique éprouve , soit de la part des détenteurs des biens , soit de la part des débiteurs de rentes , une opposition à l’exercice de ses droits , elle doit recourir aux tribunaux, après y avoir été autorisée par l’autorité compétente.
IV. Les détenteurs des biens célés n’ont pu échapper à l’obligation de les restituer en les cédant à des tiers, cela est évident-; cependant il peut se faire que les tiers-acheteurs ayant acquis «æs mêmes biens «lepuis plus de dix ans , soient à l’abri d’une action en délaissement intentée par la fabrique ; mais les détenteurs qui ont vendu indûment demeurent passibles d’une action person-
» tous Ici (Dleurs, que les témuins disposent qu’ils ont, araol l’accident , vu, lu,
» ou entendu lire ce dont il s’agit; qu’ils savoient le lieu où le demandeur aroit » coutume de mettre ses papiers , et que depuis ils ont vu brûler et la maison et U ce lieu, ou qu’ils ont vu des brigands envahir la maison, briser les portes et » fermetures , enlever, étehirer, disperser, brûler les papiers ; en sorte qu’il est U vraisemblable que le titre dont il s’agit a été perdu ou détruit.
1) Telle est la seule preuve qu’on puisse exiger, une simple vraisemhlance ; » et cette vraisemblance , dans l’impossibilité d’avoir une preuve positive , suQit u |N)ur faire foi de la perte du titre. La preuve , dit Boiceau , résulte de ces deux 1) faits : 1 V la connoissancc du lieu où le demandeur gardoit ses papiers ; u" Tinu cendie on le pillage de la maison, et, en particulier, du lieu où se gaxdoient >1 les papiers. C'est ainsi , ajoute Boiceau , chap. XV, u° 8, que l’ont toujours dé- » cidé les juges : ctila ali omniitts judicihtis semper obsertatumfuU. » (Droit eioil français , tom. ix , pag. 338.) Toullier assure aussi que cette opinion est celle de tous les jurisconsultes connus.
(l) Avis du conseil d’Etat, du 2î décembre tS(}C, appronvé le ïS janvier tSoy.
APPENDICE. 655
nelle , et obligés de restituer à la fabrique la valeur de l’inimeublc aliéné (i)»
Y. Nous avons dit que l*envoi en possession étoit nécessaire pour faire rentrer les fabriques dans la jouissance des biens celés. Cependant , un arrêt de la cour royale de Montpellier s*est pn>-
(l ) Telle est la décision d’un arrêt de la cour de oauatlon , du 4 *vril t83d. Le i6 janvier i836, la cour royale de Lyon avoit décidé y dan^ la même affaire , que la fabrique ne ponvoit avoir d’action personnelle contre le vendeur.
Celte cour^ après avoir posé en principe que l’action personnelle ne peut naître que d’un engagement contracté par celui contre lequel l'action est exercée, suppoaoit , 10 que, de même que la nation s’éloit mise au lieu et place des fabriques, en supposant les biens de celles-ci nationaux , de même les fabriques réintégrées avoient été remises à l’époque de la restitution desdits biens au lieu et place de la nation. Or,
^0 La nation n’a pu avoir une action personnelle , mais simplement une action réelle sur les immeubles confisqués par la loi du 28 octobre-5 novembre 1790. Interpréter autrement la loi , ce sciuit étendre gratuitement des lois odieuses et exceptionnelles , qui , par leur nature , doivent au contraire être reslreintea aux termes rigoureux du texte. Or,
3» Rien dans le texte ne justifie l’action personnelle. Si on pouvqit l’induire de quelque article , ce seroit sans doute de l’art, il de la loi de 1790 , qui laisse aux propiétaires la faculté de conserver leurs biens , en versant au trésor une somme déterminée i mais cette option n’est qu’un moyen de racheter leurs biens, analc^ue k celui pour lequel le détenteur d’un bien hypothéqué, qni n’a pourtant qu’une action réelle, est maître de le conserver, en soldant 1a dette hypothéquée.
4* L’inlerprétatioB donnée à 1a loi de 1790, disoit oette oour, est corroborée par les dispositions du décret du i4 nivôse an 11, qui déclare parement et simplement les biens dont il s’agit, nationaus, sans qu’il aoit fait mentioD des propriétaires, ni d’aucun engagement de leur part, même facultatÜ. En oonséqnence, U cour royale rejeta la demande des fabriques intéressées.
La cour de cassation n’admit pas celle doctrine ; elle cassa l’arrêt par le motif,
10 Que le vendeur qui avoit indûment aliéné devoit ou l’immeuble, ou la valeur J que des Lors il y avoit action réelle et pcrsounellu.
2» Que la circonstance d'une prescription acquise à un liera détenteur, aroit bien pu empêcher l’action réelle, mais n’aroit pu faire obstacle k l’action personnelle contre son vendeur.
La cour a fondé sa décision sur l’application drs art. 1370, >379, 1^99 du Code civil.
APPENDICE
nonce d.ins un sens contraire. D’après la jurisprudence de cette cour, qui invoque l’avis du conseil d’Etat du 23 décembre 1806 , approuvé le 25 janvier 180^, l’envoi en possession n’est requis que pour les biens possédés par le domaine et revendiqués par les fabriques (1). Il est sans doute plus sûr d’obtenir l’envoi en possession ; mais s’il étoit refusé , et qu’on préférât le recours aux tribunaux , on pourroit se fonder sur les motifs qui ont décidé la cour de Alontpellier. Cette cour parle , il est vrai, non des biens celés, mais des biens usurpés; mais il est évident, d’après la définition que donne de ces derniers l’avis du conseil d’Etat du 3o avril 1807, qu’il n’y a entre eux aucune différence (2).
VI. Les biens usurpés, que nous ne distinguons pas des biens célés , avoient été cédés aux hospices , mais ceux qui n’étoient pas encore transférés définitivement à ces établissemens, furent rendus aux fabriques par les décrets cités plus haut des 7 thermidor an XI, 28 frimaire an xn , i5 ventôse et 28 messidor an XIII.
L’avis du conseil d’Etat du 3o avril 1807, explique ce qu’il faut entendre par domaines usurpés : ce sout tous ceux dont les possesseurs n’ont que le titre » de fermier, de locataire, conces- II sionnaire, ou qui jouissent à quelque autre titre que ce soit , X et qui n’ont pas déclaré , conformément à l’art. Zq des décrets
(1] Toici cet arr(t, à la date du 8 janvier l834 :
« Attendu que la formalité préalable de l’envoi en posseaaion, n’est exigée par l’avis du conseil d’Etat, du 3o avril 1807 (c’est une erreur : il falloit mettre 33 janvier), <|ue ponr l’avenir seulement et relativement aux biens possédés par le domaine et revendiqués par les fabriques , mais que cette formalité n’a jamais été nécessaire à l’égard des biens en litige entre des fabriques et des tiers qui les auroient usurpés j
n Attendu dès lors que la fabrique de l’église de Candax a pu intenter contre Viatellcs l’instance en délaissement, sans avoir besoin de se faire envoyer en possession desdits objets , et que les premiers juges ont mal jugé en décidant le contraire, sans s’arrêter à la fin de non-recevoir prise du défaut d’envoi en jiosses— siun , et la rejetant j
» Renvoie , etc. »
(2) f" Offcs le n® 6, qui suit immédiatement.
APPENDICE. 657
» des 7 et 1 1 août 1 790 , comment et en vertu de quoi ils jouis- » sent ; qui n’ont pas représenté et fait parapher leur titre. La <. date et la nature du titre sont indifférentes, puisque, quel » qu’il soit , il suffit qn’il n’ait pas été déclaré en exécution de X la loi de 1 790 ; qu’il ne soit pas rappelé aux registres de la » régie, et que le service de la rente ait été interrompu pendant » les délais déterminés, c’est-à-dire depuis le 22 septembre 1 792, » pour caractériser l'espèce d'usurpation qui donnolt ouverture » aux droits des fabriques. » Ainsi parloit le conseild’Etat en 1807; mais aujourd’hui les usurpateurs ne peuvent-ils pas opposer la prescription ? *
Il faut distinguer entre ceux qui sont détenteurs d’immeubles à titre de fermiers, locataires, concessionnaires, et les débiteurs de rentes. Il est évident, d’après les art. du Code civil 2236 et 2287, que les premiers ne peuvent Jamais opposer la prescription (1). Les seconds peuvent opposer la prescription de trente ans. Mais il est des cas où il ne serait pas inutile de rappeler l’ancien droit sur cette matière. Autrefois, la prescription pour les biens ecclésiastiques étoit de quarante ans, et les lois des 16 juillet 1791 et 20 août 1792 ayant suspendu, pour cinq ans , celles qui étoient commencées (2), on a pn jusqu’au 29 mars i834, profiter d’une prescription de quarante-cinq ans. Par conséquent , si elle avoit été interrompue avant que ce terme fût expiré , il est indispensable de savoir que l’interruption a pu profiter à la fabrique créancière , et qu’elle a été valable, quoiqu’elle n’ait eu lieu que conformément à des lois aujourd’hui abrogées.
Pour les arrérages, ils se prescrivent par cinq ans, conforme-
(1) a Ceux qui poesèdeat pour autrui ne prescrivent jtmttii , par quelque laps if de temps que ce soit ; ainsi, le fermier, le dépositaire, rusufruitier et tous autres J) qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
» Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu’un des titres désignés par 3) l’article précédent, ne peuvent non plus prescrire. » Mais si ce titre précaire se changeoit en un titre même douteux de propriétaire, dès lors , après trente ans, à dater de ce titre, la prescription seroit acquise.
(a) Depuis le a novembre 1 78g jusqu'au a novembre 1 7g4-
APPENDICE
ment à la loi du 20 novembre 1792; mais celle prescription n’a pu être opjKiséc qu’après le 2 novembre 179:^. Avant celte époque, l’Eglise pouvoit caiger, dit d’Hcricoiirt , vingt- neuf ans d’arrerages des débiteui'S des rentes chargées d’obits et fondations.
§III
Ses biens des fabriques retenus ou occupés illégalement par des élablissemens et par des tiers. — Charges de ces biens.
Les biens dont nous avons à nous occuper dans ce paragraphe , sont, 1° ceux dont les hospices se sont mis en possession depuis les divers décret^que nous venons de citer; 2“ ceux qui, quoique occupés antérieurement à ces décrets , ne l’ont pas été en vertu d’un transfert régulier ; 3“ ceux vendus à des particuliers qui en ont encouru la déchéance ; 4° rentes dues par des émigrés qui ont recouvré leurs biens en totalité ou en partie ; 5° quant aux charges , elles regardent , ou les fabriques , ou l’Etat , ou les hospices.
Biens dont les hospices ont été mis en possession , postérieurement aux decrets qui les alfectoient aux fabriques.
1. Les biens des anciennes fabriques ont pu être transféiés aux hospices jusqu'au 7 Iberinidor an xi; ceux des foudations, jus- (|u’au 27 frimaire an xti ; ceux des fabriques des anciens chapitres , jusqu’au i5 ventôse au xiii ; ceux des confiéries, jusqu’au 28 messidor an xiii.
Tous lesbiens transférés depuis l’ont été illégalement, » quelles » qu’aient été les démarches préliminaires des hospices; ces dé- » marches leur donnent seulement droit de répéter contre les » fabriques le remboursement des frais faits pour parvenir à l’en- » voi en possession desdits biens. » Telle est la disposition formelle de l’avis du conseil d’Etat du 3o avril 1807, conforme , sur ce point , à plusieurs autres décisions et actes législatifs (1).
(1) JtvU du couseil d’Etat^ du 20 squembre 1809; ordonnances des 8 janvier ctSavril 1817, 28 février i8ao, ipférrier i8j3. Une déoùion duconocil
APPENDICE
II. Il semble que d’après une 'doctrine si souvent proclamée par le législateur, il ne peut y avoir de doute sur le droit des fabriques. Mais il ne faut pas oublier, ainsi que l’a remarqué M. de Cormenin (i), que le gouvernement ne considère point la remise des biens-fonds et des rentes faite aux fabriques comme obligatoire pour lui. Il prétend pouvoir y apporter des exceptions dans l'intérêt du domaine et des tiers. C’est-là une doctrine que noua ne pouvons admettre , parce qu’elle justifie la spoliation comihise par l’assemblée constituante. C’est évidemment le même princijie contre lequel noua avons énergiquement réclamé ailleuis (?.). Alais , quelque vicieux que soit ce principe , puisqu’il a pour effet d’autoriser l’Etat à se rendre propriétaire des biens de tous les établissemens publics , il faut le connoître pour expliquer les actes dn gouvernement dans la remise qu’il a faite aux fabriques de certains biens. Par rapport aux hospices , il a été décidé généralement , et nous croyons même , dans tous les cas , que les transferts faits en leur faveur, et au préjudice des fabriques, étoient nuis quand ils étoient postérieurs au 7 ibermidor an XI ,,et autres dates indiquées plus haut. Mais il n’en a pas été ainsi pour les biens aliénés au profit d’un individu ou de la Légion-d’IIonncur et pour ceux qui étoient encore dans les mains du domaine (3).
Alors, le gouvernement maintenant le principe qu’il peut donner à qui bon lui semble, a restreint ou étendu fi son gré l’application des décrets <|ui avoient prononcé le retour aux fabriques de certaines espèces de biens. Il a été inflexible contre les
d'Etat, du ao novembre tftoq, annule une décision du ministre des finances et l’arrété d’un préfet qui j étoient contraires. I
(i) Qtieslions de Droit admiaiitratif, tom. 11, pag. >jo5, note 3.
C'a) Traité de la Projiriélà des Biens ecclésiastiques.
(3) Avis du conseil d’Etat , do 3o janvier 1807; décrets des 7 octobre tSia, ta février i8i/| ; ordonnances des 8 septembre 181g, 18 juillet 1821. Un décret du a complémentaire an xt a décidé que les biens des fabriques désignés par les préfets , dans le cours de l'an X et de l’an xt, pour la dotation de la Légiond'Honneur, n’ont pu être altcin's |>ar l'arrélé du 7 thermidor an xt, bien que les arrêtés dress 's pour b s dotations n’a<ent été approuvés que postérieurement.
APPEiNDICE.
hospices, et les a condamnes à rendre aux fabriques. Il a été au contraire défavorable à celles-ci quand elles ont eu affaire à l’administration de la dotation des légionnaires ou à des particuliers. Que penser d’une telle justice !
III. Nous avons dit que c’étoit au préfet à prononcer l’envoi en possession par un arrêté que coufirme le ministre des finances ; que cependant la nécessité de cet envoi étoit contestable quand le bien n’étoit pas dans les mains de l’Elat(i). Mais dans le cas présent ce n’est pas, du moins ordinairement, un envoi en possession que la fabrique doit réclamer, c’est au contraire l’annulation de l’envoi fait en faveur d’un hospice. A qui doit-elle s’adresser? Ce n’est pas au préfet , qui ne peut réformer ses propres actes ni ceux de ses prédécesseurs , lorsqu’ils confèrent des droits à des tiers (2).
Un d.écret du 20 janvier i8i3 décide que c’est au conseil de préfecture à prononcer sur le débat élevé entre les fabriques et le domaine , concernant la propriété des rentes transférées par ce dernier.
Il est vrai en général que les conseils de préfecture ne peuvent pas réformer les arrêtés des préfets; mais il faut toujours excepter de cette règle les affaires contentieuses , telles que celles où il s’agit do décider de la propriété d’un bien national : d'ailleurs le décret du 20 juin 181 3 est positif.
Si , au lieu de mettre en cause un établissement public , l’Etat loi-même étoit attaqué par la fabrique , l’action devrait être dirigée contre le préfet (3), et l’autorisation du conseil de préfecture ne seroit pas nécessaire (4).
Biens dont les hospices ont été mis en possession avant les décrets des 7 thcrniidor an xi, a5 frimaire an xii, 28 messidor et i5 ventôse an xiii.
Pour mieux comprendre tout ce que la législation et la juris-
(t) r. pag. 654. — (2) Décret du 1 1 janvier i8i3.
(3) Loi du 28 oclobrc-5 novembre 1790, til. 111 , art. i3.
(4) l'oyez noire Traité de ta Propriété des Biens ecclésiastiques, p. 226
et suiv., et plus haut , pag. 386-388. ■
DKJltiZE;i
APPENDICE
pnideDce oifi-ent de bizarre , concernant les biens ecclésiastiques restitues aux églises , il faut comparer ce paragraphe avec le précédent. On vient de voir que les fabriques ponvoient être privées des biens à elles remis par divers décrets , et aliénés après que ces mêmes décrets avoient prononcé la restitution. Maintenant, on verra que certains biens occupés par les hospices antérieurement aux décrets qui en ont prononcé la restitution , et à une époque )iar conséquent où le gouvernement n’étoit pas lié par ses propres lois , peuvent faire retour aux fabriques au préjudice des hospices (i).
Quoi qu’il en soit , voici ce que l’on peut démêler de plus clair au milieu de ce cahos. Pour que les biens transférés aux hospices , même antérieurement aux époques sus indiquées (2) , Icnr soient légitimement acquis, il faut non-seulement une mise en possession par le ministère du préfet , mais encore que les biens soient dans la catégorie des biens célés, c’est-à-dire qu’ils n’aient pas été connus de la régie. S’il^en ont été connus, le transfert doit être annulé , et la mise en possession considérée comme non avenue (3).
(t) Sans doute que U falniqoe dépooill^ a plus de droit que l’hmpioe. Nous Toulons faire seulement remarquer quelle incobérenœ il JT a dans une jurisprudence qui ne tient aucun compte des décrets qui ont force de loi | quand il s’agit de favoriser des légionnaires ou la régie qui a vendu k des particuliers un bien qu’elle auroit dû restituer, et qui respectent ces mêmes décrets quand il s’agit de faire restituer les pauvres dejli en possession d’un bien d’église. A cela on ne peut nous répondre qu’une chose : c’est la mise en possession qui est le seul titre de propriété à l’égard d'un bien national. Cette règle est tyrannique; elle tend k donner au pouvoir le droit de propriété le plus absolu , droit qu’il transfère k qui il veut et quand il veut. Mais, pour que ta ooufusion fût plus grande, il ne manquoit plus que de ne pas s’en tenir toujours au méojc principe, et c’est ce qui est arrivé. Il y a des cas ou 1a mise en possession ne suffit pas aux hospices , comme nous le pronvons dans le présent paragraphe. ,
(a) y thermidor an xi , etc.
(3) Les fabriques peuvent, d’après cela, exiger des. administrateurs des hospices , qu’ils aient à justifier du titre en vertu duquel ils possèdent les biens appartenant autrefois aux fabriques, afin de s’assurer si le bien étoit cèU, Le titre sic seroil donc pas valable, i” si, avant que lesdits biens fussent attribués aux
APPENDICE
Les hospices ne peovent opposer la règle de droit commnn , en terta de bque)le on éteint les dettes par confusion. Quelques administrateurs des hospices, se fondant sur ce que les biens des pauvres et ceux des fabriques ont été simultanément, à nne certaine époque, dans les mêmes mains, ont vainement opposé ce mo^ende se libérer (i).
Nous avons dit que la condition essentielle , pour que les biens
kospcc» , ils aToient été déclarés à la régie , conformément à l’art. 36 des décrets des 7 et 1 1 août 1790; a** s’il en étoit fait mention sur les registres et sommiers de cette administration; 3" si oette même administration avoit fait prendre une inscription hjpütbécaire ; 4* *i l’interruption des poursuites que la régie auroit dû faire pendant les six ans qui se sont écoulés entre Vépoque de la main-mise nationale de fait (**) et l’époque de l’arrêté du 27 frimaire an ai, étoit le résultat de circonsUnccs majeures, tels que le cKangcment de domicUe des redevables, leur décès, et l’abscnoc des titres, lorsqu’on peut suppléer ces titres par la représentation des inTcntaircs dressés lors de la main-mise nationale sur les biens des possesseurs originaires , représentés aujourd’hui par l’Etat , ou des déclarations faites à la même époque par oes mêmes possesseurs ; 5° si la demande d’envoi en possession n’avoit pas été faite par les hospices, avant qu'aucune poursuite eût été dirigée par les préposés de l’administration des domaines contre les détenteurs des immeubles et les débiteurs des rentes cl des créances. (Instruction adressée aux directeurs de l’enregistrement , a3 octobre 1S07.)
Telles sont les conditions auxquelles les hospices ont été soumis , pour profiter de 1a remise faite par l’arrêté du 27 frimaire an xt. Si quelqu’une a été omise, la régie a été substituée û leurs drints, et aujourd’hui tous les droits de la régie sont devenus les droits des fabriques.
(f) Le gouvernement a refusé d'admettre l’extinction opérée, a l« dans U y> personne morale de l’Etat, par la réunion des qualités de débiteur et de créant n cier, lorsqu’il a possédé et les biens des fabriques et ceux des hospices ; 2* par 7» U confusion des mêmes qualités, lorsqqp les hospices ayant, par 1a loi du 1 6 ven*s démiaire an v, recouvré la propriété de leurs biens, sont devenus propriétaires, n en vertu de l’arrêté du i5 brumaire an tx , et de 1a loi du i5 vendémiaire suin vaut , de toutes les rentes appartenant à tÉtat dont la reconnais sunce et le J) paiement se trouooient inter rQmpus,t\ parmi lesquelles on oomptoit, confor-
{*) C«» psarniies élolenl pmeriics par l’arrêié du *7 frisslre a si.
(♦*) U BstissaU de fsii éitit es gésérai ivute espèce de witie fsile j w Ir* sgrst de tu
■Miss.
APPENDICE
aient pa être Iransférésanx hospices, étoit qu’ils fussent ignorés de la régie. Il faut mettre à cette règle une seule exception , c’est qu’ils n’aient pas été donnés pour acquitter envers les hospices des dettes contractées par l’Etat. Ces établissemens, par suite des dépenses faites par eux pour les ministères de l’intérieur, de la guerre et de la marine, étoient créanciers de sommes assez fortes. Dans un temps où le désordre des finances étoit extrême , le gouvernement ne trouva rien de mieux à faire que de payer ses dettes avec les biens qu'il avoit confisqués. C’est ce qui fut fait par le décret du i5 brumaire an ix. Mais il est bien évident qu’on ne paya point les hospices en leur disant : « Découvrez les biens » échappés à nos recherches si vous le pouvez ; nous n’avons pour » solder une dette certaine qu’une valeur ineonnue à vous offrir. » Ce mode de paiement eût été trop absurde, sans être plus injuste que beaucoup d’autres opérations financières de l’époque. Ce ne furent donc pas des biens célés, mais des biens connus à la régie qui leur furent donnés. Lors donc que l’acte du transfert atteste que c’est comme paiement d’une dette et non à titre gratuit que le bien a été transféré, le transfert est irrévocable. Tel est, d’après l’avis du conseil d’Etat du 3o avril 180^, le moyen de distinguer dans quel cas les biens non célésappartiennent définitivement aux hospices. Ce moyen est facile, puisque, d’après l’avis du conseil d’Etat que nous venons de citer, les hospices sont obligés d’exhiber l’acte susdit , qui prouve qu’ils ont reçu les biens transférés à titre onéreux.
Biens vendus à des tiers qui en ont encouru la déchéance.
S’il s’agit de biens vendus à des particuliers qui en auroient encouru la déchéance , parce qu’il y auroit quelque nullité dans
» mènent k l’arrêté du TJ frimaire an IV, toute rente provenant du clergé...., n toute rente duc aux fabriques. 9
Telle est la décision d’nne ordonnance du 19 février i8a3, rapportée dans le Recueil général des lois et arrêts , par Sirejr, cahier u3, pag. 109 et 168.
APPENDICE
l’actc de vente (l) , il a été décidé par le ministre des finances, le 96 septembre 1818, que lors même qn’ils auroient été réunis au domaine de l’Etat, ils doivent être restitués aux fabriques , n nonobstant toutes décisions contraires , qui demeurent comme M non avenues , à la charge expresse par les fabriques de verser » dans la caisse du domaine, pour être remis à l’acquéreur déchu, » les à-comptes qu’il auroit payés (a). »
Quant aux autres biens de fabriques , la vente ne peut être attaquée sous quelque prétexte que ce soit ; il en est de même des donations faites par l’Etat aux communes.
Faudroit-il dire la même chose des aliénations faites postérieurement an décret du 7 thermidor an xi ? En ne consultant que les principes invariables de la justice et de la raison , la réponse ne devroit pas être douteuse. L’Etat s’est emparé des biens des fabriques, il répare cette usurpation en les rendant à leur destination primitive; les fabriques redeviennent propriétaires d’une partie des biens qne la piété des fidèles leur avoit légués ; elles doivent avoir, snr ces biens restitués, les droits inséparables de la propriété; celui d’évincer l’acquéreur, sauf à l’Etat à dédommager celui-ci du prix de la vente. Cependant, un décret du
(t) Lt déchésnce a pu Sire enconrup pour retard dans le pasement. [Voyez les antres causes de déclidanoe dans Maccarel , tom. I, pag. 358 et suiv.)
(ij Voyez aussi les dtoets des ij mars 1809, du 18 germinal anx, art. 72 et 74; l’instruction du 18 novembre 1818, relative à la restitution faite aux fabriques des biens rentrés sous la main de l’Etat par suite de la débéancc des acquéreurs.
Différentes lois ont fixé ce qu’un acquéreur déebu auroit à réclamer. (Vojei BUntena de Jurisprudence administrative, par Maccarel, tom. I, pag. 358 et suiv.)
Lorsqu’un acquéreur de biens nationaux a été déchu du bénéfice de son adjudication , et que , par suite de cette déchéance, une fabrique a été envoyée en possession du bien vendu, l'acquéreur ne peut se prévaloird’une décision ministérielle postérieure qui l’anroit maintenu, à la charge de payer le résultat d’un décompte. Cette décision ne pouiToil pas détruire les droits précédemment acquisàla fabrique, tant par l’envoi en possession que par la déchéance prononcée et consommée b l’égard de l’acquéreur. Tel est le contenu d’une décision du conseil d'Etat , du 5 novembre 1828.
APPENDICE
octobre 1812 a décidé qu'one rente veodae par le domaine de l’Etat , même après le 7 thermidor an xi , ne peut être réclamée par la fabrique i laquelle elle avoit autrefois appartenu , si cetle même fabrique n’a été mise en possession (i).
C’est d’après cette même jurisprudence, qu’un arrêt de la cour royale de Colmar du 25 mars 1828, a décidé que lorsque des biens célés à l'Etat out été déclarés nationaux par un arrêté du préfet, et que des particuliers ont été envoyés en possession de ces mêmes biens par d’autres arrêtés, les fabriques (dépouillées par la loi du 3 novembre 1793 et réintégrées par l’arrêté du 7 thermidor an xi ) ne peuvent en réclamer la propriété. La cour fonde son arrêt sur ce que les fabriques ne sont pas investies de plein droit par l’arrêté du 7 thermidor an xi ; qu’il faut une décision préalable qui dépouille le domaine de sa possession et rende aux fabriques ce qui leur avoit autrefois appartenu. Cet envoi en possession est d’ailleurs prescrit par l’avis du conseil d’Etat du 3o avril 1807, et rentre dans la marche naturelle de l’administration (2).
Pour que l’envoi en possession soit consommé , il faut un ar-' rêté du préfet , rendu sur l’avis du directeur des domaines , et revêtu de l’approbation du ministre des finances (3) ; d’où il suit que les aliénations des propriétés immobilières , les transferts et rachats de rentes consommés par le domaine au profit de l’Etat, depuis l’époque où il en a fait la remise aux fabriques , ne peuvent être réclamés par celles-ci , si elles ne justifient d’une décision
(1) jurisprudmea du Consail d’Etat, tom. 11 , juig. 1 47, vaya* toMi les vréoniunces des 8 septembre 1819 et 18 juillet i8ai.
(2) La oonr royale de Moutiielliera jugéque l’envoi en posseMion n’iHuit pas toujours nécessaire quand la fabrique revendiquoit un bien oélé ; mats le cas différait de oelui-ei , en ce sent qu’il n’y avait pas un transfert déjb oontommé en faveur d’un tiers. (T. $ 2, n. 5, pag. 655.)
(3) royea arrêté du 28 frimaire an xti j avis du oonteil d’Etat, du o5 janvier 1807J ordennaoce du 8 septembre 1819.
Dans ce dernier cas, les conseils de préfecture scroient incompétent pour prononcer sur ttoe semblable contestation entre 1a fabrique et le domaine.
66G APPENDICE
du ministre des finances antérieure i l'alienation faite par le domaine (i), approuvant ta mise en possession.
Creances des fabriques sur les émigrés .
L’émigré dont les biens avoient été confisqnés par la nation ctoit libéré des dettes hypothéquées sur ces memes biens. La libération étoit fondée sur ce principe, que les dettes sont éteintes quand elles tombent à la charge de celui qui a acquis les droits de créancier : c’est ce qu’on appelle , en droit , éteindre une dette par confusion. La nation, représentant les droits de l’émigré et de la fabrique , étoit & la fois créancière et débitrice : créancière , puisqu’elle représentoit la fabrique à qui on devoit ; débitrice, puisqu’elle représentoit l’émigié débiteur. Et comme on ne peut se devoir è soi-même, la créance et la dette ont dû s’éteindre dans les mains de l’Etat , qui représentoit le débiteur et le créancier. (Arrêt du 25 février Jurisprudence du conseil d’Etat, tom. ni , pag. 87.)
' Mais , d’après les instructions adressées ans directeurs de l’enregistrement, cette libération n’est pas applicable aux émigrés qui auroient recouvré leurs biens. Ils restent débiteurs des fabriques au prorata des biens qu’ils ont recouvrés.
Si , au lien d’une confiscation de biens immeubles , ou de toute antre espèce d’usurpation des droits de l’émigré, la nation avoit profité d’une créance duc par l’Etat à ce même émigré , celui-ci ne pourroit pas opposer, dans tous les cas , la confusion , sous prétexte que la dette a été compensée par la créance. Un décret du 21 juin 1812 {Jurisprudence du conseil d'Etat, t. ii ,
(1) Avis du oonseil d’Etat , du 3o janvier 1807; décréta dea 7 octobre 181a, ] 2 février 1814 i ordonnances des 8 seplembre 1819 et 18 juillet 1821 ; arrêté de la cour royale de Colmar, a5 mars 1828. {Voyaa Dallât, lUoieü piriodiqtu, 1828, tom. Il, pag. 189.)
C’est dans ce sens qu’un décret du 2 complémentaire an xi a décidé que les biens des fabriques désignés par les préfets , dans le cours de l’an x et de l’an xi, pour la dotation de la l.égion-d’llonneur, n’ont pu élre atteints par les dispositions de l’arrêté du 7 thermidor an XI, bien que les états dressés pour les dotations n’aient été approuvés que postérieurement.
APPENDICE. 667
p. 90) , décide que rémigi-é qui aurait eu une créance sur l’Etat, et qui aurait été débiteur d’une fabrique , ne pourrait réclaraer la compensation, qu’autant qu’il justirieroit, i’ que le montant de la créance est égal au 'montant de la dette ; 2° que la nation a profité de cette créance tout entière ou d’une partie ; dans ce dernier cas , il pourrait opposer la compensation à concurrence de ce dont auroit pro6té la nation. Cette justification est prescrite par l’art. 3 de l’arrêté du 3 floréal an xi , lequel n’a pas été inséré au Bulletin des lois. D’autre part, un sénatus- consulte , du 6 floréal an x , déclare éteintes les créances des émigrés sur l’Etat, à condition que ladite justification sera faite.
Charges des biens restitués aux fabriques ou transférés aux hospices.
I* Les biens des fabriques qui, avant la révolution , étoient gravés de rentes ou d’autres charges, leur ont été rendus libres de CCS rentes et de ces chai-ges. L’Etat, en s’emparant des biens ecclésiastiques , s’est déclaré débiteur des rentes ou autres charges dues par les fabriques. C’est d’après ces principes, qu’un arrêt de la cour de cassation, du i*' février iSaS, a décidé qu’une rente foncière , établie anciennement pour avoir un droit d’inhumation dans une chapelle, ne cesse pas d’être due , mais la fabrique ne doit plus la sépulture, devenue d’ailleurs impossible par l’effet de la prohibition de la loi (art. 1 1 72 du Code civil.) ( ■ ) Les fabriques ne demeurent chargées que des fondations dont sont grevés les biens restitués. Si les biens-fonds , ou les rentes sur lesquels étoit assise la fondation , ne leur ont été restitués qu’en partie, nous pensons que les fondations doivent être réduites dans les proportions du bien recouvré (2).
(1) Avis du ooMeil d'Etat, du g dëeembre 1810. — OrdoBaaoces du roi des u8 jaBvier 1830, 30 juin i83l . — Dteret du 1 1 mai 1807. — Sirey, tom. xxi, II" part., pag. 87. Les dettei des fabriques oat été déclarées dettes de l'Etat par 1a lui du |3 brumaire an II, art. 4>
(3) Le décret du 11 mai 1807 avoit cependant laissé subsister les charges dont étuient grevés les fabriques et les chapitres qui n’avoienl pas cessé de posséder leurs
APPENDICE
2* Les dettes des fabriques dont l'Etat s'est chargé , ne regardent que celles qui sont susceptibles de liquidation (i). Ainsi, il ne s’est pas chargé de faire acquitter les fondations qui étoient dues par les individus ou cororaunautés propriétaires des biens vendus au profit de la nation. Mais , comme nous l’avons dit un peu plus haut, il n’a pas prétendu décharger les fabriques de l’acquit des fondations inhérentes aux biens à elles restitués (2) , soit qu’elles provinssent des anciennes paroisses , ou de tout autre établissement ecclésiastique.
3° Les hospices qui ont acquis , par qn acte translatif de propriété antérieur au 28 juillet i8o3, des biens celés ayant appartenu autrefois aux fabriques, restent débiteurs des messes et fondations dont ces biens étoient grevés , lors même que leur aliénation seroit inattaquable. Mais remarquez qu’il faut que les biens aient été célés à la régie, c’est-à-dire transférés à titre gratuit. S’ils avoient été donnés pour payer les dettes contractées par l’Etat envers les hospices, l’acquit des fondations ne seroit jioint dû par ces établisseroens (3).
biens. Ceci n’étoit applicable qu’aux provinces réunies à 1a France. Aujourd’hui queoes mêmes (lajs en ont été séparés, la disposition du décret précité demeure, par le fait, saut objet. (Y. Surîet Fondations , pag. 547*)
(f)Diverscs lois avoient fixé un terme pour la liquidation des dettes de l’Etat. Qu’il nous suffise de citer l’art. 8 de la loi du 29 janvier 181 3, qui dispose que c toute créance portant sur l’arriéré antérieur à 181G, dont le titulaire ou les » ajant^cause n’auront pas fourni , avant le 1 janvier i83a , les justifications n nécessaires pour 1a délivrance du titre du paiement, Mfa définitivement éteinte u et amortie au profit de l’Etat, n
L’art. 9, dérogeant encore plus au droit commun, n’accorde que cinq ans pour réclamer de l’Etat les oréanoei dues par celui-ci. Les cinq années commencent à courir à dater de l’ouverture de l’exercice pendant la durée duquel ces créances auroient dû être pajées.
(3) Cette décision résultedes décrets des 7 thermidor an zilT, gseptembre l8o5 (22 fructidor an Xlii), 19 juin )8o6, 3o décembre i8oq, rapprochés de l’ordonnance du 8 janvier l8ao, et de l’avis du conseil d’Etat, du 9 décembre 1810.
(3) Comme il s’agit ici moins de discuter les règles adoptées par le gouverne- «nent , que de les faire connoilre, voici comment raisonnent ceux qui déchargent les hospices de ce service :
Le décret du 19 juin 180Ô, disent -ils, ne regarde que les rentes transférées à
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L^art. 5 du décret du 19 juin 1806, qui prescrit d’acquitter les autres, porte : « Les fabriques veilleront à rexéention de ces M fondations , et en compteront le prix aux prêtres qui les auront >1 acquittées, aux termes du d^ret du 22 fructidor an xm (9 sep- M tembre i8o5). *»
C’est en conformité avec les dispositions de cet aiiicle , que la cour royale de Nîmes a décidé, le 22 mai 1828, que les débiteurs de ces fondations ne pouvoient refuser de les payer sous prétexte quelles n’étoîent pas acquittées. C’est aux fabriques,
Htr$ gratuit ; ce décret les Indique oUirement , lorsqu’il perle des rentes que les hospices avoient acquises en vertu de l’arrélé du 4 vent&se an ix , lequel cflectivement se réfère à un transfert gratuit , et non à un transfert destiné à dédommager les hospices des paiemens faits h la nation par suite des rcscriptiona ^•mises de 1a trésorerie. Ils ajoutent que les rentes transférées par l’arrété do l5 brumaire an ix, étant d^jà acquises en toute propriété aux hospices, par suite d’un transfert consommé, on ne pourroit leur imposer la charge d’acquitter les fondations dont ils éloient autrefois grevés, sans diminuer au moins partielle-' ment la susdite propriété. Us distinguent donc , les rentes transférées par Par* rété du 4 ventése an ix, cédées gratuitement aux hospices; et ils conviennent que ponr celles-ci , lors même que te transfert en seroit définitif, les hospices doivent, en vertu du décret du 1 9 juin 1806, acquitter les fondations dont elles •eroient chargées. 2° Les rentes transférées par l’arrété dn i5 brumaire an rx, lesquellei avoient été données aux hospices en paiement des sommes dont l’Etat étoit débiteur envers eux : ils croient celles-ci exemptes de tontes charges, même des services religieux. On ne peut so dissimuler que ces raisons ne soient très» fortes. Il seroit facile d’y en opposer de plus fortes encore , si on ne conaultoit quo l’axiome res clamai domino suo. Mais , nous bornant ici ii l’ofTioe d’interprète des lois civiles, nous croyons que la décision que nous venons d’exposer est la plus conforme au sens naturel des décrets et arrêtés que nous avons cités. On pourroit |ieat-être trouver une objection dans 1a solution de la troisième question contenue clans l’avis du conseil d’Etat, du 3o avril 1807; mats, après y avoir bien réfléchi, noos pensons qu’elle s’applique plus naturellement à un transfert non consommé, qu’à un transfert consommé, tel qu’est celui dont il est ici question. Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer que toute celte législation a été réglée de la manière la plus arbitraire. S’il étoit juste de payer les dettes contractées envers les hospices, devoit-ott le faire avec des biens qui avoient une deslination non moins respectable ? et ai on violoil à ce point les règles de l’équité, ne devoit-on pas, par un dédommagement accordé aux asiles des panvres, mettre ces établîiscmeas en dut d’acquitter les volontés si sacrées des auteurs des fondations ?
670 APPENDICE
et non à eux , dit l'aiTêlé , qu’il appartient d’en réclamer l’exécution.
Si le« hoapices (ronvoient les charges provenant des fondahons trop considérables J ils devraient le> faire léduire, ou se désister du bien qui en est chargé.
4* D’après une instruction du directeur-généi'al de l’enregistrement, en date du 2^ juillet 1808, il n’y a pas à revenir sur la rentrée eu possession d’une fabrique, opérée avant le 6 juin 180G, de quelque manière que cette lentrée ait eu lieu, soit eu vertu d’arrêtés spéciaux ou sans arrêtés. Les acquéreurs évincés n’auroient encore à réclamer contre leur éviction , qu’autant <{u’ils auroient déjà fait une réclamation antérieure an 6 juin
§ IV
BioDS qui n’ont pas été restitués aux fabriques.
AÜq de déterminer plus clairement queb sont les biens que les fabriques sont autorisées à réclamer, nous allons énumérer ceux dont la loi leur refuse la restitution ; ce sont :
Les biens formant la dotation d*un bénéûce simple dont le titulaii-e passoit les baux en son nom (i) ;
2* Ceux des chapelles où il n’y avoit ni service paroissial ni fondations (2) ;
(1) Déciiioadv conseil d’Eut, décrets des 29 décembre 1810, taféTher ordoiuuikce du l4 soûl 1822.
(2) M . Carré , dana son ouvra^ du Gouverserué/U ùmporel des Parüissett page 168, prétend que les biens formant la dotation d'nne ohapeüede collation t'celésiastique aont restituablea au fabriques. Nous croyons qu’ils ne peuvent être récUm6i par elles, que dans les deu cas que nous avons indiqués, c^est-à-dire quand il s’y faisoit un service paroissial ou le aervioe d’une fondation; par exemple la célébration de quelquea messea; ou bien encore, quad ces biens éUnt célés, ils sont découverts par les fabriques.
Si les biens des ehapelles formant un bénéfice de collation ecclésiastique, ne sont pas restituables aux fabriques, à plus forte raison ceux d’une obapelle qui n’étoitque de collation latcale. On regardoit comme telle celle qui n’étoit pat mise au rang des étaUisaeiDens ecclésiastiques par ordunoanoe de l’évèque, ou dont réreotkm de l’évéque, à défaut de cette ordonnance, n’étoit pas prouvée par deux ou trois nonûnâtioaa émanées de liü pendent quarante ans; il estconsUnt, 1* que
APPENDICE. G7l
3° Les biens des confi-cries silucs hors de Tcnceinle des églises })aroissiales (i);
4^ Les biens qui étoient affectés à la dotation des curés , vicaires, cbapelains, à moins qu’ils ne fussent chargés de servir, avec le revenu desdits biens , une fondation : les autres qui n’auroient pas eu cette destination ne peuvent êti^e restitués aux fabriques sans une autorisation spéciale du gouvernement (2); cette auto-> risation a été plusieurs fois accordée par des décrets spéciaux (3);
5” Les rentes des fabriques hypothéquées sur des biens ecclésiastiques qui ont été vendus (4);
les biens affectés à servir œa chapelles n’onl pas été compris dans ceux qne l’assemblée constituante décUra nationaux : ceU résulte du rapport fait par Durand de Alaillane, en moi et juillet 1790; ils n’ont pu, par conséquent, être envabii par U nation. 2^ Qn’outre le mode de collation, qui dislinguott ces chapelles de celles qui étoient spiritualiiées ou ecclésiastiques, il y avoit une autre différence entre les biens. Ceux des premières ne cessoient point de foire partie intégrante du patrimoine du colUteurj les autres en étoient séparés, et formulent une propriété ecclésiastique. 3” Qu’avant 1790, personne n’étoil fondé à réclamer, en cas de vacance, les biens qui composoient la dotation des chapelles Uicales. ( Denisart , au
mot Collation ecclesiastique.'^
Ce que nous venons de dire n’empécheroit point que si U chapelle étoit fondée et dutée par un acte authentique, qui imposât aux héritiers du donateur l’obligation d’en payer le service , celte donation ne fût due dans le for de la conscience,* mois l’autorité ecclésiastique n’auroit aucune action contre les débiteurs. Cette action lui est refusée, lors même qu’il y auroit eu dans It chapelle une fondation. Ce ne sont que les fondations attachées à un établissement ecclésiastique qui ont été restituées aux fabriques. Mais l’intention du législateur n’a pas été et n’a pu être de leur donner celles qui n’ont }>os cessé de foire partie d'un bien privé, et qui ne |H)uvoient, pour ce motif, être réclamées par une voie légale.
En deux mots , 1 * les biens des chapelles de collation ecclésiastique , tels que nous les avons carsolérisés, formoient la dotation d’un bénéfice simple que différeni décrets cités dans la note précédente refusent aux fabriques.
2*^ Ces biens , sauf le cas où il y'avoit des prières fondées , ainsi que les biens des chapelles talcales, ne sont pas désignés parmi ceux qui doivent être restitués ; et cependant cette désignation est requise, et doit être clairement exprimée.
(1) Décrets des 17 juillet l8o5 et 29 mars 181 1. — (2] Di^ion du ministre des finances, du 3o ventôse an xii. — (3) Voyez Cormenin, Droit administraiiff tom. n, pag. 406, édit, de 1826. Cet auteur cite un décret du 7 mai i8o6« — (]} Décision du ministre des finances, il août 1806.
APPEJNDICE.
6° Les biens des chapitres supprimés (■) ;
Les biens des anciens évêchés. Cependant , on peut en obtenir la restitution en vertu d’un arrêté spécial (2) ;
8° Les biens des ordres religieux (3) ;
9* Les rentes des fabriques hypothéquées sur des biens d’émigrés qui ont été vendus (4).
Si cependant une partie des biens sur lesquels étoit hypothéquée la lente avoit été restituée ou à l’émigré , ou à la fabrique débitrice, ou à tout autre établissement ecclésiastique, la fabrique ciéancière de la rente pouri'oit en réclamer une partie , au prorata des biens restitués ; et l’établissement ou l’individu débiteur serait tenu de payer (5).
(t) Décret du 39 décembre 1810. Noiu avoni dtjk rcmarqaê, 10 que le< biens des fabriques de ces cbapitrea éloient restitués } 3*^ que, s’il n'j avoit qu’une seule mensc pour la fabrique et le chapitre, il y auroit lieu k procéder h une ventilation} ce serait le cas, lorsque celle formalité seroit trop difficile, de demander au gouvernement un arrêté spécial , tel qu’on reconnoît qu’il peut avoir lieu pour les biens des cures. *
(2) Foyes M. de Cormenin, Droit administratif, tora. It, pag. 406, édit, de i8a6.
(3) Décret du 39 mars 1811. [Voye* M. Haccarel , lom. 11, pag. 117.)
(4) F’ . diverses instructions adressées au directeur de l’enregistrement.
(5) F. le n° 4 éu 4 précédent, pag. 666 .