RENOUVELLEMENT DE LA FABRIQUE
Le maire et le euré sont membres de la fabrique pendant tout le temps qu’ils conservent leur place ; les autres le sont pour six ans , excepté dans les cas ci-après désignés : 1° à l’époque de la première formation (i) ; dans le cas où tous les membres étant destitués, la fabrique seroit entièrement renouvelée (2); 3° dans le cas où tous les membres exerçant depuis plus de six ans, le même renouvellement auroit lieu (3). 1° Trois ans après la première formation, une partie des membres sortent par la voie du sort (4). Dans le cas de destitution de tous les membres , la fabrique seroit recomposée en entier; on devroit se comporter comme à l’époque de sa première formation ; c’est-à-dire que , trois ans après la destitution et le renouvellement total qu’en auroient fait l’évéque et le préfet , une partie des membres sortiroit par la voie du sort. 3° Quand tous les membres exercent depuis plus do six ans, il y a lieu à renouveler la fabrique en entier, et, dans ce cas encore , au bout de trois ans , une partie des membres sortiroit par la voie du sort. Ainsi c’est une règle générale, que trois ans après la première formation, ou après le renouvellement total , tel qu’il a Heu dans les cas précédons , une partie des membres cesse d’exercer. La première fois il en doit sortir cinq , si la paroisse a
(1) Article 7 du décret du 3o décembi'e 1809.
(2) OrdoDuance du 12 janvier 1825.
(3) Article 8 du dcci-et du 3o décembre 1809; vojrez anui l’ordonnance du 12 janvier 1825.
(4) Décret du 3o décembre 1809, article 8.
cinq mille âmes et au-dessus , et trois dans les autres (i); la seconde fois . il en doit sortir quatre dans les paroisses qui ont cinq mille âmes et au-dessus , et deux dans les autres (2).
(1) Décret du 3o décembre 1809, art. ü.
(2) Ib. art. 7.
Ainsi , dans une fabrique composée de sept membres , y compris le maire et le curé, ce sont quatre fabriciens qui font la première élection , et cinq qui font la seconde. On demande si , le décret exigeant pour une délibération et un acte valides la présence de la moitié plus nu des membres, cette disposition oblige , sous peine de nullité , à ce que l’élection soit faite par quatre membres , nombre nécessaire ponr la validité des antres actes , quand la fabrique n'a que sept membres.
La solution de cette question dépend de celle-ci : De combien de membres est légalement composée une fabrique au moment où elle fait une élection 7
Il est certain qu’alors le nombre total n’est formé que des membres restans, c’est-à-dire de quatre dans les moindres paroisses, et de six dans les paroisses qui ont une population de cinq mille âmes : c’est donc la moitié plus un de ces nombres qu’il faut prendre , c’est-à-dire trois dans les premières et quatre dans les secondes. Avec ce nombre , on peut procéder d’abord an tirage par le sort ; si le sort désignoit pour sortir les membres présens, il fandroit en prévenir les absens, de manière à ce qu’il y eut toujours pour faire l’élection trois membres au moins dans les paroisses légalement composées de sept fabriciens, et quatre au moins dans celles qui en ont onze.
La règle que nous venons d’indiquer ne nous semble applicable qu’au cas de l’élection triennale de la moitié des membres. S’il y avoit des vacances dans la fabrique par mort on démission , les délibérations ne seroient valides qu’autant qu’il y auroit quatre ou six membres, selon la population de la paroisse.
Les membres reslans nomment, en nombre d'autres membres à la place des sorlans(i) ; ils peuvent aussi réélire ceux-ci.
Quand les membres restons sont d’accord sur le choix, ils font inscrire sur le registre des délibérations de la fabrique les noms de ceux qu’ils ont choisis (a).
I.e procès-verbal de celte délibération est signé par ceux qui ont fait l’élection , et transcrit sur les registres par le secrétaire du conseil.
Si les membres d’une fabrique , par négligence ou par mauvaise volonté, ne se mettoient pas en mesure de faire le renouvellement à l’époque où il doit avoir lieu, c’est-à-dire au bout de trois ans , il faudrait que le curé en prévint l’évéque ; le maire pourrait aussi en prévenir le préfet ; dans ce cas , l’évéque pourrait , un mois après l’époque fixée pour le renouvellement, nommer à la place de ceux qui doivent sortir (3).
( I ) Décret , art. 8.
(2) Noos doDnoDS plus bas , tit. ii, ch. 11, art. 6, des modèles de procès-verbaux des délibérations.
(3) Ordonnance dn 12 janvier 1825, art. 4-
Le pouvoir de l’évêque est-il épuisé quand , ayant nomme è la place des fabriciens qui étoient en demeure, les individus appelés è les remplacer refusent d’accepter ?
La question a été lésolne négativement par une ordonnance du 19 janvier i836 ; elle a décidé que, dans ce cas, l’évêque ponvoit nommer une seconde fois; elle a posé un principe d’après lequel il a la faculté d’exercer ce même pouvoir jusqu’à ce qu’il trouve des acceptans. Ce principe est que le refus d’accepter n’est pas une démission ; qu’à la vérité , s’il y avoit démission , ce seroit au conseil à faire une élection, et non à l’évêque à procéder à une nomination. Ce qui distingue, ajoute l’ordonnance, la démission , d’un
Si tous les fabricirns avolent f)lus de ^ix ans d’exercice, un mois après les six ans expirés , l'évéque pourroit les
refus, c’est que la première suppose toujours des fonctions acceptées d'abord ou remplies, et que le refus d’entrer en charge est tout antre chose.
Autre question : Comment l’évêque, si les fabriciens sont en demeure, procédera-t-il au renouvellement partiel, quand c’est an sort à désigner les fabriciens sortans. Supposons que le mois de rigueur est écoulé sans que cette formalité ait été remplie : l’évêque ne peut désigner lui-même les membres sortans , parce que , d’un c6té, le décret veut qu’ils le soient par le sort; parce que , de l’autre , cette désignation seroit arbitraire , puisque tous les membres ont des droits égaux. Que fera donc l’évêque?
Il ne désignera point; mais comme son droit de nommer est certain , et qnc la mauvaise volonté des fabriciens ne peut rendre ce droit illusoire, il procédera k cette nomination; pour y parvenir, il n’a que deux moyens à prendre : le premier est d’inviter les fabriciens à se réunir pour faire le tirage en question , en les prévenant qu’ils ne peuvent faire autre chose, et que le temps de rigueur étant expiré, ils ne peuvent procéder à l’élection ; mais ils ont encore le droit de tirer an sort, paioe que le décret ne le donne pas à l’évêque, et ne parle que des fabriciens pour l’exercer. Si la majorité refuse de se rendre l cette invitation, l’évêque pourra provoquer auprès du ministre la révocation de tous les membres; si la majorité obéit, l’évêque exercera alors en toute liberté son droit, en nommant à la place des membres sortans.
Voici le second moyen qui peut être employé, soit avant de faire aucune invitation, soit après cette invitation, mais avant le recours au ministre :
L’évêque, un mois après le dimanche de Quasimodo, auquel la durée des fouctions de la moitié de la fabrique est expirée , remplace celte moitié. Ces nouveaux fabriciens, réunis au curé et au maire , tirent au sort pour savoir quels sont ceux dos anciens membres qui doivent sortir, et ceux qui doivent rester. Ceux-ci,
DE LA FABRIQUE, renouveler (i) ; nous croyons cette opinion plus probable. 11 est important de faire observer que tous les actes
réonis aux membres nommes par rérèque, forment le conseil de fabrique. Il est impossible que cette manière de procéder soit entachée d'illéf’alilé.
(i) En recourant au moyen indique dans la note précédente, l’évcque évite toujours un renouvellement total, qui offre plus de difliculté qu’un renouvellement partiel. Dans le dernier, le droit de l’é\'èque est certain et évidemment exprimé dans la loi. En agissant sans un concours étranger, et d'après un pouvoir non contesté, il remédie plus promptement au mal. Mais cnlin , s’il a laissé écouler six ans, au lieu de trois ou quatre, peut-il procéder seul i un renouvellement entier?
La solution de cette question dépend du sens que l’on donne aux articles I etSde l’ordonnance du lajanvier i825, et à l’art.G du décret du 3o décembre 1809. Il lésulte de la lettre et des dispositions qu’ils contiennent , i* que le piéfet et l’évêque poui^ voient , de concert , à une première formation du conseil ; 2° que ces deux autorités doivent procéder è une recomposition complète, en ras de destitution de tous les membres; 3° enfin, qu’au moment où l’ordonnance précitées été portée, c’est-à-dire en iSzS, de nombreuses négligences ayant été signalées au gouvernement , il a été nécessaire de recourir à une mesure extraoidinaire , par ce même concours du préfet et de l’évcque. Cette dernière mesure a-t-elle été transitoire , on bien forme-t-elle un droit commun applicable à tous les cas où il s’agit de nommer tons les membres de la fabrique? Voilà la question.
Mons avions pensé , et nous pensons encore que l’auteur de l’ordonnance et celui du décret ont voulu ne pas faire peser sur l’évêque senl tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui forme une exception de nature à provoquer de grandes difficultés. Les difficultés existent , quand il y a destitntion de tous les membres, parce que la sévérité de la mesure appelle naturellement des résistances. Cet difficultés existent encore quand , par nne mesure générale ,
liiils par un conseil qui est en demeure de se renouveler ,
sont valides, tant que l'autorité compétente n'a pas pourvu
il faut régulariser sur tous les points du royaume une multitude de conseils de fabrique. Elles existent enfin quand il n’y a jamais eu de fabrique dans une paroisse , soit parce qu’elle est nouvellement créée , soit parce qu’elle a été totalement négligée. Ce sont là des circonstances majeures ; le législateur a voulu que le déploiement d’autorité y fût plus grand , et c’est pour cela qu’il a signalé ces trois exceptions ; mais il n’en a pas signalé d'autres dans lesquelles on doive appeler le préfet. Son esprit est au contraire que dans les autres cas , c’est-à-dire dans le cours ordinaire des choses, l’évêque agisse seul. Il lui accorde incontestablement le droit de pourvoir au défaut d’élection, dans tous les renonvellemens partiels. Pourquoi l’évêque ne pourroit-il pas , en une fois, ce qu’il peut incont^tablement par deux opérations? L’ordonnance n’a pas prévu le cas où il y auroit une double négligence de la part du conseil omettant l’élection triennale , et de l’évêque attendant encore trois ans sans réparer cette grave omission. C’est pour cela qu’elle ne parle que de la nomination de la moitié des membres. Il s’agit donc de suppléer à son silence. Or, entre l’évêque auquel elle attribue un droit partiel , et le préfet auquel elle n’en attribue aucun , il semble qu’il n’y a pas à hésiter , et que le premier doit être seul reconnu apte à nommer. Nous disons qu’elle n’attribue aucun droit au préfet ; cela doit s'entendre du cas spécial qui nous occupe. En effet, après avoir dit dans l’article i*’ que les fabriques en demeure de se renouveler, seront recomposées immédiatement , le législateur ajoute , à l’afcnir l’évêque seul y pourvoira ; c’est à lui à réparer leur négligence.
On dit à cela que l’esprit du décret est que le préfet ait toujours une part dans la composition de la fabrique. Nous répondons oui, s’il s’agit d’une circonstance extraordinaire; mais alors le législateur a soin d’indiquer cette circonstance, celle par exemple où il y a une révocation de tous les membres. Nous répondons non , hors de ces circonstances. Ainsi, si l’élection a été omise
à leur remplacement. Le bon ordre et l'avantage des églises exigent cette validité : il y aaroit les plus graves inconvéniens à ce qu’un établissement public ne fût pas administré.
D’après l’art. 3 de l’ordonnance du i a janvier i8a5, « dans le cas de vaccance par mort ou démission (i),
dens fois de suite , et que l’évêque ait procédé à la nomination un jour seulement avant l’expiration des six ans , il aura fait un renouvellement partiel fort régulier, et les six ans expirés, il en fera nn second, également très-régulier. U aura donc nommé toute. la fabrique sans aucune intervention du préfet, en ex'écntant la lettre et l’esprit de la loi , et cela à deux mois d’intervalle. Comment peut-il se faire qu’en retardant seulement d’un mois la première nomination , il perde la moitié de son droit ?
En résumé , il nous semble que le préfet n’est appelé qu'exceptionnellement à s’occuper de la réorganisation d’un conseil , et qu’il est de la nature des exceptions d’être non avenues , quand la loi ne les exprime pas clairement. Malgré ces raisons, nous ne dissimulons pas qu’il n’y ait lieu à contester notre interprétation ; elle n’est pas admise par le ministre, elle est contraire à l’opinion de jurisconsultes éclairés (\'oyex le Journal des Conseils de Fabrique)', nous la croyons seulement mieux fondée. Nous pensons aussi qu’elle donne plus de facilité à réparer promptement la négligence des fabriques. C’est sous ce rapport-là que nous y attachonsqnelqne intérêt. Qu’importe que telle ou telle autorité exerce UD droit , pourvu que l’exercice en soit plus utile ?
Nous répéterons en finissant, qu’avec plus de vigilance, l’administration ecclésiastique n’aura jamais besoin de résoudre cette question controversée ; il lui suffira d’être exacte à ne pas attendre l’expiration des six ans ; et si la difficulté soulevée dans la note précédente se présente , que l’évêque décide de la manière que nous avons indiquée.
O) Il faut ajouter, et de destitution. Si tont le conseil est destitué, c’est au préfet et à l’évêque à former une nouvelle fabri-
n l’élection en remplacement devra être faite dans la » première séance ordinaire du conseil de fabrique qui » suivra la vacance.
» Les nouveaux fabriciens ne seront élus que pour le » temps d’exercice qui i-estoit à parcourir à ceux qu’ils » sont destinés à remplacer. »
Dans ces deux cas, il ne peut y avoir de difficulté ; les fabriciens élus cessent d’exercer en même temps que tous les autres membres , et l’elcction a lieu au jour indique ]iar la loi. Mais il n’est pas aussi facile de déterminer l’époque où devra se faire l’élection, quand elle est destinée à remplacer des fabriciens qui avoient été précédemment nommés par l’évêque , en totalité ou en partie. Si cette nomination extraordinaire (i) n’a pas eu lieu au jour fixé par la loi , faudra-t-il attendre qu’ils aient fait leur temps , et ne procéder , au bout de trois ou de six ans, à une nouvelle élection, que le jour même où ils ont été nommés? Faut-il attendre le dimanche de Quasimodo qui suit l’expiration de leurs pouvoirs ? Faut-il choisir celui qui précède ?
Nous croyons devoir écarter le premier parti : en elTet,
que; mais, s’il n’y avoit qu’un ou deux niembres de révoques, ce seroit au conseil à pourvoir à leur remplacement.
(i) Elle peut avoir lieu dans l’un des cas suivans : i** Lorsqu’un conseil de fabrique est formé pour la première fois par l’évêque et le préfet ;
2° Lorsque la moitié des membres ont été renouvelés pour les motifs prévus par l’ordonnance dn 12 janvier (art. 3 et 4), et par le décret (art. 8) ;
3° Lorsque pour les mêmes motifs tout le conseil a été renouvelé;
4° Lorsque tous les membres ont été dcslilués par le ministre.
les nominations n'ont presque jamais lieu le jour fixé par la loi pour les élections, en sorte que si l’on plaçoit cellesci à l’expiration précise des fonctions (i), l’élection ne tomberait jamais plus au jour fixé par cette même loi ; rien ne serait plus contraire à l’esprit du décret (51) et de l’ordonnance (3). De plus, comme il y a un grand nombre de paraisses où un évéque vigilant est obligé de suppléer aux élections omises , et que les nominations faites au fur et mesure des besoins, doivent avoir chacune une date différente, la surveillance épiscopale deviendroit, avec le temps , fort difficile. Comment , en effet , si , an lieu d’une date unique , il y en a une multitude , pnn’oquer , surveiller, vérifier les élections, et, au besoin, y suppléer? Il faut donc rejeter le premier système.
Dans le second , qui veut qu’on attende le dimanche de Quasimodo après l’expiration du temps requis, il y a l’inconvénient de laisser, en fonctions, des fabriciens auxquels la loi en interdit l’exercice ; ce système seroit à la vérité sans danger dans la pratique , puisque la jurisprudence du ministère des cultes est de regarder comme valides les actes des fabriciens qui ont fini leur temps, s’ils ne sont pas remplacés.
Mab le troisième , dont nous allons parler , n’apnt aucune espèce d’inconvénient , et étant plus conforme à la loi, nous le préférons, sauf le cas où il n’y auroit qu'un ou deux mois pour attendre le dimanche de Quasimodo \ c’est le cas de dire ; Parum pro nihilo reputatur (4).
(1) C’est-à-dire, trois ans si on doit tirer an sort, et six ans s’il n’j a pas de tirage.
(2) Art. 7, 9, II, i5.
(.3) Ordonnance , art. 2 , 3 et 4.
(4) On peut justifier ce delai par une analogie prise dans les
Dans ce dernier système , on prévient le terme fixé pour la durée des fonctions , et l’élection a lieu le dimanche de Quasimodo qui précède leur expiration. On évite, en le suivant, les inconvéniens des deux. autres; on se conforme à ce principe : qu'il vaut toujours mieux abrège r exercice d’un pouvoir légitime, que de le prolonger au-delà du temps légal (i). Nous pensons donc :
1° Que lorsque, par suite de circonstances quelconques, il y a lieu deprocéder au renouvellement triennal, il doit se faire le dimanche de Quasimodo qui précède l’expiration des fonctions.
Qu’on ne doit renvoyer à celui qui suit cette même
éieclious municipales. D’après la loi du 2i mars i83i , les conseils municipanx dévoient , au bout de trois ans , subir un premier renouvellement. Quelques communes précédèrent les autres dans cette opération , et cette circonstance força , soit à ajouter quelques mois au temps fixé par la loi , soit à les retrancher, afin qu’à l’avenir les élections eussent toujours lien à la même époque. C’est ce qui fut réglé par l’ordonnance du mars l834, que nous citerons encore incessamment.
(i) On pourroit invoquer en sa faveur' plosieurs analogies; nous nous bornerons à une seule. La loi du 2l mars i83i sur l’organisation municipale portoit (art. 1 7) que les conseils municipaux étoient élus pour six ans , mais elle vouloit (art. 33) qne, par exception, trois ans après la première formation intégrale de ces corps , le sort désignât la moitié des membres pour être remplacés par une nouvelle élection. La loi ne fut pas mise à exécution en même temps. Dans certains départemens ce ne fut que vers le milieu de i83i ; dans la plupart, à la fin de cette même année; dans d’autres , en i832. Cependant , sans s’arrêter à ces différences , l’oixlonnance du g septembre 1 834 > prescrivit que le renouvellement triennal eût lieu dans toutes les communes, du I octobre au 1 5 novembre j SSq.
rxpiration, que lorsque la durée légale n'est prolongée que (le peu de temps.
3“ Que cependant, alors même que cette prolongation seroit considérable , les actes de la fabrique seroient valides.
4° Que, pour couper court à taules les difficultés, l'évêque qui nomme devroit fixer pour époque du renouvellement des fabriciens nommés , le dimanche de Quasimodo qui précède l’expiration des fonctions (i).
Ki le décret ni l’ordonnance ne prescrivent le scrutin pour l’élection des fabriciens, mais seulement pour celle du président et du secrétaire du conseil. Cependant il a l'avantage d’être plus favorable à la liberté des suffrages et en harmonie avec toutes les élections civiles , telles que celles des conseils municipaux , des conseils généraux , des députés. Si le scrutin n’est pas prescrit, il est donc préférable (2).
ft) Cette opinion est conforme. ^ peu de chose près, à celle de l'auteur d’une consultation insérée au Journal des Fabriques, t. I , p. 194 et suiv.
(2) Nous n’avons rien trouvé dans les anciens auteurs sur la pratique du scrutin.
Si on adopte ce mode d'élection , est-ce le scrutin individuel on le scrutin de liste qui doit être adopté? Il nous semble qu'il est indifférent de choisir l’un ou l’autre. Dans le premier, on ne porte qu’un nom sur chaque hnlletin. Chaque électeur fait donc antant de bulletins qu’il y a de fabriciens ï élire ; dans le second, chaque électeur ne fait qu'un bulletin , et il y porte autant de noms qu’il y a de fabriciens à élire. Comme c’est pour la même fonction que l’on émet un vote , il est évident que celui qui a le plus de voix a obtenu la majorité des suffrages. Nous verrons bientôt que le scrutin individuel seroit le seul praticable s’il falloit nommer à deux places différentes.
La majorité des suffrages doit être absolue et non relative , c’est-à-dire qu’il ne suffit pas d'avoir plus de voix que n’en a aucun des concurrens , mais qu’il faut réunir au moins la moitié plus un des suffrages (i).
Telle est la règle généralement adoptée pour les autres espèces d’élections. Le décret n’ayant rien fixé à ce sujet, on doit s’en tenir à ce qui se pratique plus généralement.
Il nous reste à parler de l’annulation des élections , afin de compléter tout ce qui concerne le renouvellement de la fabrique. Il y a lieu à annuler, i° si les électeurs n’étoient pas fabriciens, c’est-à-dire membres de droit , ou nommés par l’autorité compétente, ou validement élus.
2° Si les électeurs n’étoient pas éligibles.
Pour être éligible , il faut être catholique , domicilié , notable.
Catholique : ainsi un protestant ne peut être élu ; nul doute à cela. En seroit-il de même d’un impie ? Nous n’hésitons pas à le dire, s’il l’étoit au point de ne se présenter jamais à l'église, ou même d’y manquer habituellement le dimanche(a).
(1) La majorité requise ne doit pas être entendue de la moitié plut nn des fabriciens; celle-ci est nécessaire pour que la fabrique toit régulièrement assemblée , et délibère aussi régulièrement. Ainsi , là où il y a sept membres , il faut que quatre membres au moins soient présens à la séance. Mais , pour que leurs actes soient valides , la loi n’exige pas l’unanimité de ces quatre membres, mais la majorité. Par conséquent , il suffira de trois voix contre une.
(2) Il faut bien remarquer qu’il n'est pas aussi facile de connoltre un impiequ’un protestant. L’impiété résulte sonvent moins
Domicilié : nous prouverons ailleurs , et nous avons déjà prouvé que , par domicile , il falloit entendre une résidence habituelle. {V. p. 49? note 2.)
Notable: nous avons dit ailleurs ce qu’il Falloit entendre par ce terme (p. 5o, note 2); nous ajouterons seulement ici que pour annuler l’élection pour ce motif, ainsi que pour le motif d’impiété, il faudroit que le chose fût évidente. Il est évident, par exempte, qu’un domestique n’est pas un habitant notable de la paroisse.
3° Si on n’élisoit pas les fabriciens à l’époque Gxéc par la loi (i). '
4* Si le conseil faisoit une élection dévolue au bureau , et réciproquement (2).
5° Si les membres du bureau ëtoient choisis hors du conseil (3). Il est inutile de citer d’autres causes de
d’actes positifs que d’omissioos. La qualité de protestant résulte d’un fait notoire , de son adhésion à nn autre culte. Cependant , il y a souvent une notoriété d’impiété qui doit suffire pour faire exclure avant l’élection , et même destituer après l’élection celui qui en est convaincu. Un homme est notoirement impie quand il ne pratique aucun acte de religion ou professe hautement l’athéisme.
(1) C’est-à-dire le dimanche de Qnasimodo on dans le mois qui le snit ; et en cas de démission ou de décès , dans la séance ordinaire qui suit la vacance.
(2) La fabrique d’Yvécriqne , diocèse de Rouen , ayant nommé le président et le secrétaire du bureau, qui, d’après le décret, doivent être choisis par les marguilliers seuls, une ordonnance du 1 1 octobre i833 a annulé l’élection.
(3) L’ordonnance précitée a déclaré que dans ce cas il y avoit violation du décret et nullité.
nullitë ; il y en a autant qu’il peut exister de violations ettentiellei{\)à\n décret ou de l’ordonnance.
Ni le décret de 1809 , ni l’ordonnance de i8a5 ne désignent à quelle autorité il appartient de prononcer la nullité des élections. M. Borryer, dans une consultation insérée au Journal det Fabrique* (2), pense que c’est au roi à la juger, qu’en conséquence il faut adresser un mémoire au ministre des cultes , dans lequel on expose les causes de nullité ; le ministre le communique au comité du conseil d’Etat de l’intérieur , et provoque ensuite une ordonnance royale. Quoi qu’il en soit de cette opinion , nous pensons que si la nullité est évidente, ainsi qu’il arrive lorsque l'élection a eu lieu un mois après le terme légal, l’évéque peut nommer; il ne fait, dans ce cas , qu’exercer un droit certain, puisque la loi dit purement et simplement qu’il nommera un mois après le dimanche de Quasimodo , jour auquel les fonctions expirent. Mais nous ne conseillerions point de faire précéder la nomination d’une ordonnance pour annuler (3).
(1) Nous disons essentielles, parce que toutes les questions de nullité ou de validité d’élections étant des questions de bonne foi , la jurisprudence qui les concerne, et celle en particulier de la chambre des députés, a établi que les choix dévoient être maintenus lorsque l’irrégularité commise n’anroit pas empêché le sujet nommé d’obtenir la majorité, et qu’il est d’ailleurs éligible.
(2) T. I, p. 176 M. Parquin a émis la même opinion dans ce même recueil , p. 4®, note sur l’art. 18 du décret du 3o décembre 1809. Ils s’appuient l'un et l’autre sur l’ordonnance du iSoctobre i833, qui annule les élections de la fabrique d’Yvécrique. Mais ce document ne contient point cette décision ; elle prononce bien l’annulation , mais elle ne dit point qu’elle soit toujours réservée au roi. (Voyez , du reste , la note suivante.)
(3) Il semblera singulier qu’ayant , selon noos , le pouvoir de
D'après l'art. 5 de l’ordonnance du i a janvier i8a5 , « sur la demande des évêques et l’avis des préfets , le mi- » nistre des cultes pourra révoquer (i) un conseil de U &brique pour dé&ut de présentation de budget, ou do U reddition de comptes, lorsque le conseil, requis de » remplir ce devoir , aura négligé de le faire , ou pour » toute autre cause (2). »
La demande de l’évêque doit être faite sous la forme de mémoire , puisqu’il est obligé de déduire les motifs.
Les motifs de révocation peuvent tomber sur un ou plusieurs fabricieiis , comme sur tous les membres. Qui peut le plu* peut le moins, est un axiome de droit, puisqu’il est une règle de bon sens. Si, d’après l’ordonnance précitée, tous peuvent être révoqués, on peut donc aussi n’en révoquer qu’une partie.
Mais quand la révocation est partielle , les membres rénommer, il n’ait pas d’une manière aussi certaine celui de prononcer l’annulation. Voici , du reste , notre motif :
Nous croyons que ce sont deux choses très-différentes que de nommer quand la nullité est évidente , et de déclarer, par un acte solennel , l’existence d’une nullité qui peut être’débaltne contradictoirement. Dans le second cas , l’évèqne constitue une sorte de tribunal administratif, institution on ne peut plus opposée à l’espiit de notre droit public. Dans le premier cas, au contraire, il exerce la juridiction volontaire dans les limites tracées par la loi.
(1) L’ordonnance étant positive, il n’y a pas lieu , ou du moins nécessité de recourir au conseil d’Etat et à une ordonnance royale.
(2) Par cause grave , il faut entendre tonte violation importante des lois , toute négligence notablement préjudiciable aux intérêts de la fabrique, et enfin une conduite scandaleuse sous le rapport des moeurs , de la foi , de la probité.
DU CONSEIL
voqués doivent être remplacés par élection, sauf à l’évéque, en cas de négligence, à nommer lui-même (i) , un mois après la destitution signifiée. Nous ne donnons pus comme certain ce recours à l'élection , puisque la loi n'en fait pas mention, et que l’ordonnance du i a janvier i8a5 l’e-xclut au contraire, quand il y a une révocation intégrale ; mais il nous semble plus en harmonie avec l’esprit de l’article 3 de l’ordonnance précitée.