QUATRIÈME PARTIE. Des délits
Cbàp. I”. Des délits qui outragent les objets consacrés à la religion catholique , ou troublent son exercice , té. Abrogation de la loi du sacrilège , 6i8.
Art. I . Des délits cotais dans les églises , etc. Vols dans ces édifices, té. Monumens dégradés ou détruits , 61g; cloche brisée, 620. Une croix plantée sur une propriété privée peut-elle être enlevée par Tordre de Tautorilé? té. Coups portés à on prêtre en fonction , té. Laps de temps nécessaire pour prescrire ces délits ,621.
Art. 2. Des délits commis par ceux gui empêchent une ou plusieurs personnes de pratiquer leur religion, en frappant les fidèles , en empêchant ou interrompant les exercices du cuite, en interrompant une procession , 62i‘.b24. Des bateleurs qui jouent auprès de l’église , 622. Prêtre frappé hors de tes fonctions , 624.
Art. 3. Réunions pour l'exercice d'un culte non autorisé. Aucun culte nouveau ne peut être exercé sans autorisation , 624. Il faut même , pour un culte reconnu , que le lien de la réunion soit autorisé , 627.
Cntp. II. Des délits, etc.,62'^.
Art. 1. Délits commis par des ecclésiastiques dans Vexerdee de leurs fonctions , té. Leurs différentes espèces , té. Exceptions à la défense do communiquer avec Rome sans autorisaticn , 63i . Inhumation non autorisée, 63a. Bénédiction avant le mariage civil; injures contre le
, pouvoir, té.
Art. a. Autorité chargée de juger les délits comtats par des ecclésiastiques , etc., 633. 11 ne s’agit que do délits troublant l’ordre civil, 633. Faut-il , avant de les juger, une autorisation du conseil d’Etat? 634* Distinction entre les délits qui attaquent le gouvernement, et lesautres; examen de cette distinction admise par la cour de cassation , 634- 63g. Les fabriciens qui commettent un délit dans l’exercice de leurs fonctions, ne jouissent pas de la garantie assurée aux fonctionnaires, 63g. A qui appartient le recours au conseil d’Etat pour être autorisé à poursuivre le fonctionnaire ou l’ecclésiastique coupable ? 6jo.
APPENDICE. Biens restitués ou affectés aux fabriques par divers dé-
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crets, 64<. Distinction à faire entre ces différentes espèces de biens, ih.
§ I. Biens des fabriques , des cmfriries, des fondations , saisis par l'Etat etnon aUinès Les biens des fabriques se composent de tous les biens non aliénés ayant appartenu aux églises paroissiales rétablies ou supprimées depuis le concordat de 1801, 640-643. Cas où elles peuvem revendiquer certains bàtimens des anciennes abbayes , 644. Maisons vicariales , églises des abbayes , biens des métropoles , des cathédrales et des collégiales, restitués aux fabriques, 646-647- la» créances des anciennes fabriques, non recouvrées par l’Etat, leur apjiartiennent, té.; ainsi que les biens des confréries et des fondations, 648.
$ II. Biens celés , 649. Ce que c’est , té. Quels sont les biens célés restitués? 649-éi5o, note. Quelles églises en peuvent profiter? 65o. Formalités à suivre et preuves à administrer , 6.S1 et suiv. Les registres des fabriques forment-ils une preuve suffisante ? 65o , note 3. La preuve testimoniale est-elle admissible ? 653 , note 1 . Quelle action a une fabrique contre le tiers acheteur d’un bien célé? 654-655 , note. L’envoi eu possession est-il toujours nécessaire ? 655-656. Les biens tisurpés sont-ils rendus aux fabriques ? 656. Ces biens ne dillèrent pas des biens celés , >é. Peuvent-ils être prescrits ? 667.
$ III. Biens des fabriques retenus ou occupés illégalement par des ètahlissemens ou par des tiers. Charge de ces biens , 658. Ces biens appartiennent aux fabriques lorsque les détenteurs ont été mis.en possession apres les époques qui les restituoient aux fabriques , 658. Exceptions à cette règle, 659. Conditions pour que les biens cédés aux hospices leur soient définitivement acquis, 659. Bizarrerie de la jurisprudence administrative é ce sujet, 660-660. Biens donnés aux hospices en échange de leurs créances sur l’Etat, 663. Biens vendus à des tiers qui retournent aux fabriques si les acquéreurs ont encouru 1a déchéance , 663 et suiv. Dettes des émigrés aux fabriques qui peuvent être exigées , 666. Les biens restitués aux fabriques leur ont été rendus libres de toutes charges ; exception , 667. Quelles sont les dettes des fabriques dont l’Etat s’est chargé ? il ne s’est point chargé des fondations, 668. Charges des hospices par rapport aux biens à eux transférés à titre onéreux , ib. Les fabriques, et non les héritiers , veillent à l’acquit des chargea des fondations transférées , 669. Epoque où la rentrée eu possession d’une fabrique est devenue irrévocable , 670.
$ IV. Biens qui n'ont pas été restitués aux fabriques, 670. l.eurs différentes espèces , ib.