‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 17 sur 111 · SU · texte numérisé non relu

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Fonctioiu et privilégeti du Curé dans le bureau.

Le curé jouit , dans le bureau , des privilèges suivans ;

1° Il est membre de droit du bureau ;

a“ 11 y occupe la première place après le président (3) ;

3“ Il peut s’y faire remplacer par un de ses vicaires (4);

4° Il a y voix délibérative;.

5“ Il propose les dépenses nécessaires pour l’entretien du service divin ; cet état, qui doit contenir le détail de tous les objets de consommation , d’achat ou de réparation d’ornemens, d’ustensiles d’église, etc. , est porté en ^ bloc au budget annuel (5);

6° Il prévient le bureau des réparations nécessaires à l’église , afin que celui-ci prenne les moyens de droit pour y pourvoir. A l’égard du presbytère , il n'est tenu que de.s réparations locatives; pour les grosses réparations et celles d’entretien , il doit se pourvoir auprès du conseil municipal (6) ;

7° Un arrêt du parlement de Rouen, du 8 mars 1786,

(i) Nous avons prouvé ailleurs que le décret du 7 thermidor .an XI , qui ne donne au curé qu’une voix consultative, est abrogé.

(а) Voyez plus haut , p. 76.

(3) Décret du 3o décembre 180g, art. l3. — (4) Ibid.

(5) Décret du 3o décembre 1809, art. 65. [Voyez plus bas, lit. Il, cb. ni , art. 6, de la comptabilité.'^

(б) Décret du 6 novembre 181 3, art. 2 1 . Si l’on conteste l’autorité du décret do 6 novembre i8i3, ces réparations devroient plus probablement retomber, ainsi que les autres , sur la commune; mais comme nous le remarquons ailleurs, l’administration

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défend aux curés d’accepter la place de trésorier. Un arrêt du parlement de Bretagne, du i4 niai i ^35, étend encore les dispositions de celui du parlement de Rouen , en défendant à tous curés ou vicaires de régir les biens des fabriques , et de rédiger leurs délibérations. Sans examiner si cette jurisprudence est encore en vigueur, nous croyons que les ecclésiastiques feront très-sagement de s’y conformer, en ce qui touche le maniement des deniers ; ils éviteront par là des soupçons injurieux et des débats fâcheux.

§ra.

DioiU et obligaüom du Curé à l’égerd de U cowcrraüon des droiu et des biens de la fabrique.

I. Le curé doit avoir, i° une clef de la caisse qui renferme les deniers de la fabrique et les clefs des troncs (i)i a» un double de l’inventaire du mobilier de l’église (a).

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