‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 18 sur 111 · II. Il signe le récolement annuel qui doit en être · texte numérisé non relu

II. Il signe le récolement annuel qui doit en être

fait (3).

ne peut récuser ce décret, puisqu’elle invoque elle-même ses dispositions, et noumment en ce qui concerne l’administration des

(t) Décret du 3o décembre 1809, art. 5o. Lart. 54, qui prescrit aussi une armoire pour les papiers , ne dit pas si elle sera à trois clefs ; mais les trois clefs sont prescrites par l’art. 2 du décret du 6 novembre .81 3, pour l’armoire où «)nt renfermés les pa-

piers de la cure. ^ ^

(a) Décret du 3o décembre 1809, art. 55. U doit exister dans chaque fabrique deux inventaire» : l’un de tout le mobilier de l’église , l’autre des titres, de» papiers et renseignemen», avec mention des biens contenus dans chaque titre.

(3) Le récolement prescrit par l’article pi-écité , peut être fait à la suite de l’inventaire. L’inventaire, comme le récolement, doivent être signés par le curé et le président du bureau.

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III. Il signe toutes les pièces et tous les titres qui sont transcrits sur le sommier (i).

IV. Il doit être instruit , par les notaires , de tous les actes de donation entre vifs ou testamentaires, qui sont au profit de la fabrique (2).

§ IV

Droit* du Curé dans l’intérieur de l’églite.

I. Il ne doit compte de son ministère qu’à son évêque, ' sauf le cas où il auroit le malheur de proférer en chaire des injures , ou de se livrer à des diffamations.

Dans ce cas , le prêtre ne peut être traduit devant les tribunaux qu’après une autorisation préalable du conseil d’Etat; il n’y a que les attaques contre le roi ou son gouvernement qui doivent , d’après la jurisprudence dé la cour de cassation , être déférées à la justice avant l’autorisation susdite. (^Voyez ce que nous disons à ce sujet, IV» part., chap. 11.)

Le curé est chargé de la police de l’église. Les suisses et les bedeaux n’obéissent qu’à lui, et doivent, sous ses ordres , empêcher le bruit ou les irrévérences propres à troubler les offices. Lorsque ce scandale a lieu dans l’église, le droit du curé n’est pas douteux (5) ; il est formclle-

(i) Décret, art. 56. — (2) Ibid. art. 58.

(3) Si l’expulsion est nécessaire , le curé peut y avoir recours et se faire aider par les fidèles, si les serviteurs de l'église ne suffisoient pas. Toutefois, en usant de ce droit rigoureux , si tout autre moyen lui est ôté, il se fera un devoir d’éviter les luttes scandaleuses.

Si le curé peut inviter les fidèles et même la force armée , lorsqu’elle est présente, il n’a pas le droit de requérir celle-ci , c’est-àdire de lui intimer un ordre. Lors donc que le trouble a acquis assez de gravité pour l’obliger d’y recourir, et qu’elle ne se rcud

DU BUREAU, ment établi , tant par la nature de son autorité que par une décision du lo février i8o5 ( 21 pluviôse an xm ). Mais a-t-il le même droit quand le bruit se fait en dehors de l’église ?

Ou le bruit est causé par des personnes qui stationnent sur un terrain appartenant à l’église, et formant une de ses dépendances , ou les personnes sont placées hors des dépendances de l’église (i). Dans le premier cas , le

pas à une simple invitation , il doit s’adresser au maire. C’est même par là qu’il vaut mieux commencer.

Dans de* circonstances aussi fâcheuses, un curé ne doit pas oublier que c’est peu de chose que d’avoir pour soi les dispositions de ta loi , mais qu’il est surtout trè*-important de l’invoquer avec sagesse, charité et circonspection.

(1) La difficulté est donc de déterminer ce qui forme une dépendance de relise. On doit y comprendre, sans aucun doute, le porche de l’église, l’intérieur du clocher, et en général tout bâtiment qui appartient à l’église et est attenant ou contigu à cet édiGce. Il faut y comprendre plus probablement' le chemin de ronde autour de l’église ; ou si le terrain adjaçent est le cimetière, nous croyons aussi plus probable que ce lien doit y être compris. D’après les lois de l’Eglise , les anciens statuts de tous les diocèses et les anciennes lois civiles , l’église et le cimetière ne formoient qu’un seul tout inséparable; la profanation du cimetière entraînoit celle de l’église ; l’un et l’autre étoient conGés à la surveillance du curé et de l’évèqne ; l’un et l’autre étoient non-seulement des biens ecclésiastiques , mais des biens sacrés. ( V lyez ce que nous avons dit à ce sujet dans notre Traité de la Propriété des Biens ecclésiastiques, ch. ni, § ix, p. 209; Mémoires du Clergé de France, tom. v, p. 1645-1659.)

Les mémoires que nous venons de citer contiennent un arrêt fort curieux du 28 avril 1678 , où il est dit : « Sur ce qu’il a été » remontré à la cour par le procureur-général du roi , que , bien

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curé conserve son droit de police ; dans le second , il doit invjoquer le ministère du maire. Mais ce recours à l’autorité locale , du moment même où se fait le bruit , et pendant les offices, n’est pas sans avoir de graves inconvéniens *, il n’est à propos d’y recourir qu’à la dernière extrémité. Il peut en résulter des résistances, des troubles graves, et, dans tous les cas, une interruption scandaleuse de l’office. Il est donc préférable de prévenir le mal que de le réprimer ; on le prévient facilement en sollicitant du maire un arreté qui interdise de stationner dans les lieux voisins de l’église, tels que la place qui est devant la porte,

■> que les seigneurs luuts-justiciers fussent tenus d’avoir des au- » ditoires pour y faire rendre justice à leurs hôtes et justiciables , U néanmoins il y avoit beaucoup d’endroits où o’y en ayant point, » les juges rendoient la justice sous le porche des églises et dans » les cimetières; et comme ces lieux saints destinés an cnlte de » Dieu et à la sépulture des fidèles , sont en quelque sorte prnfa- » nés par ce moyen , la cour a ordonné et ordonne que tons sci- M goenrs hauts-justiciers qui n’ont point d’auditoires pour rendre » la justice, seront tenus d’en donner dans six mois, pour tout » délai , à leurs ofiSciers , auxquels ladite cour fait défenses de U rendre justice sous le porche des églises et dans les cimetières, » ù peine d’interdiction de leurs charges. »

Si la justice, qui est une espèce de sacerdoce^ éloit réputée une profanation des cimetières, combien plus anroit-on attribué ce caractère à des rassemblemens qui annoncent un mépris direct de la religion , et qui ont pour eflet immédiat de troubler le culte divin? Remarquez que la peine portée contrôles officiers de justice ne suppose point qu’aucun trouble fût produit par leurs audiences ; il est à présumer, au contraire , que celles-ci avoient lieu dans l’intervalle des offices. Personne ne se serait permis , il y a deux siècles, de rendre la justice pendant la célébration de la messe ou des vêpres.

1)U BUREAU, et oulour de l’édifice, le cimetière et les rues qui l’avoisinent. En cas de refus, le curé pourroit et devroib s’adresser à son évêque , qui solliciteroit du préfet d’enjoindre au maire de porter l’arrêté , ou qui le porteroit luimême , ainsi qu’il y est autorisé par les art. 9 , 10 , i5 de la loi du 18 juillet Enfin, si ce magistrat ne ren-

doit pas justice, on pourroit s’adresser au ministre des cultes (i).

La violation de l’arrélé seroit punie conformément aux articles 465, 47Ij § 4?4 Code pénal.

Mais en l’absence d’une mesure de ce genre, il n’en existe pas moins un délit , si le trouble éloit de nature à interrompre ou à empêcher la célébration de l’ofiSce , ou l’audition d’un sermon , ou tout autre exercice du culte. {^Voyez le Code pénal , art. 260 et suiv., et la iv° partie de cet ouvrage , chap. i, art. ii.)

II. Une conséquence du droit de police qui appartient au curé , est de réprimer tout ce qui , pendant l’office , peut troubler le recueillement, ou simplement distraire les fidèles. Ainsi le conseil d’Etat, par une décision du 7 août 1829, a déclaré qu’il n’y avoit pas abus dans le fait d’un curé qui enjoint publiquement à un fidèle, pendant l’office des vêpres, de quitter la place qu'il occupoit dans l’église, et le costume qu'il portoit comme membre d’une confrérie formée dans sa paroisse.

III. Il agrée les prêtres habitués qui ont des pouvoirs de l’évéque , et qui sont autorisés à exercer dans la paroisse (2).

(1) Pour les autres troubles apportés à l’cxercicc du culte, voyez iv' part., ch. 1 , art. 2.

(2) Décret du 3o décembre i8og, art. 33. D'après cet article.

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IV. Dans les paroisses rurales , il a seul le droit de nommer et de révoquer les serviteurs de l’église, bedeaux, suisses, sonneurs, enfkns de chœur, etc. (i).

Dans les villes , le bureau ne peut les nommer ou révoquer que sur la proposition du curé ou desservant (a).

c’est au cure à agréer tous les prêtres habitués en général , et à assigner leurs fonctions aux prêtres qui sont chantres ou sacristains.

Les fonctions de sacristain et de chantre , et celles de diacre et de sous-diacre, n'exigeant point de pouvoirs spéciaux, peuvent être confiées à tout prêtre approuvé et i-ésidant sur la paroisse. Nais pour les prêtres habitués , le décret lui-mênie (art. 3o) , et la loi organique (art. 5o) exigent que s’ils veulent prêcher, ils soient munis d’une approbation particulière, qui est requise, à plus forte raison , pour la confession. Le droit d’agréer conféré au curé , se réduit , dans l’intention du législateur, à ce que l’évêque n’exige pas rigoureusement de lui de recevoir des prêtres qui ne lui seroient pas agréables, et pour de justes motifs. Toute autre interprétation seroit opposée aux droits essentiels de l’épiscopat , et rendroit impossible le gouvernement des diocèses.

(1) L’ordonnance du 12 janvier 1825 ne parle que des églises revêtues d’un titre légal ; elle passe sous silence les annexes. Pourroit-on en appliquer les dispositions à toutes ces églises ouvertes de fait ou de droit è l’exercice du culte ? Nous n’hésitons pas à nous prononcer pour l’aiürroative ; parce que les raisons sont les mêmes, et plus fortes encore, attendu que dans les églises annexes ou simplement tolérées , le curé est bien souvent le seul administrateur, et que dans tous les cas, il n’a pour le seconder qu’une administration moins régulière ou moins importante.

(2) Ordonnance du 12 janvier 1825, art. ■j.

Que faut-il entendre par viHe ? Ce terme n’est clairement défini ni dans l’ancien , ni dans le nouveau droit. Par ville , la cour de Rome entendoit et entend encore tout lien pourvu d’un siège épiscopal. En i5i5, les lois françaises ne reconnoissoient ce titi-c qu’aux cités entourées de murailles , paive que tous les lieux tant

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Ou peut demander si le curé a quelque droit sur la nomination des fossoyeurs. D’après les dispositions du décret du 12 juin i8o4, le curé ne |>eut concourir à cette nomination , puisque ce décret confère à une autre autorité la surveillance du creusement des fosses , de leur largeur et profondeur , et en général la police du cimetière. 11 n’est pas douteux, d’ailleurs , que les rapports plus fréquens du curé avec les fossoyeurs, ne fissent désirer qu’il pût les nommer et les révoquer.

soit peu i>opuIeux avoient autrefois une enceinte de ce genre. C’est par suite de cet état de choses , que le concordat de i5i5 exigea que les curés des villes murées fussent gradués; mais lorsque des cités considérables perdirent leurs remparts, il fallut bien un autre signe pour distinguer les villes des bourgs. D'après Durand de Maillane , on se décidoit par la population plus ou moins nombreuse. Toutefois , le cbiiTre n’en étoit pas fîxé. Une loi do la révolution (du 1 1 brumaire an ii, 3t octobre substitua aux

noms de bourgs et de villes l’appellation uniforme de communes. Mais que pouvoit un décret contre l’empire de l’Iubitude , fondé lui-même sur une distinction très-réelle, quoique vague? Les lois continuèrent à distinguer les villes des bourgs , les communes urbaines des communes rurales , sans donner un signe certain et facile pour les reennnoître.

Dans cette position, lorsqu’il s’élève un doute, c’est à l'autorité ministérielle à le résoudre d’après les faits particuliers. Lorsque la localité qui revendique le nom de ville en a toujours joui , soit qu’elle possède des titres où ce nom loi est donué , soit que l’usage de l’appeler ainsi soit simplement notoire, il ne sauroit y avoir de difficulté; il n’y aurait que le cas où une ancienne ville serait évidemment déchue par la diminution très-grande de ses habitans, ou par la perte du titre épiscopal auquel les prérogatives des villes étoient autrefois attachées.

Ainsi quelques anciens évêchés, qui étoient certainement villes,

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V. 11 Bxe le placement des bancs , sauf l'appel à l'é- .vèque (i).

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