VI. Il occupe la première place au banc d’œuvre (s
VIL Le curé ayant la responsabilité de tous les objets
enfermés dans l’église , c’est à lui seul naturellement qu’il appartient d’en avoir la clef. Le ministre des cultes, consulté à ce sujet par plusieurs évéques, a décidé dans ce sens. Le droit de régler la sonnerie appartenant aussi au curé , le ministre a décidé , en outre , qu’il devoit être le seul dépositaire de la clef du clocher.
Aeticle VI.
Du Président du bureau.
T. lia, dans lés réunions du bureau, les mêmes prérogatives dont le président du conseil jouit dans les assemblées qu’il préside (3).
ne le sont plus aujourd’hui , lorsque leur population se trouve réduite à un millier d’habitans.
La distinction entre les villes et villages a quelque intérêt pour les curés, quand il s’agit d’interpréter l’art. •] de l’ordonnance du 12 janvier iSaS, l’art. 2 du décret du I2 juin i8o4,surles sépultures et les tarifs diocésains , dans lesquels des honoraires plus élevés sont attribués aux curés et fabriques des villes, qu’à ceux des paroisses rurales. Cette dernière difficulté nous semble pouvoir être facilement résolue, en indiquant dans le tarif luimême les localités qui seront considérées comme villes, ^ous croyons que l’évêque n’cxcéderoit pas son pouvoir en faisant la même désignation jKiur l’exécution de l’ordonnance du I2 janvier 1825. Quant aux cimetières, leur achat, chaugeraent ou agrandissement dépendant do ministre de l’intérieur, ce serait à lui à décider, en cas de contestation , à quels lieux appartiennent les nom , privilèges et chârges des villes.
(i) Décret , Sri. 3o. — (2) Ibid. art. 2 1 .
(3) plus haut, p. 83-85, et p. q5.
DU BUREAU
II. Il doit avoir une des trois clefs de l’arinoire qui contient les deniers de la fabrique et les clefs des troncs ( i )k
III. Si la fabrique a des biens immeubles, des titres et des comptes concernant ces biens , le président du bureau devra avoir une clef de l’armoire qui contiendra ces papiers (2).
ly. Les mêmes raisons qui nous ont engagé à penser que le curé pouyoit être président du conseil , militent aussi pour qu’il puisse être nommé à la présidence du bureau (3).
Article VII.
Du Secrétaire du bureau.
La première fonction du secrétaire du bureau est de porter sur le registre des délibérations toutes celles qui sont prises parle bureau (4). Nous avons fait observer qu’il devoit y avoir deux registres , l’un pour les délibérations du conseil, l’autre pour celles du bureau ; on y inscrit les délibérations par ordre de date, et ou les dépose dans l’armoire avec les autres papiers de la fabrique. La seconde fonction du secrétaire du bureau est de tenir un sommier sur lequel doivent être inscrits les baux à ferme
(1) Décret, art. 5o.
(2) Cela est évident dans le cas où il n'y> auroit qu’nne seule armoire pour les deniers de la fabrique et pour les papiers de la cure ; mais nous croyons qu’il doit en être ainsi , lors même qu’il y auroit deux armoires , quoique l’article 2 du décret du 6 novembre 181 3, qui parle de l’armoire à trois clefs, ne désigne point les personnes auxquelles on doit les remettre.
(3) Voyez plus haut, p. 76.
(4) La tenue du registre des délibérations est implicitement ordonnée pér l’art. 54 du décret.
DU BUREAU
ou à loyer , les titres des biens-fonds , des rentes , des fondations , des dons et legs , et des autres revenus fixes de la fabrique (i).
Nous croyons qu’il est mieux de n’avoir pour le conseil et le bureau qu’un seul secrétaire , parce que les délibérations du conseil et du bureau seront rédigées d’une manière plus uniforme; d’ailleurs, il est plus facile de trouver un bon secrétaire que d’en trouver deux.
( I ) Décret , art, 56. Les actes doivent être transcrits en entier. On doit 7 indiquer le notaire dépositaire de la minute. Il doit y avoir denx marges qui serviront, l’nne ponr porter les revenns, et l’autre les charges. {Kojtz dans le titre suivant , ch. ni, art. 6, les formules de ces registres.)
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