AVERTISSEMENT
Il est facile de concevoir, maintenant , comment cette édition renferme trois fois plus de matières que la premiei-e, et deux fois autant que la troisième. Il n’est presque aucun article qui n’ait été enrichi de nouvelles additions (l). Quelques-uns ont été refondus en entier (a); d’autres paraissent pour la première fois ; tels sont ceux où nous parlons des fabriques des cathédrales , des fondations, des bureaux de bienfaisance et de la comptabilité. Sur toutes ces questions , nous nous sommes efforcé de ne présenter que des décisions sommaires. C’est la substance d’un grand nombre de volumes que nous oifrans au clergé.
L’accueil bienveillant qu’il continue de donner à notre livre , 4 nous a encouragé à nous livrer à ce nouveau travail. Son utilité a pu seule nous faire supporter avec plaisir ce qu’il exige de soins minutieux , et ce qu’il offre d’aride pour le coeur et l’imagination.
(i) V. ce qui concerne lei cimetières, les laux, les liens restitués aux fabriques, rtc. etc. 11 faudroit citer presque tous les articles du livre.
(a) Vojca la formation des fabriques , leur renouvellement, leurs séances. Us dons et legs. Us charges de la oommune, etc. etc.
mTRODUCTION.
Première administration des biens des églises } origine des fabriqties paroissiales.
Il est difficile de fixer l’c'poque précise à laquelle les fabriques ont pris une formé régulièrp , encore moins d’en suivre les progrès et les divers réglemens. Il est certain seule* mentpar l’histoire de l’Eglise, que l’administration actuelle des fabriques n’a pas toujours existd, qu’elle a eu de foibles commencemens , et que le clergé s’est dessaisi luimème d’une gestion qu’il avait d’abord possédée exclusivement. Dans les premiers siècles, l’évèquc administroit seul les biens qui étoient offerts par la piété des fidèles , soit afin de sustenter le pauvre, soit afin d’orner le temple où il réunissoit le peuple chrétien pour l'instruire, prier avec lui et célébrer en sa présence les saints mystères. Il n’étoit comptable qu’au concile provincial de cette importante administration; et, comme cette espèce d’assemblée revenoit à des intervalles très-rapprochés , il étoit possible d’ajouter à la responsabilité morale qu’offroit chacun de ces respectables administrateurs , celle d’une assemblée où présidpient toujours l’amour de l’ordre et de la justice, et un zèle éclairé par la religion.
On conçoit facilement cette espèce de centralisation ( qu’on nous permette ce mot un peu moderne ) , à une époque où il n’y avoit pour chaque diocèse qu’une église et un premier pasteur. Les évêques fondèrent de nouvelles églises dans les campagnes vers la fin du iii* siècle ; et , dans les grandes villes, telles que Rome et Alexandrie, vers le milieu du iv* siècle. Malgré ces fondations , ils
demeurèrent les maîtres de ce qui étoit offert dans ces églises, parce qu’elles étoient comme des démembreniens de l’église épiscopale ; toutefois l’administration de l’évêque fut soumise à certaines règles. La première, qui date du ïv* siècle, assigna des revenus spéciaux pour chacune des dépenses auxquelles il étoit obligé de subvenir. Avant cette époque, tous les revenus et toutes les offrandes ne formoient qu’une masse ; on en fit quatre parts , dont l’une ^ fut attribuée à l’évêque, la seconde aux clércs, la troisième aux pauvres, la quatrième à l’entretien de l’église, ou, comme nous dirions aujourd’hui, à la fabrique(i). Le premier pasteur ne pouvoit changer ces destinations. « Quoi- „ que l’évêque, dit un concile d’Orléans, assemblé en 5xi,
» ne doive rendre compte de son administration qii à Dieu » seul, s’il manque néanmoins à exécuter les ordonnances » générales de toute l’Église, le concile doit lui en faire . sentir la juste confusion, doit même le séparerde la com- ■ munion de l’Église. »
L’archidiacre , l’archiprêtre et le curé avoient quelquefois, sous l’inspection de l’évêque, l’intendauce de la fa-
(l) Cette r^peitition et eel emploi dn dernier quart furent prescrite à Rome dés le régne de ConsUntin , par un oomàle assemblé en celte vdlc. Comme ce BOIITCI ordre de eboaes étoit en grande partie une conséquence de la création dea paroisses , on conçoit qu’il ait commencé dans U tiUe de l’occident , où les premières paroisses furent établies. Les papes, à dater de Constantin , recommandèrent ce même partage et ce même emploi.
Tels furent Simplicins , Gélase, saint Grégoire-le-Brand , Silrcstre II , Grégwre II, etc. Le concile d’Orléans, que nous Tenons de citer, aeott décidé que les fruits des terre, données par Cloris h diférentes églises seroieni affectés k leurs réparations et entretien, k la nourriture des prêtres et k celle des panrres.En Boa, un capitulaire de Charlemagne prescrivit le parUge des dîmes en quatre parts qui , ainsi que l'aToit prescrit le concile de Rome, étoient destinées k 1 évêque , aux clercs , aux pauvres et k l’églisa.
Mais cette différence de destination n’entraîna point la création de nouveaux administrateurs, ou du moins ne fit rien établir jusqu’au xil' siccle, qu» TeMCinbl&t & une faliri^ne*
brique. Les constitutions du vi* siècle Bous offrent des exemples de chacun de ces genres d’administration.
Au vu" siècle, les conciles donnèrent des e'conomes aux églises. Saint Isidore, qui mourut en 636 , nous donne le detail de leurs fonctions. Ils e'toient donc en pleine vigueur an commencement du même siècle. Leur gestion ctoit soumise aux ordres et à la surveillance du premier pasteur.
Plus tard , les évêques se déchargent de l’adiniuistratibn générale de tous les biens ecclésiastiques , et les conciles cherchent à la mettre dans la dépendance du clergé, de l’archidiacre et de l’économe.
L’abbé Boyer prétend qu’au ix* siècle il est question des marguilliers , et qu’ils sont désignés dans les Capitulaires d'Hincinar sous le nom de matriculaircs, matricularü. Mais, en lisant attentivement le texte de cet auteur on voit qu’il a voulu parler des pauvres portés sur la matricule de l’église , et qui en recevoient des aumônes. C’est dans ce sens aussi qu’il en est question dans la règle de saint Crodegangue. ( Voyez Labbe, tom. viii. p. 674, n“ 17; Fleury, Hist. eccl. livre xlix , n® 7 , etle livre xliii , n“ 3g.)
Tous les monnmens de l’histoire ecclésiastique concourent à établir que, pendant les quatorze ou quinze premiers siècles, les biens de l’Eglise ont été entre les mains des ecclésiastiques , qui les administroient exclusivement. On voit, dès les XII” et xiii” siècles, dans les anciens monumens de nos églises , qu’il y est question de matriculaircs ou marguilliers (1); mais ce n’étoient encore que des ser-
(t) Ainsi y le mot mairiculariii qui , dans Vorigme , déaignoit les panTres portés snr la matricule de réglisc , désigna plus tard ceux qui nYfntnl soin de œs mêmes pauTses; ils exercèrent celle charge concurremment stco le curé jusque vers le miliea du xTin® siècle, époque où furent établis les bureaux et oompagnies de charité. Le soin de recueillir les enfjus exposés leur fut aussi con6é jusqu’au XTlt* sièele; mais leur première et principale fonction étoit de pounroir aux bcsmns de relise} et c’est dans ce sens plus restreint, qu’on les appeloit aussi adiittif operarii , admimstra/orûs, hierophylaces. On leur donna plus tard le nom de
viteurs d’eglise très -modiquement rétribues, et qui n’avoient aucune part au gouvernement temporel des paroisses. Quand et comment ces marguilliers sont-ils devenus ce qu'ils ont été dans le dernier siècle , et ce qu’ils sont encore aujourd’hui ? C’est une question qui importe peu en elle-même, et qu’il est d’ailleurs assez difficile de résoudre.
Le concile d’Exester, en 1287, suppose que ce sont des laïques qui sont chargés du soin de la fabrique, et qu’ils doivent en rendre compte au curé et aux principaux habitans de la paroisse. Mais ces marguilliers ne pouvoient , sans le consentement des prélats ou des chapitres , se charger de cette administration : un canon du concile de Yisbourg , en 1287, leur en intime la défense sous peine d’excommunication. Le concile de Lavaur, tenu en i368, exhorte les curés à choisir et à nommer parmi leurs paroissiens les intendans de fabrique (i).
En général , les canons des conciles du xv' siècle autorisent à confier la gestion des biens de l’Eglise à des laïques, mais ils y mettent pour condition que ce sera avec le consentement de l’évêque , et qu’ils lui rendront leurs comptes, ainsi qu’à l’archidiacre , lorsque celui-ci fera sa visite. Laid sine assensu pralalorum et capilulorum bona fabrica; dcputata adminislrare non passant , dit un concile de Salsbourg en 1420. (Can. 53.)
procureurs , semainiers , gagers, et celai enfin de marguilliers , qui dérÎTs iematricutarii, et qui en lien de déeigner, comme néant 17S9, lous les memlires de U fabrique, ne daigne plai que œui dn bureau.
(1) Quand on connoit l’histoire du xiT* siècle, on est peu surpris de celle disposition dn concile de Lavaur, dans laquelle l’autoriW de l'èvêque est panade sous silence. Cette omission s’eiplique par les graves abus qui existoient alors , le défaut de résidence des évêques , le rellcbement des différens ordres du clergé. C’est à cette même époque, et pour la même cause, que les curés furent obligés de se choisir des vicaires. L’accomplissement de cette obligation suppoaoit , il çgs vrai , le consentement de l’évéque ; mais cette initiative accordée aux curés n’en étoit pas moins une chose nouvelle. Les douse premiers siècles n’avoient rien via de semb’ahle.
Le concile de Mayence , tenu en 154g, semble avoir établi, ou est du moins le premier qui ait indiqué un ordre de choses peu différent de celui qui existoit avant la révolution. Il veut que les revenus de la fabrique soient administrés par les soins des laïques, mais que le curé soit néan* moins le principal fabricien. Ainsi c’est un concile, ce sont des ecclésiastiques qui appellent eux-mêmes les laïques à l’administration des biens paroissiaux (i). Ce fait suffit pour réfuter ceux qui ont prétendu que , par des motifs peu honorables pour le clergé, on avoit été contraint de leur retirer l’administration des fabriques, qui d’ailleurs n’a cessé jusqu’à la fin du xvi* siècle , d’être régie par l’autorité ecclésiastique. C’est d’après cette ancienne possession, et pour laisser subsister un monument du pouvoir qu’ils avoient exercé autrefois , que les lois civiles et canoniques ont prescrit aux marguilliers de rendre compte de leur administration aux évêques , aux vicaires-généraux et aux archidiacres ou aux commissaires nommés extraordinairement pour cet objet.
Telle est en peu de mots l’origine des fabriques paroissiales. On trouvera les faits que nous avons indiqués beaucoup plus développés dans Thomassin. {Discip. de l'Eglise , part. 4* tv, ch. xxix. )
Passons aux fabriques des autres églises :
Origine des Fabriques des églises métropolitaines , cathédrales et collégiales.
Il est fort peu question dans notre ancien droit des fabriques de% cathédrales et des métropoles : cela vient de ce
n «tt NTai qu’antérieureinent koe concile^ Cbarlef Y avoît prétérit aus magiatrat«y par ton ordonnance de l385| de prendre oonnoUaaow dœ cosipiea des fabriques. Mais prendre connoUsance des comptes^ n*est pat administrer. Du reste cette dispoaition fut jugée sans doute inutile y puisque l'ordonnance de Charks Y fut réroquée par lettres patentes du roi, en 1 5^ > . Depuis, la légialatifui
que l’adininistralion de ces églises dependoit entièrement de l’évêque et du cliapitre (i) , et que les fabriciens, quand elles en avoient, n’ctoient que de simples employés dont aucun réglement , ni meme aucun principe commun , n’avoit fixé les droits. Mais , pour expliquer la nature de ces fabriques et leur origine , il faut remonter un peu haut. Elles ne furent instituées qu’après que les biens des chapitres eurent été séparés de ceux de l’évêque , des autres clercs, des pauvres, et de ceux qui étoient destinés à l’entretien de l'église. Dès le iv* siècle , une partie des revenus des oblations ou des aumônes éloit affectée à cette dernière destination (2) ; mais cette portion n’étoit pas administrée séparément, seulement sa destination étoit fixée par les conciles.
Lorsque les chapitres eurent été créés , et eurent formé un corps séparé des autres clercs , ils ne tardèrent pas à avoir une mense commune distincte de celle de l’évêque. Dans quelques églises , une partie des revenus fut assignée à l’entretien et aux réparations de l’église cathédrale; dans d’autres, rien ne fut réservé, quoique les chapitres et l’évêque demeurassent charges de ces dépenses. Le même abus continua lorsque la mense capitulaire fut divisée eu bénéfices et prébendes (3).
Les églises épiscopales qui avoient conservé des biens exclusivement affectés aux réparations de l'cdifice et aux frais du culte, finirent par avoir des fabriques ; les autres n’en eurent point. Ilincmar, archevêque de Reims, donna
a été inTtmblc sur ce point. Les édits des l6 mars 1609, 4 *^ptembre 1619, et celui de 1695 ( art. 1 y ) sont formels pour obliger de rendre les comptes aux évéques et aroheréquet. ^
(1) Les égUsescoUégialcsétoient aussi administrées parleurs chapitres respectifs,
(2) Voyez Fleury, Inst, can», a' part., chap. x; Dict* can* par Darand de Maillanne.'T. Biens d'à^lisef Abrégé de la DiscipL anc, eimodemef 3*
ch. IX.
(3) Sur toutes ces choses^ voyez les autorités citées dans 1a note précédente^
INTRODUCTION. Il
le premier, en 845 , à des officiers laïques de son enlise le nom de marguilliers , mais ils n’avoient aucune intendance sur le temporel de l’église proprement dit; leurs fonctions se bornoient à tenir le rôle des pauvres et â leur distribuer les charités de l’église. Ils n’avoieEft donc rien de conunuu avec nos fabriciens actuels.
En i2o4, Odon , évêque de Paris, institua dans son église quatre marguilliers laïques , dont le titre subsistoit encore en 1789. Us couservoient le nom de lais pour les distinguer des marguilliers clercs, institués en même temps par le même prélat.
En i3o4, l’évêque de Troyes passa une transaction avec son chapitre , dans laquelle il fut stipulé qu’il y auroit quatre marguilliers laïques ; ils dévoient être destitués par l’évêque , s’ils étoient négligeas à remplir leurs fonctions. Il n’est pas à présumer que ces marguilliers fussent autre chose que de simples officiers de l’église. On peut le croire du moins par la dépendance où ils étoient placés. Ceux de Troyes étoient obligés, en vertu de la transaction que nous venons de citer, de coucher dans l’église la veille des grandes fêtes (1).
Les marguilliers des cathédrales et des collégiales ont été toujours plus dépendans que ceux des églises paroissiales. Leurs fonctions étoient aussi plus limitées dans les premières et les secondes, lorsqu’elles en avoient, car ils n’éioient pas institues dans toutes. En voici les raisons qu’il est facile de comprendre. L’église cathédrale , où l’évêque étoit maître absolu jù|que vers le xii* siècle, devint depuis cette dernière époque l’église de l’évêque et du chapitre. Cette simultanéité et communauté de droits étoit une espèce d’axiome sous notre ancien régime (2}. L’autorité de l’évêque étoit
(t) Il y «rrnt ««tri des Burgnillwri dia« \e» aooMl«m et dams les ooll^laks, dmmt DM amteors parlent k peine en me parlent point , parce qn'ils m’éUnemt pas cb véritables administrateurs.
(m; Yojes en parüculier Docasseï Dniis des ckapiires , p. 54«
sous ce rapport tellement partagée , qu’il ne pouvoit, disent Foguan et Ducasse après lui (i) , faire sans le cliapitre un déplacement de reliques. Il ne pouvoit, dit encore le second de ces auteurs, sans le consentement de ce corps, permettre une* inhumation dans l’édifice dont ils aroient l’administration commune. L’action du chapitre , séparée de celle de l’évcque , n’étoit pas moins limitée. A plus forte raison , ne pouvoient-ils l’un sans l’autre faire des actes importans d’administration. Mais la preuve incontestable que les marguilliers des cathédrales ne pouvoient rien ou presque rien , c’est que, dans les actes les plus graves, et pour lesquels les ordonnances exigeoient des lettres' patentes enregistrées au parlement , tels que les acquisitions, aliénations de biens, baux, échanges, etc. etc. il n’est jamais question du concours de la fabrique , mais seulement de celui du chapitre et de l’évèque (2).
Du reste, outre le peu d’autorité des marguilliers des cathédrales, il y a une autre raison du silence des auteurs à leur sujet; c’est que ces églises étoient régies, ou par des concordats, ou par des usages anciens, propres à chacune d’elles , et qui faisoieut loi. Pour ne citer qu’un exemple, il y avoit des cathédrales qui , n’ayant point de revenus fixés pour subvenir à leurs réparations, dévoient être réparées par l’évêque et le chapitre; d’autres, au contraire , avoient des revenus sufTisans pour cet objet. Dans les premières, l’évêque fournissoit quelquefois plus, quelquefois moins , quelquefois la même somme que le chapitre , selon que l’usage ou un traité particulier l’avoient fixé.
(i) Droit des chapitres, p.
(1) Dam les ordonnances, on ne trouve jamais le nom des marguilliers comme devant donner un avis sur l’administration des liens des cathédrales. Quand il est question de réparations de ces églises , on trouve de temps en tem[is le mot de fabrique, mais c’est pour exprimer non les administrateurs des biens, mais les biens cui-méracs. Si on veut se convaincre de la nullité de ces anciens marguilliers, un n’a qu’à consulter iiti traité quelconque ou un dictionnaire de droit canonique , aux mots ahènalion, acquisition, baux.
Mais , pour en revenir à l'administration du temporel des cathédrales , elle appartenait au chapitre et à l'évêque , qui l’exerçoient concurremment.
Le nouveau droit n’a point maintenu cet état de choses ; et sans doute que le législateur a été sur ce point, comme. sur beaucoup d’autres, inQuencé par le souvenir des anciens débats entre les chapitres et leurs évêques. Du reste, quel qu’ait été son motif, en rendant sous ce rapport l’autorité de l’évèque moins gênée , il est entré dans l’esprit des règles qui ont prévalu pendant plus de mille ans dans l’Eglise.