‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 25 sur 111 · IL · texte numérisé non relu

IL

Des droits sur la cire [3}.

Ces droits étant fixés par des réglemens législatifs ,

(1) Van-Espen, Jus. eccles., tom. i*'', 2* partie, section i",

tit. chap. IV, n“ 4 !<>•

(2) Décret dn 18 mai 1806, art. 12. Quelques tarifs Axent un honoraire dans ce cas.

(3) Nous nous étions abstenu de parler des oflfrandes en cire

savoir : les décrets des 3o décembre 1809 et 26 décembre i8i3, nous avons cru devoir les distinguer des droits perçus en vertu des tarifs qui forment des réglemens particuliers à chaque diocèse.

L’art. ^6 désigne les différentes espèces de cierges qui ppartiennent à la fabrique ; ce sont : 1° ceux qui sont >£ferts sur le pain bénit ; 2° ceux qui sont délivrés pour .'es annuels ; 3° une partie de ceux qui sont offerts aux enterremens.

1" Cierges offerts sur lepain bénit. Il n’yaaucune difficulté lorsque ces cierges sont placés sur et autour du pain bénit ; les termes du décret sont formels pour les attribuer à la fabrique , et ils consacrent d’ailleurs un ancien usage du diocèse de Paris et de plusieurs autres diocèses, que le législateur a voulu perpétuer. Si , outre les cierges placés sur le pain bénit, la personne qui l’offre en porte un à la main , à qui doit appartenir celui-ci ? C’est au curé que les anciens usages l’attribuent ; et les décrets de 1809 et i8i3 n’y étant point contraires , on doit les maintenir. II y a plus , on devroit l’attribuer au curé , alors même qu’il n’y auroit aucun cierge autour du pain bénit. Le cierge porté à la main est une oblation différente de celle du cierge placé sur le pain bénit.

L’usage universel est que la première appartienne au curé (i); d’autre part, on est libre de ne pas faire la se-

dans les précédentes éditions, pensant qn’elles étoient snffisamment réglées par les tarifs ; mais nons avons appris depuis qn’il n’en étoit pas ainsi.

(t) Voyer Jousse , Traité des Paroisses, p. 79 et 3o3; Boyer, Traité des Paroisses, t. l , p. 36a et 366.

Bien que le décret n’altribue à la fabrique qne le cierge placé Sitr le pain bénit , si l’usage étoit , ainsi qne cela se pratique dans

conde , surtout quand tel est l’usage , ainsi qu'il existe dans plusieurs diocèses (i). On ne voit donc pas à quel titre'la fabrique réclameroit le cierge porté à la main.

Cierge» délivré» pour le» annuel». Cette disposition n’est pas susceptible de commentaire. Si les parens du défunt fournissent la cire, c’est à la fabrique qu’appartient tout ce qui reste après le service. Si les parens , au lieu de faire cette fourniture , préfèrent qu’elle soit faite par la fabrique, moyennant une somme convenue, c’est un arrangement très - licite , et que la loi ne condamne point. '

3“ Une partie de» cierge» offert» aux enterrement. C'est ici que l’art. 76 du décret du 3o décembre 1809, avoit besoin d’étre expliqué (a). Cette explication a été donnée par le décret du a6 décembre 181 3, où il est dit :

plusieors lieux , de placer les cierges donnés avec le pain be'oit au banc d’œuvre , dans des chapelles , sur les troncs on dans tout aiili-e endroit de l’église , ils devroient appartenir à la fabrique; d'abord parce que le législatenr a eu l’intention de consacrer les anciens usages , ou au moins ceux d’entr’enx qui étoient les plus généraux. Or l’usage général étoit autrefois que la fabrique profitât des cierges dont nous parlons ici. Le curé n'avoit droit qu’à celui qui étoit porté par la personne qui alloit à l’offrande pour y baiser la ptène.

(1) Voyez les auteurs précités, ib. C'est d’ailleurs un principe générai que les oblations appartiennent â celui auquel les destine le donateur ; or l’intention de celui-ci se manifeste par l’usage, quand il n’en exprime pas de contraire. '

(2) Voici cet article : « Le trésorier portera parmi les recettes » en nature, les cierges offerts sur les pains bénits ou délivrés pour ■> les annuels , et ceux qui , dans les enterremens et services fn- » nèbres, appartiennent à la fabrique. » Le législateur renvoyoit ainsi aux usages particuliers à chaque diocèse.

IC Dans toutes les paroisses de l’empire les cierges qui, » aux enterremens et services funèbres, seront portés par » les membres du clergé , leur appartiendront ; les autres » cierges placés autour du corps et à l’autel , aux chapelles » et autres parties de l’église appartiendront , savoir : une ■a moitié à la fabrique et l’autre moitié à ceux du clergé » qui y ont droit ; ce partage sera fait en raison du poids « de la totalité des cierges. » L’art, a concernoit certaines paroisses dans les pays réunis à l’empire , et dont les curés possedoient des biens-fonds à la charge de supporter tes frais du culte. Cette disposition n’est donc plus applicable.

La disposition contenue dans l’art, i*' est fort claire; cependant nous y ajouterons quelques explications. Le décret commence par ces mots : Dans toute* le* paro***e* de r empire : on demande à ce sujet, i° si ces paroles abnPgent tous les usages particuliers et antérieurs au décret? L'affirmative ne sauroit être douteuse. Le décret est par lui-même un réglement général ; sa destination générale est indiquée plus spécialement par les paroles que nous venons de citer ; et enfin il résulte du rapport du ministre (M. Bigot de Préameneu), qu’il avoit précisément pour objet d’abroger les différens usages qui y seroient contraires , afin qu’il n’y eût désormais qu’une règle unique et uniforme. C’est dans ce sens qu’a toujours répondu le ministre des cultes. On demande, a" si, lorsqu’une ordonnance postérieure au décret a établi une disposition diflerente, on peut s’y conformer.

La solution de cette question dépend d’un principe général de notre droit public, concernant l’abrogation des décrets de l’empire. U a été reconnu par la cour de cassation que, quand ces décrets sont purement réglementaires,

ils peuvent être modifiés ou abrogés par ordonnance (i). Un curé qui suit d'ailleurs un tarif approuvé par son évêque, et par une ordonnance royale, est parfaitement en règle , et ne peut être recherché par qui que ce soit (2).

Le décret de 181 3 ne fixant point dans quelle proportion le curé et son clergé auront droit à la cire, ce point doit être réglé par le tarif. Il en est ainsi de tous les autres cierges. Â défaut de tarif, c’est l’usage qui doit décider ; à défaut d’usage , l’intention présumée ou exprimée de celui qui donne.

Il arrive souvent que les fabriques font leur arrangement avec le curé qui perçoit toute la cire des enterremens et des annuels , à la condition de fournir comme compensation utie partie ou la totalité de celle qui est nécessaire pour les messes , offices et saluts pendant le cours

.(1) M. Dupin atteste l’existence de cette jurisprudence de la cour, dans son réquisitoire du 18 mars i835. [Voyez notre introduction , § V, note.')

(2) Le clergé du diocèse d’Amiens est précisément dans ce cas. Le tarif des oblations a été approuvé par une ordonnance royale du 9 octobre 1 835; on y lit, pag. 26 : « Le reste de la cire offerte » par les familles sera partagé ainsi qu’il suit : 1° Dans les églises » des villes, le curé aura la moitié et la fabrique l’autre moitié; » 2° dans les églises de la campagne , le curé ou desservant aura M les deux tiers , et la fabrique un tiers ; 3° en vertu de la con- » cession faite aux fabriques d’une partie du luminaire, elles se- » ront obligées d’entretenir devant le saint Sacrement une lampe » qui brûlera jour et nuit ; 4° le cierge d’offrande appartiendra n au curé ou desservant dans tontes les églises, ainsi que toute >■ autre cire provenant des baptêmes, mariages, relevailles, pre- » mières communions et offrandes quelconques f » et par conséquent celle du pain bénit.

de l'annëe. Cet arrangement n'a rien d’illégal ; mais le ^ curé est intéressé à fournir la preuve à la fabrique , qu’il n’est conduit à le faire que pour simpliSer la comptabilité, et nullement par aucun espoir ou attrait de gain. 11 feroit donc sagement de faire tenir par le trésorier, et de tenir lui - même , pendant quelques années , un compte bien exact de la cire qui a été perçue par la fabrique , de celle qu’elle est obligée de fournir ; en calculant ensuite la différence en plus ou en moins , il auroit la base d’un arrangement équitable.

§ ni.

Des droit* de la fabrique sur la tenture.

Il y a , par rapport à la tenture , deux choses à distinguer : le droit de percevoir le produit , et le droit de le fixer par un tarif.

I. D’après les décrets des ^3 prairial an xii et i8 mai i8o6, la fabrique seule profite du produit (i); elle peut l’affermer ou l’exercer par elle-même (a). Si elle l’afferme, il n’y a qu’une seule entreprise (3); l’adjudication est faite aux enchères dans la forme établie pour les travaux publics, c’est-à-dire qu’elle est passée devant la majorité des membres de la fabrique , et soumise à l’approbation du préfet (4). Aucun membre de la fabrique ne peut être adjudicataire (5).

n. Le tarif gradué par classes doit être dressé par l’évêque sur la proposition de la fabrique (6), communiqué au

(i) Décrets da 2.3 prairial an xii , art. 23; da |8 mai i8o6, art. y. — (2) Décret du 23 prairial, art. 22; du 18 mai, art. 7. — (3) Décret du 18 mai, art. 8. — (4) litd. art. 7; du 23 prairial , art. 22. — (5) Code civil , art. i5g6. — Décret du 3o déoerobie i8og, art. 61. —(6) Décret du i8 mai, art. 6 et 7.

conseil municipal et au préfet , et soumis à l’approbation du roi par le ministre des affaires ecclésiastiques. Le ministre de l’iutérieur devra faire connoitre l’avis du conseil municipal et du préfet (i). Le tarif doit contenir les deux clauses suivantes ; la première , qu’il ne sera porté aucun préjudice aux droits des entrepreneurs qui ont des marchés existans (a); la deuxième, que, si l’église est tendue pour un convoi taxé , la tenture ne sera point enlevée lorsqu’on présente , tout de suite après , le corps d’un indigent (3).

§ IV

Droits de U fabrique sur le transport des corps.

I. Pour déterminer les droits de la fabrique sur le transport des corps , il faut distinguer trois sortes de communes :

Celles qui n’ont ni entreprises ni marchés , comme sont les villages , les bourgs et quelques petites villes ;

Celles qui ont une entreprise, mab dont le cimetière n’étant pas très-éloigné , n’ont qu’un transport peu coûteux ;

Et enfin celles dont le transport est très-coûteux, à raison de la grande distance du cimetière. •

Dans les premières, le mode du transport des corps est réglé par les conseils municipaux et les préfets (4) ; la rétribution due aux porteurs des corps n’est jamais ou presque jamais réglée dans les campagnes ; les fabriques n’y perçoivent point de droit sur le transport des corps (5).

(i) Décret du i8 mai, art. — (?,) liid. — (3) Ibid. art. 5.

(4) Décrets du a3 prairial an xii , art, 26; du 18 mai i8o(3, art. 9.

(5) Les décrets du u3 prairial, art. 26; du 18 mai , art. 9,

Dans les secondes , le mode de transport est réglé par les préfets, sur la proposition des maires (i) *, mais la fourniture des Voitures et des autres objets nécessaires est faite par la fabrique elle-même , ou donnée à ferme , comme nous l’avons déjà expliqué. Le tarif est approuvé de la même manière que celui des tentures ; il doit , comme lui , renfermer différentes classes •, il est soumis aux mêmes formalités (a). On peut, dans ce cas, n’en faire qu’un seul pour le transport et pour la tenture , n’avoir qu’une seule régie ou une seule entreprise.

Dans les troisièmes , le mode de transport , le cahier des charges , les fournitures et le tarif ont lieu et sont réglés comme dans le § précédent , n° a , mais avec cette différence , 1° que le tarif au lieu d’être proposé par la &hriquc seule , doit être dressé par la fabrique et le conseil municipal (3) ; a® que l’évêque , au lieu de dresser le tarif, se home à donner son avis ; 3° qu’au lieu d’un seul tarif, il doit y en avoir deux , l’un pour la tenture et l’autre pour le transport; c’est ce qui résulte de la comparaison des art. 7 et 1 0 du décret du i8 mai i8o6 ; 4° le tarif de la tenture est approuvé par le ministre des affaires ecclésiastiques , et que le tarif pour le transport des corps est soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur (4).

Le conseil d’Etat a déclaré , dans un avis du 8 janvier l8ii , qu’il y auroit lieu d’examiner sérieusement si on ne pourroit pas autoriser les parens ou amis do décédé à

sembleDt attribuer aux préfets et aux conseils municipaux le droit de fixer ces droits; mais c’est l’usage qui les règle : le transport se fait souvent gratuitement par les parens ou amis du défunt.

(i) Décret du 23 prairial, art. 2l. — (a) Ibid. art. 22, et décret du iSmai, art. 7 . — (3) Décret du i8mai 1806, art. xet — (4) IM. art. 1 1 .

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faire eux-mêmes le transport de son corps , sans recourir aux entrepreneurs des pompes funèbres, et sans leur payer les droits flxês par le réglement. Le conseil d’Etat laissa la question indécise, mais parut pencher en faveur de l’exemption des droits.

'Ses motifs étoient : « i° que, quelque modérés que )) soient ces droits, ils sont toujours onéreux pour la classe » peu aisée de la société ; 2° que , dans plusieurs villes des » départemens, les citoyens de la même profession, et » quelquefois les individus d’une même famille , désirent » se rendre mutuellement les derniers devoirs ; qu’à l'a- » vantage de prévenir des frais onéreux , cet usage réunit » celui de resserrer les liens d’amitié entre les membres » d’une même famille et d’une même cité. »

II. Dans les bourgs et villages où il n’y a aucune entreprise pour le transport des corps, les parens du défunt n’ont à payer que le salaire des fossoyeurs et celui des porteurs ; encore ce dernier service est très-souvent gratuit.

III. Dans les communes où ce transport produit un revenu , l'emploi doit être fixé par le réglement qui détermine la rétribution attachée à chaque classe. Il faut distraire la partie nécessaire aux réparations et à l’entretien du cimetière , le reste doit revenir à la fabrique ; mais ce qu’il y a de mieux à faire , c’est de fixer une somme déterminée et invariable pour ces deux objets (i).

IV. Les contestations qui peuvent s’élever sur l’exécution des réglemens de tenture et du transport des corps sont réglées par le roi, sur le rapport du ministre des affaires ecclésiastiques et de l’intérieur (2).

(1) Décret da 28 prairial , art. 22 et 28.

(2) Décret du 28 prairial, art. 22 et 28. — Une ordonnance du 1 7 août 1 825 a modifié , *ur ce point , le décret précité ; elle

V. Les pauvres sont exempts des taxes portées par les rëgleroens, toutes les fois que leur indigence est attestée par un certificat de la municipalité.

Droits de U fabrique sur la sonnerie.

Le produit de la sonnerie appartient à la fabrique seule , qui est chargée de payer le salaire des sonneurs. Les droits de la fabrique doivent être fixés, ou par un réglement particulier à chaque paroisse , ou par le tarif du diocèse. Nul doute que, s’il n’existoit aucun réglement, soit général, soit particulier, autorisé par le gouvernement, la perception du droit sur la sonnerie ne fût réputée illégale. Il est de principe qu’il ne peut exister aucune taxe de ce genre sans l’autorisation du gouvernement. Là où elle n’existeroit pas, il ne pourroit y avoir qu’une offrande spontanée et non un droit exigible. L’évèque d’Amiens a été autorisé, par l’ordonnance royale qui a approuvé le nouveau tarif de son diocèse, à approuver lui -même les réglemens particuliers qui lui seroient présentés par les fabriques. 11 est à peu près impossible de faire un réglement général pour tout un diocèse, encore moins pour tout le royaume.

Le réglement particulier est dressé par la fabrique , et envoyé à l’évèque qui l’approuve (i).

renvoie devant les conseils de préfecture les contestations qui s’élèvent enlrc les adjuilicataircs des pompes funèbres et les corn* mnnes et fabriques, relativement au sens et à l’exécution des actes d’adjudication.

(i) Le réglement ou tarif qui fixe les honoraires de la fabrique est différent de celui qui fixe les heures et les circonstances où l’on doit sonner; ce dernier est approuvé par l’évéquc et le préfet <le

En parlant de la police extérieure du culte , nous traiterons du droit de régler la sonnerie.

Article \1,

Suppléme?it donné par la commune ^ secourt du conteil-général et du gouvernement.

Supplément de la commune.

La commune doit un supplément à la fabrique dans les circonstances suivantes : i° quand la fabrique n’a pas de fonds sufbsans pour subvenir à ses propres dépenses ; par exemple, pour les réparations de l’église, pour l’achat des vases sacrés et des ornemens nécessaires , et pour les autres frais, dont nous donnerons le détail dans le chapitre suivant ; 2° lorsque la fabrique manque de fonds , la commune doit un traitement de 3oo fr. au moins , et de 5oo au plus, si le vicaire est jugé nécessaire par l'évéque : dans les chapelles vicariales , c’est le conseil municipal qui est toujours chargé de fournir cette somme (1)5 3“ quand le

coDcert : ainsi l’a réglé l’art. 43de la loi du 8 avril 1802; l’autre, au contraire, est approuvé p.ir l'évêquc seul, si une ordonnance du roi l’autorise à approuver les réglemens |>articaliers à chaque paroisse ; par l’évêque et le gouvernement , si une autorisation de ce genre n’existe ]X)int.

(1) ^(y-ez l’art. 38 du décret de i8og, combiné avec les art. 49, 92 et suivans du même décret , et l’ordonnance dn 3o septembre 1807. Le conseil municipal a-t-il le droit de décider de l’utilité on Je l’inutilité d’un vicaire ? Evidemment non. La nature même des fonctions que remplit un euro , dit assez que ce n’est qu’à l’évêque à juger s’il a besoin d’un vicaire , ou s’il ne lui est lias nécessaire. C’est aussi ce que reconnoît formellement l'auteur

DE BIENS DES FABRIQUES, cimetière et le presbytère ont besoin de réparations , elles doivent être à la charge de la commune, ainsi que nous l’expliquerons dans le chapitre deuxième (i).

du décret. Nous r lisons (art. 38) : « Le nombre de prêtres et de » vicaires habitués à chaque église sera fixé par l’évêque, après » qne les marguilliers en auront délibéré , et que le conseil mu- » nicipal aura donné son avis. »

Ainsi les marguilliers et les conseillers municipux ne donnent qu’nn avis , et c’est l’évêque qui par une décision.

Il est dit (art. 89) : « Si , dans le cas de nécessité d’un vicaii-c , •> reconnue par l’évêque , la fabrique ^’est pas en état de payer le » traitement , la décision épiscopale devra être adressée au préfet, * et il sera procédé ainsi qu’il est expliqué à l’art. : » c’csl-àdire que le conseil municipal sera appelé à voter les fonds nécessaires. '

Le conseil municipal ponrroit~il être contraint ? G'est-là une question que les lois municipales et de finances n'ont pas encore résolu en faveur des dépenses nécessaires au culte.

Ou peut demander encore si le traitement des virjiires étant fixé è 35o fr., au lien de 3oo qu’ils recevoient avant i83o, le minimum de 3oo que doit fournir la fabrique, ou è son défaut la commune, ne peut pas être réduit à n5o. Noos pensons qne l’augroentatiou accordée en i83o a été motivée par l’insuffisance du traitement alors existant. Il est impossible de l'expliquer autrement, si l’on considère l’augmentation des autres trailemens , de ceux des vicaires - généraux , chanoines et curés, et si l’on examine les motifs aUégoés dans la loi des finances qui a consacré cette augmentation. Cependant une décision ministérielle a prononcé pour la réduction du minimum k aSo fr.

(i) Décrets du 3o décembre 1809, art. 93, et du 6 novembre l8i3 , art. at. — L’art. 3 de l’arrêté du 18 germinal an xi est ainsi conçu : « Les conseils municipaux délibéreront , 1” sur les » augmentations de traitement à accorder sur les revenus de la » commune, aux curés, vicaires et desservansi a° sur les frais

§ II

Des secours accordés par le conscil-^énéni].

I. Les conseils-généraux votent, en faveur des églises et des presbytères , des secours variables ; leijr quotité dépend des ressources du département et des besoins des communes. Tous les administrateurs éclairés savent com* bien est sage l’institution de ces secours. Quelque modiques qu’ils soient, ils deviennent un puissant encouragement pour déterminer les communes à des sacriGces très-onéreux, quoique nécessaires.

II. Pour y participer, il faut , avant la session du conseil-général , c’est-à-dire un peu avant la Gn de la session des chambres, que le conseil municipal adresse une demande au préfet et à l’évcque , par laquelle il &it connoitre, 1° les dépenses faites ou à faire j 2“ les ressources de la commune ; 3° les malheurs et les pertes , si elle en a éprouvés , comme seroient les incendies , les ouragans, les écroulemeiis subits , etc. Il faut observer qu’il n’y a que les communes qui font de grands sacriGces , qui obtiennent des secours ^ ils ne sont accordés que pour subvenir aux grosses réparations.

III. Jusqu’en 1826 les dépenses des métropoles et des cathédrales étoient obligatoires pour les déparlemens. Depuis cette époque, des fonds spéciaux ayant été portés au budget de l’Etat , ces dépenses sont devenues facultatives.

» d’ameublement des maisons curiales; 3° sur les frais d’achat et » d’entretien de tous les objets nécessaires au service du culte ,

• dans les églises curiales et succursales. >•

S ni.

Deê iccours accordes par le gouvemement.

I. La somme totale des secours accordés par le gouvernement, pour aider les communes dans la restauration des églises et des presbytères , est portée tous les ans au budget de l’Etat , et est variable , comme toutes celles qui sont accordées à titre de secours.

II. Pour obtenir une partie de ces secours , il faut remplir les mêmes formalités que pour ceux qui sont accordés par le département ; nous pensons que le moment le plus favorable pour les solliciter, est celui qui suit immédiatement le vote du budget de l’Etat.

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