I. Les frais du culte, d’après l’art. 3^, consistent
I® Dans ceux qu’occasionnent les ornemens, soit pour leur achat, soit pour leur réparation.
Le décret du 3o décembre i8og n’entrant dans aucun ‘ détail, il faut l’expliquer d’après l’usage; il doit y avoir les cinq couleurs , et, autant qu’on peut, un ornement de chaque couleur.
Dans les paroisses populeuses où l’on a des chantres, un diacre et sous-diacre, il faut qu’il y ait un ornement complet de chaque couleur. On tolère le camelot , mais on exige que les voiles des calices soient de soie.
a® Dans l’achat des rases sacrés.
Ces vases sont un calice , un ostensoir, un ciboire , une petite boite d’argent pour porter le saint Sacrement. Tous ces vases doivent être dérens et bien entretenus. D’après un arrêt du parlement de Paris de 1746 (a) , le soleil , le calice et le ciboire doivent être d’argent , et la coupe du ciboire' et du calice en vermeil. Aujourd’hui on ne tolère plus les vases sacrés de bois, de cuivre, d’étain, de plomb. On tolère que les pieds des vases sacrés soient de cuivre.
(1) Tout ce que nous dirons dans cc paragraptie est fondé , ou sur l’ancienne jurisprudence qui n’a pas clé abrogée, ou sur le décret du 3o décembre l8og.
(2) Nous citons cet arrêt, non pas comme émané d’une autorité qui ait le droit de décider de quelle matière doivent être fabriqués les vases sacrés, mais pour prouver qu’autrefois On pouvoit exiger, même devant les tribunaux, que ces vases fussent d’un métal précieux.
Il faut consulter, à cet égard , les statuts du diocèse , qui , même en cas de contestation , feroient loi sur cet article.
S’il y a trois prêtres dans la paroisse, il doit y avoir deux calices. S’il n’y a que deux prêtres , un calice peut absolument sufEre.
S’il y a plus de vases sacrés que le curé n’a droit d’en exiger à la rigueur, ils doivent être entretenus par la fabrique, à moins qu’ils ne fussent d’un prix excessif et d’un entretien trop dispendieux ^ dans ce cas, on attend qu'ils soient hors de service.
Quand le calice et le ciboire perdent leur dorure , la fabrique est obligée de les faire restaurer.
Si tes vases sacrés sont d’un goût gothique, on peut exiger qu’ib soient remplacés par d’autres d’un goût plus moderne.
II. L’art. 37 ne parle pas des autres vases qui ne sont pas sacrés, mais ils sont également dus : tels sont les burettes avec leur i)assin , l'encensoir, la navette, un vase pour l’eau bénite avec son goupillon , une cuvette en plomb ou en cuivre pour l’eau baptismale , les trois chrémières des saintes huiles , avec des lettres qui les distinguent, et une lampe pour brûler devant le saint Sacrement.
III. L’art. 37 parle du linge , et n’entre dans aucun détail; on peut réduire celui qui est nécessaire aux objets suivans : il faut qu’il y ait , pour chaque prêtre attaché au service d’une paroisse, ou comme habitué, deux aubes, deux cordons, six amicts, douze purificatoires, douze manuterges , deux porte - étolcs par chaque ornement, six nappes pour chaque autel où se fait un service {taroissial, deux nappes de communion , six essuie-mains , un corporal pour la bourse de chacun des omemens , un
220 DES CHARGES DE LA FABRIQUE pour le tabernacle et un pour le reposoir (i). Les ornemens , les aubes et les nappes ne doivent pas servir quand ils sont dccliircs. S’ils peuvent être raccommodés, l’évéque doit ordonner leur reslauralion. S’ils sont trop vieux , ils doivent être réformés.
La moindre déchirure doit laire interdire les corporaux. La fabrique ne doit pas le surplis, parce qu’il est considéré comme habit du curé.
IV. Quoique l’art. 3^ n’en fasse pas mention, il est certain que la fabrique doit les livres néce,ssaires pour le chant, pour la messe et l’administration des sacremens : ce sont le Missel, le Graduel, l’Ântipbonier, le Psautier et le Rituel. Le nombre des Missels doit égaler celui des calices.
Ces livres doivent être décens 5 la fabrique est obligée de les faire réparer quand ils en ont besoin.
V. L’art. 37 a également omis le déUiil des dlfférens meubles nécessaires à l’église. Tels sont des armoires ou des tiroirs pour les linges et ornemens , les chandeliers et la croix d’autel , une croix pour les processions , un crucifix mobile pour l’administration des sacremens, un devant d’autel, des canons d’autel, autant de pupitres qu’il doit y avoir de Missels , un lutrin. Dans la sacristie , une armoire pour serrer les papiers de l'église, une fontaine avec sa cuvette , un prie-dieu avec un siège , deux cartons, l’un pour la préparation à la messe, l’autre pour l’action de grâces, une lanterne qui doit être portée devant le saint Sacrement , un chandelier triangulaire pour la semaine -sain te, un chandelier pour le temps pascal, un
(i) Il faut un corporal pour chaque boui-sc ; mais il est plus convenable de placer tous les corporaux dans une même boîte , que de les laisser chacun dans sa bourse.
chevalet pour l’absoute des morts. La valeur de ces différens objets doit être proportionnée aux ressources de la fabrique.' Il faut, autant que possible, qu'ils soient as- • sortis, de-manière, par exemple, à ne pas mettre un grand prix à un ornement, tandis qu’on a des vases très- mesquins. Il vaut mieux, si la fabrique a peu de ressources, proposer successivement les achats et réparations en pro- . ' portion de leur urgence, renvoyant à une époque plus reculée ceux qui sont moins nécessaires. Il faut, tôt ou tard, se procurer tous ceux dont nous avons donné le détail, parce qu’ils sont conformes aux statuts de la plupart des diocèses, et à l’ancien usage, qu’un grand nombre d’arrêts du parlement , cités par Jousse et Royer, avoient confirmé (i). L’art. 37, en obligeant en général les fabriques à fournir les frais nécessaires du culte, indique suffisamment que c’est aux lois, soit générales, soit particulières de chaque diocèse, à déterminer quels sont ces frais nécessaires ; nous ne doutons pas qu’une ordonnance, de l’évéque qui prescrit l'achat de quelques-uns des objets que nous avons indiqués , ne soit obligatoire dans le for extérieur, et qu’en cas de contestation , elle ne doive être maintenue par les tribunaux.
VI. L'art. 37 parle du luminaire, du pain , du vin , de l’encens ; ces divers objets ne peuvent donc être à la charge du curé. Outre qu’ils sont expressément désignés , il est juste que la fabrique paie tous les frais du service paroissial 1 or, ce ne sont pas seulement les vêpres, ^rand’messes et saluts qui sont censés composer ce service; on doit y comprendre les messes basses dites dans la semaine , parce
(i) Voyez Boyer, toni. i'*-, pag. 468 cl *uiv.; Jousse, pag. 28.
V oyez aussi Ilenrion de Panscy, Du Pouvoir judiciaire, pag. 35 1 , édition iu-.j®, et l’art. 5?. de l’ordonnance de Blois.
qu'elles sont célébrées pour les fidèles, et que l’Eglise les invite à y assister.
VII. L’art. 3^ parle des chantres, organistes et des serviteurs de l'église ; quoique , d’après l’ordonnance du 1% janvier iSaS, ce soit au cure ou desservant à les nommer, il n’appartient qu’à la fabrique de fixer leur traitement.
VIII. Il en est de même du prédicateur de l’Aventj il faut observer que cet honoraire ne forme pas un traitement fixe ; s’il s’élève au-dessus de loo francs dans les- paroisses qui ont plus de raille âmes, il doit être voté , non par le bureau, mais pr le conseil ; il en est de même si la somme s’élève à 5o francs , dans les paroisses qui ont moins do mille nmes (i).
IX. Une autre charge des fabriques, qui n’est pas mentionnée dans l’art. 87, est celle des fondations^ la fabrique , qui en perçoit les revenus , doit , d’après l’art. 26 du décret, veiller à ce qu’elles soient acquittées. Le débiteur de la rente de la fondation ne peut en refuser le piement, sous prétexte qu’elle n’est pas acquittée ; ainsi l’ont décidé deux arrêts de la cour de cassation du 14 frimaire an VIII et du i3 prairial an ix. Il est cependant dans le droit de ceux qui pient le service de la fondation, d’exiger qu’il soit fait; ils peuvent même le poursuivre devant les tribunaux.
X. Si la proisse a besoin d’un vicaire , son traitement spra pyé par la fabrique, et subsidiairement pr la commune (2) ; il en est ainsi do tous les autres frais du culte
(1) Décret du 3o décembre l8og, art. 12.
(2) Ibid. art. 38, 3c) et 4g- D'après l’art. 38, l’é^’êque établit un vicaire , sur la délibération de la fabrique et l'avis du conseil munici|»l. Il faut observer que l’avis du conseil municip.al ne
ET DE LA COMMUNE, pour lesquels, d’après les art. 37 et 92 du décret du 3o décembre 1809, la commune doit suppléer au défaut de ressources delà fabrique. Cette règle est sans exception, et s’applique à tous les genres de dépenses qui sont reconnues par l’autorité compétente , utiles et nécessaires aux besoins du culte.
Si la paroisse avoit uu titre de vicaire reconnu par le gouvernement , celui-ci, avant de l’ériger, réclamant toujours l’avis du conseil municipal et exigeant l’engagement de payer un traitement annuel au vicaire , la commune seroit obligée de satisfaire à cette obligation , non pas à défaut de la fabrique , mais concurremment avec elle. Le préfet pourvoit, en cas de refus du conseil municipal, lui imposer d’office la somme volée. Il a été décidé , par un arrêt du conseil d’Etat du i5 novembre i835, rendu sur les conclusions conformes du ministre des cultes , que lorsqu’un vicariat a été régulièrement établi dans une paroisse , le conseil municipal ne peut refuser de voter le traitement du vicaire au budget de la commune.
Ap rès avoir dit quels sont les objets qu’on pourroit contraindre la fabrique à acheter ou à réparer, il est nécessaire de faire connoitre ceux pour lesquels celle obligation n’existe pas.
1® Si des personnes pieuses ont fait des dons, tels que des lampes, lorsque déjà il y en a une , des couronnes, des reliquaires , des tableaux et autres objets de dévotion , la
seroit pas nécessaire, si la commune ne pajoit rien au vicaire; que ce même avis et la deliberation de la fabrique ne doivent pas être requis quand il y a un vicariat reconnu par le gouvernement , parce que cette érection constate suffisamment la nécessité d’un vicaire.
fabrique peut se refuser à les entretenir, mais elle ne peut les vendre sans l'autorisation de l’évcque (i).
a" La fabrique doit les ornemens pour le service paroissial , et non pour les confréries ; si elle les prête , elle peut exiger une redevance (a).
y Les prêtres qui ne sont point attaebés à la paroisse, et qui n’y rendent aucun service, n’ont pas droit à réclamer l’usage des vases sacrés et des ornemens (3). H en serait autrement s’ils disoient, à une heure fixée, une messe pour la paroisse.
§ II
De rcmbcllisscment de l’cglise.
Rien n’est plus difficile à déterminer que la nature des embcllisscmens et les frais que la fabrique doit supporter pour cela. Il faut en général, afin de les déterminer avec équité , que les marguilliers aient égard à ces trois choses : i“ h l’usage des lieux ; 2“ aux facultés de la fabrique ou des habitans; 3" à la nécessité de ces sortes de réparations. Ainsi , par exemple , nous pensons qu’on ne pourroil se dispenser de faire peindre un autel en bois qui n’auroit pas été peint , de blanchir une église noircie par la poussière et la malpropreté , de restaurer des tableaux défigurés par la vétusté, etc.
§ III
Des réparations des bàtimcns paroissiaux en général, et de celles de réglisc en particulier.
I. A l’égard de l’église , 1° la fabrique est tenue de subvenir aux réparations locatives et d'entretien (4); 2° si
(ij Rojer, Traité de l’ Administration des Paroisses, tom. 1", pag. 4" > • — (?-) liid. pag. 4ÿü et 4;7 ■ — (3) ibid.
(4) Il y a trois espèces de réparations, celles qui sont locatives,
ET DE LA COMMUNE, elle n’a pas des ressources sufTisantes, elle doit, conformément à l’art. Z'] du décret du 3o décembre 1 809, faire les diligences nécessaires , afin qu’il y soit pourvu par la
celles d’enlreticn, et les grosses réparatioos. Les réparations locatives, d’après l’art. 1^54 du Co<le civil, sont celles que l’usage des lieux a déterminées : telles sont , pac exemple, les répai-ations à faire, 1* aux âtres, contre-cœurs , chambranles et tablettes du cheminées ; 2° aux recrépissemens du bas des murailles des appartemens et autres lieux d'habitation, à la hauteur d’un mètre; 3° aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassés; 4° ^tix vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle, on autres accidens extraordinaires et de force majeure ; 5° aux portes , croisées , plauches de cloisons , gonds, targettes et serrures. Les réparations que nous venons d’indiquer, et les autres réputées locatives par l’usage , ne sont ]x>int payées comme telles , lorsque les dégradations sont occasionécs par la vétusté , ou proviennent d’une force majeure, ij-cz le Code civil , art. 606.) Dans ce cas, elles sont rangées dans la catégorie des grosses réparations.
Les grosses réparations sont déterminées par l’art. 606 du Code civil : elles comprennent, i* la restauration partielle des gros murs et des voûtes; 2° le rélablissemeut des poutres et des couvei-tures entières; 3° celui des digues et des muis de soutènement et de clôture aussi tout entier; 4° >1 biut aussi y comprendre les cloisons et les pans de bois, tant celles qui régnent de fond en comble, que celles qui séparent les appartement et qui portent les plan-chers. (Aojez Desg'odets, sur la coutume de Paris, cité dans Paillet, Manuel -du Droit français , et dans Thoullier, Droit français, tom. ni, pag. 284 )
Les réparations d’entretien regardent le rétablissement des parties de couvertures, des digues, des murs de soutènement ou de clôture , attendu que leur restauration n’est réputée grosse réparation qu’autant qu’elles sont à faire en entier. (Codecitil, art. Ü06.)
226 DES CHARGES DE LA FABRIQUE commune (i); 3“ pour que celle-ci soit obligée d’y subvenir, l’art. q3 du décret précité, prescrit à la fabrique l’envoi de son budget au conseil municipal. Nous verrons dans l’article suivant que les grosses réparations sont plus probablement à la charge de la commune. Nous ferons connoitre dans ce même article les formalités que ces deux administrations sont obligées de remplir.
IL Les dispositions suivantes doivent être observées ' toutes les fois que la fabrique est dans le cas de faire des ré|)arations qui sont à sa ebarge. i° Les marguillicrs , et spécialement le trésorier, seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites ; 2° ils pourvoiront sur-le-champ et par économie aux réparations locatives et autres, qui n’excéderont pas 5o francs dans les paroisses au-dessous de mille âmes , et loo francs dans les paroisses d’une plus grande population (2) ; 3° lors-
(1) Que penser des réparations devenues nécessaires par le fait d’un tiers qui agit au nom de l’autorité publique? C'est, par exemple , une dégradation causée par des ouvertures pratiquées au clocher, pour lever un plan des lieux nécessaire à la confection d’une carte ; ce sont des fleurs de lis enlei'ées à des meubles , à un autel, etc., qui diminuent leur prix. La question est facilement résolue ]>ar ce principe général', que le sacriflee ou l’altération d’une propriété quelconque, soit privée, soit publique, donne lieu à une indemnité en faveur de celui qui en souffre la perle. Les fabriques peuvent donc , dans ce cas , invoquer les lois qui règlent les aliénations forcées pour cause d’utilité publique.
(2) Décret du 3o décembre 1809, art. 4i- — L’art. 4>i dont nous venons de transcrire les dispositions , confie la surveillance des travaux aux fabriciens. Leur appartient-elle également lorsque les fonds sont faits par la commune ? Nous n’hésitons pas à nous prononcer pour l’affirmative. C’est uon-seulement le vœu du décret, c’est la conséquence nécessaire de leur administration. A
ET DE LA COMMUNE, que les réparations excéderont la somme ci -dessus indiquée, le bureau sera tenu d’en faire son rapport au conseil, qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s'éleveroient pas à plus de loo fr. dans les communes au-dessous de mille âmes , et de 200 fr. dans celles d’une plus grande population (i}', 4° lorsque les réparations excéderont la somme de 1 00 fr. dans les communes au-dessous de mille âmes , et celle de 200 dans les communes d’une plus grande population, elles pourront être autorisées par les préfets , pourvu que la somme totale de la dépense ne dépasse pas 3o,ooo fr. , et qu’elle soit prise sur les revenus libres de la fabrique (2) •, 5° lorsque la dépense
plus forte raison ne pourroil-on pas faire sans leur consentement, et surtout malgré leur opposition , des travaux dans l’église. Le ministre des cultes, consulté à ce sujet, s’est prononcé pour le droit incontestable de la fabrique contre les prétentions d’un conseil municipal. Mais celui-ci oc doit-il pas surveiller le bon emploi des deniers communaux? Nul doute qu'il ne le poisse et ne le doive. Mais ces deux surveillances ne s'eiclueut pas. Celle de la fabrique consiste , 1° à émettre son opinion sur le devis, qui ne doit contenir aucune reconstruction ou réparation non approuvée par elle ; 2° à s’assurer qu’il est fidèlement exécuté. La surveillance du conseil municipal consiste plus spécialement, mais sans exclure celle de la fabrique, à veiller sur le prix des travaux , la nature des matériaux, la solidité de l’ouvrage, et sur tout ce qui est nécessaire pour empêcher que les deniers communaux ne soient inutilement employés , ou trop facilement prodigués.
(1) Décret do 3o décembre 1809, art. 42.
(2) L’ordonnance du 8 août 1821 avoit fixé 20,000 fr.; la loi du 18 juillet 1837 a étendu la liberté des communes, et par là même celle des fabriques, qui sont régies, sous ce rapport, par les mêmes règles. Ces deux espèces d’établissemcns peuvent donc, sur leurs revenus libres, et saus avoir besoin d’une ordonnance
des travaux de construction ou reconstruction à entreprendre s’élèvera au-dessus de 3o,ooo fr. , les plans et ' devis devront être soumis au ministre des alTaircs ecclésiastiques; 6° lorsque la dépense aura été approuvée, l’adjudication devra être passée devant la majorité du conseil de la fabrique, après trois alHches de huitaine en huitaine; celle formalité est nécessaire, lors même que les répara-
du roi, dépenser 3o,ooo fr. pour les réparations on reconstructions des- églises des paroisses. Nous disons des églises des paroisses, parce que l'administration prétend que la même faculté n’apiiarlient point aux fabriques et aOx éTéqncs, à l’égard des cathédrales. Le ministre des cultes, dans qne circulaire de i838, insérée au Journal des Fabriques , tom. v, p. qq, en donne deux motifs ; le premier est que « les églises cathédrales ne sont pas snr- B lies, comme les églises paroissiales , des mains du domaine ; elles 1) sont demeurées la propriété de l'Etat , qui pouiToit à leur en- B tretien, ü leur réparation , à leur achèvement.... Le clergé et
H les fabriques des cathédrales n’ayant que le simple usage des
B églises, doivent se borner à émettre des voeux que je (le mi- B nistro des cultes) consulterai toujours avec un vif intérêt....
» Un deuxième motif non moins impérieux exigeroit ce con- B trôle. La restauration de la principale église du diocèse semble B devoir être un type offert aux communes de la circonscription » qui ont une église à réparer. Si celte restauration est faite avec » intelligence , il en sortira un bon exemple dont profiteront les n localités secondaires. » ,
Le premier motif est la raison du lion ; le ministre dit que le gouvernement est propriétaire : la question est en effet ré-soluc affirmativement par l’assemblée constituante , et par la loi qui a consacré la vente du leri-ain de l’archevêché de Paris. Mais on peut opposer it ces autorités de très-graves raisons que nous avons développées dans notre Traité de la Propriété des Biens ecclésiastiques , surtout à la pag. i of) et suiv.
Du reste , celte circulaire nous offre une preuve de riusiabililé
lions seroient faites au moyen des revenus libres de la fabrique (i); 7° l'adjudication devra être approuvée par le préfet ; 8° l’adjudication peut avoir lieu sous différentes formes. La première est l’adjudication publique au rabais , la plus favorable à la responsabilité morale des administrateurs. La seconde est l’adjudication sur soumissions caebétées, quia l’avantage de déjouer les coalitions des
lies idées da gouvernement. En 1837, tons ses organes aux chambres et au conseil d’Etat ont soutenu que les églises paroissiales cloient propriété de l’Etat, {f^ yei leurs incroyables assertions dans notre Traité de la Propriété des Biens ecc/és., p. i3o et sniv.) Aujourd’hui le ministre convient que l’Etat s’est dessaisi de ces églises, et u’a retenu que les cathédrales.
Le second motif ne seroit décisif qu’autaht que le premier seroit fondé. Si l’Etat n’est pas propriétaire des cathédi-ales, il ne doit pas empêcher l’établissement qui possède, d’y faire les réparations et embellissemens convenables. Son droit rigoureux consiste seulement en ce que les fonds alloués par lui reçoivent un emploi utile, sous la surveillance de ses agens.
Il est vrai que le gouvernement peut , dans l’intérêt de l’art , donner des conseils utiles , lorsque la fabrique fait des embellissemens à ses frais : mais il devroit s’abstenir, dans ce cas, de donner des ordres. Du reste, si les architectes des fabriques manquent de goût quelquefois , les architectes du gouvernement n’en Ont pas toujours eu un bien sûr, bien éclairé. Ce n'est que depuis quelques années qu’ils ont su apprécier la beauté du style gothique.
Une dernière considération , et c’est la plus importante , est celle-ci : Si l’état est propriétaire des cathédrales, il peut en changer la destination. Que les évêques y prennent garde; ce principe portera un jour ses fruits, ne fût-ce que dans un demi-siècle. Il ne faut pas s’endormir.
(1) Décret du 3o décembre 1809, art. 43.
. 230 DES CHARGES DE LA FABRIQUE entrepreneurs , mais qui , en même temps , a l’inconvénient du secret. La troisième a lieu quand l'adjudication se fait par simple soumission d’un entrepreneur agréé par l’administration , au bas des devis de l’architecte. On est obligé de recourir à cette forme dans les travaux d’urgence. Enfin, il est une quatrième forme appelée par attachement ou économie. Lorsque les fabriques out un homme intelligent et capable de diriger les travaux , cette dernière forme pourroit offrir de grands avantages. Le bureau ou le conseil de fabrique , le préfet ou le ministre , selon les cas prévus (n°* 2, 3, 4 et 5), choisissent celles de ces formes qui leur paroissent s’accorder le mieux avec la nature des travaux , les localités et autres circonstances , mais toujours sur un devis préalable.
III. L’ordonnance du 8 août 1821 , qui prescrit l’adjudication publique , est toujours en vigueur. Mais cette ordonnance , ni aucune autre , n’a prévu le cas où les travaux exigeroient des connoissanees tellement spéciales, que la concurrence au lieu d’être utile , deviendrait évidemment nuisible. On peut citer, par exemple, la confection d’un orgue de première classe. Pour ces sortes d’ouvrages on est dispensé de l’adjudication publique.
IV. Nous n’avons parlé jusqu’ici que des travaux à entreprendre par la fabrique ; nous verrons , dans l’article suivant , quelles sont les formalités à suivre quand la fabrique manquant de ressources , la commune est obligée d’y suppléer 5 dans ce cas , le conseil n’a qu’une seule démarche à faire , c’est de prouver l’insuffisance de ses ressoureçs , et d’envoyer pour cela son budget et sa délibération au conseil municipal (j). Le budget doit contenir l’exposé complet des ressources de la fabrique. Le conseil
(1} Decret du 3o décembre 1809.
municipal pourroit, sur la preuve d’un exposé incomplet, se refuser à délibérer.
V. Les fabriques des églises cathédrales sont tenues, vis-à-vis des conseils-généraux de département, de remplir les mêmes formalités que les fabriques des autres paroisses vis-à-vis des conseils municipaux 5 mais le vole des conseils généraux est facultatif : celui des conseils municipaux peut devenir obligatoire ; et il l’est en effet toutes les fois que la dépense est reconnue nécessaire par l'autorité compétente.
\'I. Il est important de faire observer, dans l’intcrct des raarguilliers et des curés , que , s’ils avoient ordonné des travaux sans y être autorisés dans les formes prescrites , ils pourvoient être condamnés à en supporter les frais sur leurs propres fonds (i).
VII. Nous avons dit plus haut ( p. 228, note) que d’après la doctrine du ministre de l’intérieur les fabriques des cathédrales (soit celle du chapitre, soit celle de la paroisse) ne pouvoient faire dans ces églises , même avec leurs propres fonds , des travaux d’embellissement et autres , sur la seule autorisation de l’évêque , et que celle du ministre des cultes étoit nécessaire. Nous n’admettons pas cette doctrine, mais il est nécessaire de la connoitre pour ne point s’exposer à être recherché pour de tels faits.
Comme aussi , et ce point est le plus important , les évêques doivent examiner s’ils peuvent laisser passer sans réclamation , des principes à l’aide desquels on pourra un
(l) Avis (la conseil d'Etat, du 17 qtai i8l3. — OrdonD.mcc du 8 août 1821. — Instruction du ministre de l'intérieur, du 12 août 1821 .
jour dépouiller les diocèses d’une propriété aussi sacrée. (Voyez notre Traité de la propriété des hietit ecclésiastiques, p. 109 etsuiv.)
Secours accordés aux prêtres infirmes sur le produit de la location des chaises.
I. D’après l’art. 1" du décret du i*' août i8o5 (i 3 thermidor au XIII ) , les fabriques doivent , sur celte location , le sixième du produit, déduction faite des frais qu’elles ont faits pour l’établissement des chaises et des bancs.
II. L’art. 2 du décret que nous venons de citer dispose que ce prélèvement sera fait conformément à un réglement de l’évêque , approuvé par le gouvernement. Dans plusieurs diocèses, l’évéque fait un abonnement avec les fabriques (i). Les curés doivent veiller à ce qu’il soit exactement payé.
Art. II.
Des charges de la commune.
Nous aurons à examiner ces charges par rapport, 1° aü presbytère 5 2" au cimetière ; 3° à l’églis» ; 4” vicaires ; 5° aux autres dépenses du culte.
(l)Une ordonnance du roi, du 20 avril 182$, a approuvé le réglement fait sur cet objet par l’évêque de Belley.
M. Carré prétend que le prélèvement ne peut avoir lien sur les bancs, places on chaises concédés à des individus. Nous ignorons comment il justifie cette opinion, dont il ne doune d’ailleurs aucune preuve. Elle rendrait le décret illusoire dans la plupart des paraisses rurales, où les bancs et les chaises sont loués pour un temps pins on moins long, et ne sont presque jamais mis en régie, et encore moins donnés en bail à ferme à une seule personne , pour en percevoir le prix à cliaqtic oAke.
Charges de la commune par rapport au presbytère.
I. La commune doit sur ses propres ressources , et sans que la fabrique soit obligée de prouver l'insuffisance de ses fonds , i° fournir un presbytère ; 2” le réparer ; les seules réparations locatives sont à la charge du curé.
L’obligation de la commune de fournir un presbytère , ou à défaut de presbytère , un logement , ou à défaut de logement, une indemnité pécuniaire , est clairement exprimée dans l’art. 92 du décret du 3o décembre 1809. On la retrouve en des termes non moins clairs dans l’art. ^2 de la loi du 18 germinal an x. Les expressions de l'art. 98 du décret de 1809 auroient pu laisser quelque doute, et faire croire que l'obligation dont nous parions ne retom-r boit sur les communes qu’autant que les fonds de la fabrique ne lui permettoient point de les supporter. Mais l'art. 3o de la loi du 18 juillet 183^ sur les attributims municipales, résout pleinement la difficulté ; il y est dit ; « Sont obligatoires les dépenses suivantes :...... i3” L’in-
» demnilé de logement aux curés et desservans, et au- M très ministres des cultes salariés par l’Etat, lorsqu’il U n’existe pas de bâtiment affecté à leur logement. » Il est certain d’ailleurs que l’obligation de fournir un presbytère est fondée sur l’ancien droit (1) et sur la jurisprudence constante de l’administration.
Par une circulaire du 5 mars i83i , le ministre des
(1) L’ancien droit a sur cette matière une grande aatorilé, parce qu’il est certain que les rédacteurs des nouvelles lois et des nouveaux décrets ont cherché en générai à le reproduire. Ils n’ont fait d’exception que pour les dispositions qui contredisoient la législation moderne sur les étahlissemens publics.
' L’art. 52 de l’ordonnance de Blois, l’art. 3 de l’édit de Melun
234 DES CHARGES DE LA FABRIQUE cultes engaj^e les évêques à ne pas exiger comme condition rigoureuse , que la commune qui réclame un desservant possède un presbytère. Sans doute que dans l’alternative de laisser une paroisse sans secours spirituels ou d’accepter l’indemnité, les évêques se contenteront de l’offre de celle-ci. Mais si les communes satisfont rigoureusement au vœu de la loi par une indemnité , les évê- . ques n’en ont pas moins de fortes raisons d’êlre pressans et sévères , même pour exiger un presbytère.
« Rien ne peut le suppléer, écrivoit le ministre des » cultes, le a5 mai 1809, ni l’indemnité , ni le logement » procuré par location.
l’art. 22 de i’édil de i6g5, prescrivent aux habitons des paroisses de fournir au curé un logement convenable.
La jurisprudence de l’administration , depuis 1802, est constatée par une décision du ministre de l’intérieur, en date du 16 janvier 1823. M Nos prédécesseurs, dit-il dans ce document, toutes » Us Jois que des contestations sont survenues au sujet du loge- » ment des curés ou desservans, ont toujours décidé que les com- » munes éloient tenues (quels que fussent d’ailleurs les revenus V des fabriques) de pivicurer au curé ou desservant un presbvièrc, >> on à défaut de presbytère, une indemnité pécuniaire. Celte » règle est établie, et il n’y a aucun motif qui puisse porter à y >1 déroger. ■ La loi sur les attributions municipales n’a donc fait que consaci'er un usage invariable depuis 1802, reproduire l’ancien droit, et lever le doute que fait naître la mauvaise rédaction des articles 92 et g3 du décret du 3o décembre 1 8og.
Ce logement , aux termes des arrêts, devoit être assez spacieux pour loger le curé et ses vicaires, ojrez l’arrêt du parlement de Paris, du 23 juin i663 , cité dans Fuet, Des Matières bénéjicialcs, liv. tu , chap. vi , pag. 3i2. Voyez aussj Jousse , Comm. sur l’Edit de i6g5, pag. i44- On auroit de la peine aujoui-d’hui à obtenir un logement de ce genre.
» L'indemnité n’est pas toujours payée; si elle est » payée, le pasteur, soit par les besoins qu’il éprouve,
» soit par d'autres motifs , veut économiser sur ce paie-
» ment, il se loge delà manière la moins conve-
» nable.
» Si la commune fournit un logement , c’est avec une » parcimonie que lui comnumdent ses trop modiques res- » sources; souvent elle n’en trouve point (i).
» Une paroisse sans presbytère n’est point un établis- » sement complet. »
Quelque désirable que soit la construction d’un presbytère,,par les motifs exprimes dans la circulaire que nous venons de citer, il est cependant douteux qu’une commune puisse être imposée d'office pour ce genre de déjænse. Une loi récente (celle du a8 juin i833, art. 4) exige pour les instituteurs un logement en nature. Aucune disposition semblable n'a fixé le logement des curés. L’alternative a été laissée par le décret du 3o décembre 1809 (art. 9a, § 2). Il éloit bien dans l’esprit de l’administration de cette époque d’exiger un presbytère en nature. Mais à raison du grand nombre de ceux qu’il auroit fallu construire, elle n'imposa point une obligation rigoureuse. Aujourd’hui il scroit beaucoup plus facile de la remplir, si la loi l’avoit prescrite.
Il suit de ce qui précède , que lorsque dans une paroisse composée de plusieurs communes, l’une d’entre elles ayant des fonds suffisans pour construire un presby-' tère , supporte la dépense de cette construction , elle n'a pas le droit de forcer les autres à partager la dépense ; mais il suit aussi de l'obligation imposée à toutes de fournir au
(1) Cet ÎDCOnvénient est général dans les villages.
236 DES CÏIARGES DE LA FABRIQUE, moins une indemnité , qu’elles sont tenues de payer une portion de celle-ci proportionnée à la valeur locative du nouveau presbytère. (Journal det Fabriquet , tom. v, paG-91.9’0
II. L’obligation de fournir un presbytère entraine-t-elle l’obljgation de le réparer? Quelques préfets l’ont contesté, fondés sur l’art. 87 du décret du 3o décembre 1809, d’après lequel «les charges des fabriques sont... de veiller » à l’entretien des presbytères, et en cas d’insuffisance » des revenus de la fabrique , de faire toutes les diligences » nécessaires pour qu’il soit pourvu aux réparations et » reconstructions. »
Il y auroit plusieurs observations à faire , et desquelles il résulteroit qu’à ne considérer que. le texte du décret, l’obligation qu’on prétend établir n’est rien moins que certaine ; mais nous préférons nous borner à citer l’art, ai du décret du 6 novembre i8i3 , où il est dit ; « Le curé » est tenu des réparations locatives ; les autres sont à la M charge de la commune. »
La nouvelle loi sur les attributions municipales (18 juillet 1837, § 16) n’a point dérogé à cette disposition : en rendant obligatoire les réparations des édifices communaux , elle a ajouté ; Sauf V exécution de* loi* tpéciales concernant h» édifice* consacré* au culte. N’e’st-il pas naturel de penser qu’en ce qui touche les presbytères , le législateur a eu en vue l’art, ai du décret du 6 novembre 181 3, qui a sur les autres l'avantage d’étre plus clair, plus précis, plus récent surtout, circonstance décisive, et enfin de reproduire nos anciennes lois et l’ancienne jurisprudence (1) ?
(i) Voici cette jurisprudence et ces lois : Les babitans des paroisses sont tenus de fournir un logement convenable. (Edit de
Cette jurisprudence et cette législation doivent avoir d’autant plus d’autorité, qu’il est évident que depuis 1803 le législateur a constamment cherché à reproduire celles de leurs dispositions qui ne contredisoient pas les principes de notre droit administratif moderne.
Toutes les autorités empruntées à l’ancien droit sur
1695, art. 2a; edit deMelua, art. 3; ordonn. de Blois, 5?..
Et faute de ce faire , ils sont tenus de payer au curé le loyer de la maison qu’il occupe et d’en avancer les deniers. (Arrêt du parlement, 7 septembre i68g.)
Cette indemnité varie selon les lieux et la cherté des loyers. {Mémoires du Clergé, t. ni, p. 265, n“ lo.)
Le logement que les habitans doivent au curé , an terme des réglemens , est un logement convenable où le curé puisse commodément loger chez lui ses vicaires. Tout ce qui excède celte convenance, et n’est réclamé que pour le simple plaisir du curé, n’est point dû. (Arrêts du parlement de Paris, 28 janvier i663, l4janvier 1682.)
Si le logement accordé an curé vient ù périr de vétusté , les habitans sont tenus de le rétablir ; et il en est de même s’il venoit à être détruit par cas fortuit, comme guerre , inondation ou incendie. (Arrêt de réglement du parlement de Paris, i4mai'S 1773.)
Voici qui est plus fort en faveur des fabriques:
Les mai^uilliers ne peuvent employer les deniers des fabriques aux réparations des presbytères , sous peine de radiation de cette dépense dans leuis comptes , quand même ils y auroient été autorisés par délibération des habitans. (Réglemens du 25 février 1763, pour la fabrique de Nogent-sur-Marne, art. 82; du 28 février 1756, pour Morangis, art. 26; du 7 septembre 1758, pour Courcité, art. 33.) Tous ces réglemens étoient approuvés par des arrêts de parlement.
Les habitans étant tenus de rebâtir le presbytère quand il vient à dépérir, sont à plus forte raison obliges aux grosses réiiara lions.
DES CHARGES DE LA FABRIQUE l'obligation d<« communautés d’iiabitans de bùlir et de réparer les églises, peuvent aussi être invoquées, parce que ces deux charges étoient constamment unies sous l'ancien régime (i). D’après l’art. 3 du décret du i8 germinal an XI, les conseils municipaux doivent délibérer sur l’ameublement des maisons curiales. Mais ce dernier décret n’est presque nulle part exécuté.
(Ainsi jugé contre les lubitans de la paioisse de Saint-.\ntoine de Conti, par arrêt du parlement de Paris, du i3 février 1692.)
Ils en sont tous tenus,' tant les seigneurs que le patron cl les simples liabitans. (Arrêt du 18 mai 1661.)
Pendant le temps necessaire à la reconstruction du presbytère, les habitans doivent fournir à leurs frais un logement au curé. (Jousse, Traité des Paroisses, p. 24.)
A l’égard des cures , ils sont tenus des réparations locatives et usufruitières ; ce qui a été établi afin qu’ils veillent avec plug de soin à la conservation du presbytère , et pour éviter les contestations avec les liabitans. Tous les arrêts le prescrivent ainsi. (Jousse en cite un grand nombre , ainsi que les recueils d'où ils sont tirés. Traité des Paroisses, p. 24, 25.)
Ici rancienne jurisprudence diffère un peu de l’art. 21 du décret du 16 novembre l8i3, qui n’impose aux curés que les réparations locatives.
Le rétablissement du presbytère peut être ordonné, ou sur la réquisition du cure, ou sur celle des )iaroissiens, ou sur les procèsverbaux dressés par les évêques et archevêques dans leurs visites. (/^ oyez Jousse, Traité def Paroisses, |). ig, 26. Cet auteur nous a fourni les divers documens que nous venons de citer.)
(1) Voyez le § m de cet article.
Que penser du droit d’un curé qui , préférant une autre maison,
on habitant la maison paternelle, délaisse le presbytère qui lui est destiné ? Peut-il le louer à son profit ?
Il nous semble que l’on peut induire des dispositions de l’art. 2
§ II
Chaires de la commune par rapport au cimetière.
L’obligation où est la commune de fournir un cimetière et de l’entretenir, est supposée par toutes les dispositions du décret du i2t juin i8o4 (a3 prairial an xii).
Cependant il s’étoit élevé, il y a peu de temps, quelques difficultés sur les frais d’entretien. On avoit prétendu que, d’après l’art. 87 du décret du 3o décembre 1809,
de l’onlonnance du 3 mars 187.5, que dans ce cas il peut l’amodier avec l’autorisation de l’évcque. Pourquoi n’auroit-il pas dans sa propre paroisse , à laquelle il consacre tous ses soins, et qui lui doit un logement , un droit qu’il exerce là où le logement ne lui est point dû , et où il ne donne qn’un secours provisoire et incomplet ?
Un curé peut-il exiger un jardin ? ' L’usage universel est d’en fournir un dans les campagnes. Il existoit aussi autrefois , et il étoit si bien converti ^n droit, que l’on obligeoit les paroissiens à le fournir, Boyer, Administration temporelle des Pa-
roisses, p. 5i2, et Boularic, sur l’ordonnance de Blois.)
Une commune ponrroit-elle réduire le jardin et l’enclos presbytéral à un demi-arpent , sous prétexte que l’art, i o de la loi du 18 octobre 1790 n’en exige pas davantage?
Il est évident que les lois qui ont dé]>ouillé les cures et fixé à un demi-arpent le terrain réservé dans les biens vendus, sont implicitement abrogées par la loi do 7. avril 1817, laquelle admet 1rs établissemens ecclésiastiques à acquérir des immeubles, sans autre condition que l’autorisation du roi , lequel demeure juge de la quantité des biens qui excéderoient leurs besoins. Mais si les élablissemens ecclésiastiques , et par conséquent les cures , peuvent acquérir des immeubles d’une assez grande étendue, à plus forte raison peuvent-ils les garder quand ils en sont en possession.
240 DES CHARGES DE LA FABRIQUE les communes n’étoient obligées d’y pourvoir iju’en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique ; mais l’art. 3o , § 17, de la nouvelle loi sur les attributions municipales, range parmi le» dépense» obligatoire» de* commune»^ le» clôtures des cimetière», leur entretien et leur translation dan* les cas détermine'» par les loi* et réylemen* d' administration publique ; et dès lors , tout doute à cet égard doit disparoitre (i).
(l) Malgré une disposition aussi formelle de la loi, M. le ministre de l’intérieur, dans une circulaire du 23 mai |838, décide que « les dépenses d’entretien qui comprennent les réparations >> des murs de clôture sont une charge imposée aux fabriques, en » vertu de l’art. 37 du décret du 3o décembre tSog. » Il argumente aussi de la disposition du décret du 23 prairial an xii , qui , apres avoir donné aux fabriques le produit de l’affermage des fournitures nécessaires pour les enterremeus, déclare (art. 23), qu'une partie sera emplovée à l'entretien des lieux d'inbumation. Il déclare, en conséquence, que l’article de la loi du 18 juillet 1837 doit s’entendre ainsi : Les communes paici'ont les frais de clôture et d’entretien des cimetières, à défaut dss ressources des fabriques.
!Nous répondrons qu'anterieurement à la loi du 18 juillet, l’usage général, sauf quelques exceptions , et depuis i83o seulement , avoit été que les communes supportassent la dépense en question.
L’art. 37 du decret du 3o décembre 1809, ne dit point ce qu’on veut bien lui faire dire. Nous le prouvons dans le paragraphe suivant , en parlant des réparations de l’église. L’article emprunté au décret du 23 prairial an xii , ne regarde que les grandes paroisses qui ont des réglemens fixant les droits respectifs des villes et des fabriques pour les pompes funèbres ; et il est vrai que ces réglemens dûment approuvés font loi: mais ils ne regardent q>oint l’immense majorité des paroisses.
Mais la nouvelle loi dissipe tous les doutes, ou doit les dissiper.