‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 27 sur 111 · UI · texte numérisé non relu

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Charges de U commune par rapport aux réparations de l’église.

Il existe sur cette obligation des communes une contro^ verse que nous ne pouvons nous dispenser d’exposer ici. Commençons par faire connoitre les points qui ne sont pas contestés.

Il est certain d’abord que les communes sont tenues de

La restriction qu’on lui donne est arbitraire. Quand le législateur a voulu l’y mettre , il l’a exprimée. C’est ce qu’il a fait dans le même article, où il n’oblige les communes aux dépenses intérieures du culte , qu’en cas d' insuffisance du revenu dos fabriques, aux réparations des églises et presb3>tères , qu’en se conformant aux lois qui concernent ces édifices. Puisqu'il n’a rien dit de semblable pour les réparations des cimetières , c’est qu’il a voulu les laisser à la charge des communes , sans condition et restriction.

Cette restriction est exclue encore par le rapprochement de l’art. 3o de la loi du i8 juillet avec les dispositions du décret du 23 prairial an Xii (art. l et 2). Ce dernier oblige bien certainement les communes à supporter les frais de mutation des cimetières ; or la loi du 1 8 juillet , en rappelant cette obligation , la met sur la même ligne que les frais de clôture et d’entretien.

Qn s’explique difficilement la décision que nous venons de discuter ; car, indépendamment de son opposition à une loi récente, et à l’usage général depuis 1801, elle est contraire ô nos anciennes

lois. Nous lisons en effet dans l’art. 22 de l’édit de 1695 : « Sont

» tenns pareillement les faabitans des paroisses , de léparer la » clôture des cimetières. » L’usage constant a été conforme à l’édit que noos venons de citer, jusqu’à la première révolution ; et depuis 1801 jusqu’à ces dernières années, on n’avoit pas pensé à y dérdger. On n’anroil pu , meme avant la nouvelle loi sur les attributions municipales, se prévaloir de la faculté donnée aux fabriques de percevoir le jiroduit six>iitané des cimetières. Car,

DES CHARGES DE LA FABRIQUE supporter les dépenses des réparations de toute nature , si la fabrique est dans l’impuissance de les supporter ellemême. Mais il faut que la fabrique prouve cette impuissance, par rapport aux réparations locatives et d’entretien. La seule question est de savoir si elle doit la prouver aussi par rapport aux {jrosses réparations. En d’autres termes, cette dernière dépense est-elle, comme les autres, directement à la charge de la fabrique , ou bien , quelles que soient les ressources de cet établissement, doit-elle être supportée par la commune? Nous nous sommes décidés pour celte dernière opinion. Voici nos motifs ;

Elle a en sa faveur l’ancienne législation, qui, sur ce point, n’est pas sans autorité, puisque le décret de 1809, dont il s’agit d’interpréter les dispositions, n’a fait. que reproduire les anciennes règles , en tout ce qui n’éloit pas contraire aux nouveaux principes de notre nouveau droit administratif.

Sous l’empire de notre ancien droit , la nef de l’église et tout ce qu’elle renferme, la chaire, le confessionnal, les fonts baptismaux , les chapelles latérales , les grosses cl menues réparations des murs, la toiture , le carrelage, les vitres et portes éloient à la charge des liabitans. Telle

outre qu’il est insuflisant pour compenser les frais d’entietien des murs de clôture , le décret- ii’a voulu que perpétuer un ancien droit que nous trouvons formellement exprimé dans un arrêt du Ijraud conseil, rendu en 174^1 rapjxjrté par Merlin, au mot cimetière.

Qu’arrivera-t-il? La jurisprudence que veut établir le ministre de l’intérieur sera adoptée par plusieurs maires ; d’un autre côté les fabriques se prévaudront du texte de la loi. En attendant, les cimetières ne seront ni clos, ni entretenus. C’est le résultat le plus probable de cette decision.

ET DE LA COMMUNE, est la dispositioa de l’art. 22 de l’édit de 1695. Il n’y avoil d’exception à cette règle que pour la Flandre. Dans cette province , les fabriques étoient chargées des dépenses que nous venons d’énumérer, et les décima teurs étoient seulement tenus de venir à leur secours , quand le revenu fixe ou casuel des églises se trouvoit insuEBsant. Il étoit dit toutefois, dans les lettres patentes de 1773, que les fabriques ne dévoient fournir que le restant net de leur revenu , c’est-à-dire l’excédant , après avoir payé les frais du culte. Quand cet excédant n’exisloit pas , les habitans dévoient y suppléer. Mais , partout ailleurs , le droit commun étoit que les habitans fussent chargés de toutes les réparations de la nef, et les décimateurs des réparations du chœur. Nous avons déjà cité l’art. 22, qui concerne les habitans.

D’après l’art. 21 de l’édit de 1696, n les ecclésiastiques » qui jouissoieut des dimes dépendantes des bénéfices » dont ils étoient pourvus, et subsidiairement ceux qui » possédoient les dimes inféodées, étoient tenus de répa- » rer et entretenir en bon état le chœur des églises ; ils » prenoient les dimes , si les revenus des Jdhriques ne » suffisaient point pour cet effet,

» La jurisprudence, dit Boyer, avoit donné à l’ar- » ticle 21 une interprétation favorable aux fabriques. Il » est convenu que cette clause , si les revenus des fabri- « ques ne suffisent point pour cet effet, ne regarde en » aucune manière les grosses réparations du chœur, mais » seulement la fourniture des calices, ornemens, livres » nécessaires , etc. De sorte que , dans ces principes , les » décimateurs n’étoieiit jamais affranchis de l’obligation » de (aire les grosses réparations du chœur et de ses dé- » pendances , la fabrique ne devant aller au secours des

2i4 DES CHARGES DE LA FABRIQUE U décimaleurs que pour la fourniture des objets néces-* » saires (i). »

Cette décision est adoptée par Piales , Traité des répa-‘ rations, part, a*, ch. x; par Joui, Principes des Dimes, ch. xj par Camus, sur l’art. 5 de l’édit de 1768, et par Gohard , tom. iv, p. 876. Ce dernier auteur cite un arrêt du 7 septembre 1741, qui condamne les décimateurs de Roye , diocèse d’Amiens , à faire les réparations du cbœur et de l’autel', malgré V offre de la part des décimateurs, de prouver que la fabrique avoit des revenus sujffuans pour y pourvoir. Enfin , à l’autorité des auteurs , on peut ajouter l’autorité unanime des arrêts. Tous ceux qui sont postérieurs à l’édit de ifigS se prononcent en faveur des fabriques. Ce n’est qu’antérieurement à cette ordonnance , qu’on eu trouve quelques-uns de eontraires. Lé clergé étant décimateur, auroit eu intérêt à contester ces décisions. Mais si quelques-uns de ses membres essayèrent de s’y soustraire dans des cas particuliers , il n’en fut pas ainsi des assemblées où ses députés exprimoient les véritables sentimens du corps.

M. de Colbert , portant la parole dans une assemblée générale, le aa septembre 1780, convenoit que les ecclésiastiques qui jouissoient des dîmes dépendantes des bénéfices dont ils sont pourvus , sont tenus de réparer et entretenir en bon état le chœur des églises paroissiales , par suite de l’édit de iGgS. L’archevêque de Bordeaux établissoit le même prineipe dans son rapporta l'assemblée de 178a.

Cette jurisprudence est importante à constater, parce que les termes de l’édit présentoient précisément la même

(i) Traité de [‘Administration des Paroisses, l. i , p. 4^7.

ET DE LA COaiMUNE. 245

diFQcuhé dans la rédaction, que le décret du 5o décembre 1809, ainsi que nous allons le prouver dans un instant.

Or, cette difficulté étoit résolue autrefois en faveur des fabriques , contre les décimateurs d’une part , et les habilans de l’autre. La jurisprudence n’étoit pas moins certaine contre ceux-ci. Tout au contraire, l’art. 21 de l’édit de 1695, qui les concernoit, ne présentait pas la clause un peu embarrassante que renferme l’art. 22 , à l’égard des décimateurs. Aussi, jamais aucun doute ne s’élevait sur Icur^obligation de faire les grosses réparations de la nef. C’est au point qu’un arrêt du 19 mai 1786, lequel, dit l'abbé Boyer, avait fixé la jurisprudence, défendoit aux fabriques d’aller au secours des habitans , si elles n’y éloient autorisées. « Ne pourront, y est-il dit, les deniers » des fabriques être employés, à la décharge des habitans, » soit aux réparations des nefs , des clochers des églises , » et des cimetières, sans l’autorisation du supérieur ecclé- » siaslique. » Les supérieurs ecclésiastiques permettoient quelquefois^ mais dans quel cas.^ Quand il avoit été pourvu suffisamment aux charges propres à la fabrique. Cette permission elle-même n’étoit qu’une /oferawee opposée , dit Boyer, aux termes rigoureux de l’édit. Si les évêques y avoient recours , si quelquefois même ils applaudissoient à ret emploi, c'étoit pour exciter, tqoutc le même auteur, une utile émulation entre les fabriques et les habitans. Cette doctrine est aussi celle de d’Héricourt et de Lacombe (7M»i>/>rw</. ean., aumot d*A»er, sect. xviii, question x). Telle étoit la jurisprudence, formée après une longue expérience , après de longs débats, et à une époque où les fabriques auroient pu , bien plus facilement qu’aujourd’hui , supporter la charge dont elles étoient pourtant affranchies. Voyons maintenant quelles sont les disposi-

lü

246 DES CHARGES DE LA FABRIQUE tions de nos lois actuelles. Nous verrons qu'elles ont été absolument calquées sur la jurisprudence que nous venons d’exposer. Nous croyons qu’elles s’éclairent mutuellement, et qu’on doit soigneusement en rapprocher les dispositions.

Une chose d’abord qui semble incontestable , c'est que ^ les grosses réparations des églises sont énoncées dans l’article 9-2 du décret du 3o décembre 1809, comme une charge directe des communes, et que s’il n’en étoit question que dans ce seul endroit , la difficulté seroit à l’instant résolue. 11 est dit, en effet, dans cet article :

H Les charges des communes sont , 1° de tuppleer à » l’insuffisance des revenus des fabriques pour les charges J) portées en l’art. 37 (c’est-à-dire pour les frais du culte).

» 2° De fournir au curé ou desservant un presby- » tère....

» 3" De fournir aux grosses réparations des édifices » consacrés au culte. »

Cet article et les suivans sont intitulés : Charges des communes relalivemetU au culte. C’est donc là qu’il faut chercher la nature de leurs ohligations. Or, pour les frais du culte , il est dit qu’elles doivent suppléer aux ressources de la fabrique ; pour les grosses réparations, qu’elles doivent fournir. Le législateur impose évidemment ici deux obligations différentes : où est la différence, si la commune n’est jamais obligée que de suppléer au défaut de la fabrique ?

L’art. 37 énumère les charges de la fabrique, comme l’art. 92 énumère celles de la commune. Voyons s’il mettra sur la même ligne les grosses réparations et les autres dépenses. 11 y est dit :

« Les charges des fabriques sont :

» I® De fournir &\ix frais nécessaires du culte....

» a" De payer l’honoraire des prédicateurs de i’Avent ,

» du Carême et autres solennités ; .

» 3° De pourvoir à ren)bellis$cment intérieur de l’é- » glise;

» 4° De veiller à l'entretien des églises , presbytères et » cimetières. »

Voilà encore des expressions bien différentes. Pour les» trois premières espèt^es de dépenses, elles doivent fournir, payer, pourvoir^ pour la quatrième , elles sont * seulement tenues de veiller. Jusque là le décret est évidemment pour nous ; mais c’est ici que commencent les objections. Le même article, après avoir énuméré ces dépenses, le termine en disant : En cas d’ itutujfisanee de set revenus, la fabrique doit faire toutes les diliyences nécessaires pour qu'il toit pourvu aux réparations et reconstructions , ainsi que le tout est réglé § 111 (c’est-à-dire aux art. 4i et suivans). Que disent ces articles ? Ils règlent que les marguilliers pourvoiront surle-cbamp , et par économie , aux réparations locatives ou autres qui n’excéderont pas loo fr. ou 5o fr., selon que la paroisse aura mille âmes ou une population inférieure ; que le conseil pourra doubler celte somme \ et enfin , art. 43, « que si la dépense ordinaire arrêtée au budget » ne laisse pas de fonds disponibles , ou u’en laisse pas de » sufiBsans pour les réparations, le bureau en fera son » rapport au conseil , et que celui-ci prendra une délibé- » ration pour qu’il y soit pourvu dans les formes preseriles » au chap. iv » (c’est-à-dire dans l’art. 9a déjà eité et dans les suivans). On nous oppose cette série de dispositions comme indiquant clairement que les grosses réparations ne sont à la charge de la commune qu’à défaut des fonds

248 DES CHARGES DE LA FABRIQUE de la fabrique. Nous en convenons ; nous allons dire avec quelles restrictions. Qu’on nous accorde, d’abord , que les grosses réparations sont placées toujours en dernière ligne. Pourquoi cette place leur est-elle assignée , lorsque , par leur nature, elles sont les plus essentielles, les plus urgentes ?

L’art. 43 , que nous venons de citer, en dit , ou si l’on veut , en insinue assez clairement la raison : c’est que la fabrique doit commencer par pourvoir à toutes les autres dépenses, et ne penser aux réparations, même d’entretien, et à plus forte raison aux grosses réparations , qu’autant qu’tV y a det /and» disponible» au budget. C’est l’excédant de leurs ressources que les fabriques peuvent y eonsacrer. Veut-on voir bien plus clairement qu’elles doivent le seul excédant , après que tous les autres services ont été convenablement pourvus ? qu’on lise l’art. 46 : il renferme toute la pensée du législateur sur le point important qui nous occupe, et il éclaire d’une vive lumière tous les autres articles déjà cités. « Le budget établira la recette Il et les dépenses de l’église ; les articles de dépense se-' » ront classés dans l’ordre suivant :

)> 1° Les frais ordinaires de la célébration du culte ;

» 3° Les frais des réparations des ornemens , meubles » et ustensiles d’église ;

» 3° Les gages des officiers et serviteurs de l’église ;

» 4” Les frais des réparations locatives.

» La portion de revenus qui restera après celte dépense » acquittée, servira au traitement des vicaires légilime- » ment établis; et t excédant s'il y en a, sera affecté » aux grosses réparations des édifices consacrés au service » du culte. » Cela est-il clair? F excédant , s’il y en a; voilà tout ce que les fabriques sont obligées de four-

nir (i). Si on ne réclame rien de plus, nous serons les premiers à dire qu’une telle coopération est fort juste. Mais qu'on ne la dénature pas, comme le font beaucoup de conseils municipaux et d’administrateurs. Cette obligation , si on peut donner ce nom au concours dont nous venons de prier , n’autorise pint à discuter l’opportunité et l’utilité des dépenses prtées au budget. Il est vrai que , d’après l'art. ce document doit être envoyé au conseil municipl, mais comme pièce justificative et probante, et non comme objet de délibération. Ce n’est pas à ce corp à juger de ce qui convient ou ne convient pas à la décence du culte : c’est l’évêque qui doit (art. 47) l'examiner et l'approuver. Le conseil municipl doit seulement s’assurer qu’il a réellement reçu cette approbation. Voilà la règle ordinaire. Si cependant, d’un côté, le budget contenoit des dépenses évidemment suprflues ; si même il en contenoit qui ne fussent pas indispensables , tandis que, d’autre part, une commune seroit soumise à une charge très-lourde, n’ayant pur y. faire Êice que la voie extraordinaire d’une imposition locale, le conseil municipal pourroit réclamer auprès du préfet, et celui-ci discuterait cette réclamation avec l’évêque. C’est le sens de l'art. 93 du décret du 3o décembre 1809, combiné avec l’art. 46 , cité plus haut.

On voit maintenant que le décret s’est conformé, plus

(1) C’est dans le meme sens que s’exprime, quoique avec moins de clarté , l’art. g4 : « S’il s’agit de réparations , de quelque na- » tore qu’elles soient , et que la dépense ordiuaire arretée par le > budget , ne laisse pint de fonds dispnibles, ou n’en laisse pas » de suffisans, etc. »

Vous le voyez, on commence pr arrùcr le budget, avant de s’occupr des réprations.

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250 DES CHARGES DE LA FABRIQUE qu’il ne le sembloit d’abord, à l’aucienne jmisprudenrc. D’après celle-ci , comme nous l’avons déjà remarqué , les fabriques pouvoicnt employer leur superflu pour aider les liabilans à supporter les grosses réparations •, et d’après le décret, ces mêmes fabriques peuvent ou doivent , comme on voudra, y consacrer l’escédant , s’il y en a (i).

A ces raisons, nous pourrions ajouter un argument qui, quoique personnel à l'administration , n’en est pas moins très-bon à faire valoir. Elle admet, i° que les communes sont propriétaires des églises : c’est ce qu’elle a fait décider plusieurs fois par le conseil d’Etat. a° D’autre part , elle a soutenu plusieurs fois que la preuve de cette propriété se tlroit de l’obligation où étoit la commune de supporter les grosses réparations (2). La conséquence est facile à tirer :

(1) L’objection que l'on tire du décret du i4 février 1810, n’a pas plus de valeur, et en a même moins que celles auxquelles nous venons de répondre. Il y est dit , art. 2 :

« Lorsque, pour les ré]iaralions et reconstructions des édilices » du culte, il sera nécessaire, à defaut des revenus de la fa- » brique , ou communaux , de faire sur la jiaroissc une letée » extraordinaire , il y sera pourvu par les voies d’emprunt , etc. »

Cet article ne dit rien de plus que les articles 3^, 4>, 4^1 du décret ; et il dit moins, en ce sens que les grosses réparations n’y sont pas même mentionnées. Il est à i-emarqucr, d’ailleura, qu’il n’a pas pour objet de fixer les obligations respectives de la fabrique et de la commune, mais seulement de prescrire un moyen de pourvoir au défaut de ressources des deux établissemcns. Enlin , comme il n’y est fait aucune mention des grosses réparations , l’auteur du décret a pu vouloir seulement que la fabrique intei'vînt pour les réparations qui la concernent , c’est-à-diro pour celles qui sont locatives ou d’entretien , et non pour les grosses.

(2) Cet argument a été aussi invoqué , en faveur de l’Etat et contre le diocèse de Paris , dans la discussion sur la propriété du

ET DE LA COMMUNE, elle est de la dernière évidence. Vous dites que la conimune est propriétaire , et que le propriétaire doit les grosses réparations. Pourquoi tourmentez-vous les fabriques?

Nous ne faisons plus qu’une seule observation. La loi du 28 juillet 1837, sur les attributions municipales, auroit dû trancher la question : elle ne l’a point fait.

Le législateur s’est borné, en parlant (art. 3o, § 16) des charges des communes relativement aux édifices religieux, à renvoyer aux lois existantes. Ce sont les lois dont nous venons d’examiner les dispositions. Puisque des doutes , quoique mal fondés , avoient été élevés , le législateur auroit bien fait de les dissiper par une disposition qui mit fin à tous les débats. Quoi qu’il en soit , tout homme qui examinera avec impartialité le décret de 1 809, le seul décisif sur la question , n’y verra pour les fabriques que l’obligation de donner fexcédant, t’ily en a. C’est dans ces deux mots de l’art. 46 que les fabriques doivent se retrancher ; ils résument l’ancienne et la nouvelle législation.

n. Un curé auroit-il besoin d’autorisation pour faire à l’église des réparations utiles ou nécessaires et des embellissemens , lorsqu’il se sert de fonds qui n’appartiennent ni à la fabrique , ni à la commune , mais qui lui ont été donnés? Il ne pourroit point , à la rigueur, faire des répa-

terrain de l’archevêché, {yoyez le rapport de M. Dumont au conseir d’Etat , 21 mars 1837 ; de M. de Laborde à la chambre des députés, 2$ mars 1837, et de M. Fréteau de Peny, 23 février 1837.) Nous avons prouvé , dans notre Traité de la Propriété des Biens ecclésiastiques , que les communes n’étoient pas propriétaires , et que la charge des grosses réparations ne décidoit nullement la question de propriété. ( Voyez notre Traité de la Propriété des Biens ecclésiastiques , p. 109 et suiv.)

DES CHARGES DE LA FABRIQUE rations, de quelque nature qu’elles soient, sans le consentement de la fabrique , puisque le décret confie à celle-ci la surveillance des travaux. Mais ce consentement suffit , !

quelle que soit d’ailleurs la somme employée. Toutes les précautions prises par la loi , en exigeant les diverses for- I

malités qui doivent précéder des travaux publics , n’ont pour objet que de prévenir le mauvais emploi des deniers ;

appartenant aux élablissemens mineurs. i

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