IV. . I
Chaînes de U commune par rapport au vicaire.
Une autre dépense propre à la commune est le traitement du vicaire , fixé par l’art. 38 du décret du 3o octobre 1809, et prescrit par le décret du 3o septembre 1807 -, mais cette obligation ne regarde que les communes qui ont une chapelle vicariale, ou celles qui ayant une cure ou succursale auroient, en sollicitant l’érection d’un vicariat, pris l’engagement de payer le vicaire. Dans les autres, le traitement n’est dû qu’à défaut des ressources de la fabrique (i). Si ces ressources sont insuffisantes , elle doit, excepté dans les paroisses de grande population , faire au vicaire un traitement de 3oo fr.
Obligations de la commune de suppléer à l’insuflisance des revenus de la fabrique.
I. Nous avons déjà observé que , conformément à l’article 92 du décret du 3o décembre 1 809 , la commune étoit obligée de fournir un supplément suffisant pour subvenir aux dépenses que la fabrique ne peut payer sur ses propres deniers. Nous avons aussi indiqué (p. 218) quelle étoit la nature de ces dépenses.
(1) Loi du 22 juillet 1837, § '4'
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II. Pour obtenir ce supplément , la fabrique doit, i° se faire mettre sous les yeux le budget dressé par le trésorier; a° examiner si le budget ne renferme pas des dépenses dont Tutililé pourrait être contestée par le conseil municipal ; 3° si la fabrique est convaincue que la dépense est nécessaire ou utile, elle prend une délibération , dans laquelle elle prouve celte nécessité ou utilité ; 4° elle envoie sa délibération avec le budget au conseil municipal ; ces deux pièces doivent être signées par tous les membres de la Ëtbrique , ou du moins par ceux dont la présence est requise , pour que la délibération soit valide ; 5° le conseil municipal , dûment convoqué , avise aux moyens de subvenir aux besoins de la fabrique , ou sur ses ressources ordinaires , ou par une imposition extraordinaire ; 6° s'il est besoin de recourir à une imposition extraordinaire ( ce qui arrive quand les centimes additionnels destinés aux dépenses de la commune sont épuisés), « le maire, sur M l’autorisation du préfet , convoquera le conseil munici- N pal et les plus forts contribuables aux rôles de la com- » mune , pour rcconnoilre l’urgence de la dépense , l’in- » suffisance des revenus municipaux et des cinq centimes » ordinaires pour y pourvoir (i); 7“ le conseil municipal
(i) Bien que les plus fort imposés soient appelés à reconnaître, ainsi que le dit la loi , X’urgcnce de la dépense et X'insiijfisancc des revenus et des cinq centimes ordinaires pour y pourvoir , ce n’est point à eux à décider en principe .si la dépense aura lieu. Cette décision appartient au conseil rauuici|>al. Les pins fort imposés ne sont appelés que pour décider l’époque à laquelle aura lieu la contribution extraordinaire, lorsqu’il n’y a pas des ressources qui puissent la faire éviter. (Cite, du minist. de l’int., 2^ mars i83'j; ^5' consult., insérée »a Journal des Fabriques ,
t. Il, p. 248.)
254 DES CflARGES DE LA FABRIQUE )> auquel auront été adjoints les plus forts contribuables » dans le nombre que nous venons d’indiquer (n° 6), vo- » tera sur les centimes extraordinaires proposés (i). Dans » le cas où ils seroient consentis, la délibération sera » adressée au préfet , qui la transmettra au ministre de » l’intérieur, pour y être définitivement statué par une » ordonnance du roi ; 8° les villes dont les revenus ex- » cèdent ioo,ooo fr. ne pourront faire aucun emprunt, » ni imposer aucune contributiou extraordinaire qu’en » vertu d’une loi , si ce n’est pour des cas urgens , dans
(i)Loi des liaanccs du i5 mai i8l8, art. 3g et !\o.
Un fabricien , qui est en même temps conseiller municipal, peut-il prendre part à la délibération du conseil de la commune, lorsque celui-ci est appelé à délibérer sur une demande de secours formée par la fabrique , et à laquelle cet individu a également participé ? La solution ailirmative de cette question ne semble pas douteuse. En principe, lu loi n’interdit à un individu de voter comme administrateur, qu’autant que ses intérêts {tersonnels sont en opposition avec ceux de son administration. Ainsi , un maire ne doit ]>as SC rendre acquéreur des biens d’une commune, encore moins voter leur alienation à son profit, etc. Mais quand un particulier fait partie de deux administrations , il gère deux intérêts, publics de leur nature , et entre lesquels rien ne l’empêche de tenir la balance parfaitement égale. A ce principe, nous pouvons ajouter une disposition très-significative de la loi. Le maire , et à son défaut l’adjoint, est membre né de la fabrique. Le législateur a-t-il voulu, a-t-il pu vouloir que le président du conseil muhicij»! demeurât étranger à son vote , lorsqu’une demande de la fabrique lui scroit adressée, ou qu'un des principaux membres de celle-ci ne pût concourir aux rapports si importons qu’elle est obligée d’entretenir avec le conseil de la commune, et aux demandes de secours qu’elle en sollicite ? Il est certain que cela n’est pas possible. Une ])areillc incompatibilité devroit résulter de la nature même des choses, ou d’une exclusion de la loi : ni l’une ni l’auti-e n’existent.
» l’intervalle des sessions, et sans que ces emprunts ou » ces contributions puissent excéder le quart de leurs rc- )i venus. Ces villes sont dispensées de s’adjoindre les plus » forts contribuables (i). »
Telles sont les dispositions de la loi de finances de 1818, qui modifie et restreint la faculté donnée par une loi du 14 février 1810 , laquelle autorisoit les communes à subvenir aux besoins des fabriques, soit par voie de répartition au marc le franc de leur contribution personnelle et mobilière , soit par voie d’emprunt.
III. Si la paroisse a plusieurs communes , la fabrique envoie sa délibération et son budget à chacune du ces communes , et chaque conseil municipal remplit de son côté les formalités dont nous venons de parler (2).
IV. Si la paroisse n’a qu’une section de commune, c’est à la commune entière à supporter la dépense. Telle est la règle générale. Nous pensons qu’il faudrait admettre une exception pour les sections qui , ayant formé autrefois une commune entière , possèdent aujourd’hui des biens dont le produit et la propriété leur sont exclusivement affecté^. La meme exception devroit être faite à l’égard des sections qui n’auroient rien de commun quant aux revenus et aux dépenses , avec le reste de la commune ; ce cas, s’il existe , doit être bien rare. Un arrêté du 24 germinal an xi (3) a suppléé à l’insuffisance des lois du ag vendémiaire an v, et du 28 pluviôse an viii , qui n’avoient pas prévu le cas on des sections d’une même commune seroient en contestation relativement à des intérêts particuliers ; ces lois avoient chargé, l'une les agens et adjoints municipaux
(1) Loi des fînances du i5 mai 1818, art. 4>.
(2) Ibid. art. 42. ,
(3) Bulletin , 3® série, n° 2'jio.
256 DES CHARGES DE LA FABRIQUE, etc.
de suivre les actions qui intéressent la commune entière , l'autre les maires et adjoints des fonctions administratives également pour toute la commune, mais n’avoient rien statué sur les actions et les actes administratifs qui n’intéressoient qu’une section de commune. L’arrêté du minal an xi décide que dans cette dernière hypothèse le sous-préfet de l’arrondissement dans lequel la commune est située , doit nommer une commission prise parmi les plus imposés. Cet arreté intervint dans une affaire particulière; et pour concilier deux sections; il régla que chacune fourniroit cinq membres à la commission.
Pourroit-on dans le cas où il s’agiroit, au lieu d’une contestation sur les biens , d’une construction ou de réparations à faire dans une section dont elle seule supporteroit la dépense, s’aûVanchir de l’intervention du conseil municipal et demander la formation d’une commission de cinq membres ou d’un plus grand nombre? Nous ne voyons pas pourquoi on le refuseroit. Les memes motifs qui militent pour la mesure qui doit mettre fin à une contestation , militent aussi pour la mesure que nous proposons. Il est dans l’ordre que les affaires soient gérées par ceux qu’elles intéressent.
V. Si les conseillers municipaux de la commune ou des communes composant la paroisse, ou si la commission d’une section de commune refusent de voter, leur délibération contenant les motifs du refus doit être envoyée par la fabrique au préfet. Ce magistrat peut, conformément à la loi sur le» attribution» municipale» (aa juillet 183^, art. 3o , § XIV ), imposer d’office , puisque cette loi déclare ce genre de dépense obligatoire. La fabrique doit joindre à l’envoi de cette délibération une copie de son budget et de ses comptes qui justifient de l’insuffisance de ses ressources.
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