‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 29 sur 111 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

I. L’administration des biens de la fabrique est assujëtie aux memes lois que celle des biens des communes (i).

n. L’administration des biens des fabriques comprend, 1° les acquisitions; les remboursemens des capitaux et leur remploi ; 3° les aliénations ; 4° i locations

•et la régie des biens ; 5“ les emprunts (a).

Art. I".

Des Acquisitions.

Les fabriques des cures , succursales et chapelles vicariales peuvent, d’après la loi du a janvier 1817 et le décret du 3o décembre 1809, acquérir, soit à titre gratuit , c’est-à-dire par donation , soit à titre onéreux. Les annexes peuvent aussi acquérir , mais elles ne peuvent accepter elles-mêmes les dons qui leur seroient faits (3). Ces dons sont acceptés par le curé ou le desservant de la cure ou succursale à laquelle l’annexe est réunie, et autorisés par le roi ou par le préfet , selon leur quotité.

(i) Décret du 3o décembre 180g, .vrt. 60.

(7.) Les fabriques des annexes ne peuvent faire par ellefr-mêmes ^ aucun de ces actes ; elles ne sont autorisées qu’à pourvoir à l’entretien du culte daus leur église. Les aliénations, acquisitions, etc. , sont faites par les fabriques de l’église paroissiale. (Avis du 28 décembre 1819 )

(3) Avis inédit du conseil d’Etat, du 28 décembre i8ig.

Des donations et legs.

I. La donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d’une chose en laveur du donataire qui l’accepte. (Code civil, art. 894.)

L’acceptation est donc de l’essence de la donation, ainsi que nous le prouverons et l’expliquerons bientôt.

Les donations avec réserve d’usufruit ont presque toujours été repoussées par le gouvernenient ; elles sont positivement défendues par l’ordonnance du 14 janvier i83i. Le motif en est, qu-’elles présentent le caractère d’une donation testamentaire, et qu’elles n’offrent pas, comme ces dernières , la faculté d’examiner la position des héritiers , et par suite la convenance de l’acceptation. Tel est le motif exprimé dans les avis du comité de l’intérieur, des i3 octobre, i*' décembre i83o, i3 avril i83i. ün motif qu’on pourrait opposer à celui-là , c’est que, si d’un côté l’intérêt des familles réclame la sollicitude du gouvernement, celui des établissemens religieux doit aussi exciter son intérêt. Mais le gouvernement a sur ces matières un pouvoir discrétionnaire qu’il est inutile de discuter.

Lorsque la libéralité est d’une valeur considérable, l’administration ne l’approuve qu’autant que le nom du donateur est inséré dans l’ordonnance. Le motif en est, que c’est le seul moyen de s’assurer que la donation n’excède pas la portion disponible, et de permettre aux intéressés de l’attaquer s’il y a lieu. ( Avis du comité de l’intérieur, des 17 et 22 septembre i83o.)

IL Le legs est une donation faite par testament pour le

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temps où le testalear n’existera plus. Puisque le testament peut être révoqué jusqu’au dernier moment de la ' vie du testateur, il n’y a pas lieu , tant que la succession n’est pas ouverte , c’est-à-dire avant son décès , à en faire autoriser l’acceptation. ( Code civil , art. 895; circulaire minist. , 3o germinal an xn. )

Lorsque l’usnfrult d’un bien a seul été légué à un établissement public , (( l'ordonnance qui en autorise l’acccp- » tation doit, par application de l’art. 619 du Code civil,

» fixer la durée de cet usufruit à trente ans, terme au- » quel la loi borne tout usufruit qui n’est pas donné à des <

» particuliers. » (Avis du comité de L’iut. , 7 mai 1823.)

ni. La donation des objets mobiliers en faveur d’une fabrique n’a pas besoin d’étre autorisée quand elle est faite de la main à la main (i). Le préfet autorise les legs en

(i) En fait de meuMcs la possession vaut titre (art. 2279 du Code civil). Nous ne connoissons pas de loi qui défende aux fabriques et aux établissemens publics de recevoir, comme les particuliers , des meubles on de l’argent de la main à la main. On ne pourroit opposer que l’ordonnance du 2 avril 1817, qui prescrit aux fabriques l’autorisation du roi pour les dons en argent audessus de 3oo fr., et celle du préfet pour ceux qui ne sont pas au-dessus de cetle somme. Cependant il arrive tous les jours que des dons de ce genre sont faits , et il n’y a pas encore eu de réclamation connue contre ce mode de transmission. De plus, il nous semble qu’on peut facilement ranger ces dons parmi les offrandes faites à l'église, lesquelles sont implicitement autorisées par le § IX de l’art. 36 du décret du 3o décembre 1809. Il suit de là, que la disposition de l'ordonnance du 2 avril i8i 7 n’est obliga- #

toire, à l’égard des donations mobilières, que lorsque cellcs-ci sont testamentaires. Si ce genre de donation est entre vifs, le recours au roi ou an préfet est facultatif. Nous l’avions pensé ainsi dans les précédentes éditions de cet ouvrage , et nous trouvons

nrgcnt de 3oo fr. et au-dessous. Tous les autres sont soumis à la sanction royale.

notre opinion confirmée par un arrêt de la cour de Bourges du 9.9 novembre i83l . Il y est dit qu’un don manuel fait à un établissement est consommé par le dessaisi.ssement du donateur, et jMr l’appréhension que fait le donataire de la chose donnée ; que peu importe que le don soit autorisé après la mort du donateur ; que les art. gSS et 987 du Code civil , qui exigent cette autorisation , ne regardent pas les dons manuels , mais les donations entre vifs, constatées par actes devant notaire. Il s’agissoit daus la cause d’une somme de 7,000 fr. donnée par le supérieur du P. S. de Bressuire à cet établissement.

Mais , si la forme de cette espèce de donation est valide, il peut arriver quelquefois qu’elle présente des inconvéniens. 11 n’est ps impossible , que des ornemens , des rases sacrés laissés pendant quelque temps à l’usage de la fabrique, seulement à titre de prêt, s’ils sont donnés plus tard de la main à la main, ne soient réclamés après la mort du donateur pr ses héritiers naturels, qui fonderont leur réclamation sur ce qu’il est constant qu’ils n’avoient été d’abord que prêtés , et qu’il n’y a pas de preuve que le simple prêt à usage ait été converti en donation. C’est pour obvier aux inconvéniens qui pourroient se rencontrer dans ce cas et dans des cas analogues, qu’il seroit bon de faire constater la tradition des ol jets donnés d’une manière authentique. Dans beaucoup de cas, et même dans la pluprt, on peut se dispenser de celte précaution. Elle n’est nécessaire que lorsqu’il y a du doute si la fabrique possède è titre de simple prêt. Or ce doute n’existe que rarement.

Ce que nous venons de dire seroit sans application à une donation faite aux puvres ou même à une fabrique, et dont l’exécution , confiée à un tiers, ne devroit avoir lieu qu’après la mort du bienfaiteur. Le tiers , dans ce cas ,- doit solliciter l’autorisation du gouvernement, sans quoi la disposition testamentaire qui lui est confiée serait déclarée illégale, conformément à un avis du comité de l’intérieur du conseil d’Etat , dont nous rapportons le texte à la fin de ce pragraphe. {^Voyez ci-.après, pag. 282.)

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Alors même que le legs n'est pas fait directement à la fabrique, l’autorisation royale est requise, si d’ailleurs il tourne au profit d’une église paroissiale ou de prêtres chargés de la desservir (i).

IV. Afin que les fabriques ne soient point frustrées des dons et legs qui leur seroient faits , et qu’elles puissent se mettre eu mesure d’obtenir l’autorisation de les accepter, l’art. 58 du décret du 3o décembre 1 809 oblige les notaires d’en donner avis au curé. En attendant l’acceptation , le trésorier doit faire , conformément à l’art, a de l’ordonnance du a avril 1817, tous les actes conservatoires qui seroient jugés nécessaires.

Il résulte des dispositions de l’ordonnance combinée avec l’art. 5g du décret, qu’aussitôt la remise faite au trésorier de l’acte de donation , il doit en faire son rapport à la prochaine séance du bureau.

(1) Une disposition testamentaire ordonnant que tous les biens du défunt soient vendos, pour le prix être employé à faire diie des messes... avec nomination d’un exécuteur testamentaire , a-telle le caractère d’un legs, bien qu’aucup légataire ne soit indiqué , et encore que les prêtres qui diront les messes ne doivent recevoir chacun qu’une espèce d’honoraires ?

Un tel legs est-il réputé fait au profit de l’église et de la fabrique, et faut-il, avant de l’exiger, demander l’autorisation préalable do gouvçrnemcnt| chargé de veiller, dans l’intérêt des familles, li ce que ces sortes de dispositions n’excèdent point les bornes légitimes ?

Ces deux questions ont été résolues affirmativement par un arrêt ' de la cour de cassation, du 28 novembre 1828.

U faut remarquer que l’on des considérans de l’arrêt est fondé sur ce qu’il s'agissoit d’on legs universel , la testatrice ayant donné tous ses biens pour faire dire des messes.

V. Dans le cas où la fabrique reçoit un legs ou une donation, elle doit fournir les pièces suivantes :

Pour le legs ,

i“ Extrait du testament (i) ; a° acte de décès du testateur; 3° procès-verbal de l’évaluation de l’objet légué; 4“ état approuvé par le préfet de l’actif et du passif, ainsi que des charges et des revenus de l’établissement légataire; 5“ copie de l’acte extra-judiciaire , constatant que les héritiers connus ont été appelés à prendre connoissance du testament ; 6° leurconsentement à la délivrance du legs (a).

(1) Ce n’est que sur la présentatiou du testament que l’acccptalion d’un legs peut être autorisée ; mais si, Ip testament étant perdu ou lacéré , la fabrique appuyoit ses prétentions sur des preuves graves, précises et concordantes, il y auroit lieu , i° à la renvoyer devant les tribunaux , afln que ceux-ci prononçassent si le titre perdu peut être suppléé par les preuves en question ; 2* i la dispenser de recourir au conseil de préfecture, pour que celui-ci doune l’autorisation de plaider; dans ce cas, une ordonnance du roi pourroit l’autoriser de piano, à ester en justice; 3° à autoriser l’acceptation , quand les tribunaux auraient fait droit aux réclamations de la fabrique.

Jusqu’au jugement des tribunaux , l’existence du legs , scs charges et son importance ne reposent que sur des présomptions plus on moins fortes, mais insuffisantes pour que le gouvernement autorise. (Avis du conseil d’Etat, du i3 janvier i835.)

(2) D’après un avis du comité de l’intérieur, du 3l mars i835, l’ordonnance royale ne pourroit être attaquée comme nulle , par le motif que les héritiers n’ont pas été mis en demeure de présenter leurs réclamations. Mais par une exception difficile à expliquer autrement que par la date de l’oi'donnance qui l’a établie, les établissemens ecclésiastiques et les congrégations religieuses sont ti-aitc^ moins favorablement. D’après l’ordonnance du 14 janvier i83i , art. 3 , il y a lieu ii réclamer contie l’ordonnance qui

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Au cas contraire, le préfet, eu sollicitant l’autorisation, joindra leur mémoire en faisant connoitre le nombre des réclamans, le montant d’hoirie et la portion alFérenle à chacun d’eux : s’il n’y a pas d’héritiers connus , acte des affiches du testament au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur et de l’insertion dans le journal judiciaire du département.

Pour les donations,

1° Acte de donation; évaluation de l’objet donné; 3° certificat ^e vie du donateur; 4° <itut approuvé par le préfet de l’actif et du passif, ainsi que des charges et des l'evenus de l’établissement donataire.

VI. Le bureau prend une délibération dans laquelle il émet son avis sur le legs ou la donation (i).

approuve un legs, quand les hériticn n'ont pas été mis en demeure de fournir leurs renseignemeus. Il est vrai que pour éviter les réclamations fréquentes des héritiers , postérieurement aux ordonnances qui approuvent les legs , un avis du conseil d’Etat , du 4 juillet i8l I , exprime le veen que ces mêmes héritiers soient mis en demeure. Mais l’avis précité regardoit tous les établiasemens publics; tandis que l’ordonnance de i83i ne frappe que les établissemcns ecclésiastiques et les communautés de femmes. Les consistoires et les synagogues sont mieux traités; car l’ordonnance n’en fait pas mention.

(i) Autrefois, même après l’édit de >749’ *1'^* avoit restreint, pins que les lois précédentes , la faculté qu’avoient les établissemeos d’acquérir, les fondations consistant en prières , aumônes , oa en tout autre service spirituel , pouvoient être acceptés sans l’autorisation du roi. Il n’y avoit que celles qui entraînoient la fondation d’un bénéfice qui fussent soumises à cette formalité et k fielle du consentement de l’évêque. {Voyez Ferrières , Traité des Patronages f ch. x.)

D’après l’art. 3-de l’ordonnance du mois de février >73l, à

Le bareaa, dans l’examen auquel il se livre, n’a point à examiner si le don on legs est fait conformément a» x lob. Celle apprccialion ne le regarde poinl. Une seule

laquelle l’édit de 1 749 n’avoit point dérogé , toutes les fondations pour le service divin ou le soulagement des pauvres dévoient être acceptées par les marguilliers et le curé. L’art. 8 delà même oi-donnance vouloit que l’acceptation fût faite par eux collecüvemeut. En conséquence , les parlemens annuloient les fondations acceptées par les marguilliers sans le curé , et par le cnré sans les marguilliers. (Voyez deux arrêts , l’un du 3 décembre 1784, l’autre du 27 juillet 1 786 , dans la Jurisprudence canonique , par Lacombe , au mot fondation.)

Cette ancienne législation nous semble très-raisonnable, et il 7 auroit lieu à en invoquer l’esprit, même aujourd’hui : mais voici en quel sens. La formalité du consentement soit des marguilliers, soit du curé , n’est plus nécessaire , parce qne l’ordonnance du roi peut suffire à la rigueur. Cependant un ministre n’en dispense pas ordinairement , et peut-être jamais. 11 lui suffit du reste que la majorité du bureau ait consenti , et il s’en rapporte à l’évêque jwur contrôler son consentement. Ce seroit donc à l’évêque à s’assurer si le curé a consenti k la fondation ; et s’il ne l’a jias fait , à examiner et à discuter ses motifs. U doit se livrer à cet examen , parce que l’avis du curé , en ce gem-e, doit être prépondérant, attendu qu’il doit, mieux qu’aucun au tic membre, apprécier les avantages et les inconvéniens de la fondation.

11 arrive souvent, aujourd’hui, que le conseil de fabrique donne son avis sur les legs. Le décret de i8oq ne l’exige point : il suffit de l’avis du bureau ; mais rien ne s’oppose à ce que tout le conseil donne le sien. Ce qui abonde ne nuit point. L’ancien droit est favorable à cet avis plus solennel. Lui aussi n’exigeoit qne le consentement des marguilliers (üixlonn. de Blois et de 1731); « mais il » étoit plus conforme, dit Bojer (tom. i, p. 72) à l’esprit de n tous les rcglemens et à la lettre d’un grand nombre, d’assem- •• hier, en pareil cas, le conseil-gcnéral de bQaroisse. »

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.chose doit l’occuper, savoir, si le don on legs est , ou n’est pas avantageux , c’est-à-dire si les charges imposées ne coûteront pas plus que ne vaut l’ohjet donné , ou si, alors même qu’il offriroit un intérêt matériel plus grand , il n’est pas de nature à être gênant pour le service paroissial ou à produire quelque autre inconvénient. Si , toutes ces choses étant bien considérées, le bureau ne croit pas qu’il y ait avantage, voici quelle doit être sa conduite. Ou il s’agit d’une donation entre vifs, ou d’une donation testamentaire. Dans le premier cas, il doit engager le donateur à changer les conditions de son bienfait , qui est jugé trop onéreux (i). Dans le second cas , le bureau doit donner un avis favorable , sauf à réclamer, en temps opportun , une réduction auprès de l’évêque (a).

(0 Pour juger ce qui, dans une donation, est ou n’est pas onéreux , il faut bien distinguer celle qui doit être employée et consommée de suite ou dans peu de temps , de celle qui constitue une fondation. Pour la première , il suffit que les charges n'excèdent pas la valeur de l’objet donné. Mais quand il s’agit d’nnc fondation , il faut qne les charges soient de beaucoup inférieures. Ainsi, pour des messes perpétuelles, on exige , dans certains diocèses, un honoraire qui soit d’un tiers au-dessus ou double de l'honoraire ordinaire. Cependant si , au moment où la donation est faite, l’église y trouve quelque avantage, rien n’empêche de l’accepter, parce qne, an moyen d’une réduction, l’évêque pourra plus tard égaliser les charges et les revenus de la fondation , lorsque les premières deviendront trop lonnles.

(2} L’art. 29 du décret de 1 809 confère certainement à l’évêque le droit de réduire les fondations. Mais quelques jurisconsultes pensent qne cet article ne doit s’entendre que des anciennes fondations. Cette distinction n’est fondée ni sur la lettre , ni sur l’esprit du décret. Elle est en outre formellement contraire à l’ancienne jurisprudence et à la nature des donations testamentaires.

La raison de cette différence est que , quand il s’af^U d’une donation entre vifs, celui qui donne met à sa libéralité des conditions dont il est le premier et le plus naturel interprète. Si donc elles sont onéreuses , et qu’il ne veuille pas les changer, il faut refuser la donation. Mais quand le donateur est mort, il n’y a d’autre moyen que de faire interpréter scs volontés jjar l’interprète légal du legs. Cet interprète est incontestablement l’évcque, si le legs est ancien ; pourquoi ne le seroit-U pas quand le legs est récent , puisque la loi n’en désigne aucun autre ? Cela est d’autant plus raisonnable, que les donations, comme tous les contrats, sont toujours réputées soumises aux usages et aux lois qui les régissent. Les lois canoniques que la loi civile consacre , donnent d’une manière générale le droit que nous discutons , et l’ancien usage consacre l'ap- ‘ plication que nous venons de faire.

VU. La délibération du bureau est envoyée au souspréfet, lequel , après avoir donné son avis , la transmet au préfet. Celui-ci doit , après avoir consulté l’évéque, transmettre toutes les pièces sus-désignées , et y joindre ses

A l’ancienne jurisprudence : Catclian rapporte un arrêt du parlement de Toulouse , qui non-seulement déclare que les marguilliers peuvent accepter une donation désav.int.-igcuse , mais qu’ils le doivent. Cette cour condamna les marguilliei's de Saint- Michel de Toulouse, qui en avoient refusé une de ce genre, à l’accepter, sauf à se pourvoir devant l’ordin.'iire, pour que les charges fussent réduites. Nous avons dit qu’elle étoit contraire, en second lieu , à la nature des donations testamentaires. On doit y rechercher l’intention du donateur, quand cette intention n’a rien de contraire aux lois ou à la morale ; or, l’intention do fondateur est, avant tout, que la fondation soit exécutée. D’autre part, l’évêque est établi l’interprète né de cette intention par les lois civiles et canoniques.

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propres renscignemens , ayant pour objet de faire connoitre si la libéralité n’a été produite par aucune suggestion , si elle n’excède point la quotité disponible , et , autant que possible, quelle est la position des héritiers naturels du donateur. ,

Ces formalités doivent être observées , même pour les donations qui n’excèdent pas 3oo fr., et pour lesquelles l'autorisation du préfet remplace l’autorisation royale (i).

VUl. Lorsqu’il y a charge de services religieux, l’ar> ticle -2 de l’ordonnance prescrit l’acceptation provisoire de ' l’évéque. Cette acceptation doit précéder l’envoi des pièces au préfet (a).

Il est à notre connoissance que l’usage n’est pas toujours de suivre cette formalité, ou de la faire précéder toutes les autres. Il seroit mieux pourtant de s’y conformer.

(i) Vojet sur ces formalités l'ordonnance du i4 janvier i83l, et la circulaire du 19 du meme mois et de ta même année.

(2} Nous avons dit plus haut que le bureau doit se borner à donner un avis. Deux circulaires , celle du i2 avril 1819 et celle du 19 janvier i83i, au lieu d’un avis, parlent d’une acceptation provisoire du bureau. Mais le ministre de l’intérieur, consulté sur cette question , a répondu que le bureau n’avoit qu’un simple avis et des observations à soumettre, conformément à l’art. 5g du décret du 3o décembre 1809.

Il est évident que les auteurs des deux circulaires précitées ont commis une erreur, quand ils ont demandé une acceptation provisoire avant l’autorisation du don ou legs. Ils renvoient, en effet , à l’art. 3 de l’ordonnance du 2 avril 1817. Or cet article ne parle que de l’acceptation définitive qui doit suivre l’ordonnance. Il est vrai que l’art. 2 parle d’une approbation provisoire, mais elle l’attribue à l’évêque seul , et dans le cas seulement oà il y a charge de services religieux.

IX. L’autorisation une fois obtenue , le trésorier doit accepter (i). Il est important d’observer que les donations entre vifs n’étant irrévocables qu’après l’acceptation, elles scroient nulles , si le donateur mourait avant qu’elles fussent acceptées.

X. Lorsqu’une libéralité est faite collectivement à une fabrique et à d’autres élablissemens publics , tels qu’un hospice, une école, un bureau de bienfaisance, chacun de ces élablissemens doit accepter en ce qui le concerne. Mais une seule ordonnance les autorise à faire cette acceptation (a). Si au lieu d’une libéralité faite à plusieurs élablissemens désignés pour la recevoir directement , un seul étoit désigné à cet effet, mais avec charge d’en faire profiter un ou plusieurs autres, dans ce cas il y aurait donation directe pour le premier et donation indirecte poua les autres. Toutefois , les formalités à remplir seraient les mêmes ; chacun des élablissemens intéressés accepterait et y serait autorisé par une seule ordonnance (3). La raison en est , que les instructions préliminaires qui doivent éclairer la haute administration , les raisons de décider, la solution à donner étant les mêmes ou étroitement liées , il n’y a pas lieu à porter plusieurs ordonnances.

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