XI. S’il n’y avoit en faveur d’un établissement qu’une
(j) Voyez l’ordonnance du a avril et la loi du 2 janvier 1817; la circulaire du 12 avril 1819, et surtout le § iv de l’art. 4, ch. iv du titre 1" de la i" partie. D’après une ordonnance du 7 niai 1826, lorsque le trésorier est lui-inênie donaüiirc , le président de la fabrique doit accepter la donation.
(2) Avis du comité de Tint., du 18 octobre l838.
(3) Ib. i3 janvier et 19 avril i833.
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valeur constituant le prix d’une charge imposée , cet établissement pourrait ne pas être appelé à accepter, parce qu’il peut ne pas avoir le caractère d’un donataire même indirect. Tel est le cas d’une donation laite à une commune, par exemple, avec charge de faire acquitter un nombre déterminé de services religieux par la fabrique. Celle-ci n’étant pas, à proprement parler, gratifiée par le donataire , n’est point ou peut ne pas être considérée comme donataire, à moins que les termes de la donation n’en décident autrement (i).
XII. Mais alors même que la fabrique n’est point appelée à accepter, elle a droit, i° de veiller à l’exécution de ces
(l) n Le conseil (t'Eltit , dil le ministre des cnltes , dans une cir- » culaire du i5 juillet i838, a considéré en thèse générale, que, » dans les dispositions de celle nature , les testateurs n’ont {x>int » en vue de faire une donation gratuite aux fabriques; que le bén néfice qui résulte pour elles de l’exécution des fondations, ne » représente que le prix du service religieux ; il en a conclu dés » lors que ces établissemens.ne pouvoient être considérés comme » légataires, même indirects, et qu’il n’y a pas lien dès lors d’.-id- » mettre leur intervention dans les libéralités dont il s’agit. Toute- >> fois , considérant que le caractère réel d’une fondation dépend » beaucoup des termes dans lesquels elle est conçue , le conseil a X pensé, en même temps, que l’administration devoit se réserver » d’apprécier la question d’une manière spéciale sur les diverses » espèces qui pourroient faire naître des doutes relativement à la » nature des dispositions. »
La règle que suivra le conseil d’Etat, ou qu’il doit suivre, est facile à déterminer en général. Toutes les fois que le bienfaiteur aura voulu gratifier la fabrique ou qu’il en résultera un intérêt pour elle, quel qu’il soit, elle devra être considérée comme donataire indirect.
ÜE L’ADMINISTRATION services religieux (i); 2° d’élre avertie de l’existence du legs et des services religieux qu’il impose (2).
Xin. 11 résulte de l’essence même de la donation entre vifs, qu’elle est nulle faute d’acceptation pendant la vie du donateur; et il résulte également, tant du Code civil que des lois qui régissent les établissemens publics, que l’acceptation ne doit ni précéder l’autorisation du roi , ni être postérieure au décès du donateur (3).
XIV. D’après un avis du comité de l’intérieur, du 24 mars i835, le consentement donné par les héritiers ne peut suppléer cette acceptation ; mais conformément au même
(1) « Le conseil d’Etat, dit la circulaire précitée, a établi, en >• toute hypothèse, qu’en cas d’inexécution des fondations de la » part des établissemens auxquels clics ont été imposées , les fa- » briques , lors même qu’elles ne sont pas intervenues dans l’ac- » ceptation des legs, peuvent toujours, indépendamment des autres » voies qui leur sont ouvertes, obtenir l’exécution de ces services, <• en s’adressant au préfet et au ministre , qui arrêtent les budgets » de ces établissemens. »
Si le préfet ou le ministix; ne portoieut ps d’oflice sur le budget le prix des services religieux, les fabriques pourroient recourir aux tribunaux.
(2) La circulaire et l’avis du conseil d’Etat précités, disposent que les préfets, « t * devront donner toujours avis aux fabriques des » autorisations qui seront accordées aux établissemens ponr l’ac- » ceptation de semblables libéralités.
» 2® Qu'ils auront soin , en réglant les budgets de ces établisse- * mens , de s’assurer que les frais necessaires à l’acquit des fonda- » tions religieuses y sont compris. »
(3) L’acte signifié au donateur doit contenir ou le mot accepter, ou un terme équivalent , tel que : les prties l’ont ainsi voulu} les prlies y ont consenti.
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avis, ils peuvent eux > mêmes (aire directement la donation.
Toutefois , nous ne pensons pas qu’une acceptation signifiée au donateur soit toujours requise. Il est vrai que telle étoit la disposition formelle de l’ancien droit. Si la donation n’avoit pas été signifiée, l’ordonnance de 1731 prononçoit la nullité , au cas même où le donataire seroit entré en possession des choses données. Dans le nouveau droit il est de principe que l’exécution volontaire d’un acte équivaut à une acceptation , qu’elle peut meme en couvrir la nullité (i) et rendrç non recevable à l'attaquer, lorsque la nullité n’est pas d’intérêt public ou réclamée par les bonnes mœurs.
Il existe sur ce point , dans le droit romain , une foule de décisions dont le Code civil a fait une règle générale dans l’art. i338 , qui porte qu’à défaut d’acte de confirmation ou de ratification , il sufiit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvoit être confirmée ou ratifiée. Telle est la doctrine de Toullier (tom. v, p. 2o3-ao5), qui ne parle , il est vrai , que des donations faites à des particuliers ; mais ces principes sont applicables aux établissemens publics lorsqu’ils sont autorisés, et que du vivant du donateur ib sont entrés en jouissance.
XY. Les droits des fabriques ne sont pas même ouverts avant qu’elles aient obtenu l’autorisation ; tellement qu’elles n’auroient pas qualité pour défendre la validité du
(i) Nous avons dit que l’autorisation royale étoit requise dans tous les cas Son absence constitue une nullité d’ordre public qui ne peut être couverte par l’acceptation des héritiers , s’ils ne font eux-mèoirs une nouvelle donation.
legs devant les tribunaux , et que le conseil de préfecture dcvroit , dans ce cas , leur refuser l’autorisation de plaider (i).
XVI. Le gouvernement, comme tuteur des intérêts généraux des familles et des élablissemens publics , tient de la loi le pouvoir de faire des réductions sur les legs ou de lus rejeter. Il est important de connoitre d’après quels motifs il se décide, aGn que le cas échéant, les fabriques puissent éclairer l’administration en leur faveur, si les motifs alhigués contre elles n’existoient pas ou éloient exagérés.
D'une part , le conseil d’Etat considère la destination du legs , son utilité , soit pour le pays , soit pour la fabrique , et examine par conséquent su situation Gnancière , ainsi que les conditions plus ou moins onéreuses du legs (2).
D’autre part , on fait attention, s’il y a des réclamans, à leur degré de parenté, à leur peu de fortune, aux motifs qui ont déterminé le testateur à disposer de tout ou d'une partie de son héritage , à l’origine des biens légués , à la nature des influences au.xquelles le testateur a p’u céder; enfln , et en première ligne , au respect que méritent les actes de dernière volonté (3).
De ces considérations, il n’y en a vraiment qu’une qui
doive toucher le gouvernement; c’est celle qui se lire de
(1) Ordonnance du roi , 7 mai 1823. — Un arrêt delà cour de cassation , du 2 mars 1829 , a pourtant assimilé les fabriques aux mineurs , qui peuvent toujours faire leur condition meilleure. L’arrêt ajoute que dans ce cas on ne peut leur opposer le défaut d’autorisation du gouvernement; mais il s’agissoit dans la cause d’une convention , ce qui n’est ps la même chose.
(2) Avis du conseil d’Etat , du 2g août i834' — (3) Ib.
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l’intërêt des établissemens publics, combiné avec l’intérêt général de l’Etat. Ce dernier intérêt demande que des biens trop considérables ne soient pas enlevés au commerce. Aujourd’hui une semblable considération serait tout au plus applicable, dans un cas cxtraordinairè , à une église plus favorisée que les autres : mais impossible de l’appliquer aux églises de France et à nos établissemens religieux en général.’ Leur intérêt ne mérite-t-il pas autant la sollicitude du gouvernement que des héritiers institués par le caprice ou par de mauvais motifs, et auxquels l’équité, les bienséances, les bonnes mœurs devroient donner une exclusion sévère ? Ils peuvent , cependant, si tel est le bon plaisir du testateur, être préférés aux parens , aux héritiers légaux *, et la maison de Dieu , la maison du pauvre ne le pourraient pas ! Cela est absurde, et de plus, contraire aux lois sur les biens de main morte. Que les évêques, que les administrateurs des pauvres, que toutes les personnes intéressées n’oublient pas que la trop grande quantité de terres enlevées au commerce , danger chimérique aujourd’hui , est le seul motif valable d’un rejet ou d’une réduction.
XVII. Si , ce qui peut arriver, le ministre soupçonnoit des suggestions , des ruses , le dol même , il ne devrait pas se constituer juge de ce délit , parce que les tribunaux seuls ont des élémens suffisans pour le constater. Il devroit renvoyer devant eux les héritiers , d’ailleurs bien assez sollicités par leur intérêt d’y recourir (i).
XVIU. Il n’y a pas lieu de réduire un legs uniquement
(i) Noua voyons avec plaisir que M, Vuilicfrey, Principes dn Droit administratif , p. io3, note a, a réclamé dans le même sens que nous , contre celte violation des principes qui ont dirigé le législateur. C’est , selon lui , violer le droit commun ; c'est fa-
sous le prétexte que la succession paroitroit présenter un déficit. S’il est constaté , la réduction est de droit, et le roi n’a pas besoin de la faire.
Si l’héritier universel est insolvable , il n’y a pas lieu non plus à rejeter le legs , il faut laisser à l’établissement légataire les chances que peut offrir un revirement de fortune (i).
Si cette position fâcheuse des héritiers ne peut déterminer la réduction ou le rejet du legs , d’autre part leur consentement à sa délivrance, moyennant une certaine réduction , ne décide pas toujours cette délivrance. Le gouvernement examine s’il n’y a pas des motifs de rejet ou de réduction indépendans de ce consentement (a).
XIX. Lorsque le gouvernement réduit, il ne peut imposer à l’établissement légataire des conditions qui ne résultent pas du testament et des dispositions qu’il renferme (3).
Lorsqu’il réduit ou rejette , il ne peut non plus favoriser une partie des héritiers , alors même qu’ils sont nécessiteux , au préjudice des autres. Ils rentrent dans le droit commun (4).
XX. Le roi peut accorder aux fabriques et autres établissemens publics, l’autorisation de transiger sur un legs (5), mais voici à quelles conditions : Pour qu’il y ait lieu à transaction , il faut d’abord , et ceci est de l’essence même
voriscr des particnliers , quelquefois peu digues d’intérêt , au préjudice d’œuvres utiles; et nous ajoutons, nous, que ces œnvres sont dignes de tous les respects du gouvernement comme des individus.
(1) Avis du comité de Tint., des 6 janvier i833, 27 mai i834-
(2) Ib. 12 novembre l83o.
(3) Ib, 27 juin 1834.
(4) Ib. 16 décembre i834, 8 novembre i833.
(5) l' tjrez ce que noos disons dans l'article suivant, § iii.
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de U transaction, qu’il y ait contestation, c’est-à-dire litige ou crainte grave d’un procès , et que celte crainte tombe sur la validité du legs. Si les craintes étoient légères , elles ne suffiroient pas pour autoriser la transaction. De simples réclamations pourroient encore moins la justifier. Elles ne peuvent amener, si elles sont fondées , qu’une réduction (i).
Les mêmes motifs s’opposent à ce que le roi autorise un établissement public à transiger sur les conditions ou charges attachées à un legs on donation. Par exemple, dans le cas où , pour les motifs qui dirigent le gouvernement dans ses réductions, un legs serait réduit, l’établissement légataire ne serait pas admis à demander une réduction des charges (a).
Si le gouvernement ne croit pas pouvoir autoriser une réduction sur les charges , dans la crainte de bietter le» intention» du te»lateur , comment n’éprouve-t-il pas la même crainte quand il réduit le legs ? La première réduction est cause de la seconde ; elle y conduit naturellement, et même nécessairement, si les revenus se trouvent par l’acte discrétionnaire du pouvoir au-dessous des charges.
Quoi qu’il en soit, si le conseil d’Etat ne croit pas pouvoir faire la réduction des charges , l’évéque y est auto-
(1) Il suit de ces règles tracées par la jnrispradence du conseil d’Etat (avis du comité de Tint., 3 février i833, 28 janvier l834), qu’en règle générale , la transaction doit suivre et non précéder l’autorisation du roi (avis du comité de Tint, 1 1 juillet i834)-
(2) Ib. 20 octobre i833.
(3) C’est le motif exprimé dans un avis du conseil d’Etat , du Il juillet i834-
DE L'ADMINISTRATION risé, en ce qui concerne les services religieux, par les lois civiles et canoniques (i).
XXI. Une fabrique, ou tout autre établissement public, pourroit-elle en appeler d’une ordonnance qui rejcteroit un legs ou une donation ?
La solution de cette question n’est pas douteuse. La fabrique peut se pourvoir par voie de pétition seulement , et non par la voie contentieuse. C’est administrativement que l’ordonnance est portée ; c’est sous la forme administrative qu’on peut en demander 1^ révocation ou la modification (a). On peut , dans la pétition , faire valoir, pour obtenir une décision favorable , les motifs indiqués plus haut , c’est-à-dire prouver que l’établissement n’a pas de • ressources exagérées , que les héritiers ne sont pas aussi pauvres qu'ils le prétendent, ou qu’ils sont moins dignes d’intérêt que l’établissement légataire, etc.
XXII. Quand il n’y a pas de réclamation ou que le legs est au-dessous de 5o,ooo fr., l’ordonnance est délibérée dans le comité de l’intérieur ] quand il y a réclamation ou que le legs est de 5o,ooo fr. et au-dessus, l’ordonnance est délibérée en conseil d’Etat.
XXIII. Les ordonnances qui refusent l'aulorisalion ne sont point précédées de comideratis. On se borne, s’il y a réclamation , à la constater par un vi*a (3), et dans ce cas les réclamans ont recours à une pétition , ainsi que nous venons de le dire.
Les héritiers sont, de toute manière , plus favorisés que les établissemens publics. Ainsi, tandis que ces derniers
( I ) jj-ezee que nous disons en parlant des fondations (3‘ part. , ch. U, art. lo, et la pag. a65, note 2).
(2) Avis dn conseil d’Etat , 4 juillet 1811, approuvé le 6.
(3) Ib. 21 juin i833.
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n'ont d’autre recours que la voie des pétitions contre une ordonnance qui les frustre d’un legs en totalité ou en partie , les héritiers , outre ce moyen , ont la faculté , s’ils succombent dans leurs réclamations, d’attaquer le testament devant les tribunaux pour tous les défauts de forme et autres moti^ d’annulation de testament ou de donation.
XXIV. D’après un avis (28 décembre 1 81 g) des comités de législation et de l’intérieur (inédit), art. 1", « toute n chapelle dont l’érection est autorisée par le roi est apte i> à posséder ou à recevoir, aux mêmes termes et dans les n mêmes formes que les cures et succursales, suivant les » distinctions établies dans l’ordonnance du 3 avril 1817. j> — Art. 3. Lorsqu’il s’agit des dons ou legs faits en » faveur d’une chapelle dont l’érection n’a pas encore » été autorisée par le roi , l’érection devra préalablement n être obtenue par le maire de la commune ou le conseil » municipal. »
Il résulte de l’art. 5 du même avis que « les annexes » ne sont point aptes à posséder; qu’en conséquence les J) donations qui pourvoient être faites, soit en faveur d’une » annexe d(^à existante , soit en faveur d’une annexe à » établir, doivent être acceptées par le desservant ou le » trésorier de la fabrique de l’église paroissiale, à la charge n de donner à la libéralité reçue la destination indiquée J) par le donateur. »
Un arrêt de la cour royale de Caen a été rendu en 1 8ag dans le même sens que l’avis précité. Il décide qu’une disposition testamentaire est valable , lors même que l’église donataire n’existe pas encore au moment du décès du testateur.