‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 31 sur 111 · XXV. Les confréries sont dans une catégorie moins favo · texte numérisé non relu

XXV. Les confréries sont dans une catégorie moins favo

rable. Un arrêt de la cour royale d’Aix, du U7janvier iSaS, a décidé qu’elles ne pouvoient exercer aucune action , soit active, soit passive. Elles ne peuvent être représentées par leur prieur. Cette décision est la conséquence nécessaire de la non existence légale de ces associations.

XXVI. La cour de cassation , par un arrêt du 7 avril iSag , a décidé que les sommes souscrites entre les mains d’un maire pour la reconstruction d’une église, sont dues sans que le gouvernement ait besoin d’autoriser leur acceptation. Cette souscription ou soumission est un contrat commutatif, et ne doit pas être considérée comme une donation à titre gratuit. Elle est obligatoire même après la mort du donateur, et on peut en réclamer le prix des héritiers.

XXVn. Les fabriques ne peuvent accepter des dons et legs faits pour les cures ou pour la subsistance des ecclésiastiques destinés à les servir : ces dons doivent être acceptés par les curés (1).

XXVIII. Une fabrique ne peut recevoir une libéralité à la charge de la transmettre. à un autre établissement, soit existant, soit non encore fondé, mais qui viendrait à l’être. Cette espèce de donation , d’après un avis du con-

(l) Avis inédit du conseil d'Eut , da 3 juin 1820. D’après l’ordonnance du 7 mai 1826, lorsque le curé est donateur, la donation faite à la cure est acceptée par le trésorier.

Bien que ce ne soit point à la fabrique à accepter les donations faites en faveur des pauvres, une ordonnance du 1 1 novembre l83o, décide que lorsque cet établissement a été autorisé à les accepter, et qu’elle en jouit depuis dix ans , l’administration des hospices ne peut former opposition à l’antorisation royale , sous prétexte que les fabriques n’ont point dans leurs attributions l’administration do bien des pauvres.

DES BIENS

seil d’Etat (inédit) du Somars i8aa, présente le caractère de substitution (i) prohibée par l’art. 896 du Code civil. On ne pourroit pas regarder, comme ayant le caractère d’une substitution , la donation qui devroit être transmise de l’établissement légataire à un autre établissement , au

(i)Poar mieux entendre le sens de l’avis du conseil d’Etat précité , il n’est pas inutile d’expliquer ce qui constitue une substitution. Four qn’elle existe, il faut que la donation ait deux conditions : qn’elle ait été faite, 1° à charge de conserver; 2° à charge de rendre.

Les jurisconsultes la déitnisaent une disposition de l’homme par laquelle on gratifie quelqu’un en le chargeant de rendre à un tiers , que fon gratte en second ordre.

Supposons maintenant le cas où no individu donne à perpétuité une somme, un immeuble, une valeur quelconque à un établissement , à condition que s’il n’est pas formé , ou que si , étant formé , il vient à être supprimé ou dénaturé , la donation profitera à un autre. Il n’y a pas ici charge de conserver et de rendre, il n’y a pas deux donations.

Ceci sera encore mieux compris , si l’on fait attention à l’esprit de la loi sur les substitutions. Cet esprit est d’empêcher une transmission de biens fixée à l’avance et poor plusieurs générations ; laquelle a pour effet , en les rendant inaliénables , de les enlever à la circulation. Tel est le sens bien clair de l’art. 896, où il est dit : « Tonte disposition par laquelle le donataire , l’hé- » ritier institué ou le légataire , sera chargé de conserver et de » rendre , sera nnlle , même à l’égard du donataire , de l’héritier n institué ou du légataire. » Encore faut-il qu’ils soient chargés de conserver et de rendre après la mort et à cause de la mort. Tous les jurisconsultes conviennent que le legs à chaige de rendre après un délai fixé, et sous certaines conditions autres que celle de la mort , sont valides. Ce dernier caractère est important à remarquer : il signifie , en d’autres termes , que les substitutions sont par leur nature des institutions testamentaires; qu’il faut

cas où les conditions imposées au premier ne seroient pas

exécutées (i).

XXIX. On peut, conformément à l’art. 899 du même code, donner à deux élablissemeus le même bien-fonds ou la même rente, en attribuant à l’un la jouissance, et à l’autre la nue propriété (2),

que , comme dans le testament , le substitue ne soit saisi et n’ait droit d’être saisi qu’à la mort de celui qui est chargé de lui transmettre la donation. Cette opinion est fondée sur d’autres dispositions du Code. (A'ojea les art. io3g, io4o, lo4l.)

(1) La jurisprudence du conseil d’Etat, qui n’a pas toujours été favorable à ce mode, semble l’avoir délinitivement consacré. « Un testateur, est-il dit dans un avis du g août i833, en ordon- » nant la révocation de libéralités par Ini faites à des établissemens » publics , an cas où ces établissemens cesseroient de remplir les K obligations qu’il leur impose comme condition desdiies libéra- » lités, use du droit donné à tout donateur par les art. g53 et io4o

X du Code civil La condition est tellement de dix>it strict,

» qu’elle devroit avoir lieu , le cas échéant , lors même que le » donateur ne l’cxpriracroit pas. » Un autre avis du 8 novembre t83?., explique ensuite comment cette clause résolutoire, et qu’il dépend de l’établissement légataire de lui être préjudiciable , diffère essentiellement de la donation à charge de conserpcr et de rendre. (Voyez Principes d’ Adminislmlion , par MM. Vuillcfroy et Monnier, p. ni, lia.)

(2) Cette forme de donation est adoptée par l'administration. Cependant elle n’est pas sans quelque difficulté. « On peut deman- » der(dit M. Vuillcfroy, Principes d’ Administration, p. lia, >• note a) s’il entre dans l’esprit et même dans le texte de nos X lois civiles, que les actes de donation poissent imposer, comme X l'ondition d’une libéralité faite, des obligations qui démembrent >1 à periiétuilé la propriété des objets légués, comme dans le cas n assez fréquent où l’on donne à un établissement la propriété » d’une cliose , et à un autre le droit de dis]joser des revenus, ou

DES BIENS

Un testateur ou un donateur peuvent disposer d’un immeuble ou d'une rente, de manière à laisser à quelqu’un l’usufruit de cet immeuble, et après la mort de l’individu, l’usufruitetla nue propriété à un établissement public (i). '

» du moins d'intervenir dans leur emploi , et dans le cas encore où !• il est interdit au légataire de pouvoir jamais jouir de l’objet » légué , autrement qne de la manière et pour l’usage déterminé J* par le donateur. La négative à l’égard des particuliers ne semble •• pas douteuse.

» A l’égard des établisscmens publics...'. Ja juri.sprudcnce de » l’adrainislralion jiaroît avoir consacré l'allîrmative. »

L’administration a raison; la dilSculléque l’on fait est fondée sur ce que le Code civil a assimilé , sous le rapport de la propriété, les personnes civiles au* personnes morales. Mais, malgré celte assimilation , il y a des dilTércnccs qui résultent de la nature même des choses. Des individus qui ne possèdent que la nue propriété et ne peuvent arriver à la jouissance de rusufruit, n’ont qu’un droit absurde, parce qu’il est inutile. Il n’en est pas ainsi d’un établissement, lorsqu’il a un intérêt religieux, ou moral, ou matériel, comme dans le cas expliqué plus haut. ( Voyez la note précédente.) Du reste, quand on donne à une fabrique, par exemple, à charge d'entretenir une école , il est plus conforme à besprit de la loi qu’elle ait un intérêt présent, comme une partie du revenu, et qu’elle intervienne dans la surveillance des bàtitiiens et de l’exécution des conditions.

(i) C’est dans ce sens qu’est intervenu un arrêt de la cour de cassation , du i6 juillet i83S. La dame Brossanl avoit donné à son mari tous ses biens, aux conditions et charges suivantes : i° de ne point se remarier, sous peine d’annulation du testament et d’affectation immédiate de tous ses biens aux pauvres, pour fonder un établissement de charité; a” si le mari ne se remarioit point, il devoit jouir de l’usufruit, yfprcs lui, tous les biens, tant meubles qu’immeubics , étoient destinés à fonder un établi.ssement de cha-

XXX. Un curé ou une personne tierce ne peut accepter sans autorisation un legs ou donation, sous la condition d'en appliquer le montant aux pauvres ou à l’église. C'est dans ce sens qu’un avis du conseil d’Etat (comité de l’intérieur), transmis en 1817 au préfet de la Somme par le ministre de l’intérieur, a résolu la question pour les dons en argent ou autres qui sont faits devant notaire ou par testament; car il n’y est nullement question des dons manuels ; ceux-ci n’ont pas besoin d’étre autorisés (i).

rité. Le tribunal d’Abbeville cassa le testament, comme renfermant une substitution prohibée. Mais la cour royale d’Amiens et la cour de cassation ont déclaré que le legs n'avoit point ce caractère ; qu’il n’étoit pas à cliarge de conserver et de rendre; qu’il y avoit deux dispositions directes, avec un caractère et des conditions différentes; que l’une donne un usufruit et l’autre la nue propriété , conformément à ce que prescrit l’art. 896 du Code civil.

(i) L’avis est ainsi conçu : « Les art. 910 et 987 du Code civil , U suivant lesquels les dispositions entre vifs ou par testament , au H profit des hospices , des pauvres ou d’établissemens d’utilité pun bliqne , ne doivent avoir leur effet qu’autant qu’elles sont au- •• torisées par le roi ; ces articles comprennent, sans aucune cxcep- » tion , toutes les dispositions faites en faveur des pauvres ; et si H un testateur a nommé ou désigné une personne pour recueillir

• un legs et eu distribuer le montant aux pauvres , sa libéralité K n’en est pas moins une disposition faite à leur profit.

» La formalité prescrite par les articles du Code civil l’est éga- » lement dans l'intérêt du gouvernement , dans l’intérêt des » pauvres et dans celui des familles.

» Dans l’intérêt du gouvernement , la tutelle des personnes lui » appartient. Le roi , père de tons ses sujets , l’est plus particn- « lièrement de ceux qui sont réduits à l’indigence, auxquels l’Etat H donne des secours ; le roi est leur tuteur naturel et légal. Il a K le droit, parce que l’administration souveraine lui appartient,

• et qu’aucune partie ne doit être soustraite à sa vigilance et à sa

DES BIENS

X XXI. Les corporations religieuses non autorisées sont, ^ d’après un arrêt de la cour de cassation , du 27 avril i83o,

» sollicitade ; le devoir, parce que la quotité et l’emploi des fonds » destinés an soulagement des indigens ne peuvent être indüTérens » au gouvernement.

>• Dans l’intérêt des pauvres, à qui elle assure l’exécution des » dispositions &itcs à leur profit, dispositions dont la connoissance » est alors acquise au gouvernement par l’obligation de solliciter » son autorisation , et à l’administration par la formalité de l'ao » ceptation.

u'Dans l’intérêt des familles, le gouvernement pouvant, ou » n’accorder qu'avec des modifications , ou refuser l’entorisation » d’accepter des legs et donations en faveur des pauvres, lorsque » ces libéralités sont excessives on faites an préjudice d’héritiers » naturels qui sont eux-mêmes dans le besoin. >•

U faut observer sur cette décision , i* que son auteur n’a pas prétendu interdire i celui qui est chargé de distribuer une libéralité , d’accepter ce mandat , mais seulement l’empêcher de le remplir avant d’y avoir été autorisé. Ainsi nul doute que, lorsque le curé est désigné dans l’acte de donation, ce ne soit i lui et non an bureau de bienfaisance à distribuer le montant du legs dont l’emploi lui a été confié. .

2‘ Que si une somme étoit donnée de la main 4 la main , avant la mort du donateur, l’administration ou les héritiers du donateur ne ponrroient s’immiscer dans ce genre de disposition et l’attaquer d’une manière quelconque. Un arrêt de la cour de Bourges , du 29 octobre i83l , a décidé que les seuls actes notariés portant donation d’une somme étoient soumis 4 l’autorisation , et que les dons manuels en étAient affranchis.

3* Que, lorsque le bureau de bienfaisance , et non le curé, est chargé de faire la distribution des aumônes léguées , c’est au premier qu’elles doivent être remises par les héritiers on par le légataire universel. Un curé pourroit être responsable de la distriba- ^ tion illégale qn’il auroit faite.

DE L’ADIVnNISTRATION

incapables de recevoir des donations entre vifs ou par testament, soit directement, soit indirectement par personnes interposées (i),

(i) Fa ut- il comprendre les Frèresdes Ecoles chrétiennes, parmi les corporations religieuses non autorisées ?

Voici les argumens que font leurs adversaiies : i° disent-ils, les Frères ont été nominativement supprimés par la loi du i&août 1790, qui a aussi supprimé toutes les associations de piété et de charité , tant ecclésiastiques qde laïques.

2° C’étoit un principe de notre ancien droit public , qu’aucune communauté religieuse ne ponvoit être érigée que par un acte législatif. Ge principe a été consacté par la loi du 2 janvier 1817^ où il est dit : Tout établissement ecclesiastique reconnu par la loi peut, avec l’autorisation du toi, accepter des biens meubles et immeubles.

3* La loi du 24 mai iSaS statue, même à l’égard des communautés de femmes, qu’elles ne pourront à l’avenir être autorisées <]ue par une loi , et consacre ainsi le principe de la nécessité d’un acte législatif, poiu' qu’une association soit apte à recevoir des dons et legs.

IKous répondons: 1° que la loi du 18 août 1790 a été implicitement rapportée par le concordat, ainsi que toutes les autres qui blessoient directement ou indirectement les principes de la religion catholique. Cette abrogation implicite a été reconnue par l’administration. Non-seulement elle a employé des associations supprimées par des lois révolutionnaires, mais elle les a autorisées; elle leur a concédé la faculté d’enseigner, de recevoir des fondations et d'être dispensées du service militaire. C’est ce qui a été fait pour les Frères par les ordonnances des 29 février 1816 (art. 26}, ï" mars 1821, 17 septembre et 26 novembre 1828 ; par la loi du 10 mars 1818, où il est dit, art. i5 : » Sont dispensés du Mrvicc » militaire.... les membres de Cinstruclion publique, e\c. Celte r> disposition est applicable aux Frères. » Ce privilège , quoique non mentionné dans l’art. 1 4 delà Ipi de recrutement du 21 mars

DES BIENS

Lorsque l' interposition est constante et qu'il est établi que la personne interposée s'est illicitement immiscée dans la succession , la preuve testimoniale et les présomptions sont admissibles contre elle pour fixer la quotité des sommes qu'elle a pu s’approprier dans celte succession.

XXXII. Les conditions contraires aux lois ou à l’ordre public qui scroient mises dans les donations ou testaincns peuvent les faire rejeter. Telle seroit , par exemple , celle de eonteroer et de tranemettre qui constitue une substitution, ainsi que nous l’avons déjà expliqué (i).

Il est des cas où ces memes conditions n’empêchent pas l’autorisation; telle seroit l’interdiction de vendre, aliéner, engager le bien donné. On se borne à les regarder comme non écrites (a). L’ordonnance contient quelquefois une réserve formelle contre elles (3).

1 83a, leur est demeuré acquis. On les a compris dans la categorie génémle des personnes vouées à l’enseignement.

Mais , pour aller au fond de la difllculté , nous croyons qu’à l'objection qu’une loi a supprimé les Frères comme corporation religieuse, comme ordre religieux, et qu’il faut une autre loi pour les rétablir, on peut répondre : Je vous l'acconle. Mais de ce que les Frères des écoles ne peuvent plus former un corps religieux , sous le rapport légal, il ne s’ensuit nullement qu’ils ne puissent former une association vouée à l’enseignement. C’est à ce dernier titre qu’ils sont reconnus. Ils le sont et ils ont pu l’être , de même que tous les jours on reconnoit des associations industrielles, scientifiques, etc. Il faut qne ce soit au moins sous ce rapport que les ait considérés l’administration, puisqu’elle les rcconnoît.

(i) Voyez plus haut, pag. 279.

’ (2) Code civil, art. 900; avis du comité de l’intérieur, des 7 juillet i83o, G mai i83i.

(3) Avis du comité de l’intérieur, 20 septembre 1821.

Les autres conditions des donations doivent être religieusement respectées (i), si ces conditions regardent l’avenir. Les immeubles, qui en seroient la garantie , doivent , autant que possible , rester en la possession de la fabrique, de peur, en les dénaturant, de compromettre les intentions du donateur (2). Par les mêmes motifs , si le don est en argent , il doit recevoir le placement le plus solide; on doit considérer comme tel, et préférer par conséquent un achat de rentes sur l’État, à un placement sur un particulier. Les arrérages provenant des intérêts non encore employés sont affectés par priorité , et exclusivement au service imposé par la donation ou le legs (3).

Le gouvernement a quelquefois imposé d’autres charges que celles du donateur ; mais il a été reconnu que ces exceptions étoient illégales , et pouvoient avoir de grands inconvéniens.

Cependant, alors même que les conditions qüi sont mises aux fondations ne sont pas exécutées ou qu’elles ne le sont pas dans les délais Gxés, il faut ne pas oublier, 1“ que d’après l’art. g56 du Code civil, la révocation n'a jamais lieu de plein droit, que cette donation étant par sa nature un contrat synallagmatique, il faut lui appliquer la règle que trace l’art. 1184, pour ces sortes de contrats , dont la résolution doit être demandée en justice.

(1) Avis du comité de riotérieur, 21 mai i833.

(2) Ib. g janvier i833.

(3) Ib. 2 janvier i833. Cette décision et les deux précédentes ont été portées pour les communes, mais elles sont applicables aux fabriques ; elles rentrent d’ailleurs dans l’esprit des règles concernant les fondations, que nous expliquons fort au long dans 1a 3* part., ch. Il, art. 10.

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3° Que jusqu'à la demande formée en justice l’exécuteur des conditions peut les remplir.

3” Que si elles sont remplies après la demande formée , mais avant le jugement prononcé, le tribunal pourroit décider la révocation ; mais il pourroit aussi , conformément à l’art. 1 1 84 , juger qu’il y avoit lieu à ce que la condition ne fût pas immédiatement accomplie. Si, au lieu d’un délai fixé, il n’y en avoit aucun , il y auroit lieu à prendre toute la latitude que comporteroient les intentions présumées do donateur, réunies aux circonstances qui ont retardé l’exécution de ces mêmes intentions.

§ II

Des acquisitions à titre onéreux.

I. Les formalités à suivre par la fabrique pour l’acquisition des immeubles, sont, i” une délibération du conseil de la fabrique , à laquelle on joindra celle du conseil municipal ;

Une copie du budget de la fabrique , qui prouve qu’elle a des ressources suffisantes pour payer l’immeuble ;

3° L’évaluation de l’objet, tant en capital qu’en revenus ;

4° Le plan figuré et détaillé des lieux , s’il s’agit d'un édifice important, et le devis des travaux à Etire, dans le cas où il auroit besoin de réparations.

Le procès-verbal constatant cette évaluation doit être fait par deux experts nommés , l’un par la fabrique , et l’autre par le vendeur ; cet acte doit être timbré.

5° Une information de commodo et incommoda par un commissaire au choix du sous-préfet ;

6° Une promesse de vente du propriétaire ;

Le tout est ensuite envoyé au sous-préfct ; celui-ci , après avoir donné son avis , transmet au préfet les pièces , r]ui sont éjyalenient communiquées à l’évêque, et envoyées ensuite au ministre compétent ; ^

8° S’il s’agit de l’achat d’un terrain pour un cimetière, pour une église ou un presbytère, il faut un procès-verbal de commodo et incommoda fait par deux commissaires, l’un nommé par l’évéquc, et l’autre par le préfet-,

9° Quand le ministre a fait son rapport et obtenu une ordonnance royale approuvant l’acquisition , l’acte est passé entre le trésorier de la fabrique et le vendeur (i). Les frais, sauf convention contraire, sont à la charge de l’établissement acquéreur, aux termes de la disposition générale de l'art. i543 du Code civil.

IL II est une circonstance où une fabrique pourroit acquérir sans autorisation ; c’est celle où elle poursuivroit die - même l’expropriation , et où il n’y aurait pas d’enchérisseur (a). Nous disons elle-même, et quand il n’y a pas d’enchérisseur, car, si un autre poursuivoit l’expropriation, elle pourroit, il est vrai, surenchérir, mais seulement pour faire un acte conservatoire (3) , et non pour devenir adjudicataire (4). Dans le cas même où elle

(i) Arrêté <lu i8 mars i8oi (7 germinal an ix). — LoU des Communes , p.ng. Sjo. — Circulaire du 29 janvier l83l.

(a) Cette décision est contenue dans le considérant d’un décret rendu au profit de l’Université , le 12 septembre i8ii.

(3) Quand il n’y a pas d’enchérisseur, et que la fabrique poursuit son débiteur, alors l’acquisition devient forcée, et le créancier profite du bénéfice que lui accorde l’art. 698 du Code de procédure.

(4) Cette surenchère seroit utile, parce qu’en attendant l’autorisation du roi , elle assure à la fabrique le droit accordé par l’art, ai 85 du Code civil à tout ci-éancier inscrit.

DES BIENS

dirige les poursuites , elle ne peut , à moins d'y être autorisée, acquérir au-delà de sa créance, et il faut toujours qu’elle soit contrainte de se charger de l’immeuble , Taule d’acquéreur.

Nous avons parlé des droits dus au fisc, i'* part., tit. t”, chap. IV, art. 4 > S 9'

Art. il

Du remhourtement de» rentes et des capitaux , et de leur remploi.

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