SI
0a rcmboursemKnt des rcates.
I.- D’après la loi du i8 décembre 1790, toutes les rentes sont racbetables (i). Celui qui désire racheter une rente due à une fabrique doit, 1° avertir les marguilliers dans la personne du trésorier ; a” il doit adresser au préfet une pétition , par l’intermédiaire du maire de la commune ou du sous- préfet de l’arrondissement où est situé son domicile ; 3° cet acte doit être rédigé sur papier timbré , revêtu de la signature du redevable , de l’avis du bureau
(i) Cette disposition est également consacrée par l’art. 53o du Code civil. Il est seulement permis au créancier de régler, au moment de la constitution de la rente, les clauses et condition» dn rachat , et parmi 'ces danses de fixer an terme avant lequel il ne pourra avoir lieu ; mais il ne peut , sous peine de nullité , excéder une durée de trente ans.
Pour autoriser le créancier à refuser le rachat, il faut que le terme soit stipulé en sa faveur. Dans le cas où l’acte porte simplement un délai , ce délai est toujouiv en faveur du debiteur.
Cette règle du droit commua est applicable aux fabriques cl autres établissenieus publie».
(les marguilliers, et accompagné do la dernière quittance et d’un titre justiBcatif de la nature de la rente , s’il a été possible de s’en procurer un ; 4° si la rente est en blé ou autres denrées dont la valeur est déterminée par des mercuriales , son rachat sera calculé sur le prix des denrées d'une année commune dans le marché le plus voisin. On formera l’année commune d’après les quatorze dernières années qui précèdent le moment où se fait le rachat ; on retranchera les deux plus fortes et les deux plus foibles ; l’année commune sera établie sur les dix années restantes. Le tout sera certifié par le maire. 5° Si le redevable ne sait pas signer, ou ne le peut pas , deux témoins signeront pour lui , et leur signature sera légalisée par le maire (i). 6° Dans les cantons où le domaine congéable a lieu , il faut que le colon produise le titre authentique qui l’établit propriétaire de la superficie (a).
II. La rente doit être rachetée à un taux différent dans les circonstances suivantes : i” Si le capital est porté au contrat , ce capital sera rendu en entier, quel que soit l’in-
(1) Lois des l8 et ig décembre 1 790. — Avis dn conseil d’État dn 21 décembre 1808 et du 16 juiMet 1810.— Loi des finances du l5 mai 1818, art. ^5. {V^oyez ces divers articles dans la Collection des Lois , in-4”, tom. 11, pag. lo'jo; dans le Bulletin, 4* série, n“* 4n84, 5^33; et 5" série, n“ 4<>lo. L^oyez aussi Lois des Communes , pag. 55, 56^ et 6l2.)
(2) Le domaine congéable , qui étoit autrefois usité dans la Bretagne , renferme trois choses , 1 ° la rétention de la propriété des fonds par le propriétaire ; 2" la propriété de la superiieie et des édifices en faveur du concessionnaire , moyennant une redevance annuelle ; 3° la faculté jierpétuelle qu’a le propriétaire de rentrer en possession , en remboursant au concessionnaire la valeur de la superficie et des édifices.
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térét stipulé par l’acte qui établjt la rente ; si la rente a été constituée sans évaluation de capital , il faut distinguer entre les rentes payées en argent et celles qui sont payées en volatiles, fruits, denrées, services d’hommes, etc. : les premières sont rachetées au denier vingt , et les secondes au denier vingt-cinq ; 3° si la rente a été créée avec la condition qu’il n’y auroit pas de retenues des dixièmes , vingtièmes et autres impositions royales , la rente sera rachetée, si elle est en argent, au denier vingt-deux, et si elle est en denrées , au denier vingt-sept et demi , c’est-àdire qu’il sera payé un dixième de plus que pour les autres ; 4° pour estimer la valeur du capital de la rente , on ' procède, comme nous venons de le dire , en formant l’année commune des quatorze dernières années.
Sn.
Da remploi des capitaux provenant des rentes ou de tonte antre source.
I. Les fabriques sont obligées d’employer les sommes remboursées , et les autres qu’elles ont en caisse. D’après l’art. 63 du décret du 3o décembre i8og , outre les capitaux provenant des rentes , elles doivent placer ceux qui proviennent des dons et legs , dont l’emploi n’est pas déterminé , les soutes d’échange , le prix des ventes et les revenus non employés (i).
(i) Mais quel est le meilleur mode de placement ? L’achat des fonds publics est le placement que préfèrent le conseil d’Etat et l’administration ; et il fant convenir qu’il offre de grands avantages. Le revenn se reproduit de lui-même et sans frais d’administration. Exigible à des échéances fixes, le recouvrement n’en est soumis ni des retards, ni è des non valeurs. Enfin l'intérêt
II. D’après l’art. 6 de l’ordonnance du a avril 1817, les acquisitions et remplois en rentes constituées sur l’Etat et sur les villes n’étoient jmint soumis à l’autorisation. Mais l'art. 1" de l’ordonnance du i4 janvier i83i, a réformé cette disposition. Il y est dit :
K L’art. 6 de l’ordonnance du 2 avril 1817 est rapporté : en conséquence , aucun transfert ni inscription de rentes sur l’Etat, au profit d’un établissement ecclésiastique , ne sera effectué qu’autant qu’il aura été autorisé par une ordonnance royale, dont l’établissement intéressé
tiré du c.ipital est supérieur, en général, à celui qui provient des immeubles.
L’incouvénient est que l'augmentation progressive du numéraire , en diminuant sa valeur, diminue aussi celle des rentes.
Ces rentes sont exposées encore à des réductions d’intérêt. £n6a elles courent des dangers , dans le cas d’un bouleversement politique long-temps prolongé.
Cependant le placement en rentes sur l’Etat vaut mieux qnc celui qui seroit fait sur des particuliers. Celui-ci est sujet , pour les établisseraens publics , à de graves et nombreux inconvéniems, dont les principaux sont : 1° la division de la rente , par suite du décès du princi{)al débiteur, ce qui en rend la perception fort difficile et très-dispendieuse ; 2" l’insolvabilité possible do débiteur, les poursuites et démarches qu’elle peut nécessiter, et que des administrateurs gratuits ne sont pas toujours disposés è faire, auxquelles même ils ne pensent pas toujours; 3“ l'oubli facile et si fréquent de renouveler en temps opportun l’hypollicque qui sert de gai-autie à la fabrique.
Les rentes en grains sont un placement qui , outre les inconvéiiiens que nous venons de signaler, entraîne beaucoup d'emliarras, de surveillance et de soins. On ne peut raisonnaldcment les attendre de la plupart des fabriciens et antres administrateurs gratuits. Ces sortes de rentes conviendroient mieux à des hospices
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présentera, par l’inlerniédiaire de son agent de change, expédition en due forme au directeur du grand livre de la dette publique. »
Quant aux placemens de rentes sur particuliers , d’après l’art. 2 de l’ordonnance du 1 4 janvier i83i, «aucun » notaire ne peut passer acte de cession ou transport de » constitution de rente au nom desdits établisscmens , s’il » n’est justifié de l’ordonnance royale portant autorisa- » tion de l’acte , et qui devra y être entièrement in$é- » rée (i). »
on à des bureaax de bienfaisance, et cependant elles sont moins avantageuses que celles en argent.
L’emploi des biens-fonds est donc le seul dont l'utililé paisse balancer l'emploi en rentes sur l’Elat ; il a snr celles-ci l’avantage que le fonds, loin de subir une dépréciation comme l’argent, acquiert au contraire une progression de valeur. Il ne faut donc pas exclure l’acquisition des fonds de terre, et elle doit quelquefois être préférée. Si elle a trop d’inconvéniens pour une fabrique, et qu’elle fasse option d’un placement sur l’Etat, il serait à souhaiter que, pour compenser l’inconvénient de la dépréciation du numéraire , elle capitalisât une partie du revenu , un dixième par exemple.
Tontes les règles que nous traçons ici sont conformes à la jurisprudence du conseil d’Etat snr les placemens faits par les bureaux de bienfaisance (*). Mais elles sont egalement applicables aux fabriques.
( i) Il faut en outre que la fabrique , s’il s’agit d’un capital provenant de ventes ou d’échanges, suive les formalités prescrites par la circulaire du 29 janvier 1 83 1 , et que nous avons indiquées dans le § 2 de l’article précédent. S’il s’agit d’aliénations, elle devra
(*) Avis du comité de l'intérieur, def l8 septembre tSag, 17 février i835, 26 janvier i836, 3i mai |833.
Ul. Quoique tout particulier fondé de pouvoirs soit apte , en produisant l’ordonnance du roi , à faire des placemens en argent, il est cependant plus commode pour les fabriques et moins dispendieux de faire passer les fonds par l’entremise du receveur-général du département.
IV. S’il s’élève des contestations sur l’extinction d’une rente qui est réclamée par une fabrique , et que le débiteur prétend avoir été remboursée au domaine , c’est au conseil de préfecture à décider si le remboursement a eu lieu, et s’il a opéré l’extinction. Mais s'il faut juger la nature de la rente, c’est-à-dire décider si elle est ou n’est pas féodale , c’est aux tribunaux à prononcer (i).
Abt. III.
De» alienation».
I. Par aliénation, on entend en général tout acte, sous quelque dénomination que ce soit , qui transfère à un ’ autre la propriété en tout ou en partie de son fonds ou de sa chose (a).
suivre les formalités indiquées dans l’article suivant, et qui sont également prescrites par la circulaire précitée.
L’autorisation exigée poor les rentes l’est à plus forte raison pour les immeubles.
( t ) Avis du conseil d’Etat des l o et 17 mai 1 8 1 3, et du 1 5 janvier 1809.
(2) Les causes légitimes [d’aliénatiâns que les fabriques pourroient faire valoir dans la délibération prise et la demande formée à ce sujet, sont : i” la nécessité : par exemple , l’obligation de ))ayer une dette légalement contractée , de faire une construction indispensable; 2° l’utilité particulière de l’église, si l’avantage d’aliéner surpasse les inconvéniens de cette mesure; 3° l’utilité publique , dans les cas prévus pdr les lois spéciales pour ce genre
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II. La fabrique peut aliéner quand il y a nécessité, on du moins une grande utilité.
On peut aliéner du plusieurs manières : en donnant, en échangeant, en vendant et en transigeant. La fabrique ne peut donner : il nous reste donc à parler des ventes, des échanges, des transactions, des droits d’un tiers qui diminuent la propriété , et enfin des coupes d’arbres et des tourbages , qui sont une sorte d'aliénation de fonds.
Des ventes. ,
I. La vente, d’après l’article i58a du Code, est le contrat par lequel une personne transfère à une autre la propriété d’une chose , moyennant un certain prix.
D’après la loi du 2 janvier 1817, les fabriques ne peuvent aliéner sans y être autorisées par le roi. C’est aux
d’aliénation. Tel étoit aussi l’ancien droit. Celni-ci recounoissoit une quatrième cause , la piété , lorsque l’on vendoit pour aller au secours des pauvres ou pour racheter des captifs. Mais cette cause, quelque respectable qu’elle soit , ne pourvoit être invoquée aujourd’hui , vu l’état de pauvreté des fabriques.
M. Carré soutient qu’aujourd’hui comme autrefois, une aliénation faite sans cause , encore que toutes les formalités eussent été remplies , pourvoit être annulée , si elle étoit préjudiciable è la fabrique. Cette opinion lui paroit certaine , attendu que les fa> briques sont mineures. Et comme leur minorité est perpétuelle, c’est la prescription Irentenaire quelles pourvoient invoquer , au lien de celle de dix ans qui court contre les mineurs, i dater de leur majorité, pour les actes à leur désavantage, passés avant celte même majorité. (Carré, n*4(>9, psg. 3o5; vojrez aussi Boyer, tom. I, pag. 528, et Rousseau de Lacombe, an mot aliénation, sect. III , n° i4-)
ventes plus qu’à toute autre espèce d’aliénations qu’est applicable la règle de n’y recourir que dans le cas de nécessité ou d’une très-grande utilité (i). Les fabriques ne doivent pas spolier l’avenir pour subvenir à un besoin du moment. Elles le doivent d’autant moins , que , lorsque leurs ressources sont insuffisantes , les communes sont obligées d’y suppléer.
On peut appliquer aux ventes faites par les fabriques divers avis du conseil d’Etat qui sont intervenus sur le mode à suivre par les communes obligées d’aliéner quelqu’un de leurs biens.
1° La vente doit, en générai, avoir lieu aux enchères (a).
Dans certains cas , cependant , une vente à l’amiable peut être autorisée (3).
2° La vente aux enchères doit avoir lieu avec toute la
(1) Avis du comité de l’intérieur, i3 septembre l835. D’aprt-s • nn avis du même comité, du 3i mai i833 , le motif que le produit actuel des biens immeubles est inférieur à celui que rapporteroient des fonds placés snr l’Etat , n’est pas nn motif suffisant pour légitimer une aliénation ; si d’ailleurs la fabrique n’a pas de besoins urgens, ou peut subvenir par d’autres moyens au défîcit de son budget.
Les deux avis précités ont été donnés à l’occasion de ventes projetées par des communes, mais ils sont applicables aux fabriques.
(2) Avis du conseil d’Etat, 3o mai i834, 3 avril i833, 10 février 1835.
(3) Une circulaire du 29 janvier i83i défend les aliénations à l’amiable. Elles sont, en effet , exceptionnelles de leur nature. Ge|>endant elles peuvent être autorisées, 1® lorsque l’objet est d’une valenr très-minime ; 2“ dans le cas où il y a un avantage tellement évident pour la fabrique, que la formalité des enchères
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publicité convenable , sur un cahier des charges rédigé à l’avance. La concurrence ne doit avoir d’autres limites que l’intérêt de l’église. Les étrangers doivent y être adin'is comme les habitans de la paroisse (i). Les seuk concurrens exclus sont, aux termes de l’art. i5g6 du G)de civil , les membres de la fabrique ; à plus forte raison les biens à vendre ne peuvent leur être cédés à l'amiable (a).
3° Toute délibération d’un conseil de fabrique pour la vente de ses biens doit être motivée. Elle doit en indiquer la nature, la contenance, le produit (3), afin que l'évè- <]ue et l’administration puissent mieux juger que le service de l’église ne sera point compromis (4).
4° Il faut faire faire un procès-verbal d’estimation (5)
devient tout-à-fait inutile ; 3* lorsqu’il s’agit de la vente faite par la fabrique à un autre établissement public. (Avis du comité de , l’intérieur, des 2'^ février l833, l8 décembre i835.) Dans cette dernière hypothèse , l’examen des différentes autorités , joint à l’intérêt qu’elles portent également aux deux établissemens , sont (les garanties suffisantes.
(1) Avis du comité de l’intérieur, 37 septembre i833.
(2) Ib. ig novembre i83o.
(3) Ib. i6aodt i833.
(4) Ib. 27 septembre l833.
(5) Ce procès-verbal d'estimation est fait par un seul expert, si la vente est faite , ainsi que cela doit se pratiquer presque toujours, aux enchères, publiques. Mais si la vente se faisoit i l’amiable, ou qu’étant faite aux enchères, il n’y eût qu’un soumissionnaire sans enchérisseur, il fandroit recourir à une expertise contradictoire; et, dans ce cas, l’acheteur nommerait un expert, et l’autre serait nommé par la fabrique. Le procès-verbal de celte estimation contradictoire doit être sur papier timbré. Il doit être enregistré vingt jours après l’approbation de l’acte de vente. (Inst, du 3 fructidor an xiii , n*> ago, et du i4 mai 1817, n, 77g.)
de l’objet à aliéner, tant en oepital qu’en revenu , où on détermine la mise à prix de la vente , si elle a lieu aux enchères ; et si elle a lieu à l’amiable , le même procèsverbal met l’autorité ecclésiastique et civile à même d’apprécier la bonté de l’opération projetée. Dans ce dernier cas, l'acte par lequel l’acquéreur s’engage à prendre l’immcublc au prix d’estimation ou à un prix supérieur, doit être produit.
5° Il faut faire un plan des lieux, s’il s’agit d’un édifice important.
6“ Joindre le budget aux pièces précédentes.
7“ Ces pièces sont envoyées au sous-préfet; celui-ci, après avoir donné son avis , les communique à l’évéque , et après avoir reçu son avis, les transmet au ministre.
II. Il est à remarquer que l’avis de l’évéque et les délibérations de la fabrique sont ou doivent être les deux actes prépondérans. Autrefois ils étoient seuls exigés , et c’est d’après eux seuls que le roi autorisoit les aliénations des biens d’église (i).
C’est d’après cette règle qu’il faudrait juger la validité des aliénations qui ont précédé le 7 thermidor an XI (2).
(1) L’autorisation du roi et de l’évèque n’éloit pas nécessaire i la validité de la vente, dans les cas indiqués à la lin de la note suivante.
(2) Un arrêt de la cour de cassation, do 2^ juin i835 , décide que les aliénations des biens d’église , qui anciennement ne poovoient avoir lieu que pour des causes et .avec des formalites déterminées, ne sont pas valables , quelle que soit leur ancienneté, si l’acte d’aliénation non-seulement ne justifie pas des causes qui ont pu l’autoriser, mais en dénote même l’absence. Dans ce cas
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Le roi intervient en effet dans la vente des biens d’église comme en étant le protecteur; révèque comme en étant l’administrateur né (i); charge qui a pesé sur l’épiscopat dès l’origine de l’Eglise jusqu’aujourd’hui , ainsi que le prouve l’histoire avec la dernière évidence (a).
III. Outre les stipulations qui sont adoptées à raison des lieux et des circonstances , il est essentiel de convenir, 1* que le paiement se fera entre les mains du trésorier ; a° si le prix consiste en constitution de rente , que les arrérages seront payés à telle époque ; 3” que la rente ne pourra être remboursée qu’en prévenant un mois d’avance, et que les frais de l’inscription hypothécaire à prendre dans l’intérêt de la fabrique (3) seront à la charge de l’acquéreur (4) ; 4° s’il s’agit d’une vente pour un capital une
on ne peut appliquer la niaxinie : In antiquis omnia prastimuntur solemmter acla.
L’arrêt semble dire que si la teneur de l'acte ii’avoit pas supposé l’omission des formalités, on aurait pu présumer leur accomplissement. Il faudrait donc qu’une fabrique donnât des preuves quelconques que les formalités ont été omises. De pins, ces formalités n’étoient pas toujours requises, quand il y avoit urgence, lx)nne foi , ntilité de l’église, et que l’objet avoit peu de valeur. ( yoyez le § ni de cet article, dernière note.)
(r) Dans le droit moderne, c’est-i-dire jusqu’en 178g, le consentement du chapitre étoit en outre requis, quand il s’agissoit d’aliéner les biens de sa mense ou ceux de la mense épiscopale. Il en étoit ainsi toutes les fois qu’un établissement ecclésiastiqne aliénoit. Ainsi , si c’étoit une communauté religieuse , il falloir l’avis et le consentement du conseil de cette communauté.
(2) Voyez Fleury, Inst, canon.; de Iléricourt, Lois ecclés.; Lacombe, au mot aliénation , etc.
(3) Code civil, art. 2148. — (4) Ibid. art. 2i33.
300 DE L’ADmNISTRATION
fois payé , l’époque du paiement doit être fixée avec stipulation d’intérêts quittes de retenue (i) , et avec le droit de poursuivre le capital lui -même par saisie de biens, revente sur folle enchère (a), rescission d’adjudication (3).
IV. On peut demander, lorsque d’ailleurs il y a des causes suffisantes de vendre, si la vente peut être annulée pour cause de lésion des sept douzièmes , conformément aux art. 1G74 cl suivans du Code civil. On répond négativement : attendu que l’aliénation étant précédée d’une expertise , il y a présomption légale que l’immeuble a été vendu sa juste valeur.
V. Il n’existe aucune disposition législative qui oblige les fabriques à solliciter l’autorisation du roi ou du préfet pour opérer la vente ou l'échange des meubles appartenant à la fabrique ; l’usage généralement reçu , pour ceux qui sont d’un goût suranné , tels que les vieux calices , les vieilles armoires , etc. , est de les vendre et de les faire remplacer par d’autres d’un goût plus moderne , sans autre formalité que le consentement de la fabrique. Cependant , quoique les matériaux provenant d’une démolition , ou destinés à une autre construction, soient réputés meuhle.» par l’art. 53a du Code civil, le ministre de l’intérieur, dans une lettre adressée au préfet de la Seine-Inférieure, le la juillet 1819, a décidé que les bois, les pierres et autres matériaux d’un édifice démoli et appartenant à la fabrique , ne pouvoient être vendus que de l’avis de l’évêque, et avec l’autorisation du préfet.