V. Le procès-verbal d’adjudication doit être enregistré
Ni les nouveaux ni les anciens réglemcns n’exigent que
cet acte soit notarié. Toutefois , l’assistance d’un notaire présenterait souvent l’avantage d’une plus grande régularité, les marguilliers n’étant pas toujours bien au courant des formalités prescrites.
Le bureau de la fabrique a le droit de constater le consentement et l’obligation des concessionnaires qui ne savent pas signer.
VI. Les concessions de bancs qui ne sont pas perpétuelles ne peuvent être plus longues que la vie du concessionnaire (i)^ quoique ces concessions, faites sur la tête de plusieurs personnes , ne soient pas les plus utiles à la fabrique, cependant elles ne seraient pas nulles. Ainsi un habitant pourrait se faire concéder un banc , à lui , à sa femme et à ses enfans , pourvu que leurs noms soient portés dans l’acte de concession (a). Mais comme le droit de
(1) Décret du 3o décembre i8og, art. 68.
(2) Cette décision est nne conséquence de la précédente. Dans ce cas , chaque personne portée dans l’acte de concession est concessionnaire.
chacun de ces individus expire avec la vie , une concession de ce genre seroit bien gênante, et nous ne pouvons la conseiller.
Vn. Nul doute que les concessions où l’on stipule que le banc ou la place sera possédé par les enfans à perpétuité, avec un droit de mutation (i), ne soient contraires au décret. Ces sortes de concessions, qui sont en usage dans quelques provinces , sont nullcs , quand elles ont été faites par la fabrique seule et sans autorisation.
VIII. La meilleure manière de tirer des bancs un produit avantageux à la fabrique est d’exiger une prestation annuelle , parce que la fabrique y trouve de quoi fournir à ses dépenses ordinaires; au lieu que, si on se borne à exiger une somme une fois donnée , quand cette somme est employée, la fabrique demeure sans ressources.
IX. Si dans une paroisse on a fait des concessions de bancs qui soient contraires aux lois , la fabrique doit consulter l’évêque (a).
X. Devroit-on regarder comme illégale une sous-location faite par un concessionnaire , lequel sous-loue une ou plusieurs places de son banc qui lui sont inutiles ?
Nous pensons qu’une pareille concession est illégale, I® parce que, d’après le décret du 3o décembre 1809, elle doit être faite par le bureau de la fabrique , avec l’autorisation du conseil , du préfet ou du roi , selon les circonstances.
(1) Dans les campagnes de Picardie , on appelle ce droit droit de reconnoissnncc.
(2) Nous pensons que si le bail , quoique nul , ne porte pas un préjudice grave i la fabrique, il doit être toléré , jusqu’à ce que l’on puisse amener sans peine les concessionnaires à en faire un nouveau qui soit conforme aux dispositions do décret.
DES BIENS
a° Parce qae Tancien droit u'admettoit point ces sortes de concessions ; elles sont prohibées par un arrêt du parlement de Paris, du 27 mai 1767, dont le dispositif, dit l'abbé Boyer, peut être regardé comme renfermant une maxime générale. (Voyez cet auteur, Administration temporelle des Paroisses, tom. i, pag. 157 et suiv.)
XI. Comme nous Tarons déjà remarqué, on ne pouvoit autrefois concéder des bancs à des personnes qui ne professoient pas la religion catholique.
XII. Un particulier pourroit-il louer plusieurs bancs, lorsqu’il ne fait point de sous-location ? Il n’y a rien , ni dans la lettre ni dans l’esprit du décret, qui s’y oppose. Cette location est utile à la fabrique , puisqu’elle en retire un produit , qu’elle augmente la concurrence et doit faire élever le prix des places dans l’église. Elle peut être utile ou nécessaire à un concessionnaire dont la maison est nombreuse , et qui ne peut placer sa famille et ses domestiques dans un seul banc. On ne peut, ce nous semble, élever à ce sujet une diEBcullé sérieuse.
XIII. Que penser du cas où un particulier loueroit tous les bancs de l’église pour percevoir à chaque office le prix des places? Ce cas diffère de celui qui précède , en ce que lu locataire ne loue point les places pour son usage , mais avec l’espoir d’un profit ; il diffère de celui dont nous avons parlé n° x, où un individu fait la sous-location d’un banc qu’il avoit loué pour lui-même. Dans le cas présent, il n’y a qu’une seule location. Rien dans un acte semblable ne nous paroit illégal. C’est ainsi que les chaises sont affermées le plus souvent. Ce mode offriroit dans certaines paroisses un avantage réel. Il faudrait , s’il était adopté , que le prix des plaçes pour chaque office fût fixé par la fabrique.
DE L’ADMINISTRATION Nous avons dit, pag. i3i, quels étoient les droits dos au fisc.
§IV
Des bancs à perpétuité , des chapelles et des tribunes. '
Pour céder un banc , chapelle ou tribune à un bienfaiteur, il faut, 1° que celui qui veut l’obtenir forme une demande auprès du conseil de la fabrique ;
2° Que le conseil de la fabrique donne son avis sur cette demande ;
3’ Qu’elle soit envoyée à l’évêque, revêtue de cet avis;
4“ Que l’évéque obtienne l’autorisation du roi (i).