‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 39 sur 111 · SV · texte numérisé non relu

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De la régie des biens ruraux , des chaises et des bancs.

I. La fabrique régit les immeubles qu'elle possède, lorsqu’au lieu de les louer moyennant un certain prix, elle prépose quelqu’un à leur exploitation.

Elle régit les bancs et les chaises, lorsqu’au lieu de les afTermcr, elle charge une ou plusieurs personnes <ie percevoir à chaque office le prix fixé par le conseil , et qui doit être affiché dans l’église.

II. La fabrique peut, ^ns autorisation, mettre les banrs et les chaises «n régie (2); mais, quant aux immeubles, elle ne le peut pas , excepté peut-être le cas où elle posséderoit un champ, une vigne ou un jardin attenant au presbytère, et dont elle abandonnerait l’exploitation au curé ; encore, dans ce cas, il vaudroit mieux qu’elle sc fit

(1) Décret da 3o décembre 1809, arC ’jn.

(2) II), art. 66.

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autoriser (i). Pour les autres biens mis eu régie, le préfet peut autoriser, lorsque le revenu n’excède pas i,ooo fr.; le ministre, lorsque le revenu est au-dessus de i,ooo fr. et au-dessous de 2,000 fr.; et le roi, lorsque le revenu est de 2,000 fr. et au-dessus (2).

Le motif qui a porté à exiger l’autorisation pour la mise en régie des biens des établissemens publics a été de prévenir l’abus qui naitroit infailliblement de ce' mode de les administrer, lequel donneroit tant de moyens de dissimuler le véritable produit.

Art. V.

Det emprunté.

Les fabriques ayant droit à être secourues par les conseils municipaux, quand elles manquent de fonds, il semble qu’elles ne puissent recourir à un emprunt. Nous ne pouvons dire d’une manière générale que la chose lui soit interdite, mais il esteertain qu’elle ne doit le faire que dans une grande difficulté. Aussi la loi n’a-t-elle pas prévu le cas où elle en auroit besoin.' Si cependant il existoit j la fabrique pourroit se prévaloir de l’art. 7 de la loi du 10 août 1791, qui autorise les communes à emprunter. Les formalités à suivre seroient, 1° une délibération du conseil , constatant la nécessité , la quotité , les conditions , l’emploi et les moyens de rembourser ; 2° l’avis jlu souspréfet, du préfet, de l’évéque, et l’autorisation du roi. A défautdeces formalités, les préteurs n’auroient pointaction

(1) Circulaire daminiatre de l’intériear, du 3l décembre 1809. Cette circulaire ue parle que des biens des hospices ; il seroit plus difficile de l’appliquer aux fabriques.

(2) f’’ »rca Carré , pag. 298.

contre la fabrique , mais seulement contre les fabriciens qui auroient consenti l’acte 5 ceux-ci ne pourraient se libérer que sur leurs biens personnels et non avec les deniers de l’église.

Art. VI.

De la comptabilité.

Les questions qui vont noos occuper dans cet article ont été traitées sommairement dans le titre 1*', où nous avons énuméré les diverses attributions du bureau , du curé et du trésorier (i). Mais nous crayons devoir les réunir ici dans un seul article, et ajouter à ce que nous avons dit quelques dévcloppemens.

La comptabilité, considérée dans le sens rigoureux, signifie l’obligation et l’acte de rendre des comptes. Dans l’acception ordinaire, elle renferme, en outre, tout ce qui prépare, facilite, assure la reddition des comptes. Prise dans ce sens , la comptabilité des fabriques comprend , 1“ tout ce qui concerne le budget, sa préparation, sa rédaction, sa communication au conseil municipal, son approbation par l’évèque 5 2" le mode de percevoir les revenus et de faire les dépenses ; 3“ la tenue des registres de recettes et de dépenses ; 4° reddition du compte annuel.

J)u budget.

I. Définition du budget. On appelle budget un état préparé par le bureau , arrêté par le conseil et approuvé par l’évêque, contenant le tableau général et détaillé des

(i) Voyez pag. io5 et suivantes, pag. ii3 et suivantes, et pag. |35.

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recettes et des dépenses présumées pour le compte d’une febrique , pendant le cours d’un exercice (i).

II. Importance du budyet. Elle est facile à comprendre : c’est un moyen très- efficace de prévenir les dé-

(i) Par exercice on entend l’intervalle dn temps dans lequel les établissemens publics et les administrations peuvent dépenser, soit leurs revenus , soit les sommes qui leur sont allouées.

Un exercice n'a pas la même durée , quand il s’agit des dépenses à faire , des sommes à recouvrer et des )>aiemeni à opérer.

Pour les dépenses à faire , l’exercice commence au l*' janvier et finit an 3i décembre de chaque année. Ainsi une dépense faite en i838, et qui serait portée dans le budget de 1837 on de 1839, ne scroit pas régulière.

Pour les reconvremens et les paiemens, l’exercice commence au ]*' janvier et finit an i" mars de l’année suivante ; en sorte qu’il dure quatorze mois. Il n’y a pas de fabrique , quelles que soient ses ressources, qui soit justiciable de la cour des comptes; l’usage du moins l’a ainsi établi. Il n’y a donc pas lien de leur appliquer la règle qui concerne ceux de ces établissemens qui ont 10,000 fr. de revenus , et pour lesquels l’exercice dore jusqu’au I*' juin , et comprend .ainsi dix-bnit mois.

La durée actuelle Je l'exercice a été fixée par l'ordonnance du 1” mars i835. La législation précédente, au lieu de deux ou de six mois , en accordoit neuf pour les reconvremens et les paiemens. La connoissance de ce changement est surtout importante pour les cathédrales, quand il s’agit de recouvrer des sommes allouées parle ministre et portées an budget de l’Etat, et pour toutes les fabriques qui ont des créances sur le trésor ou sur des établissemens publics.

Il est évident, d’ailleurs, que les fabriques ne perdent point leurs recettes, et que l’obligation de payer les dettes contractées snbsiste. Mais si elles ne perdent point leurs recettes , elles sont exposées, quand elles ont un recouvrement à faire sur le trésor, à éprouver les embarras et le délai nécessaires |K>ur obtenir

penses inutiles , la perte des revenus , et d’assurer la sage économie de leur emploi. La loi le prescrit , et elle porte contre les fabriciens négligens une double sanction; la première consiste à laisser à la charge personnelle des fahriciens toutes les dépenses non comprises dans le budget, ou non votées régulièrement , lorsqu’elles n’ont pu y être inscrites ; la seconde est la révocation des fabriques qui refusent de présenter leur budget. (Ordonnance du 12 janvier 1826, art. 5.)

III. Préparation du budget. Le projet du budget doit être dressé le premier dimanche de mars (i), et volé le dimanche de Quasimodo qui précède l’année où il doit être exécuté. 11 doit, comme nous venons de le dire, régler les dépenses pendant toute la durée de l’année, du i" janvier au 3i décembre. Ainsi le projet du budget précède de dix mois , et le vote qu’en fait la fabrique de neuf mois environ l’époque où on commence à l’exécuter.

IV. Élément du budget. Ces élémens peuvent être les renseignemens fournis par tous les membres du bureau , puisque tous sont appelés à en préparer le projet ; mais le

un réordonnancement. Elles pourroient même en être totalement privées, s’il s’agissoit d’une creance et qu’elle se trouvât dans les cas prévus par l’art. 9 de la loi du 29 janvier l83i. Quant au recouvrement des allocations, un retard prolongé les expose, alors même qu’elles ne sont pas perdues, ce qui peut arriver facilement, à toutes les formalités prescrites par les art. 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai i834.

(i) Cette disposition, prescrite par l’art. 47 décret, rend désirable l’exécution de l’ordonnance qui fixe au i*' mars la clôture de l’exercice. On ne peut bien dresser un budget , s’il y a des recouvremens et des paiemens retardés. Il est encore plus difficile de rédiger les comptes que le trésorier doit présenter au bureau à cette même époque (art. 81 du décret).

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curé est spécialement désigné par la loi ; il l'est par la nature de ses fonctions, qui appellent davantage son attention sur les besoins de l’église. C’est à lui, d’après l’art. 45 du décret du 3o décembre 1809, à fournir un état dea dépentea delà oéUbration du culte (i). Personne, mieux que le curé, ne peut juger de leur opportunité , et géné-

(1) Cet état doit comprendre , d’après l’art. 45, deux articles : 1° les objets de consommation ; 2° les réparations de linge , d’ornemens ; les achats d’ustensiles, et généralement tout ce qui concerne les meubles de l’église.

Tous ces objets doivent être détaillés. Mais nous croyons, avec M. Hennequin, qn’ils doivent aussi être laissés à la fixation du pasteur, et échapper à toute critique de détail. Celte disposition , que justifie aKez un sentiment de haute convenance, semble d’aillenrs être suffisamment insinuée par le décret , puisque l’art. 47 veut que ces dépenses soient portées en bloc, c’esU4i-dire sans aucun détail , dans le budget, et que l’état du curé soit simplement annexé à cette pièce. Si cet état devoit ordinairement être l’objet d’une discussion, comme les autres dépenses, on n’expliqueroit point cette précaution do législateur.

Dans nos précédentes éditions, nos modèles de budget recoramandoient d’y insérer le détail des dépenses intérieures. M. Henneqnin nous en a fait la remarque. Il verra par le profit que nous en tirons, que nous sommes disposés à accueillir toutes les observations dont la justesse nous sera démontrée. Mais noos remarquerons, i notre tonr, que l’usage presque général ayant fait négliger d’annexer l’état du curé an budget, nous avions eu en vue do suppléer cette omission , en insérant dans ce dernier les dépenses portées sur l’état. C’est aux curés à choisir entre ces deux modes, on aux évêques à déterminer leur choix. Nous ne saurions trop recommander de simplifier cette administration, que la loi et la jurisprudence n’ont que trop compliquée. Ce seroit déjà beaucoup d'obtenir ce qui est rigoureusement prescrit par le bon ordre et par les dispositions les plus im|K>rtantes des décrets.

râlement de toutes celles qui intéressent le culte divin. Il ])eut en justifier le prix , soit par la notoriété de la valeur de ces objets , soit par les devis de marchands , soit par les comptes des années antérieures. Après le curé, le trésorier est celui qui est présumé le mieux connoitre les besoins et les ressources de l’église. A ce titre, il a aussi plus de droits à concourir à la rédaction du projet , surtout en ce qui touche les moyens de couvrir les dépenses proposées.

La somme totale des dépenses portées dans l’état pré- . scnté par le curé est inscrite dans le budget , sous le nom de dépense* inlérieuretf mais l’état détaillé demeure annexé au budget (i).

V. Divition et forme du budget. 11 n’y a pas de forme rigoureusement prescrite pour la rédaction d’un budget ; mais, sauf quelques légères différences, les diverses formes se ressemblent et doivent se ressembler, parce qu’elles sont indiquées par la nature même des choses.

Dans la plupart des budgets on commence par indiquer la situation présumée de la caisse au i” janvier suivant, jour auquel commence l’exécution du budget. Cette situation forme le titre i". On compose le titre ii des recettes présumées de la fabrique. Le titre ni est consacré à l’énumération des dé|)enses également présumées. Le tout est terminé par une récapitulation générale. Rien n’empêche «le suivre cette forme.

On pourrait, au lieu de trois titres, n’en avoir que deux; et dans ce cas, s’il y a un excédant de caisse, ou, ce qui revient au même, des revenus non recouvrés, on en compo-

( I ) Par li même que l’état dont il est ici question doit , autant <|uc faire se peut , échapper au contrôle de la fabrique , il ne doit |K-is comprendre l’achat des ornemens , qui doit être classé parmi les dépenses extraordinaires.

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serait le premier article des recettes extraordinaires. Si , nu lieu d’un excédant, il y a un déficit, il devrait composer le premier article des dépenses extraordinaires (i). Il peut arriver qu’il y ait tout à la fois excédant et déficit ; excédant, s’il y a des recouvremens non opérés; déficit, s’il y a des dettes. Dans ce cas , on enregistre les deux, en les plaçant comme nous venons de le dire , les recouvremens au chapitre des recettes extraordinaires, les dettes au chapitre des dépenses extraordinaires. Cette forme nous paroitroit au moins aussi régulière , et elle présente plus do clarté. On voit de suite la série de toutes les recettes et la série de toutes les dépenses , avec la somme totale de chacune d’elles. Dès lors il n’y a que deux chiffres à comparer, pour savoir, avant tout autre examen , la situation de la fabrique.

Le titre des recettes doit être divisé en deux chapitres : le premier comprend les recettes ordinaires (a), le second

' (i) Cette forme a été adoptée dans l'instraction adressée par M. l’évêque de Laogres à son clergé. Si on croyoit devoir conserver dans un premier titre l’indication de l’excédant ou du déficit, nous engagerions à les répéter , le premier en tête des recettes extraordinaires , le deuxième en tête des dépenses extraordinaires.

L’avantage de placer l'excédant ou le déficit , ou les deux i la fois , est de faire connoitre l’état financier de b fabrique , avant toute discussion des recettes et des dépenses. Mais rien n’empêche que cette indication préliminaire ne soit faite verbalement, sauf à n’en faire mention que dans le corps dn budget et à b pUce dont nous venons de parler.

(2) Par recettes ordinaires on entend celles qui forment le revenu annuel de b fabrique ; on peut les sous-diviser en recettes fixes : tel est le traitement que b commune fait au vicaire; tel est le produit des biens affermés, des rentes sur l’Etat nu sur des

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les recettes extraordinaires (i); chacun de ces chapitres doit contenir autant d'articles qu’il y a d'objets formant des recettes d’une nature différente.

Quant à l’ordre à observer dans l’énumération des recettes ordinaires , il est sans doute indifférent. Cependant il semble naturel de commencer par les revenus fixes , tel que le produit des rentes, des biens fonds affermés. Ces recettes sont toujours susceptibles d’étre connues exactement ; les recettes variables ne peuvent être calculées qu’approximativement. Mais au moyen des comptes des

particulier!, de la locatioo des chaises et des bancs; et en recettes variables, telles que le produit des quêtes, des oblations et des droits perçus en vertu du tarif.

Sur les recettes Fixes, il faut expliquer, si ce sont des biensfonds , leur nature , leur situation , le nom du fermier, le montant du fermage, la date du bail; à l’égard des rentes, le nom do débiteur, la date du titre, le nom du notaire qui l’a reçu. Les fonds sur lesquels elles sont placées doivent être rappelés ainsi que leurs charges. C’est une occasion naturelle de penser à faire prendre une inscription hypothécaire , ou à exiger un titre nouvel , si l'époque de le renouveler est arrivée. Pour abréger, on pourrait se borner à renvoyer an sommier ou analyse des titres dont nous parlerons plus bas , et qni doit contenir ces mêmes indications, ni plus ni moins.

(i) Par recettes extraordinaires , on entend celles qni ne sont pas de nature à se reproduire tous les ans. Tel est un don fait i la fabrique , dont le capital doit être employé dans l’année ; car si ce capital devoit être placé et constituer une rente , ou si le don étoit en biens-fonds, leur revenu constituerait une recette ordinaire. On peut ranger parmi les recettes extraordinaires un secours temporaire donné par la commune, le conseil-général ou le gouvernement ; le produit d’une première vente de bancs, un appel inusité fait à la charité des Fidèles, etc, etc.

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années précédentes , on est aussi exact qu’il est possible de l’étre, surtout si, ce qui est très-facile, ils sont rédigés dans la même forme que le budget. Ce que nous disons de l'appréciation des recettes est applicable à celle des dépenses. Le recours aux comptes- précédons devra servir de base.

Il ne peut y avoir d’ordre à indiquer dans l'énumération des recettes extraordinaires, excepté pour l’excédant, s’il eu existe. Il doit former le premier article.

. Le deux chapitres sont additionnés séparément, et le résultat plané à la fin de chacun d’eux. Ces deux sommes sont ensuite additionnées à la fin du titre , ]X)ur former la somme totale des recettes.

La même division est adoptée pour les dépenses. On les divise d’abord en dc|ienses ordinaires et extraordinaires, l.es premières composent le chapitre i". Dans ce chapitre, il y a un ordre naturel plus important à suivre que pour le chapitre correspondant des recettes. L’art, i*' doit se composer, ainsi que nous l’avons dit plus haut, de$ déjtente» intérieure» dont on ne donne aucun détail, se contentant de renvoyer à l’état fourni par le curé (i). Elles occupent le premier rang, parce qu’elles sont les plus indispensables (a).

(0 plus haut, pag. SaB, note.

(2) Noos avons indiqué (i" part., lit. 11, chap. 11 , pag. 218), en énumérant leschargesde la fabrique, les objets qu’elle est tenue de fournir, objets que l’évêque auroit le droit d’inscrire d’office dans le budget , s’ils n’y étoient déjà portée , et à l’acquisition desquels l’autorité compétente pourroit contraindre la fabrique, ou à défaut des ressources de celle-ci, la commune. Bien entendu que les évêques ne recourront à ce moyen extrême qu’à defaut de tout autre; et le mieux encore sera de n’y recourir j.in-.ais. Mais enfin, tel est le droit legal. Nous n'cxauiinons que celui-là.

L'art, a doit comprendre le traitement et les honoraires des personnes employées au service de l’église (i).

Dans le troisième article , on placera l’acquit des fondations en services religieux , aumônes , ou autres oeuvres pies ;

Dans le quatrième, les contributions et les charges fixes ' sur les biens *,

Dans le cinquième , la redevance en faveur des prêtres infirmes (2), prescrite par le décret du i3 thermidor an XIII (1" août i8o5)-,

Dans le sixième , les réparations d’entretien des bâtimens , auxquelles la fabrique est obligée par la loi (3) •,

Le septième article est consacré aux frais de bureau ,

(1) Ce sont, I* h: traitement du vicaire et celui des autres prêtres employés; 2° l’honoraire des prédicatenrs ; 3° celui des cliantres, organiste, serpent, enfans de chœur; 4r celui des bedeaux, suisses , etc.

(2) La redevance est fixée par ce décret au sixième des produits des bancs et des chaises. Dans plusieurs diocèses , des l'églemens épiscopaux approuvés par le roi ont établi une antre proportion qui , en général , est moins onéreuse aux fabriques.

(3) Quels sont ces bitimeos? Nous avons prouvé que la fabrique ne devoit que les réparations d’entretien et locatives de l’église; qu’elle ne devoit rien pour celles du presbytère et des murs de clôture du cimetière. Mais nous n’avons point dissimulé qu’il y avoit sinon un doute sérieux , du moins une controverse assez vive sur ce point. {Voyez 1™ part., tit. ii, chap. ii, art. 1, p. 224, et art. 2, p. 232.) M. Ilenneqiriit vondroit que nous eussions meu tionné les réparations d’entretien du presbytère comme étant à la charge de la fabrique. Nous répondrons que notre opinion est textuellement exprimée dans l’art. 21 du décret du 6 novembre i8i3, et que, jusqu’en i83o, elle a été constamment adoptée par l’administration. {Voyez 1" part., tit. 11, ch. 11, art. 2, p. 233.)

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si la fabrique a une gestion assez importante pour justiSer cet emploi de fonds (i). Un dernier article peut déterminer une somme pour les dépenses imprévues.

Les sommes portées dans les divers articles sont additionnées pour former une somme totale ; après quoi on passe aux dépenses extraordinaires, qui forment le second chapitre.

Les dépenses extraordinaires doivent être indiquées dans l’ordre suivant :

Le premier article se compose du déficit et des dettes de l’année précédente. On les indique avec précision si elles sont liquidées; on les indique approximativement , ou même on se borne à en désigner l’objet et la cause, si un calcul approximatif n’est pas possible ; ce qui peut arriver, par exemple, quand la fabrique a perdu un procès dont les frais ne sont pas connus. '

Le deuxième article doit comprendre les achats d’ornemens, de vases sacrés (a), d’un orgue, de statues, de tableaux et autres objets destinés , soit au service du culte divin , soit à rembcllisscment intérieur de l’église.

(i) Il nj a guère que les très-grandes tîIIcs où des frais de ce. genre puissent être de quelque importance et valoir la peine d’une mention.

(7.) Nous avons indiqué , en parlant des charges de la fabrique, les ornemens et les vases sacrés rigoureusement exigibles. Mais noos n’avons pu donner cette indication que pour les paroisses les plus pauvres. 11 est évident que telle dépense qui ne seroit que de luxe dans une paroisse rurale , peut être réputée indispensable dans une paroisse de ville. C’est aux évêques à déterminer ce que les convenances des lieux , des fidèles et les ressources de l’église peuvent exiger. Noos croyons devoir remarquer que trop souvent, dans les paroisses riches, la plus grande partie des fonds est ab-

Le Iroisième article comprendra les sommes ronsacrées aux réparations autres que les locatives et celles d’entretien. Il peut y avoir d’autres dépenses extraordinaires , comme il peut se faireaussi qu’il n’y en ait aucune, ou qu’il y ait seulement une partie de celles que nous venons d’énumérer (i).

sorbcc par des ornemens d’un prix très-élevé , tandis qne les orneineus quotidiens sont tout au plus tolérables. C’est un abus grave que les évêques doivent proscrire. Autre remarque :

M. l'évêque de Laiigres , dans son instruction sur la comptabilité, observe avec raison que l’achat des ornemens doit être décidé avant les réparations d’entretien des bâtinieus; mais il en conclut que cet achat doit être porté au budget parmi les dépenses ordinaires. Nous ne voyons pas la nécessité de confondre ainsi des dépenses d’une nature différente. On obvie k l’inconvénient qu'il signale , en discutant et votant les dépenses extraordinaires du culte, qui, d’après le décret (art. 4^), doivent être soldées sur les fonds propres de la fabrique, avant celles qui concernent les bâti mens ; sauf, dans la rédaction , à remettre chaque dépense à sa place.

(l) Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 26 mai-s 1812, distingue entre l'entretien et l’achat des ornemens et vases sacrés indispensables, et l’acquisition de ceux qui sont plus riches et qui dépassent le nombre nécessaire. Elle décide que la première dépense doit figurer parmi les dépenses ordinaires, et la seconde parmi les dépenses extraordinaires. Nous aimerions mieux ranger dans cette seconde catégorie tout ce qui est achat ; sauf è faire observer qu’il est nécessaire. Par ce moyen , un évêque juge mieux si une fabrique a ou n’a point , pour les années ordinaires , des ressources suffisantes. Nous avons prouvé (pag. 23a et suivantes) que la fabrique, quelles que fussent ses ressources, n’étoit pas obligée de fournir aux grosses réparations ; mais s’il n’y a pas obligation , il peut y avoir utilité et convenance. Dans ce cas, noos croyons qu’il n’y a rien de mieux à faire que de suivre littérale-

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Si la fabrique a des fonds suffisons pour les solder sans recourir à des secours étrangers , il suffira que scs dépenses extraordinaires soient simplement utiles. Mais si elle est dans le cas de faire un appel an conseil municipal, d'oqvrir un emprunt, d'employer le moyen des quêtes, nu tout autre moyen qui sort de l’ordre commun , il faudra que ses dépenses extraordinaires soient indispensables.

A la fin du chapitre, on additionne les sommes des différens articles; on réunit ensuite le résultat des deux chapitres pour former une somme totale; ainsi doit se terminer le titre qui est consacré aux dépenses.

Après le détail des deux titres, on doit rappeler la somme totale des recettes, la somme totale des dépenses, et la différence qui constitue un excédant ou un déficit.

Le bureau termine son opération en indiquant le jour et le lieu où le budget a été dre^ ; après quoi tous les membres présens à la délibération y apposent leur signature.

Observation* sur le budget. Le budget ainsi dressé est soumis à deux espèces d’observations , savoir : à celles du conseil de fabrique , et à celles de l’évêque. Il faut donc , indépendamment du la colonne destinée à inscrire

ment l’art. 4fi du décret , qui , après avoir énuméré toutes les «tépeniei du culte, rejette à la fin let réparations locatives , le traitemenl du vicaire, pour donner à entendre qu’à défaut des fonds de la fabrique , la commune doit plutèt pourvoir à ce genre de dépenses qu’aux autres, et termine eu disant : « L’excédant , •> s’il y en a , sera affecté aux grosses réparations des édifices coo- » sacrés au service du culte. » Ainsi , tout est réglé comme si la fabrique n’avoit point à sa cltarge les grosses réparations. Seulement , si elle a un excédant , il est à la décharge de 1a commune.

les sommes proposées par le bureau , qu’il y en ait une deuxième dans laquelle le conseil inscrive ces mêmes sommes changées ou maintenues, selon qu'il l’aura jugé opportun. Une troisième est nécessaire pour expliquer les motifs des changemens adoptés , et une quatrième pour recevoir les changemens faits par l’évêque, une cinquième pour les observations et décisions. Afin que l’évêque puisse trouver sur-le-champ à quel article se rapportent les observations du conseil , et que le conseil ait ce même avantage par rapport à celles de l'évêque , il est à désirer que, depuis le premier jusqu’au dernier, tous les articles, tant des recettes que des dépenses, soient indiqués par une série de numéros non interrompus. L’observation afférente à un article portant le même chiffre que l’article lui-même, leur comparaison devient extrêmement facile.

Discussion et vole du budget par le conseil. Le jour indiqué pour ces deux opérations est le dimanche de Quasimodo (i). C’est au bureau, et surtout à celui qui a dressé le budget , a justifier chaque article de dépense. Cette justification se fait comme nous l'avons dit plus haut; s’il s’agit des dépenses ordinaires, par les comptes antérieurs , par la notoriété du prix des objets , ou par les bordereaux des marchands ; s’il s'agit de dépenses extra-

(i) D’après l’art. 85 du décret du 3o décembre 1809, la séance peut être prorogée au dimanche suivant. Il est vrai que cet article ne parle que des comptes, mais rien n’empêche d’en faire l’application anx antres opérations du conseil , qui sont eu effet fort jongues pour un seul jour. Outre le budget discuté et voté, les comptes examinés et arrêtés, c’est à ce jour que sont fixées les élections prescrites par les art. 'y, 8, 9, i5, 16, 17, 18 et <9 dii décret du 3o décembre iBog, et l’art. 3 de l’ordonnance du 12 janvier 1825.

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ordinaires, par les devis dans lesquels les objets dont l'achat est projeté sont évalués. Au lieu de transcrire ces pièces dans le budget , on se borne à les indiquer dans la colonne des observations.

Le conseil peut modifier les évaluations portées dans le budget, comme les siennes peuvent aussi être modihées par l’évéque. La minorité a droit à faire consigner scs observations dans la colonne qui leur est destinée.

Envoi du budget à Cévêque. Le budget, auquel on doit annexer l'état det dèpentet intérieurct proposé par le curé (i), doit être envoyé à l'évéque. C’est principalement le chapitre des dépenses qui doit attirer son attention. Il a en général peu d’observations à faire sur les recettes. Il ne peut que s’en rapporter à la probité des membres de la fabrique. S’il avoit quelque motif d’y porter un regard investigateur, il pourroit , au moyen des budgets et comptes antérieurs, établir des comparaisons, et, si besoin étoit, réclamer telles autres pièces et renseignegnemens qu’il jugeroit utiles.

Quant aux dépenses , la première observation qui les concerne doit porter sur la proportion qu’elles ont avec les recettes. S’il résulte de cette comparaison que le revenu ordinaire est absorbé en entier par les frais ordinaires du culte, l’évéque devra examiner avec plus de sévérité si ces frais ne sont pas exagérés , et s’ils sont tous également bien entendus ; par exemple , si les objets Ira plus nécessaires , ou qui tiennent davantage à la décence,

(i) Od peut l’envoyer tel qu’il a été remis, ou le transcrire sur la première page du budget, ou le placer à la suite; mais il est plus simple de le trauterire au eommeucement. Dans les paroisses rurales qui ont des revenus très-modiques, cet état pourroit foui'nir le premier chapitre des dépenses.

à la dignité du culte , ont été préférés à ceux qui n’ont pas le même caractère. Les dépenses extraordinaires seront examinées avec le même soin et sous ces mêmes rapports. L’évêque peut retrancher certaines dépenses et en inscrire d’autres d’office. Mais l’exercice de cette autorité qui est incontestable, est surtout justifié à l’égard des dépenses iKicessaires : ainsi nul doute qu’il ne pût imposer celle d'un confessionnal, d’un ciboire, etc. (i).

Approbation du budget. Tant que le budget n’est pas approuvé par l’évêque , il ne peut être régulièrement exécuté. Les fabriques sont des mineurs , et cette partie de leur tutelle est mise par la loi dans les attributions du premier pasteur. Une fois approuvé, il doit être exécuté tel qu’il est , sauf les exceptions prévues par le décret (a). L’évêque ayant égard à la difficulté qu’offrent des habitudes enracinées encore plus qu’à l’observation des règles <|ue nous venons de tracer, s’attachera sans doute à exiger, avant tout, ce qu’il y a de plus simple et de plus indispensable, c’est-à-dire un état où les recettes et les dépenses soient suffisamment indiquées , et qui le mette à même de prescrire ce qui est le plus convenable à chaque église, et de prévenir le mauvais emploi de ses modiques ressources.

On doit envoyer deux minutes du budget, l’une qui

(1) L’évèque peut réclamer, pour les dépenses comme pour les fccettes, les üoeumens propres à l’éclairer. Par exemple, s’il s’agit d’achats d’orneniens ou de réparations de bâtiinens, il peut exiger des devis.

(2) Ces excejitions sont indiquées p. 88, n‘ 5, et p. 109, n* 4> où nousavons parlé des altribulions du bureau et du conseil. Celui-ci ]>eut aussi, quand il y est régulièrement autorisé, voter des dépenses qui n'ont pu être prévues à l’époque de la rédaction du budget.

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est d(*posce dans !e.s archives de l'évêché ; l'aulre qui est renvoyée à la fabrique avec l’approbation de l’évêque (i).

Recour* au eomeil niunieipaf, communicaliott dit budget de la fabrique. Cette conimunication n’est nécessaire que dans le cas où le conseil municipal est appelé à suppléer à l’insuffisance des ressources de la fabrique. Cette obligation du conseil municipal n’est contestée par personne ; et c’est dans ce cas que la fabrique doit certainement envoyer son budget (a). L’obligation de payer les grosses réparations de l’église et celles du presbytère (3) , quelles que soient les ressources de la fabrique , n’est pas moins certaine, du moins à nos yeu.x (4). La difficulté consiste à convaincre les conseils municipaux que les fonds qu’on leur demande sont destinés à couvrir des dépenses nécessaires, et que la fabrique est réellement impuissante à les supporter. C’est sur ce point que s’élèvent des débats, des conflits fort difficiles à terminer si l’on n’établit pas des règles précises et non contestées.

La première , selon nous, est Axée par l’art. 4 A du décret, d’après lequel, avant de voter les réparations de bdtimens et le traitement du vicaire, la fabrique doit

(1) S'il est nécessaire d'envoyer une copie du budget au conseil municipal, elle doit être certifiée conforme par le président et le secrétaire du conseil de fabrique. Le premier a aussi le droit, ainsi que le trésorier, d’en avoir une copie , l’un comme chargé de mandater les dépenses , l’autre comme chargé de les faire.

(2) Le projet de loi du ’j juillet sur les attributions mu-

nicipales, avoit prescrit l’envoi du budget dans tout état de cause, nl.iis cette disposition a été retranchée, lycz l’art. 21 .)

(3) Sauf les réparations locatives qui sont k la charge du curé.

(4) Voyer ce que nous avons dit , p. 282.

DE L’ADMINISTRATION pourvoir aux dépenses du culte proprement dites. Comme il est rare que les communes soient appelées à supporter d’autres dépenses que celles de ces réparations et de ce traitement , s’il est prouvé que les demandes pour ces deux objets sont justes, et s'il résulte du budget que les autres dépenses ont absorbé les fonds de la fabrique , le conseil municipal ne peut légalement refuser le vote réclamé. Mais ne peut- il pas discuter l’opportunité et la nécessité des dépenses? Oui, de celles qui lui 'sont demandées et non des autres. Ainsi, on réclame de lui l’agrandissement d’une église ; il a le droit d’examiner si l’église existante est ou n’est pas assez spacieuse. S’il y a lieu de pourvoir à la reconstruction d’un mur, d’une voûte qui menacent ruine, il faut que la fabrique produise un devis d’architecte qui constate le danger, et ce devis le conseil municipal a le droit de le faire contrôler. Toutes choses dûment discutées , si l’autorité compétente juge les travaux nécessaires, la commune peutêlreimposée d’office , puisque d’après l’art. 3o , § i4 de la loi sur les atlributioH» municipales, celte dépense est obligatoire. Le conseil municipal n’a pas le droit de discuter à l’occasion de semblables demandes , l’opportunité et la nécessité des dépenses du culte. L’art. 46 du décret de 1809 suppose le contraire très-clairement ; il n’alloue que l’excédant des ressources, s'il y en a.

Le § i4 de l’art. 4o de la loi municipale que nous venons de citer, n'exige , pour que Vinsujffisance des revenus des Jdbriques soit justifiée , que leurs comptes et leurs budgets dûment approuvés , sans les soumettre après cette approbation à une nouvelle discussion ; enfin , le bon sens, les lois de l’Eglise et toutes les dispositions du décret du 3o décembre 1809, qui rendent l’évéque

DES BIENS

juge des dépenses du culte, disent assez qu'il n’appartient pas à un conseil municipal de décider quel nombre et i quelle qualité d’ornemens ou de vases sacrés conviennent à une église, et ce qu’il lui faut de chantres, d’enfans de chœur, etc.

Une exagération notoire pourroit seule autoriser le conseil municipal non pas à refuser la dépense réclamée de lui, mais à faire des représentations à l’évéque , et si elles n’étoient pas écoutées , à se pourvoir auprès de qui de droit (i).

Quant au traitement du vicaire, si le vicariat est élahli par ordonnance du roi, cette érection n’a été faite qu’aprës un engagement pris par la commune de donner un traitement , et dès lors il est obligatoire. Si le vicariat est nécessaire sans être civilement érigé , il fiiut que la fabrique prouve l’insuffisance de ses ressources au moyen d’un budget et d’un compte approuvés par l’évéque.

S’il existe des fabriques dont les revenus annuels ne couvrent pas les dépenses ordinaires, nous approuverions à leur égard une mesure qui préviendroit de longues discussions. Elle consisteroit à faire arrêter une fois pour toutes par l’évêque et le préfet l’état des dépenses et des recettes , et à fixer un secours annuel égal au déficit constaté (a).

(1) C'est-à-dire auprès du préfet, et ensuite devant le ministre.

Le préfet peut et doit imposer d’office , à moins qne Ia nécessité de la dépense ne lui soit pas prouvée ; auquel cas il la discute avec l’évêque.

(2) La dépense ainsi réglée deviendroit obligatoire. {Loi municipale du 7 juillet 1837, art. 3o, § xiv.)

Rentrée des fonds et dépenses.

Nous avons indiqué ailleurs ce que le trésorier avoit à faire pour conserver les droits de la fabrique {Voye^ ']iag. ii8); pour les défendre devant les tribunaux ( pag. lai); pour recouvrer les recettes (pag* il 3). Il suit de là que le trésorier a des attributions bien plus étendues qu’un receveur municipal. Il ne se borne pas à la recette des fonds ; il est chargé, sauf les délégations (i) et auforisations requises, de la défense de tous les droits réels de la fabrique.

En entrant en fonctions un trr^iorier doit se procurer un tarif, le journal , le livre de comptes , le sommier des titres du précédent trésorier, pièces dont nous expliquerons bientôt l’ordre cl la forme.

Défente». Tous les marchés pour objets de consommation, achats d'oruemens, de meubles, etc., sont faits par le bureau et signés par le président. Le soin de réclamer les fournitures conformes à ces marchés est confié au trésorier (2). C’est à lui aussi à les payer, mais seule-

(1) La délégation do conseil est nécessaire pour toutes les dépenses non portées an budget, de plus de 5o ou 100 fr., selon que la population de la paroisse est de t,ooo liabilans on andessous de ce nombre. En outre, l’autorisation du préfet ou du roi est requise dans les cas indiqués pag. 22'^ et 228.

(2) Ce uesont pas seulement les dépenses extraordinaires qui , d’après le décret, doivent être l’objet d’un marché. Les art. 27 et 28 J soumettent les objets de consommation et les autres menues dépenses de l’église. Il est vrai que l’art 35 dit qu’elles seront faites par le trésorier; mais il explique en quel sens , en ajoutant : Rn conséquence, il ne sera rien Journi sans un mandat du tréfo-

DES BIENS. 339

meut après que la dépense a été mandatée par le président du bureau (i). Ainsi le bureau fait marché, par exemple, avec un marchand de vin ou de pains d’autels , ou avec une blanchisseuse , un marchand d’omemens , etc. , pour une ou plusieurs années. C’est conformément à ce marché que le trésorier commande au fur et à mesure ces diverses dépenses ; mais avant de les payeé il exige un mandat signe du président (a). C’est ce qu’on appelle mandater ou ordonnancer une dépense. Cette marche n’est pas seulement prescrite par le décret , elle est conforme à ce principe général adopté par toutes les administrations, et en vertu duquel il y a pour tout paiement un payeur et un ordonnateur. S’il s’agit d’acquisitions ou de réparations de meubles , le président du bureau mandate le paiement

rier, c’est-à-dire sans une commande émanée de lui. M. l’évéque de Langres, dans son inslruclion sur la comptabilité, a donné une interprétation différente aux art. 27, 28 et 35 , que nous venons de citer. Nous voudrions qu’elle fût fondée , car elle contient une règle plus facile ; mais les termes du décret nous semblent l’exclure.

(1) Mandater ou ordonnancer sont synonymes, et signifient ordonner, prescrire, commander. On peut donner un mandat de dépense ou un mandat de paiement. Le premier, qui appartient an trésorier et s’adresse à un ouvrier ou à nn marchand, prescrit une fourniture ; le second , qui appartient an président dn bureau et s’adresse au trésorier, prescrit à celui-ci de faire le paiement d’une dépense faite, {f^oyez les art. 27, 28 et 25 déjà cités.)

(2) Le fonrnisseur devrait donc à la rigueur, quand il réclame le paiement d’une dépense, s’adresser direetement au président. Mais cela importe peu , pourvu que le mandat soit donné. Ordinairement l’ouvrier ou le marchand ayant reçu du trésorier l’ordre de travailler ou de fournir, vont réclamer auprès de lui le prix de Icnis travaux ou fournitures.

sur le TU du mémoire du fournisseur ou de l’ouvrier, comparé au mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain, ou tout autre employé de l’église, doit certiBer la livraison de l’objet fourni ou réparé (i). Le président devrait refuser le mandat de paiement, i° si la fourniture ii’éloit pas conforme à la commande du trésorier, ou s’il n’étoit pas certain qu’elle a été faite *, 2“ si la fourniture ou la commande, ou toutes les deux ensemble étoient contraires aux marchés faits par le bureau ou aux délibérations prises par la fabrique , ou aux articles portés dans le budget , ou qu’il y eût quelque autre irrégularité dans la dépense.

Le mandat de paiement pour les traitemens des vicaires et des employés de l’église n’offre en général aucune difficulté, puisque la quotité en est connue. Si, cependant, les droits deviennent incertains, ou par défaut de service, OU parce que la date de ce service ne serait pas certaine ,

(i) Décret du 3o décembre 1809.

Il peut arriver que le trésorier ait été irrégulièrement nommé , ou , ce qui est ti-ès-commun dans un grand nombre de fabriques, qu’il ait fini son temps sans avoir été réélu. Dans ce cas, il est faux administraleurj mais cette qualité ne rend pas pour cela set actes nuis vis-li-visdes tiers de bonne foi. On ne pourrait leur opposer, soit la nomination irrégulière, soit la continuation des fonctions illégales du trésorier, du bureau ou du conseil de fabrique. {frayez arrêt de la cour de cassation, du 24 mars 1823 ; Sirey, pag. 24, I, l38.)

Si le trésorier avoit pris un engagement, ou fait un marché qui n’intéressât pas l’établissement dont il est l’agent , il en serait personnellenienl responsable. (Arrêt du conseil d’Etat, du 29 décembre 181-2; Jurisprudence du Conseil d’Etat, par Sirey, t. li,

DES BIENS

S'il

> ou parce que le réclamant auroil trop reçu dans de précédens paiemens , le président du bureau devroit, avant tout) éclaircir ce doute.

Le paiement pour travaux de peinture , de maçonnerie^ et autres que ceux faits au mobilier, est mandaté sur le vu du mémoire de l'ouvrier, comparé au devis, s'il y en a un , et d’après le témoignage du ou des marguilliers chargés de surveiller les travaux. Si ces travaux exigeaient la vérification d’un architecte, il Ikudroit que cette vérification fût faite et certifiée au président.

Le mandat est fait au nom et au profit de la personne qui a fait, soit les fournitures , soit les travaux , ou qui a droit à un traitement. D ne pourroit être fait au nom et au profit d’un autre qu’autant que ce tiers exhiberoit une quittance du créancier direct.

Si le président du bureau refusoit sans raison le mandat de paiement , l’évéque pourroit donner ordre de le livrer, du moins toutes les fois qu’il s’agit de dépenses laites avec les fonds de la fabrique , et régulièrement votées et approuvées.

'.En payant, le trésorier reçoit le mandat de paiement quittancé par le créancier, et le conserve pour servir avec les autres pièces nécessaires à la rédaction et à la justification de ses comptes.

Nous avons dit ailleurs quelles quittances et quels act^ étoient soumis au timbre et à l’enregistrement (p. ia5 et suiv.)

Si , au commencement du trimestre , le trésorier n’a pas dans les mains la somme nécessaire jusqu’au trimestre suivant , elle est extraite de la caisse \ et s’il a un ^ excédant, il doit y en faire le versement. (Décret, art. 35.)

Journal d,e recettet et de dépetuet, « Le montant des,

» fonds perçus pour le compte de la fabrique , à quelque B titre que ce soit , sera an fur cl à mesure de la remise » inscrit avec, la daté du jour et du mois sur un registre B coté et paraphé (i) qui demeurera entre les mains du B trésorier (a). »

Le trésorier, bien que le décret n’en parle point, rc qui est évidemment une omission , devra porter les dépenses sur le mémo journal et de la même manière. Pour rendre plus faciles les recliercbes à faire dans ce journal , il est à propos de le rédiger ainsi qu’il suit : i° tous les articles de recettes doivent être inscrits sur une page , et tous les articles de dépenses sur la pge placée vis-à-vis. Le haut de chacune porte l’inscription qui lui est propre ; celle de gauche , recettes f celle de droite, dépenses.

a° Tous les articles , tant des dépenses que des recettes, sont écrits séparément , et portent un numéro. La série des numéros ne doit pas être interrompue depuis le i "janvier jusqu’au 3i décembre.

3° Ces mêmes articles doivent contenir la date de la recette ou du paiement , le montant des sommes reçues ou payées (3) , par qui et à quel titre les premières ont été versées et les secondes délivrées.

4” U faut rappeler à la suite de chaque article de recette le numéro du budget auquel il se réfère ; à la suite de chaque article de dépense , le numéro des factures cl autres pièces justificatives; s’il y a plusieurs pièces pour un seul article , il faut les rappeler toutes avec leur numéro

( I ) La loi ne dit pas par qoi; c’est natarellement par le président.

(2) Décret du 3o déceinbre 1809, art. 74*

(3) Les sommes doivent être écrites en toutes lettres dans le corps de l’article, et reportées en chiffres dans la colonne qui leur est destinée.

' DES BIENS. ‘ 343

qui doit, autant que possible, être le même quand elles concernent la même dépense.

La tenue de ce journal est três*imporlante ; elle a deux avantages principaux : le premier, de vérifier au besoin , et quand on le veut , l’état financier de la fabrique , et de jwuvoir rédiger par conséquent , au moyen d’une sim* pie addition , le bordereau de situation active et pssivc de la fabrique qui doit être présenté tous les trois mois au bureau des marguilliers (i); le second, d’offrir un moyen facile de constater, même après de longues années, les versemens faits par les proissiens et les débiteurs de la fabrique.

Livre* de compte* (a). On suit exactement dans ce livre l’ordre tracé pur la rédaction d’un budget. Les deux seules différences sont : i” qu’il ne contient ps Jes dépnses intérieures laissées à la discrétion du curé; a” qu’il est plus développé. Dans le livre, chaque article du budget devient un cliapitre ; ce chapitre doit prier le numéro correspondant de l'article. Il faut donc faire le livre pur le budget , çalquer le premier sur le second, commencer et clore l’un et l’autre avec l’année.

Pour faciliter les recherches dans le journal du trésorier, il faut que le livre del comptes rappelle le numéro du journal sous lequel chaque recette et thaque dépense sont inscrites , et de plus rappler pur ces dernières le numéro des pièces justificatives. Si l’on vouloit donner un pu plus de perfection à celle comptabilité, on pur-

(1) Ce bordereau est prescrit pr l’art. 34 du décret, et comme on ne put le présenter qn’antant que le journal contient les replies et les déposes, c’est une preuve que l’auteur du décret a vonlu que les unes et les autres y fussent inscrites.

(2) On l’applle aussi grand-livre, livre des loiriptes ouverts.

roit adopter dans le livre une inscription inverse de celle du journal. Dans celui-ci, les recettes sont inscrites à gauche , on les placerait à droite dans le livre ; on feroit la même chose pour les dépenses. La comptabilité serait ainsi en partie double.

Le budget renferme un ehapitre de reeettes extraordinaires et un chapitre de dépenses extraordinaires. Le livre devra renfermer l’un et l’autre, et en outre deux chapitres , l’un pour les dépenses, l’autre pour les recettes imprévues (i). Pour ne pas changer la série des numéros qui ne pourraient plus se correspondre s'il y avoit plus de chapitres dans le livre qu’il n’y a d’articles dans le budget, il faudroit que chacune des recettes et des dépenses (a) imprévues fussent indiquées par des lettres de l’alphabet. A, B, C. (3). Telle est la forme du livre des comptes.

Sommier de* litre*. Enfin , si la fabrique a des biensfonds ou des rentes, le trésorier devrait avoir un sommier contenant l’analyse des titres de propriété sur ces biens, le nom des débiteurs, les sommes dues annuellement, avec

(1) Une dépense on une recette extraordinaires ne sont pas toujours imprévues, et réciproquement. Ainsi l’achat d’un riclie ornement, un secours inaccoutumé, mais déjà voté ou promis, forment, l’un une dépense, l’autre une recette extraordinaires qui ne sont pas imprévues.

(2) Les dépenses imprévues, comme nous, l’avons dit ailleurs, ne peuvent être faites que d’après une délibération spéciale.

(3) Si , dans le budget , au chapitre des dépenses et à celui des recettes extraordinaires , après l’énumération des articles qui le composent , on ajoutoit à chacun un article pour les dépenses et les recettes imprévues , avec son numéro d’ordre , on pourroit reproduire ce même numéro dans le livre des comptes.

DES BIENS. 345

une colonne pour l’inscription des paiemens (i). Nous en donnerons le modèle.

Journal du président du bureau. C’est un registre dans lequel il doit inscrire tous les mandats qu’il délivre. La forme la plus commode et la plus propre à prévenir des erreurs est celle d’un registre à souche dont nous donnerons le modèle.

§III

Bel comptei annuels.

Tout ce qui concerne les comptes, comprend, i° leur formation et rédaction ; a” leur présentation au bureau des marguilliers ; 3° leur présentation et leur apurement au conseil de fabrique ; 4° l’intervention de l’évéque qui peut les visiter, vérifier et assister à leur reddition.

Formation et reddition des comptes. Rien de plus facile à rédiger que le compte annuel au moyen du journal des comptes. Nous avons vu ' que ce dernier, sauf le détail des dépenses intérieures faites par le curé, devoit être dans la forme du budget , avoir les mêmes divisions marquées par des numéros correspondans ; les comptes doivent aussi être rendus dans la même forme et dans le même ordre que le budget (a). Nous avons dit que le livre des comptes différolt du budget en ce qu’il étoit

(i) Ce registre dispense le trésorier de parcourir les titres qui ne sont {las et ne doivent pas , d’après le décret , être dans sa main. Dans les grandes adniinlstretions il y a un double registre de ce genre , l’un pour les immeubles , qu’on appelle sommier des domaines corporels ou fermages; l’autre jiour les rentes, qu’on appelle sommier des domaines incorporels.

(2} Il doit aussi , comme le budget , contenir plusieurs colonnes pour l’inscription des sommes , les observations du conseil ; mais il n’est pas nécessaire de conserver les deux colonnes réservées i l’évêque dans le budget.

plus développé. C’est aussi la différence qui le distinguo du compte annuel. Dans le budget et dans les compins, le produit des quêtes, par exemple, ne formera qu’un seul article; dans le livre il en formera autant qu’il y a eu de versemens. Dans le budget et le compte annuel, le produit d'une rente , d’un fermage , est porté en un seul article (i); dans le livre, s’il y a eu quatre paiemens , nu un plus grand nombre, ils doivent être tous inscrits. La même remarque peut être appliquée aux dépenses. Le compte annuel n’ëtaiit donc qu’un résumé du livre des comptes, il suffira , pour le rédiger, de faire l’addition des sommes reçues ou livrées, en conservant la spécialité et l’ordre déjà indiqués, et plaçant, ainsi que le prescrit l’article 7a du décret, le reliquat du compte précédent , en tête des recettes ou des dépenses, selon qu'il forme un déficit ou un excédant.

(1) Il ne faut porter qn’un kuI article de recettes, alors même que la rente, par suite du partage de l'imnieublc qui en étoit grevé, aurait été partagée entre plusieurs débiteurs. (Décret, art. 74O

« A chacun des articles de recettes , soit des rentes , soit des « loyers ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, » fermiers ou locataires, des noms et situations de la maison « et héritages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, » de là date du dernier titre nouvel ou du dernier bail , et des » notaires qui les auront reçus , en.semble de la fondation à la- » quelle la rente est affectée. » Ces dispositions sont prescrites par l’art. 73 du décret, pour les comptes, et ne le sont pas pour le budget, dans lequel cependant on pourroit les ob.server, pour que les deux pièces fussent en tout semblables. Mais on peut abréger ces indications dans le budget et dans les comptes, en se bornant à renvoyer aux numéros du sommier que nous avons conseillé , et qui contient les mêmes choses, ni plus ni moins, {f^ oyez

pag. 334 )

DES BIENS

La loi accordant deux mois pour compléter les recou> vremens et les paicmens , le livre des comptes ne devra contenir aucune omission à l'époque du i*' mars; et, par conséquent , aucun élément ne doit man(|uer au trésorier pour Forraef son compte annuel.

Prittnlalion de* compte* au bureau. Elle doit avoir lieu dans la séance du premier dimanche de mars' Le livre des comptes, les pièces justificatives , tels que mandats du président du bureau, quittances, etc., sont les preuves que le trésorier produit au bureau quand il lui présente son compte annuel. Si une plus ample investi- {pttion est nécessaire, on compare le livre avec le journal. S’il y a des recouvremens ou des paiemens arriérés , le trésorier doit en fournir l’état.

La présentation du bud(|;et et des pièces justificatives au bureau des marguilliers, en constitue de la' part du trésorier une espece de dessaisissement, et c’est |tour cela que l'art. 76 l’autorise à réclamer un récépissé qui doit être donné par l’un des marguilliers.

S'il y avoit des débats sur les comptes , on ne devrait pas en appeler à l’évéque immédiatement, mais après la dbeussion et l’examen du conseil dont nous allons parler.

Prétenlaiion de* compte* au conteil, di*cu*aion, apurement et arrêté. Si l’opération du bureau a été bien faite , celle du conseil se réduit à bien peu de chose; il n’a ni plus ni moins d’objets à discuter, et de pièces à vérifier : seulement il a plus d'autorité. Le bureau examine et discute; mais il ne peut, comme le conseil, apurer, c’està-dire reconnoitre que le comptable est quitte, clore et arrêter les comptes.

Si la séance du dimanche de Quasimodo , consacrée par

la loi à cette opération , ne suffit pas , elle sera prorogée

au dimanche suivant. ( Art. ^5 du décret. )

Si des rectifications sont faites au compte , qu’elles soient certaines et reconnues de tous, il vaut mieux, ce nous semble , au lieu de laisser subsister deux chiffres , remplacer le chiffre erroné par un chiffre exact. Si elles sont douteuses ou contestées , quoique faites de l’avis de la majorité, il faut laisser l’article tel qu’il est, et placer la rectification dans la colonne des observations.

Quoique dans le cas de contestation sur un ou plusieurs articles, le compte n’en doive pas moins être arreté de l’avis de la majorité, cependant la minorité peut demander qu’il en soit référé à l’évéque , en faisant consigner ses réserves dans le compte même. ( Art. 76. )

D’après l’article 90 du décret du 3o décembre 1809: « Faute par le trésorier de présenter son compte à l’époque » fixée, et d’en payer le reliquat, celui qui lui succédera (i) » sera tenu de faire , dans le mois au plus tard , les dili- » gences nécessaires pour l’y contraindre ; et , à son dé- » faut, le procureur du roi, soit d’office, soit sur l’avis n qui lui en sera donné par l’un des membres du bureau » ou du conseil, soit sur l’ordonnance rendue par l’ évêque » en cours de visite , sera tenu de poursuivre le comptable » devant le tribunal de première instance, et le fera con- » damner à payer le reliquat , à faire régler les articles » débattus , ou à rendre son compte , s’il ne l’a été ; le tout » dans un délai qui sera fixé; sinon, et ledit temps passé,

(1) Si , pendant an an , il y a deux trésoriers, chacun rend compte séprément de sa gestion, et n’est responsable que de ses faits personnels. Dans ce cas il doit y avoir deux comptes. Si le dernier trésorier est décédé, le nouveau rend le compte entier, mais sa responsabilité commence seulement avec sa gestion.

DES BIENS

» à payer provisoirement , au profit de la fabrique, la » somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l’anu née précédente, sauf les poursuites ultérieures (i). »

Mais, ainsi que nous l’avons expliqué (pag. ii4t note 3 ), le tribunal ne peut s’immiscer dans les débats du compte : il ne le discute point, et n’a point autorité pour le discuter, encore moins pour l’apurer et l’arrêter. U se borne à forcer à le rendre ; et s’il est rendu et arrêté, à en faire payer le reliquat. S’il n’y a pas débat sur l’apurement, l’approbation de l’évéque suffit pour contraindre le comptable à payer; s’il y a débat sur les articles du compte , c’est au conseil de préfecture à prononcer.

« Le compte annuel sera en double copie , dont l’une tt sera déposée dans l’armoire à trois clefs , l’autre à la » mairie. » (Art. 89. ) Une expédition du compte, signée par le président du conseil , et remise au trésorier, sert de décharge à ce comptable.

Autorili de F évêque tur les eovxptes. « L’évéqne peut, » 1° nommer un commissaire pour assister, en son nom, » au compte annuel ; mais si ce eoramissaire n’est pas un » grand-vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, » mais seulement dresser procès-verbal sur l’état de la » fabrique, et sur les fournitures et réparations à faire à » l’église. » ( Art. 87. )

Si le commissaire est un grand-vicaire, il pourra ordonner les fournitures et réparations à faire (2), et, en cas d’insuffi-

(1) D'après les art. 2121, 2122 du Code civil, la fabrique peut user , sur tous les immeubles du trésorier qui ne rend pas scs comptes, ou qui est reconnu reliquataire , du privilège de l’hypothèque légale. Ce comptable est contraignable par corps.

(2) L’article qne nous venons de citer exprime évidemment ce pouvoir, quoiqu’il ne l’exprime qu’indirectement. Si un grand-

i>ancc (le fonds, prescrire le recours au conseil municipal.

« En cours de visite, les archevêques et évêques et leurs V vicaires-généraux pourront se faire représenter tous les » comptes, registres et inventaires, et vérifier l'état de la » caisse. » ( Art. 87. )

Le législateur, dans l'art. 87 du décret , en autorisant l'évêque à fiiire assister un commissaire à la reddition des comptes , et à les visiter lui-même , ou par ses vkairesgénéraux , a pensé que les éclaircissemens à donner en semblable matière ne pouvoient être complets que sur les lieux , en présence de tous les fabriciens , et au milieu de tous les moyens de vérification. Mais il ne s'ensuit pas de là que l'évêque ne puisse exiger l'envoi du compte , soit comme pièce justificative du budget, soit pour s'assurer de l’état financier de la fabrique ; c’est une conséquence de la tutelle que lui confie la loi.

Àppel Jet de'citiont de Cèoèque. On n'appelle point ordinairement de la décision de l’évéque, et la loi n'a point prévu cct appel. Mais s’il avoit lieu , quel en seroit le juge ? Le conseil de préfecture , s’il y avoit un débat sur les comptes ; le ministre , s’il s’agissoit d’une décision administrative, concernant, par exemple, un emploi de fonds le métropolitain, s'il falloit décider que telle prescription épiscopale concernant l’église et les objets religieux qui y sont renfermés, est, ou n’est pas conforme aux lois canoniques (1).

ncaire a le pouvoir , en vérifiant les comptes , de prefcrire les fonmilures et réparations, k plus forte raison l’évêque l’r-t-il aussi , soit dans ses visites , soit en examinant le budget , sur lequel nous avons dit qu’il pouvoit porter d’office les dépenses nécessaires, et au besoin prescrire le recours au conseil municipal.

(1) Loi do 18 germinal an x, art. i5.

DES BIENS

Une instruction de monseigneur de Langres a donné diverses formules que nous avons adoptées en y ajoutant un nouveau modèle, et faisant subir aux comptes, au budget et au livre des comptes de légères modifications. Voici la liste de ces formules :

ï" Devis*,

Approbation de devis;

3® Marchés par soumission ;

4® Marchés sans soumission préalable ;

5® Certificats de réception ;

6® Mandats de paiement;

7® Registre à souche ;

8® Sommier des titres ; .

9® Journal des recettes et des dépenses ; lo® l.ivres de comptes du trésorier;

II" Budget ;

I a® Compte annuel ; i3° Bordereaux;

i4* Récépissés des sommes pour le trimestre ;

1 5° Récépissés des sommes déposées ;

i6® Procès-verbaux de la séance de Quasimodo.

FORMULES

V t. DEVIS POUB ACQUISITIONS D’OBAETS MOBILIEBS (i).

Dtris estimatif d^objets néceasaires à l’^gliae saint de

dressé sur U demande de M. pas le S. orferreoa

chasublier à

I® Un calice argent a double coupe ^ coupe intérieure dorée en dedans et en dehors , coupe extérieure ciselée , modèle riche j patène dorée en dedans et en dehors ; le tout pesant 3 marcs 6 onces 4 > argent du i*’’ litre ,

n* Un ciboire argent à coupe simple dorée en dedans, pesant a marcs 7 onces 3 gros, argent du i*’*' litre,

3^ Un ostensoir argent de i8 pouces de hauteur, gloire, lunette ét agneau dorés au feu; croissant, cercle entier doré en dedans et en dehors: le tout pesant 4 marcs, 3 onces, i gros, argent du premier litre ,

4‘* Un bénitier en cuivre, plaqué au to®, avec goupillon idem; forme, vase médicis ,

5** Un encensoir en cuivre argenté avec navette , idem , grand modèle,

6° Six chandeliers d’aulcl en cuivre, plaqués au i o®, de 25 pouces de hauteur , modèle riche ,

7® Une chasuble rouge en damas cramoisi , broche or; orfroi en gros de tours , même couleur ; galoiu or mi-fin, de i5 lignes ; franges, id. de 2 pouces; doublure en ilorence ;

8® Une garniture de canous d*autcl, encadrés sous verre ; baguettes dorées laiges de deux pouces,

90 Drap mortuaire en velours sur coton, de 10 pieds de longueur sur 8 de largeur ; croix blanche en laine, galons soie, de 1 5 lignes pour la croix et de 7 lignes autour ; doublure eu lustrine noire ,

PB. c.

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Total.

Dressé par moi soussigné le |vésent dévis, montant à la somme de...*. A le

(signature du marchand.)

(1) Les dévia produits à lUppui des budgets pour en jostifîer les évAlaations , étant des pièces purement administratives, ne M>nt pas assuji'tis au timbre ; mais ceux au bas de^vels les fournisseurs ap|)0$enl leur soumission doivent être sur papier timbré.

FORMULES. 363

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