‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 61 sur 111 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Noua parlerons dans ce chapitre, i° des actes conservatoires ; 3° de la compétence des tribunaux civils et administratifs ; 3“ de la procédure à suivre devant les tribunaux*, 4“ de l’exécution des jugemens.

Aut. P'.

Nous parlerons, i° des actes conservatoires en général; 2" de ceux qui ont pour effet d’interrompre la prescription ; 3° de ceux qui concernent les biens resti^fiés .aux fabriques depuis le concordat ; 4° des actes pour recouvrer les arrérages des rentes ; 5° des actes pour empêcher les rentes divisées d'être perdues pour les fabriques.

Actes conservatoires en général.

Par actes conservatoires, on entend ceux par lesquels on conserve un droit sans faire intervenir un jugement. 11 y en a, par conséquent, autant d’espèces qu’il existe de moyens de conserver un droit certain, ou problématique, corporel ou incorporel.

Les principaux de ces actes pour lesquels les fabriques n’ont pas besoin d’autorisation , consistent dans des avertisseihens réitérés donnés aux débiteurs, dans un commandement, une saisie-gagerie, une saisie, exécutoire, dans la vente d’objets mobiliers. Il n’en seroit pas ainsi d’une saisie immobilière; pour l’exécuter, il faudroit une autorisation du conseil de préfecture. Il faut ranger aussi ]iarmi les actes conservatoires un appel d’un jugement défavorable, pourvu que cet appel n’ait d’autre objet que

d'cmpôcher l’instance d'élre périmée; il faudroit d'ailleurs, pour comparoitre devant une cour royale, après que la fabrique a été condamnée en première instance, une autorisation du conseil de préfecture.

Actes pour interrompre la prescription.

I. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement. (Code civil, art. 224^-)

Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé , pendant plus d'un an , de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. (Art. 2243.)

II. Une citation en justice, un commandepaent ou une saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile. (Art. 2244-) (i)

La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription du jour de sa date, lorsqu’elle est suivie d’une assignation en justice , donnée dans les délais de droit. (Art. 2245.) (2)

La citation en justice, donnée meme devant un juge

(1) Nous remarqaoDg sur ce dernier article, que la citation en justice est celle dont il est parlé dans l’art. 61 du Code de procédure, laquelle, d’après les art. 897, 898, 899, 4°^, 4u>, se périme par la disconliiiuatiou des poursuites pendant trois ans, tandis que le commandement ne se prescrit que par trente ans. Ce dernier est donc plus avantageux ; mais pour le faire , il faut avoir un titre exécutoire (Code de procédure , art. 4^ti 4^3)> c’est-à-dire un jugement ou un acte notarié, accompagné des formes voulues par la loi.

(2) 1° U résulte de cet article qu’il faut Une citation en justice ou un commandement, et qu’une simple sommation ne suffiroit point.

2" Il faut observer que la demande en conciliation devant le

inrompëtent, interrompt la prescription. (Art. 224OO

Mais , si l’assignation est nulle par défaut de forme ;

Si le demandeur se désiste de sa demande ;

S’il laisse périmer l’instance ;

Ou si sa demande est rejetée ;

L’interruption est regardée comme non avenue. ( Article 2247.)

La prescription est interrompue par la reconnoissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivoil. (Art. 2248.)

L’interpellation faite, conformément aux articles cidessus , à l'un des débiteurs solidaires , ou sa reconnoissnnee interrompt la prescription contre tous les autres, meme contre leurs héritiers.

L’interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnoissance de cet héritier, n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres co-héritiers, quand meme la créance seroit hypothécaire, si l’obligation n’est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnoissance n’interrompt la prescription à l’égard des autres co-débiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, à l’égard

juge de paix , pour opérer l’interruptioD de la prescription , doit être suivie de la citation en jnstice dans le délai d’nn mois.

3* Les établissemens publics , telles que sont les fabriques , ne sont point, comme les individus, assiijétis au préliminaire de la citation en conciliation (art. 48 et 4q du G>de de procédure); on pourra donc ne pas se servir de ce mode ; il sera même plus sûr, si on peut faire autrement, de ne pas y recourir, à cause des doutes qu’on peut élever sur son efficacité , quand il est employé par des elablissemens publics.

des autres co-débileurs , il faut riiilerpellation iàile à tous les héritiers du débiteur décédé , ou la reconnoissance de tous ces héritiers. (Art. 3249- )

L’interpellation &ite au débiteur principal, ou sa reconnoissance interrompt la prescription contre la caution. (Art. aa5o.)

III. A dater du sS mars i834, la prescription à ré{rard des servitudes n'est plus que de trente années; mais comme ' on peut aussi soutenir qu’elle a commencé le 12 février, c’est cette époque qu’il vaut mieux considérer comme terme de rigueur. Quant aux rentes , il est certain que c’est la seule date du s5 mars, qu’il faut considérer comme le terme fatal (i). Elles se prescrivent aussi par trente ans.

(i) Sur les rentes et les iimneobles, le trésorier ne doit pas oublier que l’interruption légale de la prescription a ]XMir effet de la faire reconamencer pour toute la durée fixée par le Code , comme si elle n’avoit jamais existé. Les fabriques qui auraient interrompu la prescription à une époque où elles pouvoient encore se prévaloir des anciennes lois, doivent les connoitre. Cette connoissance ne leurseroit pourtant utile que dans le cas où on leur contesterait la légalité d’une interruption déjà ancienne. Ainsi , par exemple , si le détenteur avoit été traublé dans la possession d’une rente le I*' janvier i834, la fabrique auroit agi en temps utile, lors même que cette possession daterait de quarante-cinq ans moins un jour, et il faudrait trente ans |>our acquérir une nouvelle prescription. En effet , les biens ecclésiastiques ne se prescrivoient autrefois que jar quarante ans, et cette prcscrijrtion a été prolongée de cinq ans par les lois du 26 juillet 1791 et du 20 août 1^92. Il est incontestable d’ailleurs que les fabriques peuvent se prévaloir des anciennes prescriptiotrs pour tout le temps qui a précédé le 25 mars i8o4, de . manière cependant qu’on ne puisse jamais compter plus de trente ans, à dater de cette même éjxrquc, ou d'tine époque postérieure.

La cour royale de Bordeaux a même été pltrsloin. D’après sou arrêt du 27 juillet l835, la picscriptiou de quarante ans, com-

ACTES CONSERYATOIRES.

IV. D’aprto la loi du 29 janvier i83i, une fabrique ou tout autre créancier ayant une créance sur l’état, antérieure à 1816, est déchue de son droit, si elle n’a pas un titre de paiement ou fait les justifications nécessaires pour l’obtenir avant le 1*' janvier i832.

M Sont aussi prescrites et définitivement éteintes, au » profit de l’Etat, sans préjudice des déchéances pronon- » cées par les lois antérieures, toutes créances qui n’ayant » pas été acquittées avant la clôture de l’exercice auquel n elles appartiennent, n’auroient pu , à défaut de justifi- » cations suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées » dans un délai de cinq années , à dater de l’ouverture de » ce même exercice. » (Art. 8 et 9.)

Ces dispositions, qui dérogent au droit commun en faveur de l’Etat , doivent être connues des fabriques qui auroient à réclamer de lui une dette quelconque.

V. Il ne faut pas veiller avec moins d’attention à prévenir les prescriptions à l'égard des rentes qui sont dues aux fabriques, en exigeant du débiteur, ainsi que l’article 2263 leur en donne le droit, des litres nouvels, après vingt-huit ans de la date du dernier titre. La considération que la rente a toujours été régulièrement payée, ne doit pas être un motif de s’abstenir de la demande d’un titre nouvel.

mencée avant la publication du Code (le 25 mars i8o4), ne peut être acquise que par quarante ans, à dater de son point de départ. Mais la cour royale de Poitiers, par son ari-ct du 1" mars i832, et celle de Grenoble par celui du 9 août i832, ont adopte l’opinion commune. D’après la doctrine de la cour royale de Bordeaux, une prescription fixée par les lois anciennes à quarante ans , et qui aurait commencé en i8o3, par exemple , ne devrait finir (|u’en 1843. D’après notre opinion et celle des deux cours que nous avons citées, elle a dû finir en i834.

 plus forte raison , si l’établissement ne possède pas de litres, ou si la rente n’est point payée, doit-il s’empresser de recourir à cette précaution.

Le trésorier doit aussi prendre une inscription hypothécaire , qui doit être renouvelée tous les dix ans.

11 faut prévenir les trésoriers qui né^pligeroient leur devoir, qu’ils se mettent dans le cas d’élre rendus responsables personnellement des dommages qui résulleroient <le la négligence ou de l’impéritie avec laquelle ils s’acquittent des obligations qui leur sont imposées par leurs

{onctions.

Le plus pressé n’est pas de s’assurer de suite que les droits de la fabrique sont certains, mais de les garantir tels (ju’ils sont, en remplissant les formalités que nous venons d'indiquer. Une fois la prescription interrompue, on aura trente ans pour poursuivre les débiteurs.

Il faut donc se contenter, si on est pressé par le temps ou le terme prochain de la prescription, i° de demander à un avocat éclairé , s'il y a un espoir fondé que la fabrique (tourra triompher devant la justice; 2° d’éclaircir les doutes que l’on aurait encore sur les modes difFérens d’interrompre la prescription ; 3“ de procéder sans délai à cette interruption.

Actes eoTuervalûires <|ui concernent les biens restitués aux fabriques depuis le concordat.

Tout ce qui concerne le recouvrement de ces biens, offre des difficultés particulières. Si le bien restitué n’est pas encore recouvré , il ne peut être que dans la catégorie des bienÊ célè», et dès lors il est soumis à des règles spéciales fort compliquées et que nous expliquons très-au long Jppendicei\nQ uousavons consacrée aux biens res-

titaés aux fabriques depuis le concordat. oyez, à la fin

de l'ouvrage, le § ii de cette Appendice.)

§ IV

Actes conservatoires pour reconvrer les arrérages des rentes.

I. 11 n’est dû que cinq ans d'arrérages , lors même que la fondation auroit été acquittée. L’art, du Code civil dispose que les établisseroens publics sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers. Autrefois il étoit dû vingt-neuf ans ; cette prescription pourrait être encore invoquée pour les arrérages échus avant le 2 novembre I ^94 , si des interruptions légales avoient eu lieu en temps utile. Depuis l’époque que nous venons d’indiquer, il n’est jamais dû légalement que cinq ans (i) ; seulement on doit, en conscience, un plus grand nombre d’années , quand il y a mauvaise foi de la part des débiteurs (2).

(1) Il est constant qn’antrefois les arrérages étoient dns pendant vingt-neuf ans. {^Voyez d’Hériconrt et le Nouveau Dénitarl, au mot fondation.) La loi du 20 août 1 792 , en fixant une autre durée, a établi une règle sans effet rétroactif. Les arrérages , ditelle , se prescriront , k l’avenir, par cinq ans. Mais une autre loi , du 16 juillet 1791, ayant suspendu toutes les prescriptions jusqu’au 2 novembre 1791, c’est depuis ce dernier terme que les arrérages ne sont plus exigibles que pour cinq ans.

(2) Le Pape, consulté par M. l’évêque d’Amiens s’il ponvoit faire la remise des arrérages, même aux débiteurs de mauvaise foi, lorsqu’ib consentoient k passer un titre nouvel, répondit qn’il qn accordoit le pouvoir, mais il ne décida pas si l’évêque le p<>5sédoit déjà. Voici ce document qui peut aider k résoudre nne difficulté qui se présente fréquemment :

Lettre de M. V évêque d’Amiens.

« Episcopiis Ambiancnsis Sanctitatem Vestram humiliter exorat

II. On peut demander si la labrique pourroit déférer le serment , au débiteur des arrérages , sur la quèstion de savoir s’ils ont été payés ? Il n’est pas douteux que la fabrique peut le déférer, mais la difficnité est de savoir si la loi autorise le tribunal à le demander au débiteur. M. Carré croit que le tribunal n’a pas ce pouvoir, et il sc fonde sur le sentiment de Polliier, de Duparc-Poulain, de

ntdignetQr illi præbere «olationem dabii sequentibus verbia expressi.

» Ferè omnes eccleaise dioeceait Ambianenais olim potiebantur redilibna quorum debitorea aut nihil aut peuè aolverunt ab hiace teroporibua quibua omnia iuGalliia perturbata annt. Ipaimet tituli quibua nitebatur jua pro hia eccleaiia ialoa reditua percipiendi , aunt peuè generaliter aut destructi , aut amisai , aut à poaseaaoribua mais fidei occultât! . Adeat tamen quædam spea nonnulloa ex hiace reditibua recuperandi ; que quidem apea omninb est fovenda , tùm propter officia maximè defunctorum qnx ex inteutione fundatorum hiace reditibua solvuntor, tùm propter prxsentem harumce ecclesiarum egeatatem : sed , ad illam recuperationem obtinendam, ferè aemper necesse est ut præfatua Epiacopos condonet debitoribua aut omnes, aut peuè omnes reditua annuos qui ab ipsia solvendi erant qnotannia , ab iofaosUs temporibns turbamentorum nostrorum uaque ad presens tempus ; alioquin debitnm anum agnoscere noluut ; et cura , aliundè , rarb admodùm contra ipaoa præfatua Episcopns posait legea civiles efficaciler implorare , indè sequitur qubd, si non condonentur hi reditua anteriores , omnes illi census aut ferè omnes, deperditi erunt in detrimentum nostrarum eccleaiarum. Si antem iis debitoribua condonatio fît horum reditunm prxcedentium, tùm novos et meliores tituloa conficicnt , quorum vi nostræ eccleaiæ poterunt deinceps et in poslernin hoa reditua annuos percipere et exigere, Certè præfatua Episcopns exiatimat condonationem præfatam fieri poase, quandb adfuit quædam bona fides ex parte debitornm in non solvendis præcedentibua reditibua; sed hæc bona fides rarô supponi potest, et si necess.iria judicatur

Bigol-Pr^amcneu et de Dcivincourt (i), ainsi que sur l’esprit du Code civil qui ne permet le sernaenl (art. que par exception-, et pour quelques prescriptions déterminées, dans lesquelles n’est pas comprise celle des arrérages d’une rente. L’art. i358, qui semble donner plus de lati-

ut légitima sit condou.vtio, parùm utilitutis imie oiietur pro nosiris ecclcsiis

"Quapropter præfatusEpiscopus cxpostulal utnim posait condonare reditus variis hisce ccclesiis quotannis débites et non solutos a tenipore quo oninia in Galliis perturbata sunt, ia gratiam debitorum et salvà ipsoruni conscientià, ita ut, etiamsi fuerint et sint inalæ lldei , verè et corani Deo et Eccicsia censcanlur liberati à solulione islorum omnium redituum qui hucusque quotannis solvendi erant; motlôjure et sccundùm civiles leges sorlem omniiio in tuto constituant, et in poslemm reditus annuos quotannis diligenter persolvant. »

Réponse de. la Pénitencene.

U Sacra pœnilenliaria rcn. in Christo Patri Episcopo oratori neressarias et opportunas communicat facultates, ad hoc ut super præinissis juxta petila apostolica e.\pressa aucturitate pro sua pru- «Icntia providerevaleat, quibuscnmquecontrariis non obstantibns.»

'Nous avons remarqué ailleurs que, d’après l’ancien droit, l’intervention du Pape , jxiur l'aliénation dos biens ecclésiastiques , n’éloit nécessaire qu’à l’égard des communautés exemptes et des bénéfices consistoriaux.

Au lieu de décider le cas de conscience qui lui étoit proposé sur les arrérages des rentes, le souverain Pontife a aécordé l’autorisaliou de les abandonner. C’est décider d’une manièi-e indirecte <|ue leur abandon n’est |>as illicite.

(l) Pothier, du Contrnl de Constitution de Rente, n® i38,' Traité des Obligations , n° 688; Duparc- Poulain , Principes du Droit, tom. iii, pag. 88; Bigot-Piéameneu, Discours sur le titre des Prescriptions , n“ 22^2—22^^.

tude, ne pourroit être invoqué, parce qu’il faut une contestation pour déférer le serinent , et que toute contestation sur le paiement des arrérages , cesse par la prescription acquise. Le tribunal civil de Rennes a jugé dans ce sens, le ao juin 1818, contre les hospices.

III. Lorsque la fondation attachée à une rente n’cst point acquittée , le débiteur n’est pas pour cela dispensé de payer les arrérages échus et non prescrits. ( Voyez ce que noos disons plus bas, 3' part., ch. 11, art. 10 , n° 9.)

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