‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 62 sur 111 · Acte* conservatoire* pour empêcher les rentes divisées d’étrc perdues · texte numérisé non relu

Acte* conservatoire* pour empêcher les rentes divisées d’étrc perdues

I. Si la rente est portée sous le nom d’un seul débiteur, et qu'elle ait été divisée depuis, il faut, 1" rechercher, au moyen des renscignemens que peuvent fournir les habitans de la paroisse, quels sont les héritiers ou ayans-cause de celui que l’on prouve avoir servi seul la rente à une certaine époque ; a° il faut examiner si on peut user contre eux du privilège de l’hypothèque , ou si on n’a qu’une action personnelle. Si on a une hypothèque , alors on réclame d’abord la rente de celui qui la doit , et , à son défaut, de celui qui possède l’immeuble hypodiéqué. Si la fabrique n’a pas d’hypothèque à faire valoir, et que les débiteurs soient solvables , elle les force à payer ; et pour assurer la créance à l’avenir, elle prend une hypotheque sur les biens de chacun d’eux ; 3“ il ne faut pas oublier que, sauf le cas de l’hypothèque, il n’y a point de solidarité entre les débiteurs, à inoin% que l'acte qui constitue la rente ne soit postérieur à la publication du Code civil , et qu’il ne renferme la stipulation précise exigée par ce même Code. C’est une conséquence des dispositions de l’ait, i" du litre ii de la loi du ao août 179a.

C'est aussi dans ce sens qu’a été porté un arrêt de la cour l'oyale de Rennes , le ^juillet 1812. La loi de i^gaaroit aboli la solidarité pour le paiement des rentes; le Code civil l’a rétablie dans certains cas et arec certaines conditions. Elle n’existe que dans ces cas, avec ces conditions , et depuis qu’elle leur a donné force de loi , c’est-à-dire depuis qu’il a été promulgué ; 4° si le titre a plus de vingthuit ans de date, il faut le faire renouveler (i) ; 5° si les débiteurs sont insolvables , ou si la rente étant très-peu considérable , les débiteurs refusent de la payer, ou s'il y a du doute sur la valeur du titre qui l’établit, la fabrique, avant de faire des frais pour la recouvrer, doit consulter l’évêque (2).

Si , au lieu de simples sommations ou d’actes conservatoires, il falloit plaider, l’autorisation seroit donnée par

(1) Toute* les actions, tant réelles que personnelles , se prescrivant par trente ans , le législateur a sagentent établi que le titre qui donne l’action réelle pourroit être renouvelé deux ans aupai-avant. C’est aux frais du débiteur de la rente que le titre est passé , d’après l’art. 2263 du Code civil ; le même article exige que l'acte soit passé devant notaire. >

(2) L’évêque , comme tuteur des biens de l’église , peut conseiller l’abandon ou la poursuite d’un droit , selon que cette poursuite peut être utile on nuisible à la fabrique. Le préfet auroit le même droit. 11 faut mettre cette différence entre la décision de l’évêque et celle du préfet, que celui-ci ne peut décider que comme administrateur civil , comme interprète d’une loi civile. Il ne peut, ni lui, ni le gouvernement, disposer des biens ecclésiastiques.; au contraire, d’après les règles canoniques, l’évêque |>eut autoriser une aliénation ou abandon de biens dans l’intérêt de l’église. L’aliénation des biens des communautés exemptes et des bénéfices consistoriaux étoit la seule qui fût autrefois réservée au Pape, (j^oyez Lacombe, au mot aliénation.)

Digilized py Copgle

le conseil de préfecture. Il arrive quelquefois qu’un trésorier refuse de défendre devant les tribunaux les droits de la fabrique. Nous avions indiqué dans les deux premières éditions de cet ouvrage comme pouvant suppléer à son action celle d’un commissaire nommé par le préfet, a6n d’agir aux lieu et place de cet agent comptable ; mais plusieurs avis du conseil d'Etat ont rejeté ce moyen comme irrégulier. Nous n’en voyons pas d’autres aujourd’hui , que celui que nous avons fait connoitre dans le titre i*', chap. IV, art. 4» S i"» P®S- "4- Avant de terminer cet article, nous croyons devoir faire deux observations générales : la première, que, quoiqu’une fabrique ne puisse jamais abandonner ce qui lui est dû , et qu’elle ne puisse transiger sur ses droits , cependant , comme il peut arriver que les poursuites qui seroient faites entraînassent des frais plus considérables que la valeur des biens qu’elle seroit en droit de réclamer, dans ce cas , les curés et trésoriers devront consulter l’évèque pour savoir ce qu’ils ont à faire ; la seconde , que , quand les rentes et autres créances dont l’existence ne pourra pas être prouvée légalement, seront ducs certainement à la fabrique , si les débiteurs sont en grand nombre dans la même paroisse, le curé pourra faire eu chaire un appel à leur conscience ; s’ils sont en petit nombre , il devra faire à chacun des représentations en particulier.

Art. II.

De la compétence des tribunaux civils et , administratijs.

Les fabriques comparoissent , comme les communes , devant lès tribunaux , les justices de |>aix , les conseils

(le préfecture et le conseil d'Etat; il est donc important de déterminer la compétence de ces diverses juridictions (i).

Cumpctencc (les tribunaux de première instance et des justices de paix.

Les actions portées devant les tribunaux civils , sont : toutes celles où il s’agit d’apprécier l’étendue , ou de régler l’exercice d’un droit de propriété (a) , à moins que la contestation ne s’élève sur l’interprétation des ventes que le gouvernement a faites des biens nationaux, ou sur les actes qui en résultent, comme une estimation, une enquête que l’administration auroit ordonnée à leur occasion (3).

Mais faut-il y comprendre, outre l'interprétation des actei de vente nationale , l’interprétation des lois et décrets qui ont restitué ou remis aux fabriques , aux diocèses et autres établissemens publics certains biens qui leur avoient été enlevés.^

(1) Nous ne parlons ]ias de la compétence des evequrs et des

préfets; nous la faisons connoître dans les diverses [xirties de cet ouvi-age. En général , ils ne peuvent décider aucune affaire où il y a contestation-sur la propriété, ou qui présente un caractère contentieux. i

(2) D’après l’art. 1" de la loi du 1 1 avril i838, les tribunaux civils de première instance connoissent en dernier ressort des actions personnelles et mobilières, jusqu’à la valeur de i,5oo fr. de principal, et des actions immobilières , jusqu’à 60 fr. de revenu déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail.

(3; C’est ce qu’ont décidé un grand nombre d’arrêts cités dans les Lois des Communes, pag. 1 076, et dans Maccarel , Jurisprudence administrative, tom. I", pag. 33o, n»* /j5, 49, 70, 78.

Jusqu’en i838, la soliuion négalive de celte question n’avoil pas élé l’objet d’un doute. Les tribunaux de première instance, les cours royales, la cour de cassation s’étoieiit toujours déclarés compélens quand on lenr avoit déféré la question , par exemple, de savoir si les communes ou les fabriques étoient propriétaires des églises restituées par la loi du i8 germinal an x. Un arrêt du eonseil d’Étal du 3i janvier i838, s’est prononcé dans nn sens contraire. Pour apprécier la légalité de cet arrêt, il suffit de remarquer qu’il est en opposition formelle , non-seulement avec la jurisprudence des cours , avec l’ôpinion des jurisconsultes, avec la jurisprudence du conseil d’État • lui -même, mais avec les principes les plus certains qui régissent cette matière. Ces principes les voici : i° aux termes de la loi du a8 pluviôse an viii, les tribunaux administratifs ne peuvent statuer que sur les débats élevés à l’occasion des actes de vente. C’est aussi ce qu’exprime un décret du a3 pluviôse an xiii , lequel règle que tant que la vente d’un bien national n’est pas consommée , le droit de citer l’Etat (et à plus forte raison les communes) devant les tribunaux appartient à tous les particuliers. Un autre décret du 12 décembre 1808, consacre le même principe (i). . ’

Tels sont les droits attribués aux tribunaux administratifs , et ils ne doivent point être élargis , car un principe non moins certain que le précédent, est qu’en matière de biens nationaux , la juridiction de ces tribunaux est toute d’exception, qu'ils doivent par conséquent se renfermer strictement dans les actes d’eslima-

(1} Cc3 antoriléssont emprunlcesà M. deGirmeain, QucJltons de Droit adininùlniti/, loin. 11 , pag. 168.

388 C0:\1PÊTENCE

tion et d’adjudication qui ont préparé et consommé la

vente (i).

En vertu d’un autre principe , qui veut que l’administration interprète elle-mcme les actes administratifs, les conseils de préfecture et le conseil d’Elat sont demeurés juges des débats élevés à l'occasion des actes , par lesquels ils ont affecté à une destination quelconque ou rendu à leur premier usage certains biens nationaux. Mais jamais ils n’ont prétendu juger des débats élevés sur l’interprétation des lois et décrets qui décidoient cette remise ou cette restitution. Ils auroient violé la règle exception- ' nelle dont nous venons de parler, règle qui n’avoit dans le principe d’autre but que de calmer les inquiétudes des acquéreurs. Aujourd’hui on lui donne une extension injuste et tout-à-&it intolérable.

On voit de suite les conséquences de l’arrêt du 3i janvier que nous venons de discuter. Les fabriques n’avoient d’espoir que dans la sagesse et l’impartialité des tribunaux : on les enlevera à leur juridiction, quand on voudra et par un simple conflit que formera un préfet. Elles seront jugées par le conseil d’Etat , qui ne refuse presque jamais un avis favorable aux intérêts bien ou mal entendus du gouvernement, et qui, de jtlus, s’est déjà prononcé contre le droit des fabriques.

Il faut rendre justice au ministère des cultes , il s’est opposé à cette innovation ; et M. Persil , alors chef de ce département , rédigea une note de sa propre main , où il la combattit avec autant de force que de logique. Mais 1 avis de son collègue de l’intérieur prévalut.

(.i)^isccireï, Elémens de Droit administratiy, lom. i, p. 33i,

Du principe général que les questions de propriété sont décidées par les tribunaux civils, il suit qu’il leur appartient aussi de juger, i° des contestations élevées sur la propriété on la féodalité d’une rente , entre les fabriques envoyées en possession et les tiers qui en ont obtenu le transfert en leur faveur, sauf l’intervention du domaine au procès , s’il y a lieu (i).

3° Des revendications qui seroient exercées par des tiers sur la propriété des rentes ou biens immobiliers non aliénés, et dont les fabriques auraient été remises en possession , en vertu de l’arrêté du gouvernement du 7 thermidor an XI (a);

(i) Voyez, sur les questions traitées dans ce paragraphe et les deux suivans , l’ouvrage de M. de Cormenin , Questions de Droit administratif, tom. 11 , au mot fabriqtus, édition de 182,6. Voyez aussi avis du conseil d’Etat, des 26 février et i4 mars 1808; décrets des 2.4 juin, 3l mai 1808, 23 février 1809, 28 mai 1812, 5 mars i8i4î ordonnances des 24 octobre et 19 décembre 1821.

Les débiteurs de rentes anciennement constituées au profit des fabriques ne peuvent prétendre être déchargés de leur paiement, sous le prétexte que la fondation à cause de laquelle avoit été créée la rente n’est plus desservie.

Le domaine a pu les poursuivre , aux termes des lois des 26 septembre 1791 et l3 brumaire an 11, art. 1 et 3, et pendant l’existence de la main-mise nationale sur les biens des fabriques. (Arrêts de la cour de cassation , des |3 prairial an ix ; i4 nivôse , 24 pluviôse an x.)

Depuis que l’arrêté du 7 thermidor an Xi a réintégré les fabriques dans leurs biens et rentes non aliénés, les fabriques ont été substituées aux droits du gouvernement , et ont pu exercer la même action contre les débiteurs.

(2) Décret du 22 septembre 1812. — Oixlonnances des 16 mars lbl6 et I" décembre 1819.

La raison en est que la remise ou l'afTcctation faite aux fahi'iques

3“ Des conlestalions qui |iourroienl s’élever entre les fabriques légataires cl les héritiers du testateur, sur l’cxislence, la validité et les effets des legs et lestamens (i);

4® Des droits de servitude réclamés par une Fabrique coiiire un particulier, ou par un particulier contre une tkbrique (a);

5" D'une question où il s’agit de savoir si les marguilliers qui ont paye une dette l’ont acquittée en leur nom propre , ou comme membres de la fabrique (3) ;

6° D’une question où il faut décider si une dette contractée par les marguilliers les concerne personnellement, ou concerne les fabriques (4);

Si, pour les arrérages des rentes, on peut opposer la prescription de cinq ans (5) ;

8® Des remboursemens faits à une corporation religieuse , à l’époque où elle avoit la libre disposition de ses biens , et avant que la nation s’en fût emparée. Telle est la disposition d’un avis du conseil d’Etat du 3 août 1 8o8.

a toujours lieu , sauf le droit des tiers. La loi du 28 frimaire au VIII , art. g5, n’a fait d’exception que pour les biens vendus nationalement.

Les tribunaux seroient également compétens pour déterminer la part des revenus d’une rente en nature , assignée par testament aux frais d’une fondation, mais contestée par l'héritier du débiteur. Cependant, dans ce cas, ils ne pourraient statuer sur les dif&> cultés relatives à l’administration des biens qui sont raconnus ap- ]»rtenir exclusivement i une fabrique. (Décret du l6joillet 1810.)

(1) Arrêté réglementaire du ’j thermidor an xi , art. 3. — Décret dn 16 septembre 1811.

(2) Avis du conseil d’Etat, du 19 octobre 1S08.

(3) Avis du conseil d’Etat, des 1 1 janvier et 1 1 septembre 1 808.

— Decret du 1 1 décembre 1808. — (4) • * oclobi e 1808.

— (5) lùid. 26 février 1 809.

Cet avis veut dire que ce n’est que du moment où l’État .s’est emparé des biens des religieux on du clergé , que l'administration a pu devenir juge des remboursemens faits à ces corporations , parce que ce n’est qu’alors que leurs biens, soit meubles, soit immeubles, sont devenus nationaux ^

9° De l’action des créanciers d’une fabrique, contre une caution qui a renoncé à toute discussion ou exception, attendu qu’aucune qualité ne soustrait ce particulier à la juridiction des tribunaux (i) ;

lo" De l’exécution d’un engagement, même approuve par le préfet , et contracté entre les membres d’une municipalité, tant en leur nom personnel qu’au nom deshabitans et un ecclésiastique , pour assurer à celui-ci une rétribution , à raison de ses fonctions. Si cependant l’affaire donnoit lieu à statuer sur les charges communales , ou sur les rôles de répartition , elle deviendroit administrative (3) ;

1 1° Des exceptions et questions préjudicielles qui ressortissent naturellement du juge civil, quoique relatives à une affaire qui , au fond , seroit de la compétence de l'administration; s’il s’agissoit, par exemple, de l’exception de prescription dans une affaire soumise au conseil de préfecture (3) ;

la* Du droit de louer une seconde fois les bancs que la fabrique prétend n’avoir pas été valablement concédés. Mais les tribunaux ne pourroient prononcer sur le placement ou déplacement des bancs que la fabrique ou le curé voudroieut changer de place pour faciliter l’exercice

(1) Arrêté du 28 mai 1809; Maccarcl, pog. i la.

(2) Arrêté du ii décembre 1810.

(3) Décret du 28 février 180g; Sirey, 1807, ii' part., p. 1 12.

du culte. Iis sont néanmoins compétens pour juger s'il y a lieu à accorder des dommages et intérêts qni résultent de ces changeroens. Ainsi décidé par une ordonnance du 12 septembre 1827 (i);

1 3” Des contestations entre un ouvrier et une commune pour la construction d’un autel que celle-ci a fait élever. Les conseils de préfecture ne connoissent que des travaux d’utilité publique. Un autel n’est point compris dans cette catégorie, en ce sens qu’il peut être fait sans les formes voulues pour des travaux d’une importance plu.s grande (2).

i4° Nous avons examiné ailleurs (3) la question de

(1) C’est dans ce sens qu'a été reudue une ordonnance du 4 jnin 182E, ainsi conçue :

« Considérant qu’il s’agit dans l’espèce des bancs actuellement existans dans l’église de , et qu’il ne s’élève

aucune contestation sur leur conservation on leur remplacement relativement à l’exercice du culte ou à la police intérieure de l’église ; que dès lors il n’y a pas lieu à l’application du décret du 3o décembre 1809, sur la compétence administrative ; qu’il s’agit de savoir si la fabrique a le droit de louer lesdits bancs, pour ajouter à ses revenus les produits de la location , ou bien s’ils ont été valablement concédés aux sieurs Lefebvre et consorts, qui prétendent en avoir acquis la jouissance il titre onéreux , par acte eu date du i4 août 1808; que les questions relatives k la validité ou à l’exécution dudit acte sont du ressort des tribunaux, soit à raison de la matière , soit d’après les art. 36 et 80 du décret du 3o décembre 1809, notre conseil d’Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

<• Art. 1*’. L’arrêté de confiit pris par le préfet de la Somme , le 25 octobre 1825, ci-dessus visé, est annulé. »

(2) Ce sont les formalités requises pour les travaux considérables, et non la nature de ces travaux qui font décider s’ils sont ou ne sont pas d" utilité publique.

(3) Traité de la Propriété des Biens ecclés., pag. 221 et sniv.

savoir à qui , des tribunaux civils ou administratifs , appartenoit déjuger la propriété des presbytères, des églises, des évêchés. Conformément à la jurisprudence non encore contestée des cours, et notamment de la cour de cassation, nous avions désigné les tribunaux civils comme seuls compétens.

Un arrêt du conseil d'Etat du 3i janvier iB38 a décidé que les conseils de préfecture et le conseil d’Elat avoient seuls qualité pour juger les susdites questions de propriété.

Cette décision , provoquée par NI. de Montalivet , ministre de l’intérieur, n’a pas eu pour objet de Elire cesser les divergences de la jurisprudence des cours. La cour suprême s’étant prononcée en faveur des fabriques par son arrêt du 6 décembre i836, elle auroit ramené, par des cassations successives , les autres cours à sa jurisprudence. Le motif du ministre a été de rendre l’administration maîtresse absolue des édifices religieux. Voici, en effet, la conséquence inévitable de l’arrêt du conseil d’État. D’une part, tous les agens de l’autorité se conformeront à la jurisprudence de ce même conseil, fixée aujourd’hui par divers avis , et notamment par celui du 3 novembre 1 836 , en laveur des communes ^ d’autre part , si la question est déférée aux tribunaux civils, les préfets éleveront des conflits pour la leur arracher, et la livrer à des tribunaux amovibles qui sont sous la dépendance de l’administration.

Nous espérons que tôt ou tard le conseil d’État reviendra sur une décision aussi extraordinaire, et à laquelle l’administration impériale, quoique fort peu amie de l’indépendance des tribunaux, n’avoit pas songé.

II. Les justices de paix étant appelées fréquemment à décider sur des affaires qui intéressent les labriques, il

est important de déterminer l’étendue de leur compétence :

i“ D'après la lo't du ü5 marsi838, art. i", les juges de|>aix connoissent de toutes actions (i) purement personnelles ou mobilières en dernier ressort , jusqu’à la valeur de cent francs, et, à charge d’appel, jusqu’à la valeur de deux cents francs.

a“ D’après l’art. 3 , ils connoissent sans appel jusqu'à la valeur de cent francs , et , à charge d’appel , à quelque valeur que la demande puisse s’élever, des actions en paiement de loyers ou fermages , des congés , des demandes en résiliation de baux , des expulsions des lieux ; le tout lorsque les locations verbales ou par écrit n’excèdent pas

(i'^ On distingue trois espèces d’actions : les actions personnelles, les actions réelles, les actions mixtes. Les actions personnelles sont celles dans lesquelles une partie agit contre une autre qui lui est personnellement obligée, soit à raison d’un contrat ou d'un quasi-contrat, soit à raison d’un délit ou d’un quasi-délit.

Les actions réelles sont celles dans lesquelles il y a revendication d’une chose certaine et déterminée, ou d'un droit .attaché à cette chose. L’action réelle peut avoir pour but ou la revendication d’un immeuble, ou celle d’un objet mobilier. Cette distinction est importante , puisque, quand l’action réelle concerne un immeuble, le juge de paix ne peut jamais prononcer que sur le possessoire (voyez art. 6 de la présente loi, § i) ; au lieu que ai l’action est mobilière, il peut juger le pétitoire.

Les actions mixtes sont celles qui réunissent à la fois le caractère des actions personnelles et mobilières; mais si l'action n’atteint directement et immédiatement que la personne, elle demeure personnelle , alors même qu’elle alteindroit indirectement lu chose. Si elle n’atteint directement et immédiatement que la chose, elle demeure réelle, alors même qu’elle atteint indirectement la personne.

annnellement à Paris quatre cents francs , et deux cents francs partout ailleurs.

Cet article est applicable aux Iqcations des tribunes , des bancs et des chapelles.

3° D'après l'art. 4 , il^ connoissent sans appel ju squ’à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel , jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de {>remière instance (i):

Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non -jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n’ett pat conteslé (a J.

Néanmoins le juge de paix ne connoit des perles causées pour incendie ou inondation, qu'autant que l'action n'excède pas deux cents francs, et il ne peut prononcer en dernier ressort que sur les actions de même genre n'excédant pas cent francs.

D'après l'art. 5 , ils connoissent sans appel jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever,

1. Des actions pour dommages faits aux immeubles, de quelque nature qu’ils soient, c'est-à-dire aux champs ,

(i) C’est-i-dire i,5oo fr., ainsi que l’a réj>té la loi tlo 1 1 avril, ait. I.

(a) Il ne suffit pas que le propriétaii'e dise : Je ne dois pas d’indemnité : les dégradations n existent pas. Pour que le juge de paix soit iocompclent, il faut que l'existence du bail soit contestée, on que l'on soulicnne sa nullité, ou qu’il soit expiré, résilié, ou qu’il ne comprenne |ias l’objet de la réclamation. Il y a lieu dès lors i une interprétation d’actes , par le rapprochement des diverses clauses du bail , et è l’application des lois sur l’interprétation des conventions , interprétation et application qui excèdent la compétence des juges de |nix.

fruits et récoltes , que le dommage provienne de l'homme ou des animaux; des actions relatives à l'entretien des biens , tels que élagage des arbres , curage des canaux , irrigations , etc. Mais il faut pour que le juge de paix soit compétent, que les droits de propriété ou de servitude ne soient pas contestés (i).

2. Des réparations locatives des maisons ou fermes, mises par la loi à la charge du locataire (2). Cette disposition intéresse les fabriques qui ont des maisons louées.

3. Des contestations relatives aux engagemens respectifs des gens de travail au jour, au mois , à l’année.

Cette disposition scroit-elle applicable aux suisses, bedeaux, chantres, organistes et autres officiers de l’église réclamant un traitement contesté par la fabrique ? Il est certain qu’on ne pourrait l’appliquer d’abord ni aux chantres, ni aux organistes; ils ne louent pas ce que la loi considère comme service matériel.

Dans la discussion sur la loi , il a été formellement reconnu qu’il ne falloit pas considérer comme gens de travail, les bibliothécaires , précepteurs, intendans, régisseurs, les commis des négocians ou marchands, par la raison que ce n’est pas la quautilé, mais la qualité de travail, qu’ils louent, c’est-à-dire leur industrie.

D’après ce principe, on pourroit penser qu'un bedeau , un suisse , un sacristain laïque , ne sont que des serviteurs d’église, comme les concierges , les valets faisant le service d’huissiers, ne sont que des domestiques, et que, dès lors,

(1) y oyez la note précédente.

(2) y oyez ce que nous avons dit plus liant , pag. 224, note 4*

les conteslations élevées entre eaxetla fabrique, doivent être décidées par le juge de paix.

4. Des actions civiles pour difTaniation verbale, et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse ; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait : le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.

D'après l'art. 6, ils connoissent, 1° des actions possessoires fondées sur des faits commis dans l’année; a° des actions relatives à des plantations dans lesquelles la dis* tance voulue par la loi n’a pas été observée ; 3° des actions relatives à des constructions où les distances voulues également par la loi ou la coutume n'ont pas été respectées. Dans le cas où le droit relativement à ces plantations ou constructions seroit contesté, le juge de paix serait incompétent. Cet article est applicable aux puits, fours, latrines et autres constructions placées auprès des églises.

D’après l’art. 9 , lorsque plusieurs demandes formées par la même partie, seront réunies dans une même instance , le juge de paix ne doit prononcer qu’en premier ressort si leur valeur totale s’élève au-dessus de cent francs, lors même que quelqu’une de ces demandes seroit inférieure à cette somme.

Cet article peut être appliqué fréquemment aux réclamations pour le paiement du prix annuel des bancs ou des chapelles. Le législateur a-t-il entendu que le juge ne pourroit pas décider en dernier ressort d’une valeur réclamée par un seul demandeur auprès de plusieurs individus, ou qu’il ne pourroit pas décider contre le même individu , et en dernier ressort , pour une somme excédant cent francs ? Nous croyons que la loi doit être entendue dans le premier sens , et que , dès lors , la fabrique

39S ■ COMPÉTEXCE

pourrait cher tout à la fois plusieurs de ses débiteurs ,

pourvu que chaque dette n'excédàt pas cent francs.

Quoi qu’il en soit, le juge de paix peut prononcer en première instance, d’après l’art. 3, du prix de la location des baux, quelle que soit la somme réclamée.

Il peut aussi, si b fabrique n’excède pas cent francs dans cbacunë de ses réclamations , prononcer en dernier ressort.

Nous n’avons pris dans la nouvelle loi sur les justices de paix que les dispositions d’une application usuelle. 11 est évident que nous ne pouvons donner ici un traité complet.

G>rapétenoe des conseils de préfecture.

La compétence des conseils de préfecture concerne ou l’interprétation des ventes nationales (i), ou les contes-

f i) D’après un arrêt du conseil d’Etat , du 3 mars 1837, lorsqu’il s’élève des difficultés sur la question de savoir si certains objets on certains droits ont été compris dans une vente nationale , le conseil de préfecture , saisi de la contestation , doit se renfermer dans l’interprétation des actes administratifs qui ont préparé et consommé la vente.

En conséquence , lorsque les procès-verbaux d’estimation et de vente d’un immeuble déclarent seulement que les biens y spéciGés ont été vendus avec leurs servitudes , actives et passives , il y a lien de renvoyer devant l’antorité judiciaire la question de savoir si, parmi les servitudes actives, Ggure au proGt des propriétaires des biens vendus par l’Etat, un droit de passage dans le cimetière communal.

Doit être annulé l’arrêté du conseil de préfecture , qui , se fondant sur la disposition des lieux et sur des renseignemens fournis )»r le maire, déclare que le passage contesté faisoit partie de la vente nationale. ,

DES CONSEILS DE PRÉFECTURE. 399 tâtions qui s'élèvent à l'occasion de l'administration des biens des fabriques , ou l'autorisation dont ces établisscmens ont besoin pour plaider devant les tribunaux.

Compétence des conseils de préfectare à l’égard de l’interprétation des ventes nationales.

C'est au conseil do préfecture à décider des contestations qui s'élèvent ,

1° Entre un hospice et une fabrique, sur la question de savoir lequel de ces deux élablissemcns doit être envoyé en possession d’une rente (i);

a*' Entre les fabriques et le domaine, sur la propriété des rentes transférées ]>ar celui-ci après l'envoi en possession des fabriques (a) ;

3° Entre le domaine représentant les anciens chapitres, et les chanoines , sur la propriété des maisons canoniales par eux occupées (3) ;

4° Entre les fabriques et les séminaires, sur la propriété ou l'usage des biens nationaux à eux respectivement rendus (4) ;

(1) CK'donnance dn roi, 3i octobre 1821 . — Avi» du conseil d’Eut, da 3o avril 1807.

(2) Décret du 20 juin i8i3; ordonnance du ig décembre 1821 .

(3) La raison en est qne la loi du ?-4 juillet 1790 et l'instruction du 3 juillet 1791 n’ont excepté de la réunion an domaine national que les maisons canoniales possédées par les chanoines , à litre de rente on de bail à vie. C’est cette preuve qui est à faire devant les conseils de préfecture. {Voyez décret du 3 août 1808.}

(4) Voyez ordonnance dn 17 novembre 1824.

Lorsque des biens affectés par le gouvernement i l'entretien d’un séminaire sont situés dans un département qui , par l'effet d’une nouvelle circonscription ecclésiastique , passe sous le régime d’un autre diocèse, la répétition desdits biens, formée par l'évêque

400 COMrÉTENCE

5° Entre deux fabriques , sur la préférence d’allribulion à l’une d'elles de biens et rentes ayant appartenu à des églises supprimées (1)5

6° Entre une commune et l’Etat représenté par le ministre des finances , sur la question de savoir auquel des deux appartient l’édifice et le jardin d’une ancienne abbaye; si la commune peut le réclamer eu totalité, ou seulement les parties qui ont été aCfcclées au service d’un presbytère et d’une maison commune (a).

Ces débats rentrent dans le contentieux de l’administration , qui appartient aux conseils de préfecture (3).

7® Les conseils de préfecture connoissent aussi des contestations relatives aux remboursemens des rentes qu’uii

de ce diocèse , doit-elle être soumise , en cas de contestation entre les deux évêques , aux tribunaux ?

Cette question a été résolue négativement par un avis du conseil d’Etat , du 3o octobre 1823 (inédit), duquel il résulte que l’acte primitif d’acceptation est une mesure de haute administration dont il appartient exclusivement au gouvernement du roi d’interpréter les dispositions et de préciser les effets ; que les contestations qui peuvent s’élever sur son exécution ne doivent, en aucun cas , être portées devant les tribunaux ; que si les établissemens ecclésiastiques , comme les autres établissemens d’utilité publique , sont des personnes civiles , capables d’acquérir, recevoir, posséder et tester eù justice, sous certaines conditions prescrites par la loi , il n’appartient qn’au gouvernement, au moment de leur fondation on de leur établissement, de déterminer les conditions et les effets de leur existence.

(1) Voyez décret du lo février 1806.

(2) Ordonnance du 17 mai >837.

(3) Ce seroit également au conseil de préfecture à statuer sur la question de savoir si une fabrique peut poursuivre son co-débiteur pour une rente laissée comme dette i la chatte du gouvernement,

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DES CONSEILS DE PRÉFECTURE. 401 particulier prétend avoir payées au domaine, et qui sont réclamées par une fabrique (i).

Compélence à l’égard des actes administratifs.

Cette compélence s’étend à tous ceux de ces actes qui présentent quelque chose de contentieux. Les préfets, dit Maccarel qui cite nn décret du 6 novembre i8i3, peuvent prononcer sur toutes les matières de pure administration; mais dès qu’à l’occasion de leurs arrêtés il survient des débats, ou il s’engendre une opposition de droits ou d’intérêts , la cause devenant contentieuse rentre dans l’attribution des conseils de préfecture (t. i, p. i5, n” i6). Ainsi, i° c’est aux conseils de préfecture à juger les débats qui s’élèvent entre les adjudicataires des pompes

par l’elTet d’un partage admioistratif. {V'oyei décret du 7 décembre 1810.)

La raison en est, 1° qae l’Etat ayant confonda la créance entre ses mains comme possesseur des biens de la fabrique, et la dette comme formant une partie du passif à sa charge, il faut décider si elle a survécu à l'extinction résultant de la confusion ; 2° que , si le débiteur solidaire étoil condamné, il ouvriroit uu recours en garantie contre l’Etat. Or, il n’appartient , dans ce dernier cas , qn’à l'administration de décider si l’Etat doit ou ne doit pas.

C’est également anx conseils de préfecture !t prononcer sur la question de savoir si des biens de dotation de chapelle réclamés par un bureau de bienfaisance se trouvent dans l’exception prononcée par l’art. 3 de la loi du 5 novembre 1790. {Voyez ordonnance du i5 novembre 1820.)

Comme aussi de statuer sur la propriété d’un immeuble remis à une fabrique, et qui seroit, en tout on en partie, revendiqué par un tiers , à titre de vente nationale. {V oyez la loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4 1 ordonnance du i3 juillet 1825.)

(1) Avis du conseil d’Etat, 10 mai i8i3.

funèbres et les fabriques, ou les communes, ou les autorités civiles, relativement au sens et à rexéculioii des actes d’administration (i).

 juger les difficultés relatives aux constructions ou grosses réparations faites à des églises paroissiales (2), même dans les eommuiics rurales (3) ; et , par conséquent, sur les difficultés qui s’élèvent entre les entrepreneurs de ces travaux ( ainsi que de tous les travaux publics en généi-al) et l’administration, concernant le sens et l’exécution des marchés (4) j sur les difficultés relatives à la vi-

(1) Décrets des 4 thermidor an xni , s3 prairial an xii, 18 mai 1806; ordonnance du 27 octobre 1819.

Il appartient aussi aux conseils de préfecture , i» de décider si les ossemens des personnes mortes depuis long-temps doivent être transportés dans le cimetière commun , on replacés dans qnclqne antre édifice (avis du conseil d’Etat, du 3i mars 181 1); 2° de déciderai on peut s’exempter, pour le transport et la levée des corps, de recourir aux entreprises des pompes funèbres , établies en exécution du décret du 18 mai 1806, lorsque les familles qui font cette réclamation s'ofirent de faire elles-mêmes le trans|X>rt de leurs parens décédés, ou que d’autres individus s’offrent à le faire, à raison de leur amitié pour le défunt, ou de l’exercice de la même profession.

(2) A plus forte raison , s’il s’agissoit des travaux appi-onvés par le ministre à un évêché , à un séminaire ou è une cathédrale, avec cette différence que la contestation seroit jugée par le conseil d’Etat.

(3) Ordonnances des 21 décembre 1823, 7 décembre 1826, combinées avec un décret du 7 février 1809, et une ordonnance du 24 octobre 1821.

( j) Loi du 28 pluviôse , art. 4 ; décrets des 25 pluviôse, 22 fructidor an XIII , 6 août 1809; ordonnances des 6 mais 181G, 17 no-

DES CONSEILS DE PRÉFECTURE. 403 sile et à la* réception des ouvrages (i) ; sur les demandes en résiliation d’entreprises de travaux publics (2) , c’està-dire d’utilité publique , et rais en adjudication dans la forme administrative ; sur les difficultés entre l’administratiou et les entrepreneurs, pour le paiement du prix des travaux non prévus dans le marché , mais cependant exécutés par lesdils entrepreneurs , et profitables à l’église ou à la commune qui les a soldés (3)', et, en général, sur toutes les difficultés que peuvent faire naître la prescription , et l’exécution des travaux ordonnés ou autorisés par l'administration (4).

vereibre i8ig, 7 mai 1820, 10 juillet 1822, 7 mai, 8 septembre 1823, 22 janvier 1824, 2 février et 2 août 1826.

11 n’appartient qu’à l’autorité administrative d’ordonner les expertises nécessaires pour constater si les devis ont été exécutés, et si les travaux ont été régulièrement conduits, {f'ofez décret du 25 pluviôse an xiii.)

(1) Ordonnances des 19 mars 1828 et 19 janvier 18x5. Les fabriques et les communes qui réparent une église ou font quelque constniction , ne doivent pas le prix des travaux qui ont péri avant qu’elles aient été mises en demeure de les recevoir. ^ez ordonnance du i3 juillet 1825.)

(2) Ordonnance du 3i mars 1819.

(3) Ordonnance du 7 mars 1821 . Les règles à l’usage de l’administration s’opposent à ce qne des intérêts soient payés à des entrepreneurs de travaux jioblics pour retard dans l’acquittement des mandats qnilenr sont délivrés. (Ordonnance du 16 avril 1823.)

(4) Telles, par exemple, qne les contestations concernant les indemnités dues à des particuliers pour dommages causés par le transport des matériaux à travers des terres ensemencées, par l’extraction des pierres, sables, etc. Une multitude de décrets et ordonnances cités par M. de Corroenin (Questions de Droit administratif, t. Il, p. 597, 598, édit, de 1826), oui décidé ce point

3® C’est aux conseils de préfecture à décider si un trésorier a régulièrement rendu un compte sur lequel il s'élève une contestation entre lui et la fabrique. Tel est le sens d’un arrêt de la cour de cassation du 9 juin 1823, dont nous avons cité un extrait ( i'* jiart. , tit. 1'% ch. 4 » art. 4, § 1", pag. ii4).

4® C’est aux conseils de préfecture à régler sur les revenus ou sur les fonds de la fabrique le mode de paiement de ses dettes (1). Cependant, d’après une ordonnance

de droit. Mais, d’après un arrêt de la cour de cassation , il faut , pour que ces torts soient de la compétence des tribunaux administratifs , qn’ils aient eu lieu en vertu du cahier des charges. (Arrêt du 3 août l836.)

(1) Décrets des 24 juin 1808 et 22 juin 1812. C’est un principe constant que c’est à l’autorité administrative à régler le mode d’exécution des jugemens qui ont condamné les fabriques au paiement des sommes ou des frais mis à leur charge, {j^oyez décret réglementaire do 3o décembre 1 809 ; décret du 1 ^ avril 1812; ordonnance du 16 janvier 1822.)

Un avis du conseil d’Etat, du 24 juin 1808, porte que les tri- Irunanx ne peuvent s’immiscer dans le réglement du paiement des dettes des fabriques, ij^oyez décret du 22 juin i8t i.)

La raison en est que l’administration des biens et revenus des fabriques appartient à cette autorité.

C’est dans ce sens qu’une ordonnance du 24 août 1816 déclare que n les juges de paix sont incompétens pour connoitre d’un rôle ■ de sottscnption volontaire dressé et rendu exécutoire par l’auto- » rité administrative, et destiné à augmenter le traitement d’un » succursaliste. «

C’est dans ce sens également que les fabriques ne ]veuvent poursuivre devant les tribunaux un maira qui a touché les sommes en paiement desquelles clics forment leur action, et qui prétend en avoir fait uu emploi légal dans la même qualité, {j^oyez les lois des

DES CONSEILS DE PRÉFECTURE. 4o5 du 3 décembre 1817, le créaucier. d’une fabrique dont la créance a été reconnue , la liquidation faite , le paiement ordonné , et les fonds de paiement assignés par l’autorité administratire sur les revenus de la fabrique , peut trèsbien jeter une saisie-arrêt entre les mmns du trésorier de la fabrique, si elle refuse d’obtempérer aux dispositions du préfet ; le tribùnal qui , en ce cas, valide la saisie, n’excède pas son mandat , et le préfet ne peut élever le conflit.

En général , une saisie-arrêt n’est défendue , et la contestation judiciaire n’est illégale , qu'autant que l’administration n’auroit pas consommé son mandat. (Sirey, lom. IV, pag. 2o5. )

Il faut admettre une autre exception au principe général que les tribunaux ne peuvent connoitre des contestations élevées sur les comptes d’une administration , et sur le paiement des dettes. Ainsi les administrateurs des anciennes fabriques, qui se sont engagés solidairement en leur propre et privé nom , quoiqu’ils aient emprunté en leur qualité d’administrateurs , sont justiciables des tribunaux. Voyez Avis du conseil d’Etat, 11 janvier et 11 septembre 1808 ; décret du 11 décembre 1808.)

En général, toutes les fois que le mandat de l’administration est rempli , ce qui a beu quand il ne reste plus qu’à communiquer à ses décisions l’exécution matérielle ,

l4 décembre 1789, igaoût 1792, i3 brumaire an 11, 28 pluviôse an VIII ; arrêté réglementaire du 1 1 thermidor an vu; décret du 18 octobre 1810.)

Cela est fondé sur ce que le mérite des prétentions de la fabrique dépend en partie de l’événement d’un compte ; et qu’aux termes des lois de la matière , le compte d’un maire ne peut être vérifié et arrêté que par les autorités administratives supérieures.

ou lorsque les fonctionnaires dont elle doit apprécier les actes ne sont plus mis en cause comme personnes publiques , mais comme hommes privés , les tribunaux sont appelés à agir par voie de commandement , s'il s’agit de faire exécuter un jugement; ou pr voie de j.ugcment, s’il s’agit de décider une contestation.

4° D’après une ordonnance du roi du 1 1 janvier 1 8x8 , l’autorité administrative est compétente pour faire exécuter un ancien traité fait entre deux communes , relativement aux frais du culte, lorsque ce traité n’est point attaqué devant les tribunaux ;

5° C’est à la même autorité à autoriser la radiation des inscriptions hypothécaires (i).

Compétence du comeil de préfecture par rapport aux autariaatious de plaider.

I. Les fabriques ne peuvent exercer leurs actions devant les tribunaux, soit en demandant, soit en défendant, sans l’aulorisiition préalable du conseil de préfecture (a).

II. Ni devant le conseil d’État pr l’organe du ministre de l’intérieur (3).

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