III. Avant d’accorder l’autorisation , le conseil de pré
(i) Avis du conseil d’Etat , du il thermidor an xii.
(a) L’autorisation est prescrite par le décret du 3o décembre 1809, art. 'vojrez aussi un arrêt de la cour de cassation , du 9 décembre 1808; une ordonnance des z5 févricriBiS, et 10 janvier i8ai.
Lorsque le conseil de préfecture a autorisé une fabrique à plaider devant les tribunaux, le préfet ne peut, avant leur jugement, condamner la fabrique à payer. (Décret du 4 juin 1806.)
(3) Ordonnance du 8 septembre 1819,
DES CONSEILS DE PRÉFECTURE. 4o7 feclure doit soumettre l'afTaire à un comité consultatif composé de trois avocats (i).
Une ordonnance du roi du a6 février 1818 exigeant que les fabriques, avant de plaider, obtiennent la participation du conseil municipal , le conseil de préfecture pourroit exiger qu’elle fût obtenue avant d’accorder l’autorisation réclamée ; toutefois cette participation , d’après l’ordonnance précitée et l’autorisation elle-même, sont inutiles, quand les fabriciens prennent l’engagement do payer personnellement les frais.
IV. Les autorisations données par le conseil de préfecture peuvent embrasser les deux degrés de juridiction , comme elles peuvent être limitées au premier degré (a).
(1) Arrêté du a5 frimaire an xii.
(2) 1° La cour rovale de Paris et ia cour de cassation ont décidé que, lorsque la commune a gagné son procès en première instance,
' il est inutile qu’elle se munisse , sur l’appel , d’une nouvelle autorisation ; mais lorsqu’elle a succombé , une seconde autorisation devient nécessaire , si la première a été pure et simple, c’est-àdire limitée au premier degré : c’est ce qui résulte implicitement des arrêts de la cour de cassation des 28 janvier 1824 et 2 mars
2° Les ordonnances des 12 février et 23 juillet 1828, les arrêts de la cOnr de cassation , des 7 mars 1822, 26 décembre 1810, ont décidé que, si le conseil de préfecture accorde l’autorisation jusqu’à jugement et arrêts définitifs , cette autorisation, dans le cas même de la perte du procès en première instance , est non-seulement suffisante, mais ne peut être ni détruite, ni renouvelée par le conseil de préfecture.
3° Les tribunaux n’ont pas le droit d’examiner si l’autorisation du conseil de préfecture a été précédée d’une délibération du conseil de la fabrique régulière et suffisante. Nous croyons pouvoir appliquer ici un arrêt de la cour de cassation , du 29 juillet 1828, dans une affaire qui roncornoit une commune.
V. Mais, lors même que l’autorisation embrasseroit les deux degrés de juridiction , il faudrait en solliciter une nouvelle dans le cas de tierce -opposition. En effet, la tierce- opposition est une voie extraordinaire ouverte contre tout jugement à une tierce personne qui n’y a point été partie, ou par elle-même, ou par ceux qu’elle représente, et aux droits de laquelle ce jugement porterait préjudice (i). Une fabrique qui prend cette voie^ introduisant par rapport à elle un procès entièrement nouveau, doit être autorisée. C’est la conséquence de la défense qui lui est faite de soutenir aucuns procès sans autorisation. Ce que nous venons de dire de la tierce-opposition s’applique à la requête civile, puisqu’ayant pour objet de faire rétracter en totalité ou en partie un jugement en dernier ressort , ou un arrêt, soit contradictoire, soit par défaut , mais non susceptible d’opposition (2) , elle amène un nouveau procès.
(1) Si la fabrique avoit été défeudue par un antre que le trésorier ou un membre de la fabrique, elle pourroit recourir à la tierce-oppoeition ; elle pourroit encore recourir à la requête civile, mais sans pouvoir cumuler ces deux voies.
(2) La requête civile ne peut être admise que dans les cas prévus par l’art. 4^0 du Code de procédure, pour les particuliers, et dans eeux prévus par les art. 4B0 et 461, pour les établisscmens publics. C’est surtout pour défaut de défense ou de valable défense que ceux-ci peuvent, conformément à l’art. 41^' « recourir à la voie de la requête civile. Ils sont réputés n’avoir pas été défendus, quand ils ont été jugés par défaut ou par forclusion (c’est-à-dire lorsque, faute d’avoir fait une chose dans les délais, ils ont été déclai-és déchus). Ils sont réputés n’avoir pas été valablement défendus, s’ils n’ont pas été représentés par l’adminisli-atcur désigné par la loi pour les défendre, si les principales défenses de fait et de droit ont été omises , si elles appartiennent au