DES CONSEILS DE PRÉFECTURE
VI. Les conseils de préfecture n’ont pas le pouvoir do restreindre les pleines autorisations par eux précédemment accordées (i).
Vil. Lorsque la fabrique est en possession de l’objet qui forme la contestation, qu’elle est défenderesse, et qu’elle a été autorisée à plaider sur un chef de contestation , il n’y a pas lieu de restreindre cette autorisation sur les autres chefs (2).
VIII. Les conseils de préfecture doivent se borner à autoriser les fabriques , sans s’ériger en juges du fond du procès (3).
fond de la contestation , et que leur omission ait influé sur le jugement. II faut remarquer que, si la fabrique succombe , elle est condamnée conformément à l’art. 4<>4 du Code de procédure, à une amende et aux dommages et intérêts du défendeur.
(1) Ordonnance du 12 février 1823,
(2) Ib. du 23 juin 1819.
(3) Décrets des 1*' avril 1808, 24 janvier 1811. — Ordonnance do 22 mars 1821 .
Toutefois , cette règle ne doit pas être entendue dans on sens trop absolu. Ainsi ,
!• Les conseils de préfecture peuvent examiner les pièces du procès , pour s’assurer s’il y a , pour la fabrique , quelque espoir de le gagner; d’oà il suit qu’ils peuvent admettre U partie adverse k fournir ses moyens, afin de s’éclairer et de pouvoir justifier le refus d’autorisation , s’il y a lieu. {Comparez le décret du 2 juillet 1807 avec celui du 24 décembre 1810. f^oycz aussi l’ordonnance du i3 août 1823.}
2° Les refus d’autorisation du conseil de préfecture doivent être motivés ; ce qui confirme la règle précédente.
3° Lorsque l’autorité administrative supérieure au conseil de préfecture , on le conseil de préfecture lui-même, ou le préfet ont statué sur l’objet pour lequel la fabrique demande l’autorisatiou de
IX. L’autorisation des conseils de préfecture n’est pas nécessaire aux fabriques pour se pourroir au conseil d’Etat, soit contre les arretés du conseil de préfecture, soit contre des décisions ministérielles, soit contre des ordonnances royales qui leur porteroient préjudice (i).
Un arrêt de la cour de cassation du 7 juin i8a6 décide que l’autorisation est nécessaire en tout état de cause, ét qu’elle peut être proposée par la fabrique elle-même devant la cour de cassation. Cet arrêt ne contredit point ceux de la même cour, qui n’exigent point l’autorisation lorsque la fabrique , déjà dûment autorisée à défendre sa cause devant le tribunal de première instance, est obligée de la suivre en appel et en cassation. Ils décident que la première autorisation suffit, lorsqtie la fabrique a triomphé dans les deux premiers degrés de juridiction. C’est dans ce dernier sens qu’ont été prononcés les arrêts du i" floréal an IX, 4 fructidor an x, et 12 septembre 1809.