X. L’art. 77 du décret du 3o décembre 1809, en
plaider, il faut que leur decision toit attaquée devant le conseil d’Etat , avant que le conseil de préfecture accorde une nouvelle autorisation de plaider, {yojcz décret du 3 décembi-e iSaS.)
4® Les conseils de préfecture .ayant deux qualités à l’égard des fabriques, celle de tuteur et celle déjuge, il s’ensuit que, s’ils ont accordé une autorisation pour plaider devant un tribunal , et que celui-ci se déclare incompétent, par la raison que la cause doit être jugée administrativement , les conseils de préfecture peuvent en connoitre qnant au fond ; le principe généivd , que les conseils de préfecture ne peuvent révoquer leurs décisions, n’est pas applicable dans ce cas. D’ailleurs, les deux décisions portent sur deux objets , différens: par l’uii, il est décidé qu’il y a lieu à plaider; par l’autre, ils jugent une question administrative. Ceci est surtout applicable à l’interprétation des ventes nationales.
(i) Ordonuance du 16 février 1826.
DES CONSEILS DE PRÉFECTURE. 411 réglant que « les marguilliers ne pourroient entreprendre » aucuns procès , ni défendre sans autorisation , » ne l’a pas exigée, lorsqu’il s’agit de réclamer une chose ou un droit dont la propriété n’est pas contestée. II suit de là que le trésorier à ce autorisé par le bureau pourroit , dans les affaires purement personnelles, mobilières et hypothécaires, se pourvoir directement devant les tribunaux; mais s’il s’élève quelque contestation sur le fond du droit , il doit se pourvoir d'une autorisation spéciale , pour plaider sur la question de propriété. Quand il prévoit une contestation de ce genre, il vaut mieux, à tout événement, et pour prévenir les lenteurs, se faire autoriser avant d’entamer le procès. Cependant les fabriques , plus que d’autres établissemens , sont dans le cas de réclamer des droits dont la propriété n’est pas contestée , tels que les prix de location des bancs , droits de tarif, etc.
XI. Nous avions dit dans les deux premières éditions, que la fabrique n’avoit pas besoin d’autorisation ' pour réclamer un objet mobilier de peu de valeur. H faut .ijouter, et si la propriété de la chose n’est pas contestée. C’est dans ce sens que la cour de cassation a décidé (i).
(i) Décret du i*' décembre i8o^. — Arrêt de la cour de cassation , du 21 juin 1808.
Voici l’analyse de ce jugement t Le 8 avril 1806, citation de- . vant le juge de paix de Fontaines, par le marguillier de la paroisse de Chaison, au sieur Jeudi , pour qu’il ait i rendre compte d’une croix de fer existant autrefois sur le clocher de l’église, et que Jeudi avoit, disoit-on, enlevée, ou li payer 80 fr. Le juge de paix condamne Jeudi. Appel de celui-ci. 11 excipe seulement du défaut d'autorisation. Jugement du tribunal de fiar-sur-Aobe, qui confirme. — Pourvoi.
AxaÊT.
La cour. — Attendu , i® que l’arrêté du 7 thermidor an xi
XII. Une autorisation donnée , après que la procédure est commencée, et pour une affaire où il s'agit au fond d’un droit de propriété, ne valide point les actes antérieurs à cette autorisation. Ainsi jugé par les arrêts de la cour de cassation des ii janvier 1809 et 3 décembre i8o5 (la frimaire an xiv ) , et par un arrêt de la cour royale de Rennes, 17 mai 1819.
Xin. L’autorisation d’actionner donnée à la partie adverse de la fabrique , vaut , pour celle-ci , l’autorisation de défendre. Cependant , si le conseil de préfecture décidoit
n’exige pas expressément une autorisation pour légitimer, dans tons les cas, l’exercice d’une aétion en justice de la part des marguilliers d’une fabrique, mais qu’il dispose simplement que les biens des fabriques seront administrés dans la forme particulière aux biens communaux ; 2° que la loi qui a réglé la forme d’admimstration des biens communaux (celle du 1 4 décembre 1789, constitutive des municipalités), à laquelle se rapporte l’arrêté du 7 thermidor an xi, distingue , aux art. 5o , 5 1 , 54 et 56, les opérations administratives relatives à des objets importans, et qui, i raison de ce, doivent être autorisées par des délibérations approuvées de l’autorité supérieure , des opérations qui ne concerneront qne des objets de peu d’importance , et dont l’administration n’exige pas la même solennité ; — attendu que , dans l’instruction de l’assemblée nationale , faisant partie de cette même loi , il est dit que les officiers municipaux doivent distinguer avec soin , parmi les fonctions de différeutes natures qui leur sont confiées , celles qui sont vraiment municipales, et à l’égard desquelles les membres des municipalités ont le droit propre et personnel de délibérer et d’agir en tout ce qni les concerne ; 3° attendu que, dans l’espèce , il ne s’agit ni d’un objet important de l’administration des biens de la fabrique , ni d’intenter un procès proprement dit , mais de réclamer un objet mobilier de peu de valeur appartenant à la fabrique, et dont la propriété ne lui étoit pas contestée.... lejette, etc.
DES CONSEILS DE PRÉFECTtfRE. 4 13 que sa cause est mauvaise, et qu’elle doit satisfaire à la demande , elle ne pourrolt soutenir le procès sur l’autorisation accordée au demandeur (i).
XIV. L’autorisation n’est nécessaire ni au particulier ni à la fabrique, si l’action devant les tribunaux est prescrite par une ordonnance du roi (a).
XV. Bien que l’autorisation soit toujours nécessaire , sauf le cas expliqué au n° xi, cependant, lorsque l’affaire est de la compétence des tribunaux, le préfet ne peut élever un conflit sous le prétexte que la fabrique n’a pas été autorisée. C’est à la fabrique à faire valoir cette exception devant le juge de la cause : le préfet ne peut élever de conflit qu’autant que ce juge se déclareroit compétent et prononceroit sur une contestation qui csî du ressort de l’administration. C’est dans ce sens que doit être entpndu un arrêt de la cour de cassation du i6 janvier i8aa.
§ ni.
Compétence da conseil d’Etat. -
I. Le conseil d’État juge par appel des causes portées devant le conseil de préfecture ; par conséquent, le conseil d’Etat juge sur appel des contestations déjà jugées par le conseil de préfecture, concernant les travaux mis en adjudication, et les autres actes administratifs, qui offrent quelque chose de contentieux (3).
n. Le conseil d’Elat juge en première instance de toutes les adjudications , marchés , travaux publics
(1) Arrêté da conseil d’Eut , du 29 novembre 1808. VoytzXe § suivant, n* VII, pag. 4 <6.
(2) Voyez Maccarel, tom. 1*', pag. 147.
(3) V oyez le § précédent : Compétence des conseils de préfecture par rapport aux actes administratifs , pag. 4<>' •
-ÎM COMPÉTENCE
^>ass(^ ou autorisés par lu ministre des cultes (i) ou de
l’intérieur.
III. Le conseil d’Etat n'accorde l’autorisation de plaider devant les tribunaux, qu’apres le refus du conseil de préfecture, ou après que celui-ci s’est déclaré incompétent, ou qu’il s’en est référé à l’autorité souveraine (2).
Avant d’accorder cette autorisation , le conseil d’État renvoie la demande à la consultation de trois jurisconsultes , désignes par le ministre de la justice dans le ressort de la cour royale (3). Il refuse l’autorisation de
( I ) C’ed dans ce sens qo’a été rendue une ordonnance do 16 novembre i835, où il est dit : Yu la loi du 28 pluviôse an vni, vu les articles 1791 et 1792 du Code civil.
En ce qui touche la compétence; — cousidéraut que les tra- V.VUT de reconstruction de l’église d’Eloyes ont été faits dans une vue d’utilité publique ; que les plans et devis ont été soumis au conseil des bàtimens civils, et approuvés par notre ministre de l’intérieur; qu’ils ont été l’objet d’une adjudication passée dans la forme administrative; que dès lors, anx termes de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an viii, les diiücultés qui peuvent s’élever sur le sens ou l’exécution des clauses des marchés relatifs à ces travaux, sont de la compétence administrative.
Au fond et sur la question de savoir quelles sont la nature et les limites de la responsabilité de l’arcbiteetc, relativement à la confc-ction des travaux dont il s’agit : considéi'ant que sur ce point , l'instruction est incomplète ;
Article i”. La requête du sieur Perrin est rejetée, dans la partie relative à l’exception d’incompétence.
Article 2. Il est sursis à statuer au fond jusqu’à plus ample informé.
(2) Ordonnance du l\ juillet 1819.
(3) Décrets des 18 novembre 1810, 11 janvier i8i3. — Or-
DU CONSEIL D’ÉTAT. ' plaider, s'il apparoit de la manifeste injustice et de la complète nullité des moyens de la fabrique, après avoir toutefois comparé l’avis des avocats et l’arrêté du conseil de préfecture ; mais il est sans exemple que la fabrique soit refusée, lorsqu’elle ne demande qu’à se défendre : le refus n’a lieu que lorsqu’elle est demanderesse, sans aucun espoir de succès.
IV. Les fabriques ne peuvent appeler au conseil d’Etat d’un arrêté du conseil de préfecture, si auparavant elles n’ont soumis à celui-ci leurs titres et leurs moyens (i).
V. Si le conseil d'Etat a cassé une décision du conseil de préfecture, et renvoyé devant les tribunaux, sa décision ne renferme pas nécessairement l’autorisation de plaider; elle doit être demandée au conseil de préfecture (a).
VI. Les autorisations du conseil d'État embrassent tous les degrés de juridiction, et les iâbriques peuvent
(lonnances des a5 février 1818, 27 octobre 1819, 24 1820,
20 novembre 1822, 26 mars, 10 août, 3 décembre 1823, 28 juillet 1824, 26 octobre, 28 décembre 1825.
(1) Ordonnance du 1 1 février 1820.
(2) Deux .irrêts de la cour de cassation sur celte matière sont contradictoires: le premier, du 20 octobre l8i4, décide que, lorsque l’affaire est déclarée , par le conseil d’Etat, être de la compétence des tribunaux, cette decision ue renferme pas implicitement l’antorisation de plaider; le second, du 22 mai 1822, décide le contraire.
Le conseil d’Etat a clairement expliqué le sens de ces sortes de décisions dans l’ordonnance du 12 février i823; il impose prestjue toujours l’obligation de solliciter une autorisation auprès du conseil de préfecture, {f^ojez aussi les décrets des 4 juin, 12 décembre 1811, 23 janvier, i4-22 février, 10 mai , 1 1 septembre 181 3;
COMPETEISCE
plaider, soit en première instance, soit en appel, sans avoir besoin d'une nouvelle autorisation (i).
VII. Le défaut d’autorisation vicie tous les actes de la procédure d’une nullité radicale ; il peut être invoqué, soit d’office, soit par toutes les parties. Une autorisation subséquente ne peut revalider les actes d’une procédure faite sans autorisation (2).
VIII. Lorsque l’action pour laquelle on a obtenu l’autorisation est périmée, il faut en solliciter une nouvelle (3)î elle n'est pas cependant nécessaire pour exécuter un ju-
ordonnaocesdesaS juillet, 5 novembre 1823, i6et23juin 1824» 2 février, 3i mars 1825.)
Mais quoique la décision du conseil d’Etat , telle que nous venons de t'expliquer, ne renferme pas nécessairement l’autorisation de plaider, cependant il est diverses circonstances où elle est accordée, et alors elle est formellement exprimée dans la décision. (y <)yez ordonnances des 3i mars 1826 et 2 août 1826.)
(t) Ordonnance du 26 mars 1823.
(2) Arrètsde la cour de cassation des 19 thermidor an vi, 24 pluviôse an VII, 17 vendémiaire an vin, 10 messidor an x, 16 fructidor an XIII, 12 frimaire an xiv. Ce que nous venons de dire icgarde l’autorisation de plaider, et non celle d’autres act^ administratifs. D'après un arrêt de la cour de cassation du 2 mars 1829 , les fabriques étant, quant à la capâcité de contractér, assimilées aux mineurs, il leur est toujours permis de faire leur condition meilleure; par suite, la nullité des emprunts, et, par exemple, U constitution de rentes viagères sur la tète d’un tiers, que les fabriciens ont stipulée dans l’intérêt de la fabrique, sans l’autorisation préalable du gouvernement, ne peut être demandée par le pi-êteur ou créancier de la rente (Code civil, art. 1 225).
(3) Arrêts de la cour de cassation des 19 pluviôse an vu, 16 prairial an xn. — Cour de Nîmes, 10 floréal an xiii. — Cour de Liège, 3i janvier 1811. — Conr de Colmar, 10 février 1824.