DU CONSEIL D’ÉTAT
gcmcDt définitif et irrévocable (i), ni pour les demandes incidentes (a).’
IX. Les autorisations données par le conseil de préfecture, ainsi que tout autre acte administratif, ne peuvent être attaqués après le délai de trois mois, à dater du jour où iis ont été notifiés ] ils acquièrent, après ce délai, la force de chose jugée , et le recours devant le conseil d'Etat n’est plus admis (3).
X. Les affaires contentieuses des fabriques, lorsqu’elles .sont portées au conseil d’Etat, doivent y être introduites par le ministre des cultes , qui se conforme aux dispositions énoncées dans la seconde section do décret du aa juil* let 1806. Les particuliers qui, dans le même cas, exercent le recours au conseil d’Etat, doivent, conformément à l’article 1*' du décret précité, faire défendre leur cause par un avocat aux conseils du roi.
XL Le conseil d’Etat serait incompétent pour statuer sur toutes les causes qui intéressent l’administration spirituelle de l’église. Mais la difficulté consiste à déterminer ce qui est réellement sprituel de ce qui n’est que temporel. On peut dire en général que tout acte dont la fin immédiate et naturelle a pour objet une chose spirituelle, doit être considéré comme spirituel, et que tout acte aussi qui a pour objet immédiat une chose temporelle doit être réputé de même nature. Yoilà le principe : l’application peut offrir dans la pratique de grandes difficultés, dont la solution ne peut trouver place ici. Ce que nous disons du conseil d’Etat regarde en général toute autorité civile , judiciaire ou militaire.
(i)Arrét de la coarde cassation , 17 novembre 1824. — (2) Arrêt de la cour d’Amiens , 12 janvier 1821. — (3) Avis du 7 octobre 18 12 et du i*' février 181 3. — Décret du 22 juillet i8oC, art. 1 1.
DE LA PROCÉDURE
ARTICLE m.
•tl8
De la procédure.
Avant de tracer les règles de la procédure , nous devons,examiner une question préjudicielle. Quelles sont les actions , quels sont les biens pour lesquels les fabriques ont le droit d’intenter une action? Nous examilons ensuite les formes à suivre devant les tribunaux adnùnistratils et civils.
Del bleui pour leiquels tel fabriques ont le droit d’intenter une action.
U s’agit de savoir si la làbrique n’a pas le droit d’exercer des actions réelles, par exemple, de s’opposer à nne servitude lorsqu’elle grève l’église, ou de la réclamer quand elle est à son proSt.
La raison de douter ii’existe point pour les coufs et les jurisconsultes qui cfoient les fabriques propi iétaircs des églises, et par là même aptes à exercer toutes les actions réelles. Mais elle existe pour ceux qui accordent ce même droit aux communes.
Toutefois, même en admettant cette seconde opinion, les fabriques ou les paroisses n’en ont pas moins un usufruit perpétuel, et par conséquent un grand intérêt à conserver les servitudes utiles , et à empêcher les nuisibles de s’établir à leur préjudice. Il en seroit de même, et à plus forte raison, si la fabrique réclamoit un terrain comme appartenant à l’église, et en faisant partie, en ce sens qu’il sert à faire les processions autour de l’église. Par ces motifs, plusieurs cours ont accordé aux fabriques le droit d’extreer des actions réelles. Les unes, comme la cour de
DE LA PROCÉDURE. 4l9
Nancy (i) et la cour de cassation (a), le leur ont accordé exclusivement ; d’autres, comme les cours de Paris (3) et de Bordeaux (4), concurremment avec les communes j d’autres enfin , comme les cours de Poitiers (5) , de Limoges (6^ de Grenoble (7), n’ont reconnu ce droit qu’aux communes.
Cette dernière opinion est vraiment ftUoléi-able. Quoi ! la fabrique, chargée de veiller à tout ce qui a rapport au service divin, et à tous les intérêts qui se rattachent à cet intérêt principal, demeurera étrangère à une servitude qui peut troubler le culte, diminuer les avantages de l’église, la rendre moins commode, etc. Et le conseil municipal qui n’a rien à faire, rien à disposer dans l’église , pourra exercer un droit indifiTérent pour lui pendant tout le temps que l’église demeurera un édifice religieux, c’est-à-dire, pendant des siècles, peut-être ! Une telle doctrine est trop peu logique, trop injuste pour ne pas disparoître.
Quand la fabrique est propriétaire du presbytère, elle
(i) Arrêt dn 18 mai 1827. — (2) Tk. 6 décembre i836. — (3) Jb. 2g décembre i835.— (4) Ib. 6 février i838. La eoarde Bordeaux n’a ]H>int attribué aux fabririncs la propriété exclusive des églises. Mais dans les considérans de son arrêt, elle leur donne la (jnalité de ci>*propriétaires f opinion soutenue par un habile jurisconsulte , M. Teste. Nous pensons que toutes ces divergences, tous ces conflits disparoitroient, au grand avantage des communes et des fabriques , si les paroisses étoient déclarées par le législateur propriétaires des églises. En attendant cette disposition qni lèveroit tous les doutes , nous croyons que telle a été au fond la pensée dn législateur dans les restitutions des biens d’église faites par l’Etat. {f''ajrez ce que nous avons dit , pag. 3o, note 2, et notre Traité de la Propriété des Biens ecclésiastiques, p. 168.) — (5) Arrêt du 29 février |833. — (6) Ib. du 3 mai i836. — (7) Ib. do 2 janvier i836.
m DE LA PROCÉDURE.
U les memes droits à l’égard de cet édifice qu’à l’égard de l'église. Le curé nous semble les avoir aussi, et de préférence, à raison de sa qualité d’usufruitier, surtout dans l’opinion qui attribue à la cure la propriété des presbytères (i).