S- II
Des formes de procéder devant le conseil de préfecture.
1° Devant le conseil de préfecture, la demande est formée par mémoire, signé du trésorier et déposé au secrétariat, avec la délibération du conseil de la fabrique, l'arrêté d’autorisation et toutes les pièces justificatives;
a“ Ce mémoire est notifié à la partie adverse, avec déclaration que les pièces sont déposées , et sommation d’en prendre connoissance , si elle le juge convenable, mais sans déplacer (a) ;
3° Il en est de même des réponses ; du reste , la loi ne prescrit aucun délai , ni aucune forme particulière de procédure ;
4° Le recours contre la décision du conseil de préfecture est ouvert devant le conseil d’Etat; il doit, sous peine de déchéance, avoir lieu trois mois après que la décision a été notifiée par huissier : c’est à celui qui a reçu cette notification à le former ; et il ne peut être formé que- par le dépôt d’une requête signée d’un avocat aux conseils du roi , fait au greffe du comité contentieux (3) ;
(1) Voyez notre Traité de la Propriété des Biens ecclésiastiques, pag. 192.
(2) Ce défaut de communication ou do signification , d’après une décision du 18 janvier i8i3, serait suffisant pour faire admettre l’opposition de la partie adverse.
(3) Réglement du 22 juillet 1806, art. l et 2. Une décision du 3 janvier i8i5 présent, comme étant de rigueur, les diverses formes à suivre que nous renoos d’énumérer.
DE LA PROCEDURE
5® Le Irésorier doit veiller à ce que le pourvoi soit formti en temps utile , sous peine de responsabilité personnelle ;
6® On admet l’opposition contre les arrêts rendus par dëCiut, jusqu’à l’exécution (i);
7® Les arrêts de» conseils de préfecture peuvent être rétractés pour toutes les causes d’après lesquelles les ju- {'emens des tribunaux sont susceptibles de l’être;. par conséquent, la tierce-opposition et la requête civile (a) sont recevables contre eux, avec cette différence que le recours a lieu par simple mémoire.
' § in.
Des formes de procéder deyaot les üibunaux civils.
Nous distinguerons dans ces formes, i° l’introduction de l’affaire; a® l’interrogatoire; 3° la péremption; 4° le désistement ; 5® l’acquiescement.
I. L’affaire est portée, sans essai préalable de conciliation , devant le juge du défendeur si elle est personnelle , ou devant celui de l’objet litigieux si elle est réelle, ou enfin devant celui soit du domicile , soit de l’objet litigieux , si elle est mixte (3).
Elle est introduite par un exploit , c’est-à-dire par un acte d’huissier; elle s’instruit et se juge comme toute aùtre affaire privée. La fabrique doit, comme les particuliers , constituer un avoué ; elle est soumise à tous les moyens d’instruction et à toutes les causes de déchéance
(1) Ordonnance da 23 décembre i8i5.
(2) Voyez ce que nous avons dit dans l’article précédent, de la compétence des conseils de préfeetnre pour antoriser à plaider, n* 5, pag. 4o8.
(3) V yyez l’article précédent, pag. 4o8, note 2, et le Code de procédnre , art. 49 et 5g.
DE LA PROCÉDURE, qui atteignent les individus. Elle est astreinte , en outre, aux formalités suivantes, propres aux établissemens publics : 1° L'exploit doit être notifié au trésorier si la fabrique est défenderesse , et notifié à sa requête si elle est demanderesse ; c'est ce qui résulte clmremcnt de la disposition de l’article 79 du décret du 3o décembre 1809.
Si la fabrique est demanderesse ; l'exploit doit contenir copie de la délibération du conseil et du bureau , et de l’autorisation accordée par le conseil de préfecture; si elle est défenderesse , copie de celle que le demandeur a dû obtenir pour actionner la fabrique. 3° Le trésorier peut et doit se faire représenter par un avoué , mais il ne peut être représenté par un homme d’affaires ; celui-ci n’auroit d'autre ministère que de servir d’intermédiaire entre lui et l’avoué; ce seroit multiplier inutilement les frais. 4° L’exploit , autrement dit l'ajoumemcnt, est soumis aux formalités çommunes à tons les actes de même nature , si ce n’est que l’original doit, aux termes de l'art. io39 du Code de procédure, être visé par le trésorier (i). 5° Il doit être donné à la fabrique sous cette dénomination collective : Suite» et diligence* de »on trétorier, et remis à la personne et au domicile de celui-ci, lorsque la
(1) Dans la troisième édition de cet onvrage, nous disions que le défaut de visa n’étoit pas sous peine de nullité. C’est aussi l’opinion de M. Carré (pag. Sgg, n° 533). Mais elle est contraire à la jurisprudence de la cour royale de Paris. Cette cour a décidé , par son arrêt du 8 janvier i836, que les fabriques des églises sont des établissemens publics, dans le sens de l’art. 69 du Code de procédure , et qu’en conséquence tout exploit d’ajoui^ nement qui leur est signifié en la personne du trésorier, doit être visé par ce préposé, à peine de nullité. Un arrêt de la cour royale de Liège, du 27 juillet 1810 , a jugé dans le même sens.
DE LA PROCÉDURE, fabrique est actionnée. Si elle intente l'action , on doit exprimer que l'exploit est donné à sa requête, Suites et dUigenees de tel son trésorier; l’énonciation des noms, profession et demeure paroit être nécessaire quadd la fabrique intente l’action ; elle est seulement convenable' quand elle se défend (i). 6° Toutes les causes qui intéressent les fabriques sont communicables au ministère public (a). Bien que l’art. 79 du décret du 3o décembre 1809 charge le trésorier de soutenir le procès, il doit en recevoir le pouvoir spécial exigé par le Code de procédure, pouvoir qui peut être conféré à tout autre membre de la fabrique (3).
II. L’interrogatoire à subir, quand il est ordonné, donne lieu aux observations suivantes : 1° d'après l’article 336 du Code de procédure : « Les administra- » lions des élablissemens publics sont tenues de nommer » un administrateur ou agent pour répondre sur les faits » et articles qui leur auront été communiqués ; elles don- » neront, à cet effet, un pouvoir spécial dans lequel les » réponses seront expliquées et affirmées véritables , sinon n les faits pourront être tenus pour avérés, sans préjudice » de faire interroger les administrateurs et agens , sur les » faits qui leur seront personnels , pour y avoir tel égard
(1) Voyea Traité et Questions de Procédure , par CariV, n°* 5o2 et .
(2) Code de procédure, art. 83, etPigean, tom. i, pag. 224 de son Traité de la Procédure civile. L’ancienne jurisprudence distinguoit entre les causes qui intéressoient la propriété et celles qui ne regardoient que l’administration des revenus : la nouvelle ne distingue point.
(3) C’est l’opinion de M. Carré, pag. 4<>2, et la conséquence de l’art. 336 du Code de procédure.
DE LA PROCÉDURE
B que de raison, b a" Le trésorier, ou le fabricien chargé de représenter la fabrique , ne doit pas être interrogé d'office , parce qu’il ne peut , dans ses réponses , dépasser les limites de son mandat : or il le feroit s'il subissoit ce mode d'interrogatoire (i) ; il doit se borner à lire l’acte do délibération de la fabrique , dans lequel doivent être renfermées les réponses qu'il aura à faire ; toutes ses autres réponses ne lieroient point l'administration qu’il représente. 3° Il faut cependant mettre à cette règle une exception : si le trésorier avoue être auteur d’un fait qui étoit dans l’ordre de ses attributions , et pour lequel il n’a point dépassé le mandat de la fabriqué , son aveu sera valable , et le débiteur sera censé libéré envers cet établissement, sauf le recours de celui-ci contre le trésorier ; mais, si on suppose qu’un autre membre de la fabrique avoue , sur l’interpellation du débiteur, avoir reçu une somme, cet aveu ne profitera au débiteur que contre l’individu qui convient avoir reçu , et nullement contre l’établissement au nom duquel il n’avoit pas qualité pour faire une recette. C’est dans ce sens que l’article 336 du Code de procédure déclare que le tribunal aura tel égard que de raieon à t interrogatoire eubipar let adminittraleur».
m. La péremption (a) doQne lieu aux observations suivantes : la péremption a lieu si le procès n'est pas
jugé dans les trois ans , à dater de l’exploit introductif. a° Si la fabrique est demanderesse , et que la péremption soit acquise à la partie adverse , elle est , sur la demande
(i) Il ne donneroit pins les réponses de la fabrique, mais les siennes propres.
(a) La péremption consiste dans l’extinction de l’instance, c’estli-dire qne les actes de procédure déjà faits ne peuvent plus servir, et doivent être recommencés.
DE LA PROCÉDURE. ’ -125
de celle-ci , condamnée à payer les frais , sauf à renouveler son action ; mais , en attendant, elle perd les avantages de la procédure périmée. 3* La fabrique a son recours contre le trésorier qui a laissé passer les trois ans à dater de l'exploit , ou qui n’a pas fait quelque acte valable propre à empêcher la péremption (i). 4° La loi est si rigoureuse sur ce point , que la péremption court , non-seulement lorsque la fabrique plaide sans autorisation (a) , mais aussi quand Tayaut sollicitée et ne Tayant pas obtenue , elle est obligée de demeurer dans l’inaction (3).
IV. Sur le désistement, il est à remarquer, i* que les fabriques ne peuvent, dans aucun cas, se désister au fond. La raison en est sensible ; le désistement est un abandon de l’objet contesté; c'est, par conséquent, plus qu’une transaction , or celle-ci ne peut avoir lieu sans une autorisation de l'administration supérieure ; qu’elles peuvent se d(isister dans la forme (c'est-à-dire renoncer à l'instance commencée), lorsqu’il n’y a pas à craindre un dépérissement de preuves, et que le désistement procure l’avantage d’éviter les frais et les autres inconvéniens d’une procédure vicieuse (4) : 3° mais elles ne le peuvent ])oint dans le cas contraire , s’il s’agissoit, jrar exemple, en se désistant , de renoncer à une enquête, à un rapport d’experts , à un interrogatoire qui leur seroient ùivorables (5),
(i) Code de procédure, art. Sq’j, SgS, Sqg et 4o'. — (2) Arrêt de la cour royale de Paria, du 17 janvier 1809, Sirey, tom. tx, pag. 267. — (3) Arrêt de Nimea du 3i août 1813, Journal de* Avowti^ tom. vu, pag. 176. — (4) Dana ce cas, il suffit de l’autorisatioD du conseil de iabrique. — (5) M. Pigeau pense que , dans ce cas , l’autorisation du conseil de préfecture ne seroit pas nécessaire. M. Carré est d’un avis contraire. (.Analyse des arrêts , n° 1 34.) Celte dernière opinion étant plus sûiv , doit être préférée dans la pratique.
à plus forte raison si l’effet du désistement étoit d’cntrainer indirectement la perte de l’action, parce qu’elle se trouveroit prescrite par là même.
' V. Tout ce que nous avons dit du désistement s’applique à l'acquiescement ; lorsque celui-ci a pour effet l’abandon d’un droit, il constitue une aliénation, chose que la fabrique ne peut faire sans autorisation.
Article IV,
De l'exécution det jugement.
Ces jugemens peuvent être rendus ou en faveur des fabriques , ou contre elles.
Ba l’exécution Jes jugemens en faveur des fabriques.
1° Ces jugemens sont, après la signiheation prescrite par l’art. 147 du Code de procédure , exécutoires sur tous les biens du condamné, et par toutes les voies de saisie dont les règles sont établies par le même Code (i).
2° Le trésorier n’a besoin d’aucune autorisation , s’il ne s’agit que d’une saisie mobilière (2) ; la prudence lui conseille d’obtenir l’autorisation du conseil de fabrique , s’il faut procéder à une saisie réelle.