‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 69 sur 111 · DES JUGEMENS · texte numérisé non relu

DES JUGEMENS

devant le préfet, qui, après avoir pris l'avis du bureau , du conseil, et celui de l’évéque , assignera des fonds pour le paiement; si la fabrique n’en a pas, il devra, toujours après avoir pris l’avis du bureau, du conseil et de l’évéquo, s’adresser au ministre pour obtenir du roi l'autorisation d’aliéner ceux des immeubles ou des meubles qui peuvent être vendus (i).

2* On ne peut attaquer le mode que nous proposons et y substituer celui où , sans autorisation , le créancier feroit une saisie mobilière ou immobilière, contre les fabl-i» ques, en se prévalant des dispositions de l’art. 54y du Code de procédure ; il est vrai que cet article communique à tout jugement commeà tout acte notarié, l’exécution parée sans qu’il soit besoin de vUa mà&pareali» (a) ; il est vrai encore que les biens des fabriques peuvent être hypothéqués avec l'autorisation du roi; il est vrai, en outre, que l'effet du jugement est d’emporter hypothèque sur tous les biens du condamné (3) , et que la conséquence , soit

( I ) On ne pourroit vendre ni l'égliie , ni les ornemenc et vases sacrés qni lui appartiennent, parce qu’iU sont hors dn commerce, ni ses immeubles et ses rentes affectés aux fondations. La raison en est qu’ils sont le gage privilégié de la volonté du Condatenr. Quant aux meubles en général , il faut distinguer ceux qui servent im-< œédiatement ii l’exercice du culte, tels que les aubes, amicts,corporaux, chandeUers, burettes, bassin, bénitier, livret de dtant, de ceux qui , quoique appartenant à l’église , n’auroient pas la même destination. Les premiers ne pourroient pas certainement être vendus. Quant aux seconds , il est plus probable seulement qu’on ne pourroit forcer à les vendre. Dans tous les cas, il (androit une autorisation de l’administration supérieure , parce qu’il est de principe qu’à elle seule appartient le droit de régler le mode de paiement , les fonds et les objets destinés à y satisfaire.

(23 Ck)de de procédure , art. 547- — (3) Code civil, art. aiiS.

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du jugement , soit de l’hypothèque, est de conférer ordinairement la faculté de faire exécuter les biens du débiteur ; il est vrai enhn que tout créancier porteur d’un acte exécutoire, peut, en général, faire saisir lesbiens mobiliers et immobiliers de son débiteur ; mais toutes ces raisons n'empêchent point que la jurisprudence n’ait consacré le principe que le mode du paiement et les fonds avec lesquels il est fait , doivent être assignés par l’administration, et que ce ne soit dans ce sens qu’il faille restreindre les dispositions de la loi sur l’elTet des jugemens et de l’hypothèque la raison en est que : « dans l’exercice des droits » des créanciers des communes, il faut distinguer la fa- M cubé qu’ils ont d’obtenir contre elles une condamnation » en justice , et les actes qui ont pour but de mettre leurs M actes à exécution ; que , pour l’obtention du titre , il est » hors de doute que tout créancier d’une commune ( et » par conséquent d’une fabrique ) peut s’adresser aux tri- » bunaux, dans tous les cas qui ne sont pas spécialement » attribués à l'administration ; mais que pour obtenir un » paiement forcé, le créancier d’une commune lie peut » jamais s’adresser qu’à l’administration ; que celte dis- » ûncûon comtamment suivie par le ooneeil d’ État, est U fondée sur ce que, d’une part, les communes ne peuvent M faire aucune dépense sans y être autorisées par l’admir M nistration ; que de l’autre , les communes n’ont pas la n disposition des fonds qui leur sont attribués par leur » budget , et qui tous ont une destination , dont l’ordre » ne peut être interverti. » ( Avis du conseil d’État , i8 juillet 1807.)

Le même avis ajoute que la caisse d’amortissement , dépositaire des fonds des communes , ne jieutles leur délivrer sans y être autorisée , et il se fonde sur l'arrêté du

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