‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 70 sur 111 · DES JUGEMENS · texte numérisé non relu

DES JUGEMENS

19 ventôse an x ( 10 mars 1803 ) , qui défend aussi , sans la même autorisation , de faire droit aux oppositions des particuliers sur les fonds appartenant aux communes. Ces principes sont applicables aux fabriques qui sont , sous ce rapport , régies par les mêmes régies que les communes. En outre, M. Maccarel cite (tom. i, pag. 11 3) une décision du conseil d’Etat du 24 ^ ^06 , qui déclare y

avoir excès de pouvoir, quand un tribunal valide une $aitie-arrêt contre une fabrique , et règle h mode de paiement de ses dettes. C’est dans le même sens qu’ont été rendues une ordonnance du conseil d’État du 3 décembre 1817, et deux décisions du meme conseil, l'une du a3 avril 1809, l’autre du 17 janvier i8i4<

Il suit de ces principes que le créancier ne pourvoit faire une saisie entre les mains d’un débiteur d’une fabrique. Cette conséquence est tirée par M. Merlin.

Tout ce que nous venons de dire s’applique évidemment à l’impossibilité où est un créancier de faire une saisie des meubles ou de l’argent de la fabrique, et même après qu’il a obtenu contre elle un jugement. On pourrait faire deux difficultés pour justifier la saisie des immeubles dans le même cas ; la première , que l’autorisation de plaider emporte avec elle l’autorisation de saisir ; la seconde , c’est que le privilège de l’hypothèque, qui est la conséquence du jugement, devient inutile, même étant autorisé par le rai , si on ne peut saisir l’objet hypothéqué. La première difficulté ne peut être sérieuse j l’autorisation de , plaider a un tout autre objet que celle qui est accordée pour régler le mode de paiement ; l’une est exigée pour empêcher que les établissemens publics n’entreprennent des procès ruineux-, l’autre est fondée sur le principe général que toutes leurs dépenses doivent être i-églées par

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