‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 76 sur 111 · A L’ÉGARD DES BIENS DES CURES · texte numérisé non relu

A L’ÉGARD DES BIENS DES CURES

a” A leur nature. 11 n’y a que les portes et fenêtres des maisons habitables qui soient taxées. Ainsi , les portes et fenêtres des granges, écuries, étables, greniers, caves, celles des combles des maisons (à moins qu’elles n’éclairent des mansardes), des pavillons de simple agrément ou destines à servir d’abri et non d’habitation, sont exemptes de l'impôt.

3° A la tituation. 11 faut que les portes et fenêtres reçoivent le jour do dehors , et soient par conséquent situées sur une place , une rue , un jardin ou line cour. Si elles reçoivent un jour intérieur, elles sont exemptes.

C’est le conseil de préfecture qui juge les réclamations en matière de contribution^. Mais la demande à l’effet d'obtenir une réduction doit être adressée au préfet ou au sous-préfet. Lesavis donnésaux contribuables indiquent l’espèce et le nombre de pièces qu’ils doivent fournir (i).

XI. Les curés et autres ecclésiastiques qui ne sont ni propriétaires, ni régisseurs, ni fermiers , ni colons partiaires ne peuvent être imposés à la prestation pour chemins vicinaux. Cette exemption n’est point un privilège , elle est dans le droit commun , lequel exempte les citoyens qui ne sont dans aucune des positions que nous venons d’énumérer.

En effet, l’art. 3 de la loi du 3i mai i836, est ainsi conçu : « Tout habitant chef de famille (a) ou d’établis-

(1) Tout ce qui concerne les contributions foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres, a été traité fort an long par le Journal des Conseils de Fabrique, tom. iv, pag. 97-1 15, ettag-iSi.

(2) Le sens de ce mot signifie , dans la loi , chef de maison. Il s'applique donc au prêtre , lorsqu’il ne vit pas chez ses parens 00 n’est pas en pension chez un tiers. On l’applique même aux veuves.

A L’ÉGARD DES RFENS DES CURES. 441 t» sement , à titre de propriétaire , de régisseur, de fer- N naier ou de coton partiairc, pourra être appelé à fournir » chaque année une prestation de trois jours.

» I* Pour sa personne et pour chaque individu mâle,

» valide, âgé .de dix-huit ans au moins et de soixante au N plus, membre ou serviteur de la famille, et résidant » dans la commune ;

» a“ Pour chacune des charrettes ou voilures attelées ,

» et, en outre, pour chacune des bétes de somme, de » trait , de selle, au service de la famille ou de rétablisse- » ment dans la commune. »

Il résulte de cet article qu’il faut être tout à la fois ,

1“ habitant; a® chef de famille ou d’établissement; 3" porté au rôle des contributions directes à titre de propriétaire, régisseur ou colon partiaire. Si l’une de ces trois conditions manque , la prestation n’est point due.

M. le ministre de l’intérieur, dans une circulaire du a4 juin i836, exprime l'opinion que la prestation est due par tout habitant, qu’il soit ou non chef d’établissement, s’il est porté au rôle des-coiUributions directes, alors même qu’il ne seroit ni propriétaire , ni fermier, ni colon partiaire.

Mais il résulte de la discussion de la loi que ce système est insoutenable. Le cas pour lequel le ministre décide que la prestation doit avoir lieu a été prévu , et on a décidé qu’il n’étoit pas compris dans la loi. Le texte de la loi repousse aussi fortement l’interprétation du ministre.

Il exige l’union de la qualité d’habitant à celle de propriétaire. n ne dit pas tout habitant, tout chef de famille à titre, etc., mais tout habitant, chef de hunille, à titre , etc. Il n’y a pas là deux catégories , mais une seule. Enfin , l'article que nous venons de citer ne fuit que re- ‘

DES DROITS DES CURÉS produire l’art. 3 de la loi du 28 juillet 1824 » qui a toujours reçu l’inlerprêtation que nous donnons ici. {Foyez le Journal de* ComeiU de Fabrique dont nous reproduisons l'opinion , tom. v, p. 65 et suiv., 85 et suiv. )

XII. La fabrique n’est point tenue de fournir le lo{jementducuré, quelles que soient ses ressources (i); elle n’est pas non plus obligée de supporter les réparations du presbytère. Le décret du 6 novembre i8i3 a formellement déclaré que les réparations locatives étdient à la charge du curé, et que toutes les autres étoient à la charge de la commune (2).

Atiticle II.

Obligation* du Curé à t égard de* bien* immeuble* de la cure et de ton mobilier.

Avant d’exposer les dispositions du décret du 6 nor vembre i8i3 , duquel nous avons extrait tout ce que nous disons dans cet article et dans le chapitre suivant, nous ne devons pas dissimuler que son autorité n’est rien moins que certaine. Il y a de fortes raisons de penser qu’il a été porté uniquement pour l’administration des biens ecclésiastiques dans les déparlemens réunis à la France. Cependant, comme il est unique sur la matière, comme il est invoqué par l'administration , il n’est pas douteux qu’il ne fasse autorité, au moins auprès des agens du pouvoir. C'est ce qui nous engage à en faire connoitre les dispositions.

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