‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 9 sur 111 · FORMATION DES FABRIQUES PAROISSIALES · texte numérisé non relu

FORMATION DES FABRIQUES PAROISSIALES

1° Dans les paroisses de cinq mille âmes et aa-dessus, la fabrique aonze membres (i) ; dans les proisses au-dessous de cinq mille âmes, elle en a sept. Deux sont membres de droit ; savoir : le maire et le curé ; les autres sont nommés par l’évéque et le préfet. a° Dans les paroisses

( I ) C’est à l’aide de documeas officiels que le chiffre de la population est constaté.

La loi du 19-22 juillet 1791 , prescrit de faire tous les ans le recensement et d’en consigner le résultat snr les registres de la commune. Depuis , on s’est borné à faire cette opération tons les cinq ans. Les tableaux officiels qui font loi en ce moment sont ceux de i836, confirmés pr l'ordonnance du 3o décembre de la même année. Ainsi , c’mt toujours le dernier recensement qui fait loi pndant cinq ans, à dater du l*' janvier qui le suit immédiatement. Si la proisse a la même circonscription que la commune, rien n’est plus aisé qne de savoir si la première doit avoir sept ou onze fabriciens. Il suffit de consulter le tablean imprimé de la ppulation, qui est arrêté et rendu officiel pr une ordonnance du roi. Mais , quand la proisse a moins d'étendue qoe la commune, on qu’elle renferme avec une commune entière une fraction , le tableau officiel ne put plus servir. Le moyeu le

is

qui ont cinq mille âmes et au-dessus , l'évcque en nomme cinq; dans les autres, il en nomme trois (i). Dans les paroisses qui ont cincj mille âmes et au-dessus , le préfet en nomme quatre ; dans les autres , il en nomme deux (2) ; cette règle ne souffre d’exception que pour les églises cathédrales et pour les annexes (3).

Dans les fabriques des cathédrales, le nombre des membres est fixé par une ordonnance de l'évéque approuvée par le roi (4)> S’il y a dans la cathédrale une paroisse qui ait une fabrique séparée de celle du chapitre , elle aura autant de membres que dans les autres paroisses , c’est-à-dire , sept , y compris le maire et le curé , si elle a cinq raille âmes et au-dessus.

Dans la fabrique d’une annexe , l’évéque désigne deux

plus naturel d'y suppléer est de recourir aux documeus déposés à la maison commune, qui ont servi à faire le dernier recensement.

S’il y a eu une augmentation qui ait porté la population à 5,000 , il y a lieu à augmenter le nombre des fabriciens à l’épcqne du premier renouvellement fait par élection. L’on pourvoit même nommer de suite les nouveaux membres ; mais dans ce cas, pour SC conformer à l’esprit de l’ordonnance du 12 janvier iSaS, ils ne devroient exercer que jusqu’à la réélection la plus prochaine.

(1) Article 3 du décret du 3o décembre 1809.

(2) I6id.

(3) La circulaire du 11 mars 1809 avoit assimilé les fabriques des chapelles vicariales à celles des annexes ; mais l’ordonnance du 12 janvier 1826 les assimile à celles des cures et des succursales, et y prescrit le même nombre de membres. (Compares l’article l*’ de l’ordonnance avec les art. ■y et 8 du décret du3o décembre 1809.)

(4) Article io4 du décret du 3o décembre 1809.

ou trois membres pour en administrei' les revenus (i).

D’après l’art. 3 du décret, les fabriciens doivent être catholique» et domicilié» (2) dan» laparoi»»e. Par le même

(t) Circulaire du 1 1 mars 1809.

(2) Il ne suffît pas d’habiter la paroisse au moment de l’éleclion , il faut y résider pendant tonte la durée des fonctions. De ce qne les fabriciens doivent être domiciliés , il s’ensuit qu’en perdant leur domicile, ils perdent aussi leur titre et leurs droits. Cette conséquence est rigoureuse, et n’est pas contestée; mais noos croyons que la perte du domicile de droit n’est pas nécessaire, et qu’il suffit de perdre le domicile de fait, c’est-ii-dire la résidence. Ce sont deux choses très-distinctes. On peut, d’après le Code civil, surtout d’après l’art. 106, avoir son domicile de droit lè où on ne réside jamais. Ainsi , les procureurs du roi , les ambassadeurs , les officiers de terre et de mer, les consuls , et généralement tons ceux qui exercent des fonctions révocables peuvent résider toute leur vie hors de leur domicile de droit. Peuvent-ils être fabriciens dans l’église de ce domicile? Le bon sens dit qne c’est impossible. Aussi, l’ancien droit avoit-il réglé qnc, non-senlement le domicile , mais la résidence étoit nécessaire , ou plutôt il ne parle que de la nécessité de celle-ci. Si les arrêts prescrivent les conditions pour être élu fabricien , ils disent qne ces administrateurs doivent être pris parmi Us habitons, et non parmi les domiciliés, l. Voyez l’art, ii du réglement approuvé par le parlement de Paris, pour l’église de Nogent-le-Rotrou. ) S'ils énoncent les causes qui font perdre la qualité de fabriciens , ils ne parlent que de ceux qui quittent la paroisse. (Arrêt du parlement de Paris, du 10 mai 1718.)

Ainsi , nous croyons que le domicile de droit ne suffit pas , et qu’il faut de plus le domicile de. fait, c’est-à-dire la résidence. Il suit encore de là que le même individu ne peut pas être fabricien dans deux paroisses. Comment d’ailleurs assisteroit-il à deux séances fixées au même jour, dans deux lieux différées?

Autre question ; En l’absence du domicile de droit , celui de

niotir, si l’église n’est que chapelle ou annexe , ils doivent être choisis dans la circonscription spirituelle fixée par l’autorité compétente (i). Le décret veut aussi (art. 3) que les fâbriciens soient pris parmi les notables (a).

fait seroit-il saffinnt? ou bien faut-il que les deux soient réunis? Il est certain qu’un domicile de fait long-temps prolongé , tel que celui d’un des fonctionnaires publics dont nous avons parlé, Buffiroit pour remplir le but de la loi. La loi veut surtout que les fâbriciens portent à l’Eglise l’intérêt et les affections que suppose le titre de paroissiens , et que leur présence leur permette de remplir les fontions d’administrateurs de l’église; or, ils peuvent toutes ces choses sans avoir un domicile de droit; donc il suffit du domicile de fait. (Voyez , du reste , ce que nous disons plus bat en parlant de la perte des bancs, et les articles i oa, i o3, 1 o4, 1 o5 du Gode civil.) Dans tous les cas , le domicile tel que le déGnit l’art, i oa , deyroit suffire.

(i) Il suit de la disposition de l’art. 3 , que l’on ne doit avoir aucun égard à la circonscription civile. Ainsi , s’il y a plusieurs communes dans la cure ou succursale, on peut choisir dans ces diverses communes les membres du conseil ; et , s’il n’y a qu’une section de commune , on ne peut les prendre en dehors de cette section.

(a) Ce mot n’est point déGni dans les lois et les réglement modernes. Il avoit autrefois un sens relatif i chaque paroisse , et bi qualité qu’il exprimoit étoit déterminée d’après sa composition et le nombre de ses habitant. Pour éviter un arbitraire odieux , on se Gxoit ordinairement d’après l’impôt. Ceux , par exemple , qui payoient cent francs de taille étoient réputés notables) on y comprenoit, en outre, les hommes titrés et les gradués dans une faculté quelconque. Dans l’usage actuel , la qualité de notable a plus d’extension ; elle peut être revendiquée par tons les citoyens titrés , tous ceux qui remplissent des fonctions publiques , tels que sont les membres des diverses administrations et des tribunaux , les juges de paix, les officiers de la garde nationale, des armées

Le père et le fils peuvent-ik être membres «i mémo temps du conseil de fabrique ? Le décret n’ayant prohibé que pour le bureau seul la présence du père et du fils ,

de terra et de mer, le* électears, même ceux des conseillers municipaux, tous ceux qui exercent des professions libérales, les avocats, médecius , chirurgiens, maîtres de pension. Nous ne pensons pas qu’on doive y comprendre les huissiers, dont les fonctions , trés-honnèles sans doute , sont généralement odieuses.

On doit en exclure ceux qui vivent dans un état de domesticité , alors même qu’ils auraient une fortune considérable relativement ii leur état.

Les fonctions de vicaire , celles d’adjoint , de chantre , d’organiste, ne sont pas un obstacle pour être nommé iabricien. Les exclusions ne se supposent pas , elles doivent être prononcées par la loi.

Un vicaire et un adjoint sont certainement notailes, et plus notabUi que d’autres auxquels on ne conteste pas cette qualité. Le droit que le décret leur confère , à l’un , de suppléer le curé , à l’autre, de remplacer le maire, semblerait présenter une difficulté plus sérieuse , bien qu’elle ne soit point décisive. Il est une foule d’administratioos et de corps où le suppléant du chef n’en est pas exclus comme membre. Ainsi , le préfet peut être remplacé par un conseiller de préfecture ; le président d’un tribunal par un juge , etc. Il s’ensuivra seulement , qu’en l’absence du curé, et s’il n’y a qu’un seul vicaire, les assemblées de fabriques , comme quelque* autres , ne seront pas toujours complètes ; mais c’est là ce qui arrive aussi dans d’autres administrations. Du reste, il convient qu’un vicaire s’abstienne , lorsque, ce qui arrive presque toujours , il reçoit un traitement de la fabrique. Ce dernier motif doit aussi faire exclure tous ceux qui sont salariés par cet établissement. Ces principes , que nous avons professés en i835 , ont été adoptés depuis dans une délibération insérée au Journal des Fabriques , t. i , p. igt . Voyez aussi p. 171.

rien n'indique qu'il faille étendre au conseil cette incompatibilité : d'ailleurs , aucun des motifs qui existent pour l'uu , n'existe pour l’autre. L'auteur du décret a voulu prévenir l'abus qui pourroit résulter de la présence de deux individus aussi proches parens , dans une réunion de quatre personnes ; mais quand elle est portée à sept ou à onze , le même inconvénient n'existe plus. Il est convenable, quoique la chose ne soit point prescrite, de publier au prône le nom des nouveaux marguilliers. C'étoit l'usage autrefois.

Les fabriciens peuvent refuser les fonctions qui leur sont offertes, parce qu'elles ne constituent qu'un acte volontaire de religion et de charité (i). Il n'en étoit pas ainsi sous l'ancien régime (a), mais c'est certainement le nouveau qui sur ce point est le plus raisonnable.

Nous verrons, en parlant du bureau, que le refus d'un fabricien d'y entrer n'est pas également libre, quand il a déjà consenti à faire partie du conseil.

AnT.II.

Formation det Fabriques des cathédrales et des métropoles.

D'après l’article io4 du décret du 3o décembre i8og, les fabriques de ces églises sont organisées et formées

(1) \oyez Denisart, au mot marguillicr, n. a5 ; et Potier de la Gerraondaj'c, p. i83.

(2) Voyez Traité des Paroisses, par Carré, p. 14Ô, n. 217. M. Dalloz, Répertoire de jurisprudence, au mot Fabriques , n. 8. M. Parquin , note sur l’art. 1 1 du décret du 3o décembre 1809.

DES FABMQfUES. Û3

d'après des réglemens épiscopaux approuvés par le roi (i).

Le motif qui a fait établir un droit exceptionnel pour les églises épiscopales, a été d’abord que ce droit a toujours existé ; le second motif du législateur a été de laisser à l’évéqué une autorité suffisante pour rendre tout débat impossible entre lui d’une part , et le chapitre et les ffibririens de l’autre. Sous ce second rapport , la législation actuelle est plus favorable que l’ancienne a l’autorité des évêques.

En conséquence , ces réglemens contiennent généralement les dispositions suivantes :

1“ Il n’y a jamais d’élection ni pour commencer ni pour perpétuer ces fabriques : l’évêque en nomme les

(i) En exécution de l’art. ^6 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an X ) , et d’une decision du 9 floréal an xi , les évêques présentèrent pour les fabriques de leurs diocèses des réglemens que le décret du 3o décembre 1809 rendit inutiles. Due seule chose fut conservée , c’étoit l’article qui concernoit les fabriques des cathédrales , et qui dans tous les réglemens formoit pour ces églises un droit particulier. L’art. io4 du décret que nous venons de citer, dispose que les fabriques des cathédrales continueront à être composées et administrées 'conformément à ces réglemens.

Dans plusieurs cathédrales , le chapitre forme le conseil de fabrique, et l’évêque nomme le' bureau. Dans quelques-unes, qui sortent de la règle ordinaire , le chapitre forme à lui seul le conseil et le bureau. Cette composition, comme toute autre, peut être adoptée, pourvu qu’elle soit faite d’après une ordonnance épiscopale, sous forme de réglement, lequel est soumis à l’approbation du roi.

Nous croyons seulement qu’il y auroit un inconvénient à ne pas partager celte administration en conseil et en buieau.

membres et les remplace , quand il y a une vacance. 2° La fabrique est divisée en conseil et en bureau. 3° Les fonctions à exercer dans l’un comme dans l’autre sont confiées par l’évcque à tel membre qu’il le juge à propos.

Tel est en particulier le sens de l’ordonnance du 1 5 mai i836, qui approuve un réglement semblable de l’évèque d’Ajaccio (i).

On peut conclure de ces dispositions que l’évcquea le droit de destituer les membres d’une fabrique de cathédrale , sans recourir au ministre. C’est le cas d’appliquer l’axiome : Qui pote* f inslituere pote*t dettituere. Tout pouvoir qui nomme sans contrôle, sans élection préalable, sans recourir à un pouvoir supérieur, a eu, dans tous les temps , le pouvoir de remplacer aussi , sans recours ni contrôle, ceux qu’il a nommés (a).

D’après l’article io5 du décret de 1809, « toutes les

(1) Voici celte ordonnance :

1 . La fabrique se composera d’un conseil de fabrique et d’un bureau des marguiUiers*.

2. Nous nous réservons à nous et à nos successeurs la nomination des président et membres du conseil de fabrique, et des president et membres du bureau des marguiUiers, ainsi que celle du secrétaire et du trésorier. .

3. Les président et secrétaire du conseil le seront également du bureau.

4. Nous réservons à nous et à nos successenrs l’interprétation du présent réglement.

(2) Quelque étendu que soit ce pouvoir, il est soumis à certaines formes. Ainsi, un évêqne avant de destituer, doit examiner, entendre tons les membres ou les membres inculpés , prononcer son jugement et le signifier par une ordonnance à la fabrique.

» dispositions concernant les fabriques parokskles , sont n applicables, en tant qu'elles concernent leur admiAi- » ilration intérieure, aux fabriques des cathédrales. »

Cet article manque de la première qualité de toute disposition législative *, il n’est point clair. Qu’est-ce donc que cette administration intérieure ? Faut-il entendre par là les actes de gestion qui peuvent être faits par la kbrique, sans aucun rapport avec l’administration civile? Ce scroit le sens naturel dil mot. De même que l’intérieur d’une famille, d’un état, d’un établissement exclut tout rapport qui leur est extérieur, de même aussi l’intérieur d'une administration doit exclure des rapports semblables. Mais ce sens, qui est le plus naturel, est inadmissible. Les dépenses, les recettes, les acquisitions, les ventes, les procès , tous les actes , en un mot , que peut faire une fabrique de cathédrale , sont soumis aux mêmes formalités , aux mêmes autorisations , aux mêmes règles que les actes des autres fabriques. Il s’ensuit évidemment que les fabriques des cathédrales ont les mêmes rapports avec l’administration et les tribunaux, que les autres fabriques.

Cependant le légistateur a eu une pensée ; il seroit in« juste de supposer le contraire. Quelle est-elle ?

Les fabriques paroissiales, quand elles ont besoin de fonds pour suppléer à l’insuffisance de leurs ressources , ou quand elles ont de grosses réparations à faire, doivent, d’après les articles 9a io3 , s’adresser aux communes, qui ont à cet égard des charges spéciales à supporter.

Des rapports dilTérens sont prescrits aux fabriques des cathédrales , par les articles 106 — iia du même décret. Elles doivent réclamer des départemens ce que les autres fabriques réclament des communes. Depuis 1818, ces

rapports sont changés , et les charges imposées aux dépar* tetnens sont devenues des charges du trésor public ; c'est donc l’Etat qui est tenu , vis-à-vis des cathédrales, des mêmes obligations qui sont imposées aux communes , à l’égard des autres églises. Voilà ce que signifie l’art. io4, quand il dit que l’administration intérieure sera la même, et que par conséquent l’administration extérieure subira d’autres règles.

En nous résumant , on voit que les fabriques des cathédrales diffèrent des autres, i° en ce que les membres qui composent leur administration sont nommés , renouvelés, organisés d’après des, réglemens spéciaux , tandis que ceux qui sont dans les fabriques paroissiales sont nommés , renouvelés , organisés d’après une loi commune. On ne peut donc appliquer aux premiers toutes les dispositions du décret sur le nombre et le choix des fabriciens, la durée de leurs fonctions, leur destitution, etc. (i).

2° En ce que l’Etat est appelé , aux lieu et place de la commune : d’où il suit que la comptabilité des fabriques épiscopales n’est soumise qu’au contrôle immédiat de l’évêque, et au contrôle supérieur du ministre des cultes (a). Sur tous les autres points , elle est conforme à celle des églises paroissiales. 3° Les deux espèces de fabriques sont distinguées par la manière différente dont

(1) Fandroit-il en dire autant des assemblées? Nous ne le pensons point. Mais, comme l’cvèque peut en autoriser d’extraordinaires , rien n’est plus facile aux fabriques des cathédrales que de se réunir Ik d’autres époques que celles qui sont fixées pour les autres fabriques.

(2) Nous parlerons ailleurs dans le plus grand détail de cette comptabilité. (Voyez tit. 11 , cliap, iii , art. 6.)

Jes dons et legs sont acceptés ; ceux faits aux églises paroissiales le sont par le trésorier, ceux qui sont faits aux cathédrales et métropoles le sont par révêque(i).

Le droit exceptionnel que nous indiquons ici ne regarde ni la fabrique de la paroisse , s’il en existe une dans la cathédrale , séparée de la fabrique épiscopale , ni le chapitre , considéré comme chapitre. La fabrique de la paroisse d'une cathédrale , quand la cure n'est pas réunie au chapitre , est soumise aux mêmes règles que toutes les autres fabriques. Le chapitre, considéré comme chapitre, forme un corps ecclésiastique séparé , qui est reconnu par la loi et régi par le décret du 6 novembre i8i3. Les règles de son administration temporelle sont étrangères au Traité des paroisses -, il n’a plus , comme autrefois , le droit de s'immiscer, hors les cas prévus par le décret que nous venons de citer, dans ^administration temporelle de la cathédrale. La fabrique instituée par l’évêque a seule ce droit. Le chapitre peut en ikire partie , il peut la composer tout entière , cela même est très-convenable : mais il ne le peut qu’au tant qu’il y est appelé par le réglement épiscopal , ou par des nominations partielles émanées de l’évêque.

On a élevé la question de savoir s’il n’y a pas obligation de séparer l’administration de la paroisse de celle de la cathédrale dans laquelle se fait le service paroissial , et , par conséquent , s’il ne doit pas y avoir deux fabriques.

Aucune disposition législative ne prescrit ni ne prohibe la séparation ; rien , dans la nature de deux éta-

(i) Décret du 3o décembre i8og, art. ii3. Ordonnance du 2 avril 1817.

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