DE L’OBSERVATION DES FÊTES
I. Les fêtes dont la loi ordonne l’observation sont, outre les dimanches et les fêtes transférées à ce jour (i), les solennités de Noël, de la Toussaint, de l’Ascension et de l’Assomption (a). '
(i) Les fêtes transférées an dimanche sont l’Epiphanie, la Fête-Dieu, la fête de saint Pierre et saint Paul, les patrons des diocèses et des paroisses.
(a) Induit du 9 avril i8oa. Par suite de cette déclaration, l’indnlt conBrmé par une loi , déclare que tons les fidèles français sont déchargés de l’obligation d’assister aux offices, de s’abstenir des oeuvres seiviles les jours des fêtes suppiimées, et des jeûnes
DE L’OBSËRVATIOIV
II. La loi du 19 janvier i8i6avoit déclaré que le ai janvier, jour de la mort de Louis XVI, seroit un jour férié. Une lettre du roi du ao décembre i8i5 avoit invité les évêques à faire célébrer pour cet anniversaire un service funèbre ; plus tard , à ce service on avoit réuni celui de la reine.
Une loi nouvelle a abrogé celle du 19 janvier 1816. Le service funèbre n'a plus lieu, du moins dans la plupart des églises; mais il n'est point prohibé. C’est à la sagesse des évêques à décider. s’il n’y a pas d’inconvénient à le célébrer. ,
Le gouvernement invite tous les ans les évêques à faire
fixés aux veilles 4e ces niènoes jours. Mais Sa Sainteté a voulu que rien ne fût d’ailleurs innové , dans te rit , les céréuionies et la solennité des offices ; que tout fût comme auparavant, et comme si ces fêtes n’avoient pas été supprimées. Les solennités transférées an dimanche le plus proche, savoir, celles de l'Epiphanie , de la Fête-Dieu , des saints Pierre et Paul, du patron , étoient exceptées. On ne devoit point en faire l’office le jour où ellés tomboient anciennement , mais le jour de la translation. .
Une circulaire du légat , envoyée à la sollicitation de Napoléon, engagea les évêques à modifier ce qui étoit pi'escrit par rapport aux fêtes supprimées, en les invitant d'enjoindre à leurs curés de ne pas les annoncer, et de ne point faire sonner les offices. Les dispositions de cette circulaire ont été rappelées aux évêques en i83i par le ministre des cultes.
La diffieulté n’est pas seulement de faire prévaloir une simple instruction sur un acte confirmé par nue loi , lequel prescrit de ne rien innover, mais de soumettre les hahitans des campagnes à renoncer ù d’anciennes habitudes qui leur sont chères, parce qu’elles ajoutent quelques jours de repos i ceux que les lois actuelles de l’Eglise et de l’Etat leur accordent. C'est’ à la sagesse des évêques à juger, selon les diocèses, quel est le parti le plus sage.
célébrer une messe pour les Français qui ont succombé dans les journées des 27, 28 et 29 juillet i83o.
m. L’institution des fêtes étant chose spirituelle , l’autorité ecclésiastique a seule le droit dè les établir (i). Mais, comme l’interruption des travaux ne peut être ordonnée que par l’autorité civile, il a été réglé par la loi, avant comme depuis la révolution, que l’établissement de nouvelles fêtes devoit être concerté avec l'autorité civile (2), aSn qüe celle-ci prit l’engagement de les faire respecter par la cessation des travaux.
IV. Autrefois, tout acte de juridiction civile eontentieufe étoit interdit. Quelques coutumes portoient la prohibition, sous peine de nullité. Les actes de juridiction gracieuse étoient permis par la loi; mais l’usage n’avoit pas généralement consacré cette exception.
Dans l’état actuel de la législation , il est permis aux juges de paix de juger le dimanche, soit le matin, soit l’après-midi (3); mais le but du législateur n’étant que de donner aux parties une plus grande facilité de parvenir à une prompte conciliation, les juges de paix ne doivent point indiquer ces jours pour la tenue de leurs audiences; ils doivent se- contenter de recevoir ceux qui se présentent.
Les fonctionnaires publics ne peuvent se livrer à l’exercice de leurs fonctions les jours de dimanches et fêtes (4). Par fonctionnaires publics , il faut entendre ceux qui sont institués par la loi pour l’exécuter ou la faire exécuter; tels
(1) Le concile de Trente attribue anx eveqaet le droit d’établir des fêtes dans leurs diocèses (Sess. 2$ de rcgularibus, cap. xii).
(2) Edit de 1695. — Articles organiques do 8 avril 1802, art. 4t
(3) Gode de procédure civile, art. 8. — (4l Lois organiques, art. 57.