S DE L’OBSERVATION
sont, par exemple, les préfets et les juges, les uns dans l’ordre administratif, les autres dans l’ordre judiciaire; il n’y a qu’une exception en faveur de ces derniers, lorsqu’ils tiennent les assises, dans le cas prévu dans l’art. 353 du Code d’instruction criminelle (i).
M. Carré pense qu'il faut excepter de la prohibition les actes de juridiction gracieuse ; telle seroit l’expédition des requêtes à l’bâtel du juge en cas d’urgence (a).
Il est défendu aux huissiers , sous peine de nullité de l’acte, à moins qu’ils n’en aient obtenu la permission du président du tribunal , de donner un exploit ou de faire une signification les jours de dimanches et de fêtes reconnues par la loi (3), aux q£Bciers de justice d’arrêter un débiteur condamné pour dettes (4) , et d’exécuter une condamnation (5).
Y. D’après la loi du i8 novembre i8i4(6), il est dé-
fi) Circulaire du garde des sceaux.
(2) Traité du Gouvernement des Paroisses, n° 167, pag. 1 10.
(3) Code de procédure civile, art. 63 et 1037. — Cette permission est accordée quand il r a péril en demeure.
(4) Code de procédure civile, art. 781. — (5) Code pénal, art. a5.
(6) On a soulevé , depuis i83o , la question de savoir si cette loi étoit encore en vigueur. Une consultation , insérée au Journal des Conseils de Fabrique (tom. l, pag. 100), et M. Philippe Dupin (té. pag. 4>) la résolvent négativement.
C’est dans ce même sens qu’elle a été résolue par un jugement du tribunal de police de Laon , du 8 mars i83i . La cour de cassation , par un arrêt du 23 juin i838, a décidé au contraire que la loi de i8i4 n’étoit pas abrogée.
Voici les motifs de ceux qui soutiennent l’abrogation : Sous l'empire et la république, les travaux et antres actes prohibés par la loi de i8i4 , disent-ils, étoient libres , en vertu des art. 2 et 3
fendu, 1° aux marchands d'étaler ou de vendre, les aïs et volets des bouticpies ouverts *, a* aux colporteurs étalagistes
de l’arrêté do 7 thermidor ao vin, combinés avec l’art. 67 de la loi do 18 germinal an x. Selon eux, ces dispositions ne prescrivent le repos qu’aux fonctionnaires publics , aux autorités constituées et aux salariés du gouvernement , sans rien statuer pour les autres citoyens. Avant i8i4 la jurisprudence avoit été fixée, dans ce sens, par un arrêt de la cour de cassation, du 3août 1810, lequel déclare que les travaux exécutés les dimanches par les citoyens ne peuvent être défendus par un arrêté municipal. Or, ajoutent-ils, la charte de i83o a remis les choses sur le même pied qu’avant 1814. Sous l’empire, en vertu do concordat, la religion catholique étoit la religion de la majorité; sous la restauration , la religion de sous le gouvernement actuel, elle est redevenue
religion de la miyoritc, en vertu de l’art. 6 de la nouvelle charte, qui a reproduit seulement les expressions du concordat , en les afibiblissant. Il est dit en effet, dans le préambule de celui-ci: grande majorité, an lieu de majorité; d’où on conclut que les expressions étant les mêmes, ou moins favorables qu’en 1801, ou ne peut exiger rien de plus qo'i cette époque. C’est ainsi qo’ai^ gumentent les partisans de l’abrogation. La cour de cassation n’a point admis ce système ; elle a déclaré que la loi de 1 8 1 4 n’étoit ni formellement , ni virtuellement abrogée par la nouvelle charte. Nons avons soutenu la même doctrine en iQZ5 {jémi de la Religion, tom. Lxxxiii, pag. 593, numéro do i3 février); noos disions: « Il est certain qu’une loi nouvelle n’a pas besoin de prononcer l’abrogation formelle d’une loi antérieure ; il suffit que les dispo- •> sitions de la plus récente soient inconciliables avec les disposi- » tions de celle qui l’a précédée ; mais nous ne pensons pas qu’un X principe inscrit dans nos lois suffise pour cela et produise l’effet » d’une véritable abrogation. Qu’a fait la charte de i83o? elle a » prononcé l’égalité des cultes, quant aux droits, sinon quant au » nombre de ceux qui les pratiquent. S'ensuit-il que la loi qui X prohibe les travaux du dimanche soit abrogée? Nullement;