DE L’OBSERVATION
de colporter et ex|toser en vente leurs marchandises dans les rues et places publiques ; 3° aux artisans et ouvriers, de
» d’abord parce qu’it n’y a pas incompatibilité. La loi, en proté- M géant nne règle existante chez toutes let communions ebrén tiennes, ne déroge point à l’égalité de leurs droits ; elle ne con- » sacre la prééminence d’aucune. La prescription de respecter le » repos du dimanche n’est pas simplement catholiqne, elle est » chrétienne. Ainsi, il n’y a pas,incompatibililé. Mais existât-elle, » il ne sulGi'oit pas qu’elle fût vagne et générale, il faudroit qu’elle » fût spéciale et formelle. C’est pour cela que la cour des pairs, M dans l’affaire de l’école libre, a jugé contre M. de Montalem- » bert, que la liberté d’enseignement consacrée par la charte ne » suffisoit pas ]x>nr annuler les réglemens universitaires restrictifs » de cette même liberté. C’est pour cela encore que le gouveme- » nient réclame l’exécution de plusieurs articles de la loi orga- » nique (i8 germinal an x), lrès-op|xisés ji la liberté des cultes, » à la liberté de la presse et à quelques autres libertés. Enfin il » ne faut pas, si l’on admet d’une manière aussi large l’abrogation » tacite, s’en servir uniquement contre la religion. » Lorsque nous parlions ainsi en l835, nous ne noos attendions pas à voir, trois ans plus tard , notre doctrine confirmée jiar la première cour du royaume. Voici son arrêt , qui , vu son importance, mérite d’être transcrit en entier :
« Ouï le rapport de M. Bresson , conseiller; les observations de M'Galisset, avocat, et les 'conclusions de M. Hcllo, avocatgénéral ;
n Vn l’art. 3 de la loi du i8 novembre i8i4;
A^u aussi l’art. 3, n. 3, tit. ii de la loi du i6-9. i août 1790, et l’art. 4b, tit. de celle du ig-22 juillet 1791;
» L’art. 1"'' de l'ordonnance de police du maire de la ville de Montastruc , du 20 août i836, conforme >1 l’article précité de la loi du 18 novembre i8i4 ;
» L’art. 471, n. i5 du Code pénal, et l’art. i6t du Code'd’instruction criminelle;
travailler extérieurement et d’ouvrir leurs ateliers ; 4* aux
charretiers et voituriers employés à des services locaux ,
i> Atteodu que la loi du i8 novembre l8i4 n’a point été expresaément abrogée; que la propoaition en avoit été faite à la chambre des députés, le 1 1 février i832, mais qu'elle n’a été suivie d’aucun résultat ;
» Que l’abrogation tacite de ladite loi ne peut s'induire ni de la suppression de l’art. 6 de la charte de i8>4) ni de l’art. 5 de la charte de i83o, portant que chacun professe sa religion avec une égale liberté; et obtient pour son culte la même pratection ;
» Que ces diverses dispositions n’ont rien d’incompatible et peuvent facilement se concilier ; .
» Que, d’une part, l’art. Sdelaloidu iSnovembre i8i4 ne contient aucune prescription qui soit contraire à la liberté religieuse ;
» Que, de l’autre, la pi-otectiou promise à tous les cultes légalement reconnus n’exclnt pas le respect dont la loi civile est partout empreinte pour le culte professé par la majorité des Français; qu’ainsi , par l’art. 5’] de la loi du i8 germinal an x, le repos des fonctionnaires publics est fixé au dimanche ; qne les art. 68, 781 , 1087 du Code de procédure civile, 162 du Code de commerce, interdisent tont exploit , tout protêt , tonte signification et exécution les jours de fêtes légales ;
■> Que les prohibitions portées par l’art. 3 de la loi dn 1 8 novembre i8i4 ont le même caractère, et qu’il n’appartient qu’au pouvoir législatif d’en changer ou d’en modifier les dispositions; ’
a Attendu, d’ailleurs, que les réglemeiis faits pr l’autorité rouniciple, dans le cercle de ses attributions, tant qu’ils n’ont, ps été réformés pr l’autorité administrative supérieure , sont obligatoires pur les citoyens et pur les tribunaux, et que ceux-ci ne purent se disposer d’en ordonner l’exécution ;
a Attendu que l’art. 3, n. 3, tit. ii delà loi du 1&-21 août i7Ç)o a rangé parmi les objets de plicc confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipnx , le maintien du bon ordre dons les lieux publics;