‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 85 sur 111 · DE L’ABROGATION · texte numérisé non relu

DE L’ABROGATION

de faire des cliargemens dans les lieux publics de leur do-

it Que si l'expérience a fait, connoîire que , dans certaioes localités, et principaîement dans les jours consacrés au repos des citoyens , la fréquentation prolongée des cabarets étoit une cause de désordres graves , l'antorité municipale peut , sans outrepasser les limites du pouvoir dont elle est investie par la loi, marquer certains intervalles de temps pendant lesquels les cabarets et autres lieux publics seraient fermés ; qn’ainsi des considérations d’ordre public viennent s’ajouter aux motifs de décision puisés dans l’art. 3 de la loi du i8 novembre i8i4 ;

» Qu’en refusant de punir les contraventions à l’ordonnance de \ police du 20 août i836, par le motif qu’elle avoit son fondement dans une loi virtuellement abrogée, le jugement dénoncé a donc faussement appliqué les art. 5 et ^o de la charte constitutionnelle, l’art. iSgdu Code d'instruction criminelle, et violé formellement tant l’art. 3 de la loi du i8 novembre i8i4, que l’art, i" de ladite ordonnance, l’art. 47 iSdii Code pénal, et l’art. i6i du Code d’instruction criminelle ;

' > Par ces motifs , la cour vidant le délibéré en la chambre du conseil ordonné à la séance d’hier, casse et annulle le jugement rendu par le tribunal de simple police du canton de Montastruc, le 22 mars l838, au profit des sieurs Vitrac , Rudesse , etc. •

Il appartenoit à la cour de cassation de proclamer comme principe que la loi doit un respect plus grand à la religion catholique.

En traitant la chose en jurisconsulte, nous n’aurions osé le dire.

C’est certainement un droit ; la cour le proclame de plus comme un fait légal. Il serait à désirer que toutes nos lois fussent en harmonie avec ce fait.

Il semble que l’arrêt précité aurait dû trouver un appui dans un ministre désireux de favoriser une loi aussi nécessaire que celle de 1814. Il n’en a pas été ainsi. Sous prétexte que la loi en question est sujette à dispense , pour certains cas, ce qu’il n’est jamais venu à l’esprit d’un homme sensé de contester, on la dénonce comme présentant de graves inconvéniens ; on exige que les

micile (i). Dans les villes où la population est au-dessous de cinq mille âmes, ainsi que dans les bourgs et villages , il est défendu aux cabaretiers, marebands de vin, débitans de boissons, traiteurs, limonadiers', maîtres de paume et de billard, d’y tenir leurs maisons ouvertes, et d’y donner à boire et à jouer lesdits jours pendant le temps de l’office (a). Un arrêt de la cour de cassation, du a6 juin i8a8, décide que la prohibition portée pour les localités au- desmaires consultent le préfet avant de porter des arrêtés pour la faire exécuter. Les préfets devront eux-mêmes s’assurer qne l’opinion de la saine partie des babitans est favorable à l’arrêté (circulaire du ao août i838); c'est une manière fort commode d’éluder les dispositions de la loi. On insinue assez qu’on n’a pas d’autre désir. Cependant il n’y a pas de peuple en Europe qui ne respecte le dimanche; il n’y a pas de peuple au monde qui n'ait nn jour consacré à honorer la divinité. N'est-ce point une dérision que d’appeler la saine partie (Cune population , celle qui ne professe aucun culte ? S’il y avoit un arrêt au monde qu’un ministre dût respecter, an moins par son silence, c’est celui qne nous avons cité.

Mais ce n’a pas été asssez pour lui de prescrire un moyen de l’annuler, U a fallu qne ce moyen fût arbitraire. D’après l’art. 1 1 de la loi du i8 juillet 1887, les arrêtés des maires sont toujours exécutoires par eux-mêmes et sans approbation do préfet. Le magistrat municipal est seulement obligé de les adresser immédiatement au sous-préfet. Le préfet peut ensuite , quand ils lui sont connus , en annuler ou en suspendre l’exécution. Au lien de ces dispositions, M. le ministre veut qne les maires ne puissent publier des arrêtés contenant des restrictions et des défenses conformes à la loi de'i8i4, qu’autant qu’ils auront été préalablement approuvés par les préfets. C’est cette approbation préalable , qui n’est pas dans la loi du 18 juillet 1837, qu’on exige, non dans l’intérêt de la religion et des moeurs, mais ponr donner un moyen de plus de les fronder audacieusemeut.

(i) Loi du 18 novembre i8i4, art. a. — (2) Ibid.

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