DE L’ABROGATION
50US de cinq mille âmes, s’étend à celles qui dépendent d'une ville dont la population excède ce nombre , si ellesmêmes ont une population inférieure. 5” Aux particulier^ de faire des déménagemens ; d’après un arrêt de la cour royale de Paris du mois de décembre iSug, ils sont prohibés par les art. 7 et 8 de la loi du 18 novembre i8i4*
VI. Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont constatées par procès-verbaux des maires et adjoint;, ou des commissaires de police (i). Il n’est pas nécessaire pour les constater que le maire ou l'officier compétent soit revêtu de son costume, ni que le procès-verbal soit rédigé en présence des délinquans. Ainsi décidé par un arrêt de la cour de cassation du i r novembre 1826. L’arrêt de la cour de cassation que nous venons de citer déclare qu’aux yeux de la loi les vêpres sont un véritable office divin. Ces mêmes contraventions sont jugées par les tribunaux de police simple, et punies d’une amende qui, pour la première fois , ne peut excéder 5 fr. (2). En cas de récidive , les contrevenans peuvent être condamnés au maximum des peines de police (3) , c’est-à-dire à 1 5 fr. d’amende et à cinq jours d’emprisonnement (4).
VIL Mais CCS défenses ne sont [ws applicables, 1® aux marchands de comestibles de toute nature, saufrexécutioa de l'art. 3, qui interdit de vendre pendant la durée des offices ; 2“ à tout ce qui sert au service de santé ; 3“ aux postes , messageries et voilures publiques ; 4° voitures de <»mmerce par terre et jiar eau , et aux voyageurs ; 5® aux usines dont le service ne pourroil pas être interrompu sans dommages G® aux ventes usitées dans les foirc‘S
(i) Loi du 18 novembre i8i4, art. 4- — (21) Ibid, art 5. — (3) Ihiil. art. 6. — (4) Code pénal , art. 465 et 466.
et fêtes dites patronales , et au débit des mêmes marchandises dans les communes rurales, hors le temps du service divin ; 7° aux cliargemens des navires marchands et autres bâtimens du commerce maritime (i). 8° D'après un arrêt de la cour de^ cassation du a août i8a8, on ne doit pas regarder comme une contravention à la loi précitée, la vente que fait un particulier de ses meubles et de ses bestiaux.
La loi excepte également des défenses ci-dessus les meuniers et les ouvriei-s employés , 1° à la moisson et autres récoltes ; 2" aux travaux urgens de l’agriculture ; 3° aux constructions et réparations motivées par un péril imminent, à la charge, dans ces deux derniers cas, d’en demander la permission à l'autorité municipale (2).
Ylll. Enfin, la même loi donne pouvoirà l’autorité administrative d’étendre les objets ci-dessus aux usages locaux, et prononce l’abrogation de toute loi bu réglement de police antérieur, relatif à l’observation des dimanches et fêtes (3).
(1) Loi du 18 novembre l8l4, art. 7. — (2) Ibid. arl. 8. — Un an’êt de la cour de cassation, du 1" septembre 1827, a décidé que l’on ne pouvoit, vu les dispositions de l’art, i"' de la loi du 18 novembre i8i4, obliger ceux qui travailloient à la moisson à demander l’autorisation au magistrat municipal. Un antre arrêté, du i8juillet 1828, assimile l’accocbctage ou ramassage des avoines aux travaux des meuniers et des moissonneurs. Enfin, un arrêt du 6 septembre 1828 déclare que le battage des graines fait par^ tie de la moisson , et que pour y travailler, la jiermission de l’autorité municipale n’est pas nécessaire.
Nous remarquerons qu’autrefois l’on s’adressoit au curé pour cet objet, et qu’adjourd’hui encore, dans beaucoup de diocèses, les paroissiens témoignent assez de déférence à leurs pasteurs, |iour solliciter auprès d’eux cette permission.
(3) Loi du 18 novembre i8i4 , art. 1 1 et 12.