VENDANT LES OFFICES ET LES ADTBES CÉRÉMONIES RELIGIEUSES
Nods parlerons, i° des cloches pour la convocation des fidèles ; 2° de la garde de l’église et des objets qui en dépendent •, 3° des privilèges de l’église ; 4° heures de l’office', 5° de l’entrée des fidèles et de leur placement, ainsi que de celui des bancs et des chaises -, 6° de la célébration des mariages ; 7° des publications faites au prône , des instructions et des sermons; 8° du pain bénit; 9° des quêtes; 10° des fondations; 11° des confréries.
Notre but n’est point de faire connoilre ici les règles canoniques sur les différens articles que nous venons d’indiquer; elles sont l’objet des instructions données aux jeunes aspirans au sacerdoce : nous nous bornerons à tracer brièvement ce qui a été réglé par l’autorité civile , ou par des usages qui ont force de loi.
Art. I".
De* cloches.
Nous avons à examiner par rapport aux cloches deux questions : 1° A qui appartient-il de les placer ? 2” A qui appartient-il de les faire sonner ?
I. L’achat, le placement, la refonte des cloches, leur réparation est une dépense qui est directement à la charge de la fabrique (1). C’est à la fabrique à administrer tout ce qui est affecté à l’exercice du culte , y compris même
(1) A moins qn’il n'y ait insatfisance des resNurces.
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les sommes données à titre de secours par la commune. (Décret du 3o décembre 1809, art. i". ) D’après cela, nous n’hésitons pas à dire, 1° que le conseil de fabrique est seul compétent pour &ire descendre, une cloche , la faire refondre, y ajouter du métal ou en retrancher; a° que si le nombre des cloches est insuffisant , il peut l’augmenter ; 3° qu’il peut faire ces choses sans le consentement du conseil municipal : la raison en est que les cloches sont des objets bénits , destinés par leur nature au service du culte , et que , pour les objets de ce genre , la fabrique agit avec pleine indépendance (i); d’on il suit , 4° qu’alors même que la commune aurait acheté la cloche, elle ne pourvoit (lorsque déjà elle est bénite et consacrée au culte ) en empêcher l’usage , ou ne le permettra qu’avec l’autorisation du maire., et encore moins la retirer (a). Il en est des cloches comme des ornemens , et jusqu’à un certain point, comme des vases sacrés. Une fois enlevés aux usages profanes , ils ne peuvent plus y être rendus (3).
II. A qui appartient- il de faire sonner les cloches? L’art. 4^ toi organique porte ; « L’évêque se con-
( I ) Cela n’empêche point qn’il ne soit à propos d’agir de concert avec le maire et le conseil mnnicipal. La bonne harmonie avec èox est toujonrs désirable, seit en elle-même, soit à cause des rapports fréqnens qu’ils ont ensemble et des secours qne la fabrique est souvent obligée de solliciter de la commune.
(2) La commune qui a acheté une cloche sur les fonds communaux (et non avec les qnètes des paroissiens) peut , si elle n’a pas fait don de cet objet , en rester propriétaire , comme elle peut être propriétaire d’un calice, d’un ostensoir. Mais si elle en a la propriété , elle n’en a point l’usage.
(3) Ces diverses décisions sont conformes à celles que donne le Journal des Conseils de Fabrique, toni. iv, pig. 281.
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» ccrtera avec le préfet pour régler la manière d’appeler 1) les fidèles au seroice divin par le son des cloches. On » ne pourra sonner ■pour toute autre /saute, sans la per- » mission de la police locale. » Cet article a été évidemment rédigé avec peu de réflexion. 11 est généralement reçu que le curé peut faire sonner les cloches pour les baptêmes, enterremens, et autres cérémonies qui ne font pas partie du service divin. Le moyen d’éviter toute discussion à cet égard , est que le curé , de concert avec la fabrique, propose à l’approbation de l’évéque un réglement qui fixe les heures où l'on doit sonner. L’évéque aura soin de se concerter avec le préfet , conformément à l’art. 48. Quant aux droits à percevoir sur la sonnerie des services religieux, ils sont flxés, ou par le tarif du diocèse que l’évcque faitapprouver par le gouvernement, ou par l’évéque seul , s’il y est autorisé. L’ordonnance du roi , du 9 octobre 1825, qui sanctionne le tarif général du diocèse d’Âmieus , autorise l^évêque à approuver pour chaque paroisse un tarif particulier de la sonnerie proposé par les marguilliers.
D’après la jurisprudence des anciens parlemens (i), adoptée par le ministère des cultes , les cloches ne sonnoient autrefois que par l'ordre et du consentement du curé. La police locale ne peut les faire sonner que dans des cas extraordinaires ; tels seroient ceux d’un incendie , d'une inondation. On ne doit pas d’ailleurs faire servir les cloches à des usages profanes , par exemple , pour assembler des troupes , annoncer des réunions publiques , des foires , etc. (2).
( I ) ^ Jjat les arrêts cités dans lès Principes de l'Administration des Paroisses , par Boyer, tom. i'', pag. etsaiv.
(2) La qiicsiion a été décidée dans ce sens jiar la chambre des
PENDANT LES OFFICES RELIGIEUX. 499 On lie doit pas les sonner non plus en temps d’orage , parce qu’elles peuvent attirer la foudre sur le clocher et sur l’église.
’ m. D’après un avis du conseil d’Etat du comité de
députés , dans sa séance du i*' juillet 1837. Le sieur Pichon, demeurant i Soué (Sartbe), avoit'réclamé dans nue pétition le dépôt des clefs de l’église à la mairie , afin que, sur le refus du curé, le maire pût accorder aux familles des décédés la permission de sonner. M. Chasie, rapporteur, après avoir cité l’art. 4^ de la loi organique, ajoute que ce n’est que p.ir exception que lesolochcs peuvent être employées à l’utilité de la commune, que leur usage ordinaire est de servir an culte divin ; et en conséquence , il propose l’ordre du jour, qui est adopté sans contradiction.
Depuis i83o, il s’est élevé des discussions plus nombreuses qu’à aucune autre époque, sur le droit de sonner, les cloches. C'est pour les terminer dans le diocèse d’Amiens, que l’évèque et le préfet de la Somme ont approuvé, le 1 1 mai 1 833 , le réglement suivant , dont nous fûmes le lédacteur :
« Art. !<'. Le curé de la paroisse aura seul le droit de faire sonner pour les prières, offices et instructions approuvés par l’évêque, et qui sont presque tous ci-après désignés, savoir :
<• 1° W^rtgelus , laquelle prière sera sonnée le matin, à midi et le soir.
n 2° Les messes basses et hautes qui seront dites les jours ouvrables.
» 3° Les catéchismes faits les mêmes jours. i> 4° Les messes paroissiales , les vêpres , saints et catéchismes , processions qui ont lieu les jours de dimanche et de fêtes chômées. (La messe et les vêpres seront annoncées une heure avant et à trois reprises.)
» 5® Les prières publiques pour le gouvernement. (Elles seront annoncées comme les offices du dimanche.) Cet article est conforme . à une décision du 3o juillet 1810.
» 6® Les visites de l’évêque , des grands-vicaires et des doyens.
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l'intérieur, les maisons religieuses , autorisées à avoir des chapelles , peuvent faire sonner les cloches aux heures de leurs exercices.
IV. Est-ce au maire ou au curé à désigner celui qui doit monter l’horloge placée dans le clocher? 11 est de principe
« 7° Les premières communions , les baptêmes , mariages , la communion des malades, l’extrême-onction.
» 8° Les convois, services, inhumations, lesquels seront annoncés conformément au réglement particulier de chaque paroisse , que l’évêque d’Amiens est autorisé à approuver, en vertu de l’ordonnance royale du g octobre iSaS, confirmative du tarif diocésain.
» Art. 2. Le curé ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, faire sonner les cloches des églises avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir, depuis Pâque jusqu’au i” octobre, et avant cinq heures du matin et après huit heures du soir, depuis le l" octobre jusqu’à Pâque.
•• Art. 3. Le maire , ou l’adjoint qui le remplace , pourra ordonner ou permettre de faire sonner, lorsqu’il sera nécessaire de convoquer les babitans pour prévenir quelqu’accident où leur concours serait nécessaire, tels que sont les cas d’incendie, d’inondation , de sédition , d’invasion de l’ennemi , ou tout autre danger de même nature.
» Art. 4- Le maire ou l'adjoint, sur le refus du curé, mai^ seulement hors le temps des offices, auront le droit de faire sonner dans le cas prévu par l’art. 23 du décret du 24 messidor an XII , pour la fête du roi , et pour appeler les enfans à l’école.
K Art. 5. Le maire ne pourra , sous aucun prétexté, se servir des cloches hors des cas énoncés dans les art. 3 et 4- ' > Art. 6. Les clefs de l’église et du clocher doivent rester exclusivement à la garde des curés et des desservans. »
L’archevêque de Bordeaux , de concert avec le préfet de la Gironde , ont adopté un réglement à |x;u près semblable, le 1 5 mars i838.
PENDANT LES OFFICES RELIGIEUX. ÛOl ' que la garde de l’église appartient au curé. Le ministre ‘ des cultes a reconnu que la clef de cet édifice et celle du clocher dévoient être e.xclusivement entre ses mains. C’est sur lui , d’ailleurs , que pèse la responsabilité des objets qui sont renfermés dans l’église. D’après cela, nul n’a le droit de s’introduire dans l’un de ces bàtimens, aux heures où ils doivent être fcrmt*s , sans la permission de leur gardien naturel. D’où je conclus que lors même que l’horloge appartient à la commune , celui qui la monte doit être au au moins agréé par le curé.
V. Il est défendu de sonner dans les temps d’épidémie (i). C’est pour prévenir l’effroi que doit naturellement inspirer un son lugubre fréquemment répété , que celte mesure a été prise ; mais si le silence des cloches produisoit la même terreur, on une plus grande ; si , de plus, l’interruption d’une habitude chère aux gens de la campagne, excitoit un mécontentement, il seroit plus sage sans doute de ne pas supprimer la sonnerie. Cette observation nous a été suggérée par l’expérience faite dans quelques diocèses où le choléra avoit d’ailleurs sévi avec .assez de violence.
' Art. n.
De la garde de te’giiee et de* objet* gui en dépendent.
Le ministre des cultes a constamment décidé , depuis i83o, que le curé, ayant la responsixbilité des objets renfermés dans l’église , avoit seul droit à en conserver les clefs. Il a décidé la même chose pour les clefs du clocher.
D’après les anciens réglemens , le curé peut entrer dans l’église tant de nuit que de jour pour l’exercice de scs
(0 Circulaire aux préfets, 4 mars i8oG.
502 I)E LA POLICE DE L’ÉGLISE
fondions. Cela suppose qu’il peut, quand l’église et le presbytère sont contigus , établir entre eux une porte de communication. Pour la pratiquer, il nous semble plus pro~ bablc , qu'il lui suffît du consentement de la fabrique (i). Il a seul le droit de garder les clefs des lieux où sont renfermés les objets que les laïques ne peuvent pas toucher, tels que sont les vases sacrés et les ebrémières qui renfermeuties saintes huiles. Cependant les marguilliers peuvent exiger le récolement et l’inventaire de ces objets.
Les reliques sont confiées à la garde du curé et des marguilliers , sauf les droits de l’évéque qui peut supprimer celles qui ne scroient pas authentiques.
Le curé et les marguilliers ont la garde des ornemens ; ceux-ci pourraient même, après avoir fait des représentations honnêtes au curé, empêcher que les ornemens précieux ne fussent employés les jours ordinaires (3).
Les difficultés de ce genre peuvent sans doute être décidées par l’évêque, chaque fois qu'elles se présentent; mais, pour prévenir beaucoup de graves inconvéniens , il n’y auroit rien de mieux que de faire décider ces divers points par un réglement spécial. Celui que nous avons cité sur la sonnerie, porte que let clefs de fei/lise et du clocher seront exclusicetnent entre les mains des curés et desservons. Nous venons de dire que telle est la jurisprudence actuelle du ministère des cultes.
Abticle III.
Des priciléyes de Véÿlise.