I. D'après l’art. 4^ de la loi organique , les offices de
(1) Voyez ce que nous avons dit lit. n, cliap. l, p. i52, i53.
(2) Voyez Boyer, Principes sur C Administration, des Paroisses, png. 63 et 64.
doux cultes dilTérens ne peuvent être autorisés dans U nièine église. Malgré cette disposition , dont l'exécution rigoureuse seroit si désirable , l’exercice du culte protestant et catholique est autorisé, pour une partie considérable de l’Âlsace , dans le même temple.
Cet état de choses remonte à l'établissement du protestantisme en Allemagne , et aux usurpations commises alors par les protestons. Elles furent confirmées par deux traités de paix , celui qui fut conclu à Ausbourg en i555, sous le nom de paix religieuse, et celui de Westphalie en 1648. L’un et l’autre mainlenoicnt les sectateurs des deux religions dans la jouissance des églises dont ils étoiénC actuellement en possession (i).
Mais le dernier, qui assurait à la France la conquête do l'Alsace , statua qu’il seroit dressé un état des lieux , afin d’assurer aux deux religions que l’une n’empiéteroit pas sur les biens et édifices possédés par l’autre au moment du traité. Louis XIV crut pouvoir, sans y déroger, accor-
(i) Voici en quels termes est conçu l'art, ay du premier traité: In cmt.itiiui imperii in qnilius catholicu et protestanlica rcligio aliqnandiu viguit, eliam in posterum ita maneat, ut neutra pars alterius religionem et ritus aboleal. D’après le sens naturel des termes, comme d’après deux arrêts du sénat de Strasbourg, l'un du 4 juillet i556, et l'autre du mois de janvier'! 558, chaque religion devoit conserver les édifices on parties d’édifices (car il yen avoit de partagés), et les biens dont elle jonissoit. Mais ce traité fut souvent violé pr les prolestans , ainsi qu’il conste des griefs exposés pr les catholiques au congrès de Westphalie, griefs dont l’existence fnt alors démontrée. C’étoient les biens enlevés , la juridiction troublée , les catholiques contraints pr la videoce de renoncer à leur culte, onze évêchés ou archevêchés usurpés, etc. etc. {Vorez l’abrégé de ces griefs dans Ditterick, prima linca Juris pnblici, pg. 35a, 353, et 33a, 333.)
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der à la religion catholique la jouissance du chœur de l’église et d’une partie du cimetière , toutes les fois qu’il y auroit sept familles professant cette religion sur la paroisse. Louis XV confirma (i) cette concession. Elle a servi ou dû servir de règle jusqu’en 1790 , conjointement avec le traité de Weslphalie et celui d’Ausbourg, connu
(1) Voici ce que porte un réglement général au sujet de la religiou en Alsace, du i*' mars 1727, lequel fut adressé au maré- 'chal du Bourg :
<1 Sur le compte que j’en ai rendu k Sa Majesté, en présence » de Msr le cardinal de Fleury, et de l’avis que vous aviez donné » sur cet article, conjointement avec M. le cardinal de Rohan et » M. de Harlay, elle m’a ordonné de vous faire savoir sur le tout » ses intentions.
» Sa Majesté étant informée des difficultés qui
» arrivent journellement entre les catholiques et les luthériens n pour le partage des églises et des cimetières, elle a réglé, con- » forméroent à l’usage établi sur l’ordre du feu roi , que dès i> qu’il y aura sept familles catholiques dans un village, le chœur ■I de l'église sera remis aux catholiqués pour y faire le service di- » vin , et que le cimetière sera partagé entre les catholiques et les » protestans. Mais elle a en même temps décidé, pour obvier aux » abus qu’on |X)urroit faire de ce réglement, qu’on ne compteroit X pas au nombre de ces sept familles des passagers ou de simples » valets , tels que cliasseurs , pâtres de troupeaux , et autres gens ■n sans domicile fixe; et qu’au surplus la prise de possession du n chœur des églises et d’une partie des cimetières ne pourra » s’exécuter qu’après avoir averti l’intendaut de la province, qui » donnera les ordres nécessaires sur cette prise de possession, en X suite de la vérification qu’il aura faite de l’existence des sept » familles catholiques.
U II résulte naturellement de ce partage des églises , que dans X celles dont le chœur est affeclé aux catholiques et la nef aux » luthériens, le seigneur luthérien ne doit pas avoir de sépulture
sous le nom de paix reltgieute, que les plénipolenliaircs de Munster (i) se bornèrent à confirmer (2). Depuis 180T , le gourernement n’a point invoqué les décisions données par Louis XIV et Louis XV. Cependant il n’en a pas nié l’autorité ; il s’est borné à les passer sous silence. 11 n’a positivement récusé , en faveur des catholiques, que les titres antérieurs à l’établissement du luthéranisme. Ce n’est point d’une telle époque a qu’il faut » partir, dboit M. Portalis, dans une lettre du 21 no- » vembre 1806, pour décider les contestations relatives » aux fabriques et aux biens' des églises catholiques et » protestantes de la ci-devant Alsace ; mais du traité de » Munster, garanti par la France, des lois des 17 août et » 10 décembre 1790, qui ont réintégré les églises pro- » testantes dans la propriété et la jouissance de leurs an- » ciens droits, et de la loi du 18 germinal an x. C’est sur » ces bases que tous les décrets que Sa Majesté impériale » a rendus sur ces matières sont établis. »
U dans le chœur, quand même il serait patran de l’église , et que » les tombeaux de ses ancêtres y seraient placés, etc. « ^
Cette dernière décision seroit saus application par rapport à la revendication du droit, puisque ce droit n’existe plus. Mais elle fournirait un argument a fortiori, pour ne point autoriser, sur la demande qui pourrait en être faite, une semblable sépulture.
(1) La paix de Westphalie est aussi appelée traité de Munster, parce que c’est dans cette ville que se réunirent les ministres plénipotentiaires.
(2) La paix de Westphalie modifia plusieurs points de la convention de Passau et de la paix religieuse , mais non point en ce qui tonchoit l’égalité des droits des deux religions, et le maintien des protestans dans la possession des églises et des biens usurpés par eux dans les premiers temps delà réforme. {Voyez Dilterick, pag. 385.)
DE LA POLICE DE L’EGLISE
Il suit de rettc division, i° qu'il faudroit, en cas de débat, s’en référer pour le principe à la paix retùjieuxe de i554» puisque le traité de Munster ou de Westphalie n’a fait que la confirmer en 1648 (i). Mais comme le principe général ne pourroit rien décider à lui seul , il faudroit recourir à l’état des lieux qui fut prescrit à cette dernière époque.
1° Que si les catholiques avoient depuis 1648 pris des églises ou des biens aux proteslans, ils seroieut tenus, conformément aux lois de 179e, de les restituer ; mais on ne dit pas s’il y auroit réciprocité. Nui doute qu’elle ne dût avoir lieu , et a JorUori.
Puisqu’on nous donne ce traité comme la loi suprême, pourquoi ne seroit-il interprété qu’au détriment des catholiques.^ Certes ce traité et les précédens étoient loin de leur être favorables, puisque des églises, des biens consacrés par les fondateurs à leur culte étoient en grand nombre détournés de leur ancienne destination et affectés à un nouvel usage , sans autre droit que le fait d’une usurpation violente que la politique se crut obligée de consacrer pour rendre la paix à une vaste contrée. Mais plus cette loi étoit rigoureuse , et plus aussi il étoit nécessaire de no [KTS l’aggraver contre ceux qu’elle frappoit (2) , sur-
(1) Le traité de Munster fut coofîruié par celui de Riswick , en 1697.
(2) Que les protestaiis aient méconnu les articles de la f>aix religieute, c’est ce qui est trop bien démontré , tant par des faits authentiques que par les dispositions du traité de Westphalie, qui les obligea de rendre quelques-uns des biens usurpés. Mais ce qui paroitra incrojablo, c'ést qu’il y ait en des usurpations, même sous Louis XIV.
Voici ce qu’on lit dans un ancien mémoire : « Depuis la liste
tout après une révolution qui avoit épargné des biens originairement usurpés par les dissidens et confisqué ceux qui étoient restés aux catholiques (i).
Il est, du reste, très-important de remarquer que le, traité de Munster n’est applicable qu'aux églises qui lui sont antérieures ; mais que pour les églises construites plus récemment , il faudrait invoquer d'autres règles (2). Dans tous les cas , il n’est pas douteux que l’art. 4^ ^
lui organique ne doive être appliqué aux églises construites depuis 1802 (3).
II. Il est dans l’esprit de nos lois que l’église soit isolée
n des lieux que M. de Chamoi, plénipotentiaire de France , a » présentée aux états rassemblés à Ratisbonne (1699), il dit ex- >• presséraent que l’église de Pistorfs, annexe de Harskirch, a été > possédée par les catholiques seuls avant le traite de Riswick ; » mais que, depuis la paix , les seigneurs ont rendu cette église s commune entre les catholiques et les protestans, et y ont établi •• un ministre de ce culte. «
(1) Ou sait que les biens du clergé luthérien d’Alsace, qui sont
très-considérables , n’ont pas été vendus , et que les ministres de ce culte en cumulent les revenus avec leurs traitement. *
(2) La paix de Westphalie convertissoit en droit le fait de la possession qui existoit depuis plus d’un siècle ; elle ne statuoit rien sur les faits postérieurs à l’époque où elle fut conclue. Pourroit-on, à l’égard de ces, derniers , invoquer la prescription? On ne le pourroit pas, à ce qu’il nous semble, parce que les églises ne peuvent la subir; il faudroit, sans doute, rendre l’édifice ou le bien à celui qui prouveroit avoir fait construire l’un et acquis l’autre è titre onéreux ou gratuit.
(3) C’est conformément k cette loi , que l’autorité supérienre a tout récemment refusé d’approuver nne délibération du conseil municipal de Strasbourg, dans laquelle il étoit dit que les catholiques et les protestans jouiraient en comrouu de l’église projetée.
508 DE LA POLICE DE L ÉGLISE
de tous les bâtimens voisins. Nous avons dit ailleurs (i) que l’on ne pouvoit faire des constructions qui lui raviroient les jours qui lui sont nécessaires; que la fabrique ou la commune ne pouvoient elles -mêmes consentir à cette servitude. Mais que décider lorsqu’ils existent depuis un temps considérable , et surtout lorsqu’ils sont antérieurs, soit à la destination religieuse de l’édifice, soit à la jouissance qu’en a la paroisse 11 y a plusieurs distinctions à faire pour bien résoudre cette question.
1° Si l’église, par suite de ces servitudes établies postérieurement à sa construction , devenoit impropre au service religieux , ainsi qu’il arriveroit dans le cas où là servitude seroit au profit d’une maison employée à un usage d’une inconvenance manifeste , il y auroit un motif suffisant de la supprimer, sauf à indemniser le propriétaire de gré à gré ou en recourant à la loi sur l’expropriation. Mais en fait de servitudes dénoncées comme incompatibles avec le service divin , il ne faut pas que les curés et les fabriques oublient qu’il y aura toujours présomption contre eux , s’ils les ont tolérées pendant plusieurs abnées sans réclamation.
2° Le cas est moins favorable lorsque l’église a été bâtie ou achetée avec des servitudes apparentes (a) ; il faut appliquer à ce cas le principe général , que les contrats sont faits rebus sic sluntibus, c’est-à-dire a la condition de laisser les choses dans l’état où elles étoient au moment
(l) Voyez tit. Il, chap. i, art. i, §i.
(?.) D'après l’art. i638 du Code civil , si les servitudes non apparentes n’out pas été déclarées , et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’auroit pas acheté s’il en avoit été instruit , il peut demander la résiliation du contrat.
PEND.\NT LES OFFICES RELIGIEUX. 509 du contrat. Cependant la condition de la fabrique et des établissemens publics en général est meilleure que celle d’un particulier, en ce sens que si les servitudes sont de nature à empêcher que l’édifice serve à sa destination , on peut en réclamer la suppression. Mais, comme nous venons de le dire , il y aura à objecter à la fabrique sa tolérance , surtout si elle est ancienne , et de plus la situation des lieux au moment du contrat.
3° Enfin , un cas moins favorable que le précédent , est celui où l’église est simplement louée. Si la fabrique a fait un bail sans réclamer contre des servitudes apparentes, c’est une preuve sans doute qu’elle ne les a pas regardées comme incompatibles avec le service divin. Rien , en effet , ne lui étolt plus facile que de faire de la suppression des servitudes une condition de bail. Nous remarquerons sur cette négligence de la fabrique qu’elle n’est pas juge unique des inconvéniens de ces servitudes ; l’évéque doit être consulté.
ni. D’après un avis du conseil d’Etat du a5 janvier 1807, lorsqu’un ancien cimetière placé autour de l’église est sup- , primé , la fabrique a le droit de réclamer un chemin de ronde autour de cet édifice.
IV. D’après les anciens réglemens , il étoit défendu de mendier dans les églises ; aucune dbposition législative ne les a révoqués.
■ V. Il est défendu, mais seulement pendant les exercice» reliÿieux (i) , d’arrêter dans l’église un débiteur contraignable par corps. Par exercices religieux, il faut entendre les messes hautes et basses, le salut, le chant des vêpres, les instructions , catéchisme, prône, sermon, et l’administration des saçremens.
(i) Code de procédure, art. 781.
ÔIO DE LA POLICE DE L’ÉGLISE
VI. Un curé ne peut s’opposer à ce que certaines affiches soient placées sur la porte de l’église.
Il résulte de la combinaison de divers textes des lois ( i ), 1° que c'est au maire à désigner le lieu le plus favorable
(i) Il faut remonter à la loi du 18-22 mai i^gi , pour trouver la première dispositiou qui rèj;le l’apposition des afCclies. Les ai-t. Il, i3, i4 et l5 de cette loi sont ainsi conçus :
■ Art. 1 1 . Dans les villes et dans chaque municipalité, il sera ,
« par les ofliciers munici|>aux, désigne des lieux exclnsivement M destinés à recevoir les affiches des lois et des actes de l’autorilé U publique. Aucun citoyen oc pourra faire des affiches dans les- M dits lieux , sous peine d’une amende de loo livres, dont la con- « damnation sera prononcée par voie de police. »
« Art. i3. Aucun citoyen ni aucune réunion de citoyens ne » pourront rien afficher sous le titre d’arretés, de délibérations,
» ni sons toute autre forme obligatoire et impérative. »
« Art. 14. Aucune affiche ne pourra être faite sous un nom col- M lectif; tous les citoyens qui auront coopéré k une affiche seront » tenus de la signer. »
« Art. i5. « La contravention aux deux articles précédées sera •> punie d’une amende de 100 livres, laquelle ne pourra être mo- •• dérée , et dont la condamnation sera prononcée par voie de police. »
La loi du 22-28 juillet 1791 ajouta à ces dispositions, (|ue les affiches contenant des actes émanés de l’autorité seraient seules sur papier blanc ordinaire, et que celles faites par des particuliers ne pourvoient l’être que sur papier de couleur, sous peine de l’amende ordinaire de police municipale. Cette prohibition fut confirmée et maintenue parla loi du 28 avril 1816, art. 65; celle du 25 mars 1817, arl. 77, et celle du t5 mai 1818, art. 76.
Divers actes législatifs avoient soumis les affiches des particuliers à la formalité du timbre ; mais les affiches émanées de l’autorité n’y furent point assojéties.
Quand, en i83o, il fut défendu d’afficher aucun écrit ayant
et le plus commode pour les affiches ; mais il doit le faire par un arrête. S'il le faisoit par un simple commandement écrit ou verbal , la désignation du lieu ne seroit point légale, a" Le maire ne peut exiger que le lieu indique pour les affiches reçoive celles qui ne sont que d’un intérêt privé. Son pouvoir se borne à faire apposer celles qui contiennent les actes émanés de l’autorité publique. Il suit de là , 3° que quand il s’agit d’affiches à la porte de l’église, si elles sont faites en vertu d’un arrêté du maire régulièrement notiûé à la fabrique , celle-ci ne peut s’y op|)oser immédiatement. Mais si elles avoient des inconvénieiis , si elles causoient quelque dégradation , ou , ce qui seroit plus grave, si elles étoicut hostiles à la religion et aux bonnes mœurs , ou enfin , et c’est le cas le plus commun , si elles donnoient lieu à des causeries propres à troubler l’office divin , le curé , seul , ou de concert avec le
trait i la politique, ou eut soin d’excepter de cette mesure les actes officiels de l’autorité. L’art. i°' de la loi du lo décembre i83o porte : « Aucun écrit , soit à la main, soit imprimé, gravé ou litho- •• graphié, contenant des nouvelles politiques on traitant d’objets • politiques, ne pourra être affiché où placardé dans les mes, a places ou autres lieux publics.
« Sont exceptés de la présente disposition , les actes de l’uuto- « rité publique. »
Enfin, d’après une disposition nouvelle introduite par la loi du 28 avril i83a, qui modifie le Code pénal, l’art. 479 § 9 de ce Code prononce une amende de 11 il l5 fr. contre ceux qui ont méchamment enleve' ou déchiré les affiches apposées par ordre de l’administration.
Il est utile que les curés connoj^nt ces dispositions , soit pour s’opposer à celles qui ne seroient pas faites par l’autorité conqiétente , ou pour réclamer, au besoin , contre celles qui , étant Ic» galcs , auroient des inconvéniens.
DE LA POLICE DE L’EGLISE
conseil de fabrique, devroil réclamer avec énergie , d’abord auprès du maire , et ensuite auprès du préfet , du ministre , et enfin du conseil d’Elat.
11 seroit mieux encore , pour ce cas comme pour tous ceux où on doit réclamer quelque mesure répressive , qu’uprès les représentations faites au maire , le curé s’adressât à l’évéque de préférence au préfet. C’est à l’évçque à défendre les justes réclamations de son clergé. Il peut les faire valoir avec plus d’autorité, et par conséquent d’une manière plus efficace. Cette marche est d’ailleurs conl'orme au vœu de l’administration civile , et plus encore à l’esprit de l’Eglise.
Aet. IV.
De r heure des oj^ices , des messes et des prières puhlii£ues.
I. L’heure du service divin et des prières publiques tient à la police ecclésiastique. C’est à l’évêque ou à ses vicaires-généraux qu’il appartient de la régler (i).
n. C’est un abus lorsque les curés changent arbitrairement l’heure des offices : chaque diocèse a ses réglemens qui fixent les heures auxquelles on doit célébrer la messe de paroisse et chanter les vêpres , suivant les différentes saisons de l’année. Si l’heure désignée est incommode aux paroissiens , le curé et les marguilliers doivent s’adresser à l’évêque ; celui-ci , conformément aux anciens usages , doit ordonner qu'il en sera enquis devant un commissaire, et , sur son rapport , il règle ce qu’il juge plus convenable (2).
(1) Déclaration du i4 janvier 1731, art. g. — Principes sur V Adniinislration des Paroisses , par Boyer, tom. i", pag. 5a.
(2) Ibid. pg. 53 et 64.
Il suit de là qu'il n'appartient ni aux marguilliers ni à d'autres personnes quelconques de contraindre les curés ou jes vicaires à changer les heures du service divin (i).
Dans le cas où ils auroient des plaintes à faire sur un changement arbitraire de la part du curé, ils doivent s'adresser à l'évèque (a).
III. L'autorité civile ou militaire ne peut indiquer l'heure des ofEces des dimanches et fêtes, pour des travaux ou pour un service que la loi leur donne d'ailleurs le droit de prescrire (3).
(i) Edit de Charles IX , de 1671, art. 3. — (2) Boyer, Prinripe.t sur le Gouvernement des Paroisses, pag. 55.
(3) Il ne peut être question d’un service ou d’un travail necessaire pour SC defendre contre un péril imminent, un incendie, une invasion de l’ennemi ou tout autre événement de même nature. Il s’agit d’une chose qu’il est possible et facile d’exécuter hors du temps des ofliccs , par exemple d’une revue de la garde nationale, fixée par l’art. 73 de la loi du 21 mars i83i, au dimanche. Si nous consultons la charte, art. 5, nous y lisons que chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la mime protection.
Sans doute que cette liberté n’est pas indéfinie ; il n’en est aucune de ce genre dans les sociétés humaines. Sans doute 'encore que lorsqu’un article clair et précis d’une loi y déroge d’une manière sjiéciale, cette dérogation doit prévaloir, du moins scus le rapport légal, sur un article qui ne contient qu’une disposition générale. Nous reconnois.sons enfin que la disposition que noos venons de transcrire ne peut s’entendre que de la protection et de la liberté accordées aux cultes légalement reconnus; c’est ainsi que l’entendent la cour de cassation et l’administration , même depuis i83o. Mais en ne voyant dans l’art. 5 qu’une disposition faite pour la presque universalité des cas, qui, comme toutes les dispositions de ce genre, est soumise it des exceptions, nous sommes
&14 DE LA POLICE DE L’ÉGLISE
IV. S’il y a un vicaire dans la paroisse , il doit , ou à son déraut le curé, célébrer une messe le malin; il ne peut
axitorisês dire qae r.irticle qui pixiroet liberté et protection i c1i.icun pour l'exercice de son culte, ou ne sigoifle rien, nu nous assure à tous la faculté d’accomplir les devoirs essentiels extérieurs et publics propres à ce même culte. La liberté que garantit la charte est-elle possible, si , en déférant à l’ordre d’un capitaine de la garrle nationale, j’omets l’audition de la messe du dimanche que les lois de l’Eglise m’imposent comme un précepte rigoureux? Non , évidemment , puisque cette pratique est un signe tellement caractéristique de la profession du catholicisme, que seul, au xvi' siècle , il suffisoit pour distinguer les catholiques des protestans, et qu’anjourd’hui les individus qui s’en alistienneht habi> tnellement sans appartenir à un autre culte, sont réputés n’avoir aucune religion. J’en dis autant des vêpres , qui , moins rigoureusement prescrites , sont pourtant nn exercice religieux universellement pratiqué, comme un des plus propres àsanctiBer le dimanche.
D’après ce que nous venons de dire , il est évident que tontes les fois qu’il ne s’agit |ioint d’un service d’ordre et de sûreté publique, mais de simples évolutions de luxe et de surérogation, le commandant qui, au lieu de choisir l’intervalle que les ollîccs laissent libre, préfère les heures où ils sont célébrés et préteml exiger -tyranniquement le service sous les peines portées par la loi , tient ce langage dérisoire : La loi te prolége en théorie; et moi, en rcalilc,je t’interdis ton culte; tues catholique, hé bien, tu n’entendras la messe que sous mon bon plaisir. Si tu me désobéis , tu seras cité en justice et tu iras en prison , ou tu seras frappé d’amende. Nous défions que l’on puisse traduire autrement les prétentions d’uii commandant dans le cas particulier qui nous occupe. Sa conduite est contraire à la plus légitime des libertés ; elle est opposée à la charte , aucune loi ne peut la justifier, et, s’il en existoit une de ce genre, nous n’hésiterionstpas à dire : tant pis pour la loi et les législateurs Les lois qui ne respectent
PENDANT LES OFFICES RELIGIEUX. 515 exiger pour celle messe une rélribulion parlicolière (i). Il n’en est pas ainsi du prélre , cure on vicaire qui bine dans la même église , avec l’aulorisalion de son évêque , parce qu'il ne sauroit être obligé à la célébration de deux messes.
V. C’est au curé à fixer l’heure à laquelle les prêtres habitués doivent dire la messe (a).
VI. Autrefois , lorsque le roi demandoit des prières publiques, et qu’il n’en avoit pas fixe l’heure, dans la résidenee épiscopale elle étoit indiquée par l’évêque seul, s’il n’y avoit pas de fonctionnaire auquel il dût la préséance -, et s’il en étoit un à qui elle fût due, il se concerteroit avec lui (3). 11 seroit plus conforme à l’esprit de
point la loi religieuse qui leur sert «le fomlement ne peuvent èti-e respectées elles-mêmes, et sont menncces de n’avoir qu’une existence très- précaire.
La cour de cassation a prononcé deux arrêts, l’un conforme <k la liberté des cultes et en faveur du sieur Grand, diantre d’église, qui avoit refusé de se rendre à la revue de la garde nationale qni avoit lieu pendant l’office ; l’autre dans un sens opposé et qui intéressoit les sieurs Gnerlet et Delafosse (celui-ci bedeau). Il auroit été digne de la première cour du royaume d’entendre la charte dans un sens plus favorable à la première de nos libertés.
Du reste , ce que nous venons de dire s’applique à toutes les assemblées et réunions d’administrateurs, lorsqu’il n’y a pas nécessité.
(1) Koyez plusieurs arrêts dans Pothier de la Germondaye, Gouvernement des Paroisses, pag. 45.
Le vicaire ne doit pas l’intention de sa messe , et le curé ne doit que celle d’une messe. S’il bine, l’intention de la seconde messe lui appartient, à moins d’une convention contraire.
(2) Jousse, Gouvernement temporel des Paroisses , pag. g.
(3) Décret sur les rangs et préséances, 24 messûlor an xii. Au-
516 DE LA POLICE DE L’ÉGLISE
noire droit public , où l'Eglise et l’F^lat sont plus séparés qu’ils ne l'aient jamais été , que l’évéque eût seul le droit de fixer l’heure des cérémonies religieuses, sauf à user de tous les procédés que conseille le désir de conserver la bonne harmonie entre les deux autorités.
Le curé en agit ainsi dans sa paroisse à l’égard des autorités qui y résident.
Aut.' V.
De r entrée de* fidèle* dan* VéglUe, de leur ‘placement et de celui de* banc* et de* cliaùe*.
I. La fabrique ne peut exiger un droit pour l’entrée ' de l’église (i).
II. Lorsque les autorités sont invitées à assister à une cérémonie religieuse, elles sont placées suivant l’ordre des préséances réglé par le décret du *4 messidor an xii.
Ce décret règle les préséances dans les cérémonies , soit civiles , soit religieuses ; nous ne parlerons que des dernières. L’usage a réformé un article de ce décret. Les archevêques y sont placés sur la même ligne que les généraux de division , et les évêques sont confondus avec les généraux de brigade (2). Aujourd’hui l’évêque qui est dans une église de son diocèse, ou dans sa cathédrale,
irefois l’évèque elevoit sc concerter avec les antorités, clans le c^s où il y avoit, clans le chef-lien du diocèse, un gouverneur ou un lieutenant-général de province, une chambre des comptes ou une cour des aides; mais il pouvoit , après les avoir consultés, régler ce qu’il jugeoit le plus convenable. (Edit de ifipS , article 4h-)
(1) Décret du 3o décembre i8og, art. 65.
(2) Le décret peut s'appliquer aux visites dues par les archevêques et évêques au moment oci ils arrivent dans leur diocèse.
PENDANT LES OFFICES RELIGIEUX. 517 occupe sa place ordinaire, qui est la première dans le chœur. Les évêques qui sont hors de leurs diocèses doivent aussi avoir, dans les cérémonies religieuses , des places distinguées , c’esl-à-dire les premières après celle de l’évéque du territoire sur lequel ils se trouvent. Le curé , dans son église , doit aussi avoir la première place.
Les autorités civiles sont placées dans l’ordre suivant :
Les princes du sang , les grands dignitaires , les ministres, les grands-officiers du royaume, les pairs, les conseillers d’Etat, s’ils occupent un poste dans le département , les grands- officiel de la Légion-d’Honneur et les grands-croix de Saint-Louis (leur rang est décidé par la date de leur nomination) (i), les généraux commandant une division militaire , les premiers présidens des cours , les préfets , lës généraux commandant le département , les présidens des colleges électoraux (pendant la tenue du collège , dix jours avant et dix jours après) , les sous-préfets , les présidens des tribunaux de prepaière instance , les présidens des tribunaux de commerce , les maires , les commandans d’armes.
Le premier dignitaire est le premier à droite ; le second dignitaire , le premier à gauche; le troisième dignitaire, le second à droite , et ainsi de suite.
Les corps marcheront dans l’ordre suivant :
Les cours royales, les officiers de l’état-major, non compris les deux aides-de-camp du général , qui le suivront immédiatement; les conseils de préfecture, non compris le secrétaire-général , qui accompagne le préfet ; les membres du tribunal de première instance , le corps municipal , les officiers de l’état - major de la place , les
(i) Ordonnance du 22 mai 1816.
jl8 DE LA POLICE DE LÉGUSE
membres du tribunal de commerce , les juges de paix , les commissaires de police (i).
m. Hors des cérémonies publiques auxquelles les autorités sont convoquées , les autorités civiles et militaires de la paroisse auront une place distinguée dans l’église (3). Lorsqu’une paroisse a plusieurs communes , il n’y a que
(1) Décret do 24 «nessidor an xii, art. 1 et 8. — (2) Art. 47 de la loi organique. Ce droit est-il incontestable , anjonrd’hui surtout que la religion catholique n’est plus la religion de l’Etat? Quoi qu’il en soit de l'opposition que l’on peut signaler entre certaines lois réglementaiies et l’esprit de la constitution , nous |)eosons qu’il ne faut regarder comme abrogées que les lois qui le sont clairement: or, l’art. 47 delà loi organique n’est incompatible arec aucune disposition de la charte. Mais s’il nous paroit et plus légal et plus sage de ne pas contester la place que l’art. .47 attribue au maire et aux autres autorités, il est certain que c’est un droit personnel , attaché à leurs fonctions, et qu’ils ne peuvent , quand ils sont absens , céder leur place à d’auti'es individus.
Nous ferons encore deux observations. La première , c’est que le maire , qui , comme membre de la fabrique , a droit k entrer dans le banc-d’eeuvre , n’est pas en droit d’exiger une place plus distinguée. H doit se contenter de celle qu’il trouve à côté des margijiilliers, que l’art. 21 du décret de i8og qualifie de distinguée. La seconde observation est que , soit l’article que nous venons de citer, soit l’art. 47 8e la loi organique, parlent, il est vrai, d’une place distinguée, mais nullement d’une gratuite. Or, il est de principe que les privilèges étant de droit étroit, il ne faut pas leur donner plus d’extension que n’en comportent les termes de la loi.
Les fabriciens et le maire pourroient donc être tenus de ]ia}'er leur place, bien que l’usage contraire ait prévalu. Cet usage, assez justifié par les services gratuits qu'ils rendent à l’église , seroit abusif, s’il s’agissoit de places gratuites pour d’autres autorités civiles ou militaires.
PENDANT LES OFFICES RELIGIEUX. 319 le maire du clief-lieu de cette paroisse qui ait droit à une place distinguée (i).
IV. Les marguilliers ont droit à un banc, dit banc de l’œuvre, où ils se placent pendant le sermon -, le curé y occupe la première place (a).
V. Les bancs occupés par les paroissiens ne peuvent être placés que du consentement du curé, sauf le recours à l’évéque (3).