VI. Il en est de même des chaises à place fixe
VIL Les chaises qui sont payées à chaque office appartiennent au premier occupant, à moins qu’elles ne soient dans le chœur, parce que le curé peut empêcher les femmes d’y entrer (4).
VIII. On doit laisser dans l’église une place libre, où ceux qui n’ont ni chaises ni bancs puissent se placer (5).
IX. Des assemblées profanes, telles que des élections d’officiers de la garde nationale, du conseil municipal, etc., peuvent-elles se faire dans l’église ? Cette question et beaucoup d’autres de ce genre sont résolues même dans un sens légal par ce principe, que tout ce qui est une violation manifeste des lois de la religion reconnue |iar la charte, est aussi une violation de la charte elle-même. Or, les règles canoniques affectent exclusivement à un service divin les églises, et y prohibent tous les autres actes de lu vie civile : de plus la police des églises appartient aux
(i) Circulaire du 27 octobre 1807. — (2') Décret du 3o décembre 1809, art. 21.
(3) Décret du 3o décembre 1809, art. 3o.
(4) Les aucieus usages et les lois de l’Eglise interdisent aux femmes l’entrée du choeur.
(5) Décret du 3o décembre 1809, art. G5.
DE LA POLICE DE L’EGLISE
évéqaes el aux curés -, on ne peut, sans leur aveu, en disposer pour tout ce qui est étranger au culte (i).
Aet. VI.
Loit civiles qui règlent les ohligalions d’un prêtre
qui doit procéder à la célébration d'un mariage.
I. L’art. 54 de la loi organique du 8 avril 1802 défend aux ministres de la religion de donner la bénédiction nuptiale avant d’avoir acquis la preuve que le contrat civil a été passé devant le magistrat compétent. Le Code pénal renferme des dispositions extrêmement rigoureuses contre ceux qui enfreindroient cette obligation ^ il y est dit :
Art. 199. « Tout ministre d’un culte qui procédera » aux cérémonies religieuses d’un mariage sans qu’il lui » ait été justifié d’un acte de mariage préalablement reçu
(1) Que penser d’un cas assez rare , celui où la garde nationale se présenteroit en armes , dans l’église , sans y être invitée par le curé?
Nous n’examinei'ons pas si le droit rigoureux du curé iroit jusqu’à pouvoir interdire ce mode d’assistance aux offices dans tontes les circonstances ; en cela il n’agiroit pas , selon nous , avec prudence. Le plus souvent les pasteurs témoignent le désir qu’à l’époque de certaines solennités la garde nationale paroisse sons les .armes. Il s’agit surtout ici de l’abus qu’un capitaine peut faire de sa manie de parader pour troubler l’office , et nul doute que le curé n’ait le droit de s’y opposer. Il a la police de l’église ; c’est à lui à fixer les places de ceux qui n’ont pas de bancs , à empccber le bruit capable de troubler la prière. La présence d’un corps armé entraîne le roulement du tambour, et un dérangement considérable dans l’église : le droit de police , s’il n’est pas illusoire , doit s’étendre jusqu’à pouvoir l’empêcher.
PENDANT LES OFFICES RELIGIEUX. 521 » par les officiers de l’état civil, sera, pour la première » fois, puni d’une amende de i6 à loo fr.
Ârt. 200. » En cas de nouvelles contraventions de l’es- . » pèce exprimée en l’article précédent, le ministre du » culte qui les aura commises sera puni , savoir, pour la M première récidive , d’un emprisonnement de deux à U cinq ans, et pour la seconde, de la détention (i). »
II. U est donc essentiel, et même d’une obligation étroite pour les curés et desservans , d’exiger des 6dèles qui réclament la bénédiction nuptiale, qu’ils justifient, par un certificat en bonne forme délivré par l’officier de l’état civil, qu’ils ont rempli les conditions exigées par le Code civil (art. i65 et suiv.).
III. Pendant plusieurs années on a pu délivrer ces certificats sur papier libre ; mais il n’a pu en être ainsi depuis la publication du décret du 9 décembre 1810, portant :
Art. 1". « Les certificats que les officiers de l’état civil » délivreront aux parties , pour justifier ai« ministres des N cultes de l’accomplissement préalable des formalités ci- » viles , avant d’étre admises à la célébration religieuse de » leur mariage, seront assujétis au timbre de i5 cen- » times. »
IV. Le mariage des militaires exige des formalités particulières , qui ont été prescrites par un décret du 16 juin 1808 :
1° Les officiers en activité ne peuvent se marier sans en avoir obtenu la permission, par écrit, du ministre de la. guerre ; cependant un tel mariage ne seroit pas nul , mais
(i) L’art. 200 a été modifié par U loi du I*' mai i83i, qui a substitué la peine de la détention li celle de la déportation.
DE LA POLICE DE L’EGLISE
ceux qui l’auroient contracté encourroient la destitution et la perte de leurs droits, tant pour eüx que pour leurs veuves et leurs enfans , à toute pension ou récompense militaire (i).
2° Il est également défendu aux sous-officiers et soldats en activité de se marier, sans la permission du conseil supérieur de leurs corps (2).
3“ L’officier de l’état civil ne peut procéder à cet acte , sans s’èire fait remettre lesdites permissions, et les avoir jointes à l’acte de la célébration du mariage. Celui qui contreviendroit à la défense seroit destitué (3).
Nous ferons remarquer que les militaires en congé limité ou en permission sont astreints aux justifications prescrites par le décret du 16 juin 1808 , et qu’il n’y a que ceux qui sont porteurs de congés absolus ou définitifs qui en soient dispensés.
Les bénédictions nuptiales sont du nombre des cérémonies religieuses pour lesquelles les fidèles peuvent offrir un honoraire aux ministres de la religion. Il faut, à cet égard , se conformer aux usages et aux tarifs respectifs de chaque diocèse.
Art. VIÏ.
Det puhlicalio»» faite* au prône, de* in*tr action* et de* termons.
I. Les instructions, les prônes et les publications doivent être faits par le curé ou par ses vicaires. L’instniction étant une des fonctions les plus importantes du ministère, il. est évident que les ecclésiastiques, curés ou
(i) Décret du 16 juin 1808, art. 1 . —(1) l/iid. art. 2. — (3) Ibtd. art. 3.
PENDAJNT LES OFFICES RELIGIEUX. 623 vicaires , qui ont l'approbation de leur évêque , n'ont pas besoin d'autre autorisation pour la remplir (i).
II. C’est au curé à désigner les prédicateurs. Le décret du 3o décembre 1809 décide qu’ils doivent être nommés par les marguilliers , sur la présentation du curé. Il est essentiel d’observer que ce droit des marguilliers n’ayant d’autre fondement que l’obligation de payer les honoraires des sermons sur'les fonds de la fabrique, toutes les fois que ces honoraires sont fixés par l’usage ou par une délibération , leur intervention est évidemment inutile. L’instruction exige une mission spirituelle , et il n’y a que le curé qui puisse la donner dans sa paroisse, sauf l’approbation de l’évêque. La seule chose que le curé n’a pas le droit de faire , c’est de régler et de fixer, sans le consentement des marguilliers , les honoraires des stations , des octaves, et même des sermons particuliers. L’art. du décret du 3o décembre 1809, pris à la lettre, va donc trop loin, en supposant de la part des marguilliers une véritable nomination , pour laquelle il ne laisse au curé que la présentation et son suffrage, comme membre du bureau (2).