‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 90 sur 111 · III. L’autorisation de l’évcque est requise pour les · texte numérisé non relu

III. L’autorisation de l’évcque est requise pour les

(1) Elle est tellement inhérente à la charge du cnré, qu’il peut faire même les instructions pour lesquelles il existeroit une fondation en faveur d’un antre ecclésiastique. Quant à la rente de la fondation, il ne pourroit en jouir qu’autant que la personne chargée de la servir s’en seroit valablement dessaisie , et que, d’après l’examen du titre, l’évêque jugeroit qu’elle peut être reçue ]tar le curé.

(2) Un arrêt du parlement de Paris, du 3 décembre IÇ 18, avoit décidé que le curé qui rempliroit lui-même les stations du Carême •U de l’Avent n’auroit droit à réclamer aucun honoraire. Cette décision nons paroît juste pour les églises qui ne sont pas dans

DE LA POLICE DE L’EGLISE

prédicateurs étrangers et non approuvés dans le diocèse : il a le droit d’interdire ceux qu'il ne jugcroit pas dignes de ce ministère , de 6xer et de changer les heures du sermon (i).

IV. Les lois canoniques, d’accord avec les lois civiles , ont prohibé toutes les publications qui n'ont pas un objet spirituel (2). L’art. 53 de la loi du 8 avril 1802, porte : « Les curés ou desscrvans ne pourront' faire au prône » aucune publication étrangère à l'exercice du culte , si ce » n’est celles qui seraient ordonnées par le gouverneu ment. » Ainsi , le roi pourroit seul , pour des causes graves, ordonner des publications relatives à des objets temporels *, mais ni le maire , ni aucun autre fonctionnaire ne sont autorisés à intimer de pareils ordres, encore moins à faire eux-mémes les publications ou à les faire faire par un individu désigné par eux. Nous croyons même devoir faire remarquer, à l’égard du droit conféré par la loi au gouvernement, qu'il est difficile de le concilier avec l'indépendance du ministère ecclésiastique ; régulièrement, c’est à l’autorité ecclésiastique à régler tout ce qui regarde le service divin, et à juger s’il est des cas assez graves pour distraire l’attention des fidèles, en leur parlant d’objets purement temporels.

l’usage d’avoir des prédicateurs étrangers et rétribués. Elle nous paroîtroit moins fondée dans celles où la coutume contraire auroit prévalu. Cependant il est vrai de dire que l’instruction étant une des fonctions les plus importantes attachées au titre de curé, il paroît plus convenable que, dans aucun cas, il n’exige pour la remplir un salaire particulier.

(1) Boyer, Principes sur le. Gouvernement des Paroisses, tom. i''', pag. 263.

(2) Voyez l'édit de iGqS, art. 32, et la déclaration de 1G98.

V. Les curés et prédicateurs seroieflt répréhensibles, et justement soumis à la sévérité des lois , s’ils se permettoient, dans leurs instructious, des inculpations contre un ou plusieurs individus. Il est au moins imprudent d’y faire des sorties contre des opinions ou des partis politiques ; nos rois les proscrivirent avec sagesse après les troubles de la Ligue et de la Fronde. Les parlemens avoient confirmé cette défense par plusieurs arrêts (i).

Cependant il n’a pu entrer dans l’intention du législateur de prohiber des controverses souvent utiles, quelquefois nécessaires pour la défense de la vérité. Toutes les fois qu’elles se bornent à la discussion des erreurs opposées à la religion catholique , et qu’un prédicateur, sans blesser la charité pour les individus, ne fait que réfuter les fausses doctrines , et signaler leurs dangereuses conséquences , il ne remplit qu’un devoir louable , et que personne n’a le droit de lui contester.

Akt. VIII.

Du, pain bénit.

I. Autrefois, dans la plupart des provinces du royaume, on pouvoit contraindre les paroissiens à fournir le pain bénit (2); aujourd’hui, celle offrande est entièrement libre.

IL L’usage', à défaut de la loi, a réglé que le pain bénit serait distribué dans l’église, en commençant par le chœur de l’église , aux membres du clergé , aux marguilliers, aux autorités locales, et ensuite aux autres personnes qui assistent à l’office. Dans quelques pays , le pain bénit est distribué à la porte de l’église.

(1) jj-ez Commentaire de Jonsse sur l’cdit de 1695.

(2) Boyer, Principes sur f Administration temporelle des Paroisses, tom, 1", pag. 65.

DE LA rOLICE DE L ÉGLISE ■ Art. IX.

De» pertotine* prepotcet aux quêtes.

C’éloit autrefois , et c’est encore une charge des marguilliers ; mais il leur étoit permis de se faire remplacer. Ils dévoient pour cela choisir des personnes d'une condition honnetv!; il étoit défendu d’y employer des enfans, des servantes ou des domestiques , des vagabonds , etc. ; un réglement du diocèse de Reims prescrivoit qu’ils fussent au moins vingt ans ( i ).

Les personnes chargées de faire les quêtes, quand ce ne sont |)as les marguUliers eux-mêmes, sont presque partout aujourd’hui désignées par le curé. L’art. ^5 du décret de 1809 dispose, que tout ce qui concerne le» quêtes^ sera réglé par F évêque. Cette expression absolue , tout ce qui concerne, etc., suppose que, s’il ne désigne pas immédiatement les personnes chargées de cette œuvre , il lui appartient au moins de prévenir les abus qui pourroient avoir lieu, par suite des choix inconvenant qui seroient faits, et même de désigner d’une manière générale ceux qui doivent quêter.

Nous ne doutons pas d’après cela qu’il ne pût, pour de bonnes raisons , s’opposer à ce que des femmes tissent la quête dans l’église. Le motif du législateur a été que l’évêque, par ses réglemens, prévint non-seulement le mauvais emploi des quêtes , mais aussi toute manière do les faire qui pourroil troubler les offices. C’est non-seulement la disposition de l’art. 76 que nous avons cité , c’est la conséquence du droit général de police qu’a l’évêquc dans les églises de son diocèse, et que les curés exercent

(i) Boyer, Principes sur V Administration temporelle des Paroisses, (om. l'r, ]iag. 354 et soiv.

chacun en particulier dans leur propre église. Assurément ce droit seroit bien illusoire, si une femme d’une mise indécente, ou d’une réputation équivoque, pouvoit, en sollicitant la piété des fidèles, exciter leurs murmures, causer une sorte de scandale, ou même simplement exciter une attention peu convenable dans le lieu saint. Ceci ne nous semble pas souffrir de difficultés, quand il s’agit des quêtes faites pour l'église. Mais en seroit-il ainsi de celles que fait faire le bureau de bienfaisance?

D’après un arrêté du ministre de l’intérieur, ces administrations sont autorisi^s à confier la <juéie , toit aux fillet de Charité vouéet au tercice det paueret, soit à telles autres dames charitables qu'ils jugeront convenable.

Remarquons d’abord que c’est un arrêté du ministre de l’intérieur, et non une loi, un décret, une ordonnance; en second lieu, que le ministre a indiqué dans son arrêté des personnes du sexe , parce que l’usage assez général est de leur confier les quêtes pour les pauvres ; en troisième lieu, que cet arrêté doit être interprété avec celte restriction , sauf les droits reconnus à l’évêque et au curé chargés de réprimer les abus , s’il yen a ; en quatrième lieu , que cette restriction, implicitement renfermée dans les droits essentiels à l’évêque, est de plus formellement exprimée dans l’art. ^5 du décret cité plus haut; enfin que cette disposition législative est postérieure à la décision .. ministérielle. Concluons que s’il plaisoit, par exemple, au bureau de faire quêter pendant l’élévation et la communion , nul doute que l’évêque ne pût s’y opposer. En un mot, tout ce qui peut dégénérer en désordre ou présenter une simple inconvenance pendant la célébration des offices , peut légalement être corrigé et réformé par celui

ras DES FONDATIONS,

auquel la loi confère la police de IVgîise; d’où je conclus que là où ce but ne peut être atteint que par l’exclusion des femmes, les femmes peuvent être exclues.

Art. X.

Dét Fondations.

Par fondation (i), on entend en premier lieu la création d’un établissement soit religieux, soit profène (2), et secondement l’affectation perpétuelle d’un bien à cet établissement, à charge d’un service (3). Ce mot de fondation a donc deux sens (4). C’est dans le second, qui est le plus restreint, que nous allons e.xaminer ici , 1° l’origine des fondations ; 2° en quoi elles diffèrent des dons et legs ; 3° l’obligation rigoureuse de les exécuter ; 4° les conditions de leur exécution ; 5“ les personnes chargées d’y veiller; 6" les causes qui peuvent les foire cesser; 7“ celles qui autorisent à les réduire ; 8° les personnes chargées de foire les réductions ; 9° les formes à suivre dans les réductions. Nous ne parlons pas des formes à suivre pour

(1) En latin fundatio, qui signifie établissement, création.

(2) Ainsi on dit aussi bien la fondation d’un collège que la fondation d’une paroisse, d’un séminaire.

(3) Ce service qui consiste ordinairement, pour les églises, dans des messes, des prières, des instructions, 'peut quelquefois entraîner la création d'un second établissement. Ainsi, autrefois, on donnoit un bien à une cure , à charge de tenir une école; et rien ne s'opposeroit , dans notre législation , à ce qu’une fondation fût ainsi constituée. Mais l’administration se résout difficilement à l’autoriser sous cette forme.

(4) Fundationis nomen est œquivocuni, quandôque enim sumi potest pro donatione vel Icgalo , quandàquc pro actuali crcctione oui cnnstructione; Sauleger, Résolut, benef. 84, u* 17; Fagnan, In cap. Quoniam, de Jure patronatils, n“ 24.

DES FONDATIONS

accepter les fondations, elles sont les mêmes que pour l’acceptation des dons et legs. ( Voyez i” partie, tit. ii, chap. m, art. i", § i", pag. a58 etsuW.)

Origine des fondations.

Les fondations, considérées comme des dons et legs aû'ectés à perpétuité à une église , une école , une cure , un hospice , à charge de faire certaines prières et instructions , d’élever un certain nombre d’enfàns , de soulager les pauvres , etc. , sont fort anciennes dans l’Eglise. Elles ont suivi immédiatement l’établissement des paroisses , des écoles chrétiennes , des hospices , des cures. A peine créées, ces institutions ont reçu des dons abondans, à la charge de remplir les conditions imposées par les bienfaiteurs. L’histoire ecclésiastique de toutes les nations chrétiennes , et en particulier l’histoire de l’Eglise gallicane, est remplie du récit de ce genre de fondations. Les archives des étahlissemens catholiques, depuis les églises métropolitaines jusqu’aux églises des plus humbles villages, depuis l’Université de Paris jusqu’à l’école de la dernière paroisse, en contenoient autrefois une multitude innombrable (i). La révolution de 1 789 a dévoré la plus grande partie de ces monumens de la piété de nos pères. Parmi les fondations qui lui ont échappé , beaucoup ont été perdues par la négligence des fabriques.

(1) Non-seulement il n’y avoit presque pas de paroisse qui ne possédât quelque fondation , mais parmi les plus pauvres et les moins peuplées , il y en avoit peu qui ne possédassent plnsieurs fondations. Nous en avons visité nons-mème où il y avoit jusqu’à trente et quarante obits , dont quelques-uns ne s’élevoient qu’à cinquante centimes.

DES FONDATIONS

Cependant , celles qui ont survécu ou qui ont été établies depuis le commencement de ce siècle , doivent exciter le plus vif intérêt de la part du clergé, puisque dans tous les temps elles ont été l'objet d’une très -grande sollicitude de la part de l’Eglise.

§ II

£n quoi les fondalions dificrcDt des dons et legs.

Une fondation est toujours un don ou un legs , mais un don ou un legs n’est pas toujours une fondation. Ce qui constitue la fondation est la destination du bien donné ou légué pour un service perpétuel, ou tout au moins pour un service qui ait une durée non limitée. Le don ou legs peut être sans charge , et alors il constitue un pur bienfait. 11 peut être avec des charges actuelles ou pour une durée fixée et temporaire , ce qui l’empêche de revêtir le caractère d'une fondation. Cette distinction entre les legs et les fondations n’a aucun intérêt quant aux formes à suivre pour leur acceptation , puisque ces formes sont les mêmes (i), mois elle n'est pas inutile pour savoir dans quel cas les fondations constituées par uu legs peuvent être réduites. Nous avons dit ailleurs que le bureau de la fabrique pouvoit accepter des fondations récentes , quoique onéreuses , et que l’évêque avoit le droit, dans ce cas , de les réduire en interprétant la volonté du bienfaiteur, ce qu’il ne pouvoit faire à l’égard d’une fondation également récente , mais dont l’auteur étoit vivant.

(i) S’il s’agiisoit d’une fondation qui emporte avec elle un clablissement , celui-ci devroit être autorisé spécialement , soit par le même acte qui autorise la donation, soit par un acte séparé. Ainsi si on donne pour une école qui n’existe pas , il faut autoriser l'école et le don ou legs qui lui est fait.

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DES FONDATIONS. 531

Celte distinction est encore plus importante, par rapport à l'exécution. Il n’y a aucune difficulté pour exécuter la volonté d’un testateur ou d’un donateur qui ont donné un objet sans imposer des charges ou seulement avec des charges temporaires. Cette donation est interprétée par les règles communes à toutes les autres donations. Les fondations, au contraire, sont soumises à nu assez grand nombre de règles canoniques dont le décret de 1809 reconnoit l’autorité par son art. 29 , où il est dit que les rédactions terotil faitex par F évêque , conformément aux reÿlee canoniquet.

§ III

Obligation d’exécuter rigoarcusement tes fondationa.

Les fondations doivent être exécutées au lieu et en la manière prescrite par le fondateur. L’obligation de respecter les clauses de la fondation est de droit étroit, puisqu’elle repose sur un contrat. Le fondateur a pu apposer à sa libéralité telles conditions qu’il a voulu, pourvu qu’elles fussent honnêtes et raisonnables (1). Une fois acceptées par un établissement ecclésiastique , celui-ci est lié envers lui. Pour détruire ce lien , il ne faut rien moins que l’impossibilité morale de remplir l’engagement contracté; pour le modifier il faut que son accomplissement entier soit également impossible. Telle est la dbposition

(l) Lorsqoe la fondation est^ approuvée par l'autorité ecclésiastique , les conditions a^ant dû être mûrement examinées , sont réputées honnêtes et raisonnables ; mais il peut arriver, cependant , que telle cérémonie , per exemple , autrefois sans inconvénient , paroisse aujourd’hai ridicule , ou offre quelque autre inconvénient. Dans ce cas , nous croyons que l’évêque auioit le droit de la snpprimer.

DES FONDATIONS

invariable de l'ancienne législation et des anciens arléls(i), conformes surce point au droit romain (a), aux lois des conciles (3) et aux statuts des diocèses. L’art, ag du

( I ) C’est parce que la fondation étoit regardée comme formant un véritable contrat, que les qrdonnances du royaume, rapportées fort au long dans Gohard , tom. i, pag. 8i; dans Ferrières, du Droit de Patronage , chap. ix et x, ne i-econnoisseut ni au pape ni aux évêques le pouvoir de clianger les clauses des fondations, sanf, toujours, le cas d’impos.sibilité de les exécuter, ou de conditions contraires aux. lois de l’Eglise ou de l’Etat. L’art. des libertés de l’Eglise gallicane contient la même défense. Ce qui étoi^ défendu à l’autorité ecclésiastique l’étoit également à l’autorité royale : les auteurs qui lui étoient les plus favorables en convenoient. Licèt rex sit hares fundatoris , non tamen potest immutare naturam benejicii neque conditiones fundationi annexas, dit Rusée, reg. priv. 4g i n° 3; dans Durand de Maitlanne, y . fondation ^ tom. iii, pag. 538, édit. in-8*.

(2) En cette matière comme en beaucoup d’autres , nos lois étoient fondées sur ce droit: In omnibus enini talibus piis voluntatibus , sanetissimos loeorum cpiscopos volumus profidcrc , ut secundùtn defuncti voluntatem universa procédant. Justinien ajoute que si l’évêque néglige d’exécuter la volonté du testateur, on aura recours au métropolitain : Si autem sanctissimus loeorum cpiscopus rcliquerit aliquid horum qua a nobis dicta sunt, liceat sanctissimo ejus metropolitœ heee omnia exigere. Collât, ix , tit. XIV, nov. i3l, cap. ii. Corp. juris civ. Gotbof. tom. 11, pag. 623. Cette disposition de la novelle de Justinien étoit adoptée par toutes les nations catholiques , par suite de son insertion dans les Décrétales.

(3) Le pape Grégoire IX reproduit presque dans les mêmes termes le passage de Justinien cité dans la note précédente.

Le Concile de Trente (sess^ 25, cap. v) n’est |>as moins formel sur ce point : Quandô igitur certa illis (' benefeiis J oncra

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dcci-et du 3o décembre 1809 a positivement confirmé ces dernières lois , puisqu’il y renvoie pour servir de règle à l’évèqué, quand il fait une réduction. Il a bien fallu après l’envabissement de tous les biens ecclésiastiques , pendant notre première révolution , et au milieu des difficultés sans nombre que présentoit l’exécution des fondations échappées à ce grand naufrage, se relâcher de la la rigueur des anciennes règles ; mais il faut , autant que possible , en conserver l’esprit. Voici], du reste , comment nous concevons leur application.

§ IV

Règles à observer deus l’exécution des fondations.

La première règle est que la fondation une fois autorisée soit exécutée littéralement selon les intentions du fondateur, ainsi que nous venons de l’expliquer. Les autres règles découlent de celle-là. Ainsi :

t“ On ne doit pas changer l’église et l’autel désignés par la fondation. Le quatrième concile de Milan, déjà cité, prescrit de célébrer une seconde fois les messes qui ne l'auroient pas été dans le lieu indiqué par le fonda-

junt injuncta; in beneficiorum collatione, -teu in quacumque aÜa dispositione eis non derogetur. Les conciles qui ont suivi celui de Trente et qui en ont recommandé l’exécution ou expliqué les canons, parlent de )a même manière ; tel est celui de Sens, assemblé en 1528, et le quatrième de Milan (part. 2* tit. de iis qui ad sacrif. miss, pertinent.) Ce dernier va jusqu’è pi-escrire de célébrer une seconde fois les messes célébrées à un autre autel qne celui de la fondation, si ce changement n’a été autorisé j>ar l’évêque.

En général , tous les statuts et réglemens particuliers des diocèses de F i-ance étoient aussi sévères sur l’exécution des fondations.

DES FONDATIONS

leur (i). Si IVglise ou la chapelle désignée par lui n'existe plus, ou si, bien qu’elle existe, elle est trop éloignée pour que les ecclésiastiques d’une paroisse puissent s’y rendre; si d’ailleurs la fondation n’offre pas «les ressources suffisantes pour l’entretien d’un chapelain résident, l’évêque doit prescrire un autre lieu pour faire le service de la fondation , à moins que ce lieu ne soit indiqué par la loi (2).

Si le fondateur n’a pas prescrit de lieu particulier, c’est à l’évêque ci le désigner, en se conformant, autant que possible , à son intention présumée. Ce lieu est naturellement l’église de la paroisse qu’il bahitoit ordinairement et sur laquelle il est mort.

Si l’acquit de la fondation ne peut être continué dans le lieu fixé par le fondateur, par suite d’un événement de force majeure, tel que l’envahissement de ce lieu, son aliénation , l'inlerdiclion légale d’y célébrer le culte divin ou tout autre fait qui y rende impossible un service religieux , l’évéquc peut désigner l’église ou la chapelle dans laquelle la fondation sera désormais acquittée, surtout lorsque la fondation est faite en faveur du diocèse.

(1) L’auteur des Conférences d’Angers pense qu’on doit plus probablement célébrer les messes une seconde fois , fondé sur le principe développé dans le paragraphe précédent ; savoir que les fondations sont de droit étroit.

(2) Les lois anciennes, soit civiles, soit canoniques, laissoient i l’évêque seul le soin et le droit de transférer les fondations imjiossibles à exécuter dans le lieu assigné par le fondateur. Divers décrets , en se conformant du reste à l’esprit des lois canoniques , ont concédé aux ))aroisses conservées les fondations des paroisses supprimées, {f^ojcz notre Dissertation sur les biens restitués aux fabriques.)

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C'est dans ce sens qu’est inlcrvenu un jugement du tribunal de la Seine, du i8 mai iSdg (i).

(i) lia legs avoit été fait en faveur des prêtres desservant le Calvaire du Mont-Valéricn. Les missionnaires de France chargés de ce service ont joui du legs jusqu’en i83o. A cette époque, l’église du Calvaire a été fermée et la congrégation des Missions de France légalement supprimée. Les héritiers de la testatrice et de son légataire ont réclamé le montant du legs. Le tribunal de la Seine les a déboutés de leur demande. Voici par quels motifs :

« En ce qui touche la nullité du legs comme fait à une congrégation religieuse non autorisée par une loi, et dés lors incapable de recevoir ;

» Attendu que le legs attaqué est fait à l’église do Calvaire pour contribuer aux réparations de cette église et au soulagement des pauvres prêtres qui la desservent;

» Attendu que les missionnaires ne sont pas dénommés dans le testament ; qu’ainsi le legs n’est pas fait directement à leur profit ; i

qu’on soutient , il est vrai , qu’ils sont institués légataires indirectement, parce qu’à l’époque du testament ils desservoient l’église du Calvaire , rétablie et entretenue par eux , et que ce sont eux , par conséquent , que la testatrice a eus eu vue dans la disp(»ition dont il s’agit ;

U Attendu qu’interpréter ainsi le testament c’est en étendre les termes ; qu’en effet la testatrice institue seulement l’église du Calvaire, ajoutant par voie d’explication et pour spécifier la destination de son legs, qn’eile le fait ponr contribuer aux réparations de ladite église et ponr le soubgement des prêtres qui la desservent , sans préférer ou exclure un ordre de prêtres plutôt qu’un antre, de telle sorte que si quelque temps après son décès , d’antres que les missionnaires eussent été appelés par l’autorité ecclésiastique on de toute autre manière à desservir l’église du Calvaire, c’eût été évidemment au soulagement de’ces prêtres que le montant du legs auroit dû être employé pour partie, sans quoi le texte dti testa-

536 DES FONDATIONS

a” On doit faire exécuter les fondations par les per-

meot eût été violé , puisque le legs n’étoit pas destiné au soulagement de tels ou tels prêtres exclusivement , mais an soulagement de ceux desservant l’église du Calvaire ;

» Attendu que les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que dans la pensée de la testatrice ily avoit confusion, et, en quelque sorte, identité entre l’église du Calvaire et les missionnaires , que rien n’autorise cette allégation ; qu’il est constant , au contraire , qu’à l’époque oû le testament a été fait , les missionnaires n’occupoient le Calvaire que temporairement , en vertu d’un bail de neuf ans, et que ce n’est que cinq ans après, c’est-à-dire en 1822 , qu’ils ont obtenu du gouvernement une affectation pour soixante ans des bàtimens , constructions et terrains dépendant de l’établissement du Mont-Yalérien ;

» Attendu qu’en examinant l’ensemble du testament et en rapprochant les divers legs de même nature y contenus, on reconnoit que les libéralités de la testatrice ont eu pour objet les choses plutôt que les personnes , et que, dans le legs dont il s’agit , elle n’a pas songé aux missionnaires , mais a en en vue seulement le genre de dévotion qui se pratiquoit sur le Calvaire; que c’est-là seulement ce qu’elle a voulu gratifier et favoriser sans se préoccuper des personnes ;

» Attendu que le legs dont s’agit n’est même ps fait directement aux prêtres desservant le Calvaire , mais pour être employé à leur soulagement, et, en outre , aux réparations de l’église, ce qui suppose qu’il étoit fait à la personne représentant l’église du Calvaire ou en ayant la suprême direction ; que cette personne étoit l’archevêque de Paris ; qu’en effet , l’église du Calvaire n’étant ni une église proissiale, ni une succursale, et étant néanmoins consacrée au culte et à des actes de dévotion communs .à tout le diocèse, étoit nécessairement une dépendance de l’évêché ;

» Qu’il résulte donc que c’est avec raison que l’archevêque , chef de ce diocèse , administrateur suprême de toutes ses dépen-' dances , ou , dans le cas prticulier, les vicaires-généraux qui le

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sonnes désignées dans l’acte de fondation. Ainsi, si ce sont

représentoient pendant la vacance dn siège , ont été antorisés à accepter le legs , et en ont obtenu la délivrance ;

U Attendu que l’erreur momentanée de ces vicaires-généraux , et l’acceptation de l’abbé de Rauzan comme supérieur des missionnaires, n’ont pu changer la nature de la disposition ; que cette erreur a été reconuue avant l’autorisation d’accepter, et rectifiée par l’autorité compétente ;

» Attendu que le légataire universel , en faisant délivrance aux représentans de l’archevêque, qui , aux termes de l’art. 3 de l’ordonnance du 2 avril 1817, n’avoit qualité que pour accepter des legs faits ii son évêché , a reconnu implicitement qu’il s’agissoit d’un legs fait à cet évêché et non i une corporation illicite;

» En ce qui touche la révocation pour inexécution de condition;

» Attendu que la disposition dont s’agit n’esl pas conditionnelle, mais modale ; que les termes dont s’est servi la testatrice ne sont pas tellement impératifs qu’on puisse en conclure qu’elle a attaché soit la suspension , soit la résolution de son legs à l’inezécntiou des faits qu’elle indique ; qu’il en résulte, au contraire, qu’elle n’a voulu que déterminer un emploi , prescrire une destination ;

» Attendu, en droit, qu’il existe entre les faits de la condition et ceux du mode une différence essentielle qui consiste en ce que Sans le cas de condition , celle-ci doit être absolument accomplie, sons peine de suspension ou de résolution dn legs, suivant la nature de la condition ^ que dans le cas d’une disposition modale, au contraire , l’inexécution dn mode n’entraîne pas la résolution de la disposition , lorsque celui an profit de qui elle a eu lien a fait tout ce qui dépendoit de lui pour l’exécuter, ou bien encore lorsqu’il a donné on offert de donner aux produits dn legs une destination équivalente ou analogue à celle indiquée dans le testament ;

O Attendu qu’on objecte vainement que dans les art. 1046 et g53, et an titre des obligations , le Code civil n'a fait aucune distinction entre les dispositions conditionnelles et celles modales , mais , an contraire , n’a parlé que de celles conditionnelles ; qu'il

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des prêlrcs résidens (i) ou parens du fondateur, ou nés dans le lieu de la fondation , ou soumis à toute autre condition, ces prêtres doivent être préférés, et ce n'est qu’à leur défaut qu’on doit en désigner d'autres. Si personne n’est spécialement indique , ou si cette personne n’existe

appartient incontestablement aux tribunaux de rechercher par voie d'interprétation, soit en remontant aux sources do droit, soit en consultant la doctrine des jurisconsultes, quel est le sens légal des mots dont le législateur du Code s’est servi, de façon à ne pas leur donner un effet qu’ils ne comportent (tas ;

» Attendu que la disposition dont s’agit étant modale, ainsi qu'il a été dit ci-dessus , la suppression de l’église du Calvaire n’en doit pas entraîner la résolution, puisqu’il est établi que l’inexécution du mode provient d’un fait indépendant de la volonté du légataire, et que celui-ci justifie avoir donné aux fonds une destination équivalente à celle indiquée par le testament ;

» Attendu que la demande étant rejetée , il devient inutile d’examiner quels sont les droits ou qualités des parties.

>> Le tribnnal déclare les demandeurs mal fondés, et les condamne anx dépens. »

(i) C’est la W'gle qu’établit d’Aguesseau , d’accord sur ce point avec tous les canonistes. Dans son cinquième plaidoyer, tom. n pag. 91 , il conclut à l’obligation de résider et aux antres fonctions énoncées dans l'acte de fondation , quoiqu’elles semblassent abrogées par une longue prescription. C’est conformément à ces conclusions que fut rendu un arrêt du i4 mai 1691. Le Nouveau Denisart , tom. iii, pag. 444 > contient un arrêt dans le même sens , du 1 1 'mai 1976. La jurisprudence des parlemcns de Toulouse et de Dijon étoit conforme k celle du parlement de Paris. Dans l’arrêt du parlement de Dijon , du mois de janvier 1 7^9, la nécessité de résider fut décidée , malgiê cent cinquante ans de possession contraire. (Voyez Dict. can., art. /ônrfat/on.) L’arrêt du parlement de Toulouse est du 20 aoiit 1701. {f^ojrez Boyer, tom. I, pag. 81.)

DES FONDATIONS, pas , ou s’il y a une impossibilité légale , canonique ou morale de lui confier la fondation , elle doit être exécutée par un prêtre que choisit l’évéque , pour les fondations qui n’appartiennent pas aux églises paroissiales (i ); et pour celles qui leur appartiennent, parle curé et les vicaires (*.»).

(i) C’est précisément le cas décidé par le jugement du i8 mai 1839, cité dans l'avant-demière note. Les prêtres désignés par la testatrice étoient les prêtres desservant le Calvaire. Les prêtres qui , au moment où le testament a été fait , étoient chargés de ce service, n’ont pu continuer. Le tribunal a jngé que ce n’étoit pas là un motif de rendre aux héritiers le montant du legs; qu’il anroit fallu que la testatrice eût fait du lieu de la fondation et des personnes chargées de la desservir une condition substantielle ; il a supposé que l’on ne devoit regarder comme condition de cette nature que celle qui étoit exigée à peine de nullité.

Toutes les fois donc qn’nne fondation n’est ps faite avec la clause qu’il n’y aura que telles personnes qui puissent la desservir, et ce , à peine de révocation , l’évêque peut en indiquer d'autres. Il en est de même do lieu , ainsi que noos l’avons dit plus haut.

Enfin , il faut en dire autant de la natnre dn service. Si on ne peut, comme dans l’espèce jugée pr le tribunal de la Seine, faire les stations de la croix , on put indiquer d’antres prières. Si ‘on ne put soulager les prêtres de tel lieu de dévotion , on put soulager ceux d’une antre prtie du diocèse ou du diocèse en général.

(3) L'ancien et le nouveau droit sont conformes sur ce pint. L’art. 3i do décret du 3o décembre 1809 est ainsi conçu :

« Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché un honoraire, » et généralement tous les annuels emprtant une rétribution queU » conque, seront donnés de préférence aux vicaires, et ne piir- » vont être acquittés qu’à leur défaut pr les prêtres habitués ou M autres ecclésiastiques, à moins qu’il n’ait été ordonné autrement M pr les fondateurs, n Cet article ne fait que reproduire l’ancien droit commun, n Les curés, et ensuite les vicaires, seront remplis

DES FONDATIONS

3° On doit donner au prêtre cliarpê du service l’honoraire entier que le titre de la fondation ou le réglement épiscopal qui l’a réduite a déterminé ; la fabrique ne doit retenir que la somme qui lui est assignée par le titre ou le réglement susdits (i).

Telles sont les règles principales qui découlent ellesmêmes de la règle plus générale que la volonté des fondateurs doit être scrupuleusement exécutée; et si cette volonté n’est point manifestée ou est devenue impossible, il faut recourir à un réglement épiscopal. Il y a impossibilité quand la fondation ne peut être acquittée conformément aux règles canoniques , si , par exemple , elle indique pour la servir un lieu interdit ou des prêtres frappés de censure. (2).

« les premiers des messes et autres fondations , quand elles ne se- » ront pas attachées à l'entretien d’un chapelain. » Tel est le dispositif d’un arrêt du parlement de Rouen, du 26 juillet i^Si, qui formoit, dit Boyer, un principe invariable de notre droit commun.

(1) Il y a des églises où l'on ne donne pas au prêtre l’honoraire alloué par la fondation, mais seulement celui que fixe le tarif pour les antres messes ou services. C'est un abus grave , contraire an respect que l’on doit à des dispositions qui , quand elles sont formelles, comme nous le supposons ici , ont la force d’un contrat de la nature la plus sacrée.

(2) Par arrêt du 22 mai 1 jSo, les héritiers d’une fondatrice ont été déboutés d’une demande en restitution de la somme de 2,000 fr., léguée aux Oratoriens de Grasse, pour faire une mission de dix ans. L’évêque ne voulut point la confier aux prêtres de cet établissement , dont if suspectoit la doctrine. L’arrêt maintient la donation faite en leur faveur, mais à condition que la mission sera donnée à leurs frais par des prêtres du choix de l’évêque , et approuvés par lui.

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4° Les règles que l'on pourroit ajouter à celles que nous venons d’indiquer, 'ne sont destinées qu’à assurer l’exécution de celley>ci. Ainsi , d’après l’àrt. 36 du décret du 3o décembre 1809, « un extrait du sommier des titres » contenant les fondations (i) qui doivent être desservies » pendant le cours d’un trimestre , sera affiché dans la » sacristie au commencement de chaque trimestre , avec » les noms du fondateur et de l’ecclésiastique qui acquit-. » tera chaque fondation.

» Il sera rendu compte,- à la fin de chaque trimestre, » par le curé ou desservant , au bureau des marguilliers , » des fondations acquittées pendant le cours du tri- » mestre. »

Pour s’assurer que tontes les fondations sont acquittées, il seroit à propos, conformément aux anciens réglemens de quelques diocèses (3), qu’à mesure queles messes et prières sont célébrées , le prêtre qui a fait le service apposât sa signature à côté de l’article qui les mentionne dans l’extrait du sommier dont nous venons de parler. L’évêque ou ses grands-vicaires en cours de visites verroient ainsi d’un coup d’oeil que le service a été exactement fait ; mais alors il ne faudroit pas que cet extrait fût affiché. Ce qui devroit l’être , c’est un tableau général des fondations , ainsi que cela se pratiquoit autrefois dans tous les diocèses bien administrés.

Les évêques qui désiroient pousser plus loin leur vigi-

(ij Nous avons indiqué, en parlant de la comptabilité , quelle forme il convient de donner à ce sommier, qui , outre les fondations , doit contenir tous les antres titres de rentes et de biensfonds. {Voyez pg. 336.)

(2) Tel est celui qui fut promulgué dans un synode dn clergé de Tonlonse , en novembre 1 782.

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laoce , faisoient tenir dans leur secrétariat un registre général des fondations , avec le nom des églises où elles dcvroient être acquittées. Ce registre pe seroit pas d’une exécution très-difficile (i).

5° Conformément aux anciens usages et statuts des diocèses, on doit annoncer au prône du dimanche les messes et prières fondées qui doivent être acquittées dans la semaine.

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