‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 91 sur 111 · SV · texte numérisé non relu

SV

Penonnei chargée* de veitler à l’exécution des fondations.

1® Les réglemens canoniques chargent le curé et K;s vicaires des églises de veiller à l’exécution des fondations qu'ils n’acquittent pas eux-mémes , et dont le sert ice doit être fait dans leur église. En cas de négligence , ils doivent en donner avis à l’évêque ou au promoteur du diocèse (a).

(1) Voici, selon nous , comment on pourrait y parvenir : i® On demanderait le nom de tontes les églises qui ont des obils ; 2° on leur enverrait un modèle de tableau dans lequel chaque curé inscrirait la date de l'acte de fondation , le nom du fondateur, le revenu , les charges et les conditions de la fondation ; 3® ces divers tableaux, certifiés exacts par le bureau, seraient vérifiés , pour s’assurer qu’ils ont été remplis conformément au modèle, et classés par doyennés et archidiacnnés ; 4° le reste du travail serait l’affaire d’un copiste; 5* dans la suite, à mesure que l’évêque lecevToit l’ordonnance qui aAtorise une fondation nouvelle, il la ferait inscrire dans la-mème forme et avec les mêmes détails sur le registre général.

(2) Cette disposition est contenue , en particulier, dans le réglement déjà cité , du diocèse de Toulouse (novembre 1 782); mais , indépendamment de tout réglement , un curé est chargé de veiller à tout ce qui intéresse le service divin dans son église, et, an besoin , d’en référer à l’évêque.

DES FONDATIONS. 513 '

D’après la loi civile (décret de 1809, art. 26) « Icj » marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes les » fondations soient fidèlement acquittées et exécutées » suivant l’intention des fondateurs , sans que les som- » mes puissent être appliquées à d’autres usages. »

2" D’après les lois civiles (i) et canoniques (2), l’évêque est chargé de s’assurer que toutes les fondations ont été hien et fidèlement exécutées.

Quand les fondations ont été arréragées , l’évêque ou le grand-vicaire qui prononce sur ce fait, ordonne que le service arréragé sera rempli , ou hien il fixe une augmentation du service ordinaire pour compenser les arrérages. C’est l’analyse de ce qu’ont dit les canonistes sur cette matière.

Lorsqu’il y a des arrérages très-considéi-ahles , l’évêque peut-il en faire l’abandon , pour éviter un procès d^pendieux .ou dont l’issue est incertaine , et avec l’avantage d’obtenir un titre nouvel ?

Nous avons examiné ailleurs (3) cette question, et nous

(1) L’art. 29 du décret, conforme à l’ancienne légiilation et aux anciens arrêts, dit d’une manière générale, qu’en tout ce qui concerne l’acquittement des charges pieuses , le curé ou desservant se conformera aux réglemens épiscopaux.

Pour l’ancienne législation , qu'il nous suffise de citer l’art. 16 de l’édit de 1695. Il charge les évêques en cours de visite de pourvoir à l’exécution des fondations; ils doivent se faire rendre compte des fondations qui existent et en charger leur procès-verbal de visite. ,

(2) La même prescription est imposée par le concile de Trente, notamment dans le chap. v de la sess. 25, cité plus haut, et par les conciles postérieurs.

(3) Voyez i” part. tir. 11, chap. iv, art. i, P- 3®o» "0<e i.

DES FOxN DATIONS.

avons décidé qu'il le pouvoit. Il fait dans ce cas, pour l'intérêt de l'église , ce que feroit pour ses intérêts personnels riiomme qui y seroit le plus attaché. Nous avons cité aussi (i) une autorisation donnée par le souverain pontife à l’évéque d’Amiens , en vertu de laquelle ce prélat pouvoit remettre les arrérages , même aux débiteurs de mauvaise foi, et de manière à décharger leur conscience (a).

Outre les marguilliers , les curés et les évêques , les héritiers des fondateurs ont droit de veiller à l’exécution des fondations; mais ce droit n'est pas de même nature. La fondation , comme nous l’avons déjà remarqué, est essentiellement un contrat; l’une des parties est le fondateur; l'autre partie contractante est l’église ou l’établissement qui accepte la charge et le bénéfice de la fondation. Le fondateur est représenté par ses héritiers^ ou ayant-cause ; l'établissement ecclésiastique l’est, de son côté, par le titulaire de la fondation et ceux que les lois ont chargé de veiller sur lui.

Causes qui font cesser absolument le service des fondations et la perception de leurs revenus.

I. Nous venons de dire que la fondation étoit une sorte de contrat ; quand le revenu destiné à l’acquitter est une rente payée par les héritiers du fondateur, il en résulte un double service ; de la part de l’établissement doté, celui d’exécuter les conditions imposées; de la part du débiteur de la rente , celui de la payer.

IL II n’y a qu’une seule cause légitime pour justifier la cessation absolue du service d’une fondation. C'est la

(i) Foyez I'* part., lit. ii, chap. iv, pag. 38o, note. — (2) Il>-

DES FONDATIONS, perte entière des biens destinés à la servir. S’il n’y en a qu’une partie de perdue , il faut réduire et non détruire les charges , c’est-à-dire les messes, prières et autres œuvres pies. S’il y a suspension du paiement de la rente ou de la perception des revenus, il peut y avoir une raison suffisante de différer l’acquittement des œuvres fondées , pourvu que cette suspension ne provienne pas du fait et de la faute des personnes chargées de les acquitter, ou de la ffibrique chargée d’administrer l’église.

III. Il n’y a également qu’une cause pour faire cesser entièrement l’autre espèce de service de la fondation, c’est-à-dire le paiement de la rente qui est affectée pour l’acquitter. Cette cause est encore la perte des immeubles spécialement hypothéqués ou désignés pour cet acquittement (i).

L’inexécution des fondations n’est pas un titre qui exempte d’en payer le revenu. Les fondations doivent être acquittées et les rentes payées. C’est ce qui a été jugé au profit de la régie lorsqu’elle étoit chargée du recouvrement des rentes provenant des fondations (2). Les héritiers ont

(() Si tous les biens d’un héritier étoient hypothéqués à cette fin , il faudroit que tous fussent perdus. Si l’hypothèque étoit périmée faute d’avoir été renouvelée à temps , il ne resteroit pins qu’une action personnelle. Dans tous les cas, l’obligation de conscience persévère, tant qu’il y a possibilité morale de payer.

(3) les arrêts de la cour de cassation, des 1 4 frimaire an viii,

i3 prairial et 1 1 floréal an ix , i4 nivôse et 24 pluviôse an x ; les arrêts de la cour royale de Nîmes du 2a mai 1B28, et de Riom ,

2 juin i832. Ce dernier a été confirmé par un arrêt de la cour de cassation , du 8 février 1837. {frayez le Journal des Conseils de Falrique, tom. iv, pag. 82 et suiv., et l’avis du conseil d’Etat du 17 octobre 1801 (i5 vendémiaire an x), combinés avec la loi du

3 novembre 1 7g3 ( 1 3 brumaire an ii ) , dans Merlin , Questions de Droit, au mot fondation.

DES FONDATIONS

seulement, le droit de contraindre à faire le service exigé par l’acte ou par le réglement épiscopal. Ils doivent en conséquence s’adresser d’abord à l’évéque , et si l’intervention de celui-ci ne suffit pas , ils ont droit de porter la cause devant les tribunaux (i).

IV. L’établissement ou les titulaires chargés d’acquitter la fondation ne peuvent point prescrire contre elle, c’està-dire être dispensés de l’acquitter par une cessation de service, quelque prolongée que soit l’interruption.

Nous croyons que c’est ici le cas d'appliquer la maxime : On ne prétérit pas contre ton titre. Le but de la prescription est uniquement de faire eesser l’incertitude sur les droits de propriété entre deux ou plusieurs prétendans à ces memes droits, mais non d’affranchir

' (■) Il faut faire ici une distinction que nous croyons tié»-iro|)Ot^ Uiute. U est certain que s’il s’agit de messes , d’obits et d’autres charges pieuses , l’inexécution ne suffit pas ]x>iir dispenser les héritiers de payer, parce qu’il y a toujours moyen de les exécuter, si ce n’est dans la même église , du moins dans une autre. Il en est aiusi de toutes les fondations qui n’imposent que des charges. Mais si, de plus, la fondation consistoit dans un établissement formé ou piescrit par le fondateur, il y auroit lien , du moins dans certains cas, à dispenser les héritiers de payer.

Mais pour que cette dispense ait lieu , il faut que les conditions substantielles de la fondation ne soient ]»s remplies. Si le fondateur n’a pas exigé tel lieu, telles personnes, tel service , sous peine de nullité, bien que d’ailleurs il les ait indiqués, parce qu’il les pièféroil, la fondation n’en subsiste pas moins, et c’est à l’évcque à ' décider, où, ]iar qui, sous quelle forme elle sera acquittée désormais.

Les héritiers du fondateur n’auroient pas droit à réclamer le c.apital de la fondation , sous prétexte que la destination en a été changée. aj ez plus haut , |>ag. 535, 530.)

DES FONDATIONS, ùn établissement, une fabrique, par exemple, des charges qu’elle doit personnellement remplir (i), après les avoir solennellement acceptées. Telle est la doctrine invariable des anciens canonistes (2) et des parlemens (3) ; ib professent que les titres des fondations sont imprescriptibles , que la non exécution est on abus qui ne peut se couvrir par aucun laps de temps.

Page 1