HORS DES ÉGLISES
Les cérémonies et les actes du culte catholique sur lesquels sont intervenus des réglemens de police, sont les processions, l’administration de l’eucharistie au domicile des malades , et les sépultures.
Art. I*'.
Dei Proces»ions.
I. Parmi les processions , il en est qui sont fondées sur on usage général de l’Eglise, telles sont celles du saint Sacrement et des Rogations; d’autres ont pour fondement l’usage de tout un royaume , telle est celle de l’Assomption ; enfin , il en est qui sont particulières à chaque paroisse : ces dernières doivent être approuvées par l’évéque, soit en confirmant un ancien usage, soit par une concession expresse émanée de lui (i).
IL Les processions auxquelles sont invitées les autori-
(i) Ce pouvoir des évêques, fondé sur les lois canoniques, et notamment snr celle dn concile de Trente, sess, zS de reformat. a été reconnu par un grand nombre d’arrêts de notre ancienne jurisprudence. ( Voyez Boyer, Principes sur l’administration des paroisses, tom. i, pag. 4^ et suivantes; Mémoires du clergé, tom. v, pag. 134® et sniv. , tom. vi , p. 1 1 13 et 1 1 14-)
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tés civiles et militaires, sont celles du saint Sacrement et de l’Assomption. Cette dernière a été fondée à l’occasion du vœu de Louis XIII. Il éloit d’usage autrefois, conformément à l’édit de 1669, confirmé par plusieurs arrêts, qu’outre ces deux processions, les magistrats des cours et tribunaux assistassent à celles du patron , et à toutes celles auxquelles, telon le rit du diocète et ht ordonnance! det évêquet, U peuple et le clergé ont coutume d’attitter (1).
III. D’après un décret du 1 3 juillet i8o4 , le jour de la procession du saint Sacrement, les troupes doivent être mises en bataille sur la place où la procession devra passer. Le même décret dispose que deux compagnies de grenadiers marcheront en file , à droite et à gauche du dais ;.qu’à défaut de grenadiers une escorte sera fournie ]>ar l’artillerie ou par des fusiliers, ou, à défaut de ceux-ci, par des compagnies d’élite des troupes à cheval qui feront le service à pied, les sous -officiers et soldats portant le fusil au bras droit; qu’enfin l’artillerie fera trois salves pendant que durera la procession , et mettra en bataille sur la place la troupe qui ne sera pas nécessaire pour la manœuvre du canon (a).
(1) Arrêt du parlement de Tonlouse, du 28 juin .,43.
(2) Un arrêt de la cour de cassation du 4 juin i836, décide que l’ordre de faire partie d’un piquet de la garde ualionalc , lorsqu'il est donné par le maire, est obligatoire. Les motifs de l’arrêt sont qu’un tel service peut être nécessaire pour protéger une cérémonie du culte , que cette protection est assurée )>ar la charte à la religion catliolique, et qnedès lors elle constitue une mesure d’ordre public qu’il est dans les attributions de l’autorité municipale de prescrire , et dans les devoirs imposés à la garde nationale d’exécuter.
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IV. Il est d’usage, depuis riustitution de cette fête en 1 264 , que les habilans tendent leurs maisons sur le passage de la procession ; mais aucune loi ne contient de dispositions imp<iralives sur ce point, et par conséquent on ne peut considérer comme obligatoire, dan* le for extérieur, ce témoignage de foi et de piété que tout chrétien catholique doit à la plus auguste dei solennités de la religion. C’est ce qui a été jugé par arrêt de la cour de cassation du 27 novembre 1819, rendu chambres réunies sous la présidence du garde-des-sceaux (1). Mais la religion catholique étant celle de l’immense majorité des Français , il n’existeroit aucun motif raisonnable pour tout citoyen , quel que fût ton culte ^ de s’opposer à ce que l’extérieur de sa maison fût tendu et paré suivant les usages , par l’autorité locale. Cette obligation n’a rien de contraire à la liberté des cultes , puisqu’elle est purement passive.
V. L’art. 4s <le la loi du 18 germinal an x, a réglé qu’aucune cérémonie religieuse n’auroit lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés aux différens cultes. Mais une décision du ministre de l’intérieur, 3o germinal an xi ( 20 avril i8o3), régla que cette disposition n’étoit applicable qu’aux communes où il y avoit une église consistoriale autorisée par le ministre des cultes. L’intention du gouvernement , ajoute la circulaire, est que les cérémonies religieuses puissent se faire publiquement dans toutes les antres (2).
(1) F" vyez Recueil de Sirej, tom. xx , pag. 23.
(2) Il suit de cette décision que l’arrêté d’un préfet qui intcrdiroit les processions dans un lieu où il n’y a pas de consistoire ne seroit pas obligatoire. Dans tous les cas, il y aurolt lieu à récia-
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\T. Un maire , ou tout autre dépositaire de l’autorité publique exerçant une surveillance de police , ne peut
mer auprès de la haute administration. En elTct, la loi en prohibant dans un cas spécial les processions hors des édifices consacrés au culte catholique , suppose évidemment la faculté de les faire là od ce cas n’existc point. Le législateur, voulant prévenir un conflit entre les catholiques et les dissidens , leur défend de paroitre en procession dans les villes où les protestans sont assez nombreux pour avoir un temple. Si vous sortez de ces localités , la loi n a plus de motif, et ni son esprit , ni son texte, ne peuvent être invoqués en faveur d’une prohibition qui est odieuse en soi , et à laquelle on peut appliquer l’axiome odiosa sunt restringenda C*). Elle est de plus en opposition avec la liberté consacrée par la charte. Nous ne nous prévaudrions point de la disposition générale de celle-ci, s’il s’agissoit dé violer une disposition législative, claire et précise; mais rien de semblable n’existe.
Qn’on ne dise point que l’art, l" du concordat a déclaré que la police du culte seroit soumise à des réglemeiis spéciaux. Il est certain que les parties contractantes n’ont voulu parler, dans cet article , que des lois et décrets organiques indispensables pour en protéger l’exercice, et, si l’on veut, pour en prévenir les abus. Quel que soit le mérite de ceux qui ont été promulgués sons l’empire, ils avoient évidemment pour objet de remplir l’engagement pris dans le traité fait entre le pape et le premier consul. Il n’a pu entrer dans la pensée ni de l'un ni de l’autre d’abandonner à l’arbitraire d’un maire ou d’un préfet la plus précieuse de nos libertés.
Un motif plus décisif coptre ce pouvoir exorbitant, c’est que les processions extérieures font partie du culte catholique; elles sont consacrées par un usage immémorial et une pratique universelle ; elles sont réglées par les lois canoniques; des prières parti-
(*) D’après une circulaire du 3o germinal an XI , les prucCHions ne aont prohibées que dans les villes où il 7 a un consistoire , ce qui suppose 6,000 proies tans. Il ne suffit dune pas que le siège du temple soit dans une ville.
DE LA RELIGION CATHOLIQUE. ,*»8t porter un arrêté pour s'opposer à une procession extérieure, hors du cas que nous venons d'indiquer (i).
entières leur sont affectées dans la liturgie. La loi civile, en adoptant ou en reconnoissant l’Eglise catholique en France, comme un établissement légal , la prend telle qu’elle est , et ne s’arroge point , ni ne peut s’arroger le droit de la modifier comme on établissement civil. Donnera-t-on à nn maire ce qne le gouvernement lui-même ne pourrait faire sans excès de pouvoir? On nons réfuterait mal en nous disant : Qui prouve trop ne prouve rien : d’après votre raisonnement , l’on ne pourrait , dans aucun cas, interdire ces cérémonies publiques. Nous ne disons pas qu’elles soient nécessaires; elles peuvent, comme tontes les pratiques qui ne sont pas indispensables , être omises dans certaines circonstances et dans certains lieux; mais il faut qne la nature do ces circonstances et de ces lieux soit prévue d’une manière générale, afin qu’une chose bonne et légitime en elle-même ne soit pas supprimée sans motif. L’art. 4^, que nous avons déjà cité , étant plus que suffisant pour prévenir tons les abus , il ne faut pas lui donner nn sens moins favorable à la liberté , que celui qu’il a naturcllen)cnt , et être plus despote sous on régime constitutionnel , que sons un gouvernement absolu.
(i) Nons avions donné cette décision à M. le curé de Pont- Sainte-Maxence , en i834 ; nous crûmes devoir l’insérer dans la 3* édition de cet ouvrage , à laquelle nous travaillions. Noos la reproduisons avec d’autant plus de confiance qu’elle a été confirmée , pour la même affaire , par nn arrêt de la cour de cassation , du a5 septembre i835.
Le maire de Pont-Sainte-Maxence avoit pris , la veille de la procession , nn arrêté qui défendoit an curé de parcourir certaines rues, et notamment de traverser la grande route. Le curé ne tint aucun compte de l’arrêté. Cité pour ce fait devant le juge de paix, il fut renvoyé absous. Le maire appela du jugement ; mais il échoua derantia cour de cassation , qui décida, i° qu’il n’y avoit pas dans le fait reproché au curé nn délit commun qui fût de la
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Aet. il
De r adminUtration de t Eucharistie au domicile des malades.
Le décret du 1 3 juillet i8o4 (>4 messidor an xii) contient les dispositions suivantes sur les honneurs à rendre au saint Sacrement porté publiquement aux malades :
Art. I . « Lorsque le saint Sacrement passe à la vue » d’une garde ou d’un poste, les officiers et soldats doi-' » vent prendre les armes , les présenter, mettre un genou » en terre, incliner la tête et porter la main droite au n chapeau, restant couverts, les tambours haltant au » champ. Le drapeau salue. Tl est fourni du premier D poste devant lequel passe le saint Sacrement , au moins » deux fusiliers pour son escorte ; ces fusiliers sont relevés » de poste en poste, marchant couverts près le dais, l'arme a au bras droit ; les gardes de cavalerie montent à cheval, n mettent le sabre à la main ; les trompettes sonnent la » marche ; les officiers , les étendards et guidons saluent.
Art. 3. » Il en est ainsi lorsque le saint Sacrement » passe devant une troupe sous les armes.
Art. 3. » Toute troupe en marche fait halte, se forme » en bataille , et rend les mêmes honneurs, n
compétence des tribunaux ; 2* qu’il n’y aroit pas même lieu h le renvoyer devant le conseil d’Etat ou tout autre autorité administrative. {yoyez le texte de cet arrêt dans le Journal des Conseils de Fabrique, pag. 78 et suiv., et dans V Almanach du Clergé, de 1H37, pag. 438.)