CHAPITRE IV
Noüs parlerons , i” du Heu de la sépulture ; 2“ de l’autorisation de la sépulture ; 3® des pompes funèbres 5 4* refus de sépulture.
Article I".
Du Heu de la tèpulture.
I. L’édil du i5 mai 1776 avoit défendu les inhumations dans les églises ; mais il avoit fait, en faveur de quelques personnes, un petit nombre d’exceptions. L'art, t" du décret du 12 juin i8o4, a généralement défendu d’inhumer dans les églises et dans les autres lieux où la célébration d’un culte quelconque est autorisée. Il faut, pour déroger au décret, une ordonnance du roi (1).
(i) Le decret dn 3o décembre i8og, art. 73 , suppose que le roi n’accorde d’autorisation que pour les monumens ériger dans les églises; mais l’usage de l’accorder pour les inhumations, dans des cas très-rares, et pour des personnes très-distinguées, a également prévalu. L’exception a été faite surtout en faveur des arclievê<iues et évêques.
Les personnes qui entcrreroient sans cette autorisation , soit dans les églises, soit dans les chapelles des communautés, s’exposeroient aux peines portées par l’art. 368 dn Code pénal, et à . voir les corps des personnes indûment enterrées, transportés au cimetière commun.
L’article précité du Code n’inflige de peine qu’à ceux qui enterrent sans l’autorisation du maire; mais la même disposition est applicable dans les cas où , cette autorisation étant insulTisante, le recours à une autorité supérieure n’a pas eu lieu. Telle est la substance d’une circulaire du i4 décembre l832.
II. D’après l’art a du décret précité, les cimetières placés dans l’enceinte des villes et des bourgs peuvent continuer à recevoir les inhumations de leurs babitans; mais si, par une raison quelconque, les communes sont obligées de les abandonner, ou parce qu’ils ne seroient pas assez étendus , ou parce qu’on auroit constaté leur insalubrité , le nouveau cimetière devroit être établi conformément aux règles suivantes : i° le conseil municipal doit choisir les terrains les plus élevés et situés au nord ; a° ils doivent être à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de l’enceinte des villes etbotirgs (i). Le décret
(i) Le décret du 28 prairial aa zii (art. a), qui impose l’obligalion de transporter les cimetières à 35 on mètres des villes ou bonrgs, ne s’applique pas aux communes rurales. Cependant l'administration est en général favorable, même pour les villages, aux translations des cimetières, surtout lorsqu’ils sont placés autonr de; églises, (^f'ojrez circulaire du i4 août i8o4, et avis du comité de l’intérieur, 2() septembre i835.)
Que faut-il entendre par villes, bourgs et villages?
Nous avons dit ailleurs que nos lois, qui distinguent en cent endroits les diverses agglomérations d'habitans, ne donnent aucun signe légal pour les distinguer. ( f'ojrcz tit. 1 , chap. iv, art. v, p. i4t ,note 2.) Quant à l’interprétation du décret du 12 juin 1804, le ministre de l’intérieur écrivoit aux préfets, le l4 août i8o4, dans une lettre explicative du déci'et précité : h II scroit peut- X être nécessaire de bien définir ce que l’on doit entendre par les ' » noms de ville et de bourg; mais, dans l’incerlitnde oû vous » pourrez être pour l’application de ces titres, je vous engage i U ne considérer provisoirement comme tels qne les communes qui » ont ou qui peuvent être fermées par des murs et des barrières » établis sur les routes ou chemins qui y conduisent. Quant à » celles qui sont ouvertes de toutes parts, quoique rcunissant » un grand nombre de maisons en masse, au milieu desquellesil
du 7 mars iBo8 ayant défendu de restaurer les bâtimens existans , s'ils ne sont à cent mètres de distance des cimetières , il est dans l’intërét des propriétaires d’exiger que l'emplacement qui leur est destiné soit à la même distance ] 3° ils doivent être clos d’un mur de deux mètres au moins d’élévation. On doit y faire des plantations en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l’air (i); 4* Y ® protestans dans la paroisse , on doit Elire en sorte qu’ils aient un cimetière séparé ; s’il est commun , il doit être divisé par une haie , un mur ou un fossé , de manière que les sépultures des cathobques et des protestans ne soient point confondues (a).
y auroit an cimetière , vous voudrez bien me rendre compte de » leur étendue , avant de leur a]ipliqaer le décret. » {Recueil det Circulaires , tom. i, pag. 338.)
Le signe un peu vague que donne ici le ministre suilisoit pour l’objet de la circulaire , qui étoit de faire transpoiter, hors des enceintes , les cimetières , parce que ce sont ces enceintes qni les rendent on peuvent les rendre malsains. Mais on ne peut rien inférer de cette décision pour d'antres cas.
(i) Décret dn ta juin i8o4i art. a et 3.
(a) La loi prescrit seulement une séparation entre les sépultures des protestans et celles des eatholiques. « Mais , dit un avis du H conseil d’Etat , donné en i83l , sur le rapport de M. Siméon , » si dans l’exercice de la police des cimetières , l’autorité civile » doit demeurer étrangère aux observances particulières aux dif- » férens cultes , elle ne doit pas s’opposer à ce que, dans l’en- » ceinte réservée è chacun d’eux , on observe les règles particu- » Hères qui peuvent exiger quelque distinction it faire entre les •> sépultures. » En conséquence , elle ne doit pas s’opposer à ce que dans l’enceinte réservée an culte catholique, une portion soit consacrée d’une manière spéciale aux enfans morts sans baptèmè
586 DES SÉPULTUHES.
111. Afin de favoriser les mutations de cimetières , lorsqu’ils sont placés dans l’enceinte des villes , bourgs ou villages, la déclaration du roi du lo mars 1776 dispensoit les villes et communautés (aujourd’hui les communes) de l’autorisation du roi exigée pour toutes les autres acquisitions de main- morte. Aujourd’hui, d’après l’art. 7 du décret du la juin i8o4 , combiné avec l’art, a du décret du 7 germinal an ix, il faut, 1° une demande du conseil municipal (i) ; a° une information de commodo et incommoda } 3° l’avis de la fabrique (2) ^ 4° celui du
et aux adultes qui se sont douaé la mort , ou qui , pour quelque autre motif, août privés de la sépulture ecclésiastique. Nous avons dit ailleurs que celte jurisprudence et la disposition législative qui ordonne des cimetières séparés pour les difierens cultes, prouvoient que non-seulement les fabriques ponvoient être propriétaires des lieux de sépulture , mais que cette propriété ofFiuit des avantages.
(1) Si, malgré l'insalubrité ou l’insuffisance du cimetière, le conseil municipal refusoit de le transférer ou de l’agrandir, l’acquisition et l’imposition necessaire pour y faire face seroient autorisées d’office par une ordonnance royale. (Avis du comité de l’intérieur, 17 juin i836.)
(2) Si le cimetière étéit considéré simplement comme une propriété communale, sans égai-d à sa destination, l’avis du curé et de la fabrique pourroient n’être pas demandés. Mais, puisque nul n’a plus d’intérêt que le curé à faire ses observations sur la distance du cimetière , il serait étrange que l’on ne demandât pas son avis et celui de la fabrique. Le moins qu’on puisse leur accorder, c’est de les entendre dans l’enquête de commodo et incommoda. Si cette enquête leur paroissoit entachée de partialité et conduira à une mauvaise mesure , ils pourrafent réclamer auprès de qni de droit , c'est-à-dire auprès de l’évêque, qui s’adresserait au préfet ou au ministre. Cependant nous ne trouvons nen à ce sujet dans les instructions ministérielles.
DES SÉPULTURES, sous-préfet et du préfet ^ 5° ^autorisation du roi (i). V. Sur ies cimetières abandonnés , il &ut observer,
(i) Les formalités que Dout venons d'indiqner suffisent, quand , l’acqnisition est faite i l’amiable ; mais si elle ne peut avoir lieu de cette manière, soit qne le propriétaire refuM de vendre, soit qn’il demande un prix exorbitant , la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être employée. (Avis du comité de l'intérieur, 27 octobre i83o.) I
Toutefois, on ne doit recourir à cette mesure extrême qu’avec une grande réserve, et qu’après avoir acquis la preuve qn’il seroit impossible de trouver k acheter amiablement, dans la commune, aucun autre terrain convenable. (Avis des 4 septembre i833 et 8 juillet 18340 fl donc , d’une part, qu’il y ait nécessité de transférer le cimetière ; de l’autre, qu'il soit impossible de faire à l’amiable l’acqnisition d’un terrain conforme à ce que prescrit le décret du i3 prairial an xii, c’est-à«dire placé à la distance et è l’exposition voulues, et ayant une étendue suffisante. A défaut de ces conditions, on peut recourir è la demande d’une expropriation.
Y anroit-il lien à autoriser l’expropriation , quand la commune ne réclame qu’un agrandissement qui auroit ponr objet de pouvoir faire des concessions de terrains , et non de donner au cimetière l’étendue exigée par le décret ?
L’administration a plusieurs fois hésité à donner cette autorisation; cependant elle l’a aussi plusieurs fois accordée, et notamment par une ordonnance du 22 janvier i836, en faveur de la commune de Saint-Cloud. Les motifs étoient que l’usage d’honorer par des tombes la mémoire des parens et de réunir ensemble leurs restes mortels , offre un intérêt moral que l’administration doit protéger. M. Yuillefroy, auquel nous empruntons les autorités ci-dessus indiquées , remarque que •> ces questions , nées U depuis la loi du 7 juillet i833, n’ont pas encore été résolues » d’une manière assez absolue pour faire une doctrine. Tout ce » que nous pouvons dire , ajoute-t-il , c’est que toute demande >' d’acquisition par voie d’expropriation , qui n’a pas paru impé-
588 ' DES SÉPULTÜRES.
1° que pendant cinq ans on ne peut en faire usa^jc (i) ;
qu’ils ne peuvent être qu'ensemencés ou plantés : on ne peut y faire aucune fouille ou fondation pour construction de bâtiment , jusqu'à ce qu’il en soit autrement ordonné (a); 3° qu’ils peuvent être affermés, pourvu que le fermier contracte l’engagement de prendre les précautions que nous venons d’indiquer (3) 5 4° qu’on ne peut vendre aucun ancien cimetière sans soumettre au ministre de
» rieasement réclamée par les besoins de la localité, a été rc- « jetée.» (Principes d’y4dminislration,\ag.&'], GS.Varis, 1837.)
Il est procédé à l'expropriation conformément aux règles générales prescrites par la loi du 7 juillet |833, et l’ordonnance du 9 septembre i835.
Parmi ces règles est celle qui prescrit (tit. 1” de la loi précitée) de constater l’utilité publique. Seroit-il nécessaire de s’y conformer, dans le cas où il s’agit de transporter un cimetière hors de l’enceinte des villes et des bourgs? La raison de décider que cet acte n’est pas nécessaire, est que déjà l’utilité publique se trouve suffisamment établie par l’obligation qu’impose le décret du 23 prairial an xii. Il semble, d’après cela, que la susdite formalité ])ourroit être omise. Toutefois, la question n’a pas été encore soulevée , et jusqu'ici on a observé , même dans ce cas , de constater l’utilité publique.
(1) Décret du 12 juin i8o4 , art. 8.
La loi du 6 mai 1 791 , relative à l’aliénation des cimetières , décidoit qu’ils ne pourroient être mis dans le commerce qu’apres dix ans, à partir des dernières inhumations.
(2) Il est de jurisprudence au ministère de l’intérieur, d’attendre dix ans, à partir de la clôture du cimetière, avant d’en user comme de tout autre bien , c’est-à-dire de pouvoir nonseulement le planter et l’ensemencer , mais aussi y faire des fouilles et des fondations.
(3) Décret du 12 juin i8o4 . art. g.
l'inlërleur le projet d’aliénation , aGn qu’il détermine la partie que l’on devra réserver pour laisser aux églises l’air, le jour nécessaire , une libre circulation et des communications faciles (i).
VI. Pour le creusement des fosses, on observera les règles suivantes : i® chaque fosse aura de 2 mètres 5 décimètres à a mètres de profondeur sur 8 décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée; 2" chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée ; 3° les fosses seront distantes les unes des autres de 3 à 4 décimètres sur les côtés, et de 3 à 5 décimètres à la tête et aux pieds ; 4® pour éviter le danger d’un renouvellement trop fréquent des fosses , le terrain destiné à former les lieux de sépulture sera cinq fois plus grand que ne l’exige le nombre présumé des morts dans le courant d’une année. Il faut de plus calculer, en mesurant l’étendue du terrain , l’espace nécessaire entre chaque fosse , de manière qu’en observant les distances que nous venons d’indiquer, on ne puisse Giire de nouvelles fosses que la sixième année , après qu’on a enterré dans le même lieu (a).
(1) Avis du conseil d’Etat, 20 décembre 1806, approuve le a5 janvier 1807. — Un maire peut-il faire enlever les croix, celle meme qui sert à la station des processions du dimanche ? Si ces croix ou cette croix sont placées dans le terrain qui sert à circuler autour de l’église, on ne peut les enlever, puisqu’elles sont dans un lieu qui est soustrait aux usages profanes , et fait partie de l’église. Si elles sont situées sur un terrain qui n’appartient pas & l’église , on a cessé de lui appartenir, l’enlèvement ne constituera pas une violation de la loi (si le maire est d’ailleurs autorisé), il y aura seulement , dans bien des circonstances , une irrévérence grave envers un objet religieux.
(2) Décret du 12 juin i8o4, art. 4i 5 et 6.
VII. , Nul ne pourra , sans autorisation , ëlerer aucune habitation , ni creuser aucun puhs à moins de loo mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Celui qui contreviendroit à cette disposition pourroit , sur la demande de la police locale, et après que le préfet auroit ordonné une visite contradictoire, être condamné à combler le puits , et à démolir l'habitation construite. Nous avons déjà remarqué qu'à la meme distance les bàtimens existans ne pourront être restaurés ni augmentés sans autorisation (i).
VIII. Il est défendu de tenir dans les cimetières des assemblées profanes , d’y faire paître les bestiaux , ou de s’y permettre un acte quelconque contraire au respect que l’on doit aux morts (a).
Indépendamment du respect dû aux morts, la pâture des bestiaux violeroit le droit de la fabrique en la privant du produit spontané des cimetières. Le décret du 3o décembre 1809, art. 36, § 4> assure ce produit.
IX. Lorsque le cimetière aura une étendue suffisante , les communes pourront y faire des concessions de terrain aux familles qui désireroient avoir une sépulture séparée, à condition que celui qui sollicitera la concession, i" fera une fondation ou une donation en faveur des pauvres ou des hôpitaux; 2° qu’il donnera une somme à la commune ; 3° qu’il remplira les formalités prescrites , c’està-dire qu’il obûendra l'avis du conseil municipal (3), du
(1) Décret du 7 mars l8o8, art. 1 et 2.
(2) Arrêta dn conseil du roi, du 2 juin lGi4; du parlement de Rennes, du i4 niai 1622, et de celui de Paris, du 4 août 174^* — Décret du 12 juin i8i4, art. 17.
(3) En aucun cas, la concession ne doit être autorisée par le gouvernement , à un prix inférieur à celui fixé par le conseil niu-
bureau de bienlàfsance de la commission administrative des hospices, du sous-préfet et du préfet, et l’autorisation du roi (i).
Il faut ajouter à ces pièces le plan du cimetière avec l'indication de sa contenance et du terme moyen des décès par année (a).
Un assez grand nombre de communes, et surtout les grandes villes où les concessions sont plus fréquentes, ont obtenu des ordonnances qui autorisent, d’une manière générale , lé maire à feire des concessions dans leurs cimetières , à des conditions déterminées dans des réglemens annexés aux ordonnances d’autorisation.
La plupart des réglemens ainsi approuvés, autorisent à faire deux espèces de concessions, les unes perpétuelles, les autres temporaires , ou pour un temps déterminé. Ce sont les dernières qui doivent être ordinairement préférées comme plus avantageuses (3).
nicipsi , à moins que celui-ci n'y donne son adhésion. (Avis du comité de l'intérieur, du 1 8 avril i834-) Eu efiet, « le décret du » 23 prairial an xii n’établit que la faculté , et non l’obligation , » pour les communes, de faire dans leurs cimetières des conces- » sions de terrain pour des sépultures particulières ; on ne peut » donc les obliger à en concéder, malgré elles, & d’autres condi- » tions que celles qu'elles croient devoir y mettre. » {lùid. 3 octobre i834)
(1) Décret du I2juin l8i4) art. lo et 1 1 .
(2) Le but de cette dernière formalité est de faire juger si l’éteudue est suffisante pour faire les concessions. Mais , pour remplir ce bot , ne suifit-it pas que la contenance et le chiffre de la population soient certifiés par les autorités compétentes? A quoi bon le plan du cimetière ?
(3) « Le système des concessions perpétuelles , qui sont de vé- » rilables aliénations de terrain , doit , à la longue , avoir pour
La durée des concessions est d’ordinaire dq dix, quinze et vingt ans. « Si elle étoit portée à quatre-vingt-dix-neuf » ans , par exemple , elles ne pourraient être considérées
X résultat d'envahir les cimetières et de mettre les villes dans l’al- » ternative de ne pouvoir plus faire aucune espèce de concession , X ou d’acquérir indéfîniment de nouveaux terrains ponr y placer X ou agrandir leurs cimetières. Dana le premier cas, il y au- X roit préjudice et poqr les villes qui auraient, en quelques an- » nées , tari une source souvent féconde de revenus ; et pour les H particuliers , qui seraient privés de la faculté de conserver , X pendant un temps convenable, les tombes de leurs parens. Dans X le second cas, il peut y avoir des inconvéniens à ce que , aux X abords des villes, des terrains considérables se tiouvent enlevés X à la production et occupés par des cimetières, x (Avis du comité de l’intérieur, lo février i835.)
Les concessions temporaires offrent plus d’avantage à la commune; « car, en lui rendant, au bout d’un nombre d’années li- X mité, la libre disposition du terrain, elles leur permettent de X faire de nouvelles concessions qui , par leur renouvellement , X deviennent , en définitive , plus profitables qne les concessions X perpétuelles; elles offrent également plus d’avantage aux par- X ticuliers , car, étant d'un prix moins élevé , elles sont li la poi'- X tée de plus de familles, et peuvent d’ailleurs être renouvelées U au gré des concessionnaires, x (Avis du comité de l’intérieur , des g octobre , i5 novembre î833 ; i®' juillet , 7.6 août i83/J .)
« On voit qu'il ira|K>rte à l’intérêt géuéral , comme i l’intérêt X des communes elles-mêmes , que les concessions dans les cime- X lières soient plutôt faites ponr un temps déterminé qu’à perpé- X pétuité. » (Avis du comité de l’intérieur, lo février i835.)
« Une administration sage doit donc favoriser particulièrement » les concessions temporaires, x (Avis du comité de l’intérieur, 28 février i833.)
Il faut conclure de ces raisons, que les concessions perpétuelles doivent en général être des exceptions. IViais, malgré tout ce que
» comme de rëritabics concessions leiriporaires , car elles » ofTriroient à peu près les mêmes inconvénienj que les » concessions perpétuelles (i). »
A respiration des concessions temporaires, les concessionnaires sont libres de les renouveler pour une nouvelle période égale à la première. « Ce droit de renou- « vellement ne peut leur être enlevé; une disposition
nous venons de dire, d’après le conseil d’Etat, il seroit peu sage de renoncer è ces exceptions, et les avis que noos venons de citer le prouvent enx-mêmes surabondamment. On peut les réduire à ce motif unique : c’est que le rao<le de concession le plus avantageux à la commune doit être choisi . Or, il peut être fait des offres si considérables pour une on plusieurs concessions perpétuelles, qu’elles surpassent évidemment le produit de tontes les concessions temporaires. Aussi le gouvernement n’exclnt-il pas ce mode : il se borne à ne pas approuver les réglemens qui n’admettent que des concessions perpétuelles , et excluent celles d’un temps limité. C’est ce qni est dit très-clairement dans un avis du conseil d’Etat, du 10 février l83o. La doctrine qui y est exposée se réduit à ces trois points :
1° Quand le gouvernement approuve un réglement général pour les concessions de terrain , il délègue une autorité qu’il pouvoit retenir. En effet, le décret du 23 prairial an xii la lui confère, et ne laisse an conseil municipal qu’une faculté subordonnée à l’approbation de l’autorité supérieure ;
2° Le gouvernement use de son pouvoir en bon tuteur, ainsi qu’on l’a prouvé plus haut, en exigeant la faculté des concessions temporaires ;
3° En exigeant que les concessions temporaires ne soient pas exclues , il laisse seulement une facnlté dont il peut être quelquefois utile d’user; et quoiqu’il incline peu pour les concessions perpétuelles , il ne les exclut pas d’une manière absolue.
(i) Avis du comité de l’intérieur, 25 août i835.
» insérée, à cet eûet, dans un réglement, ne devroit » pas être approuvée (i). » Celte jurisprudence est importante à remarquer pour les familles intéressées.
Il importe que les réglemens indiquent la quantité de terrain qui sera affectée à des concessions. Lorsque l’administration supérieure ne prend pas cette précaution , elle s’expose à ce que le maire fasse un nombre de concessions tel , qu’au bout d’un certain temps le cimetière devienne insuffisant pour les inhumations ordinaires. C’est , d'ailleurs, la conséquence de l’article lo du décret du prairial an xii , qui veut que les concessions ne soient fuites qu’autant que l'étendue du cimetière le permet.
« L’étendue à consacrer aux concessions , doit être fixée » de manière à ce qu’il soit réservé pour les sépultures » communes , un espace de terrain capable de suffire dans » les années même où la mortalité dépasseroit les limites » ordinaires ; car si l’on consacroit aux concessions tout » l’excédant du terrain strictement nécessaire pour l’exé- M cution rigoureuse des dispositions du décret du a3 prai- » rial an xii , l’espace réservé aux sépultures ordinaires n pourroit devenir insuffisant dans un temps de maladies » épidémiques ou contagieuses (2). »
D’ailleurs, l’espace de cinq ans entre rinbumalion et la réouverture de la fosse est un minimum qu’il est avantageux de pouvoir dépasser (3). Les communes qui désirent obtenir la faculté de faire des concessions , en vertu d’un réglement, doivent le rédiger, en termes clairs et
(1) Avis du comité de l’intérieur, i5 mars i833.
(2) Ibid. 29 novembre i833.
(3) Plusieurs avis du comité de l’intérieur, qne nous veuons de citer, sont empruntes aux Principes d’ Administration., exiraits des avis du conseil d’Etat , par MM. Vuillerroy et Mounicr.
précis, conformément aux principes que nous venons d’exposer. Il est approuvé par une ordonnance du roi rendue après un délibéré du comité de l’intérieur et sur le rapport du ministre de l’intérieur. C’est à ce dernier que le préfet envoie le projet de réglement , accompagné du plan du cimetière, d’une demande du conseil municipal et de l’avis du sous-préfet (i).
X. On peut, sans concession de terrain et sans autorisation , placer une pierre sépulcrale ou une croix sur la tombe de son parent et de son ami (2). La fabrique pourroit-elle autoriser une maçonnerie sur une tombe , sous prétexte qu’il n’y a pas aliénation de terrain , et qu’elle ne fait que remplacer la pierre sépulcrale ?
Nous ne le pensons pas : nous croyons qu’il faudroit se conformer à ce que nous venons de dire au numéro précédent (IX). La fabrique ne pourroit, par conséquent, percevoir pour elle-même un droit à raison desdites constructions. Rien ne l’autorise à la perception de ce produit.
Si une pierre sépulcrale ou un monument étoient couvetts d’une inscription par laquelle seroient consacrées des actions contraires aux lois et au bon ordre, nous pensons que , par voie de police , l’autorité compétente pourroit ordonner qu’elle fût effacée ou enlevée.
XL Toute personne peut être enterrée dans sa pro-
(l) Il n’y est pas qaestion de l’avis de l’autorité ecclésiastique, sous la survcillauce de laquelle les cimetières étoient autrefois entièrement placés. Il est évident qu’encore aujourd’hui , la destination de ces terrains rend leur avis très-important à connoitre. ' Mais si on ne le réclame point, rien n’empêche un évêque de le donner, du moins en ce qui touche à quelque intérêt spirituel.
(a) Décret du t?. juin 181 4, art. I7..
priété , à moins qu’elle soit hors de l’enceinte des villes , bour{js ou villages , et à une distance, au moins, de 35 à 4o mètres (i). Nous n’avons pas besoin de dire que ceux qui font ces inhumations dans un terrain non bénit violent les lois de l’Eglise sur les sépultures chrétiennes.
XII. L’autorité locale est spécialement chargée de veiller à ce que les réglemens concernant les lieux de sépulture soient fidèlement observés (2).
XIII. Elle doit empêcher les exhumations non autorisées , et veiller à ce qu’il ne se passe dans le cimetière rien de contraire au respect dû à la mémoire des morts (3).
XIV. Le conseil d’Etat fut, en 1811 , consulté par le ministre des cultes , sur la question de savoir si les ossemens des personnes mortes depuis long-temps, et inhumées dans les églises, dévoient être transportés dans le cimetière commun, ou replacés dans quelque autre édifice.
Il résulte de son avis du 3i mars 1811 (non approuvé), que le décret du a3 prairial an xii, sur les inhumations, n’a en d’autre but que d’empécher le danger qui résultoit de la coutume d’enterrer les corps dans l’intérieur des églises; que la translation d’ossemens depuis long -temps desséchés ne peut avoir aucun inconvénient ; que par conséquent ces ossemens doivent être transportés, soit au cimetière commun , si personne ne réclame pour eux une autre destination , soit dans un édifice quelconque , si les communes ou des individus de la famille des décédés sollicitent une exception à la loi ; que , dans ce cas , ces personnes ou ces communes doivent porter leurs réclamations devant les autorités administratives , en indiquant le lieu
(1) Décret du 12 juin 1814, art- >4- — (2) Hfid- art- 16 et 17. — (3) Ibid. art. 17.
où elles se proposent de placer le nouveau dépôt , et que , sur leur autorisation , elles peuvent procéder à la translation.
XV. Un curé pourroit-il refuser de foire les inhumations dans un cimetière situé dans sa paroisse, mais servant à une commune autre que celle où il réside?
La loi ni ne lui donne le droit de choisir le lieu de la sépulture , ni ne le punit quand il refuse celle-ci pour un motif quelconque. Cette question doit donc être résolue par des considérations morales , puisque , sous le rapport légal, le curé n’est ni innocent ni coupable. Une considération puissante pour que le curé n’exige pas , comme condition de la cérémonie religieuse, l’inhumation dans le cimetière de sa résidence, c’est que le maire du décédé peut refuser d’autoriser la translation du corps , et que le maire de la commune où l’on veut le transporter peut refuser de lui donner place dans le cimetière. Dès lors les parens seroient dans la cruelle position de renoncer aux prières qui accompagnent la dépouille mortelle du chrétien , ou de ne trouver aucun cimetière pour la recevoir.
Le curé pourroit, à la rigueur, exiger que le corps fût présenté à l’église paroissiale, et non à èelle de l’annexe , sur laquelle résidoit le défunt , sauf aux parens à se transporter ensuite dans le cimetière de la résidence. Maïs si l’annexe a une église qui ne soit pas interdite, cette exigence auroit de graves inconvéniens , et seroit difficile <à justifier.
Art. n.
De r autorieation de la eépulture , et du tramporl des corps hors de la paroisse.
I. D’après l’art. 77 du Code civil, «aucune inhumay> tion ne sera faite sans une autorisation sur papier libre,
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» et sans frais , de l'oCBcier de l'état civil , qui ne pourra » la délivrer qu’après s’ètre transporté auprès de la per- 1) sonne décédée , pour s’assurer du décès , et que vingt- >• quatre heures après le décès , hors les cas prévus par » les réglcmcns de police (i). » (Par exejuple , si la pu- » tréfaction pouvoit causer l’insalubrité.)
Ce n’est pas au curé ou à l’ecclésiastique qui le remplace à SC procurer l’autorisation. Ce devoir concerne les pareils , ou ceux qui ont qualité pour demander la sépulture. C’est ainsi que l’a réglé le décret du 4 thermidor
an XIII (a3 juillet i8o5). Il y est dit : « Il est défendu
N à tous curés, desservans.... d’aller lever aucuns corps , » ou de les accompagner hors des églises , qu'il ut leur » apparoùse de l’autorisation donnée par l’état civil pour » l’inhumation , à peine d’être poursuivis comme contre- » venant aux lois. »
II. Des peines sont infligées aux parens qui contreviennent à cet article. D’après l’art. 358 du Code pénal, « ils seront punis de six jours à deux mois d’emprisonne- )> ment, et d’une amende de i6 à 5o francs.
n La même peine aura lieu contre ceux qui auront con- » trevenu à la loi et aux réglemens relatifs aux inhnma- » tions pracités. »
(i) Voyez aussi le décret du 4 thermidor an xiii. — D’après un arrêt de la cour de cassation, du 27 janvier i832, un prêtre qui procède à une inhumation sans l’autorisation préalable de l'oflicier public, ne se rend coupable que d’une simple contiavention de police , passible des peines générales portées par les art. 600 et 606 du Code pénal , du 3 brumaire an iv.
Ce fait ne constitue pas le délit prévu par l’art. 358 du Code pénal , lequel ue s’applique qu’aux personues ayant intérêt à l’inhumation.
in. Les décédés doivent être enterrés dans le cimetière afîecté au lieu qu'ils ont habité. Ainsi , s'il y a plusieurs communes dans la paroisse, et que chaque commune ait un cimetière, le défunt doit être enterré dans celui de sa commune, quand même il ne serait pas situé dans le rhef-lieu de la paraisse. S’il y a plusieurs paraisses dans une seule commune, c'est dans le cimetière paroissial qu’il doit être enterré. Enfin , si une fraction de paroisse ou de commune possède un lieu consacré à la sépulture des morts , c'est dans ce dernier que doit se faire l’inhumation du décédé habitant cette fraction de commune ou de paroisse (i).
Si un étranger meurt hors de chez lui, le maire peut^il, par ce motif, refuser l'autorisation de l’enterrer dans le cimetière du lieu du décès? Il est évident que les articles 77, 78 et 79 du Code civil n’ont d’autre but que de prévenir les suppositions de décès, et non d’exclure d’un cimetière le décédé non domicilié dans la commune où il meurt. L’art. 79 prévoit même le cas où un individu meurt hors de son pays naUl.
]V est-il pas absurde d'ailleurs que l’homme mort à cent lieues de sa résidence soit transporté dans le cimetière de sa paroisse; faudra-t-il aussi refuser un tombeau à un Russe , à un Américain ?
IV. Les corps ne peuvent être transportés ailleurs que dans le cimetière où ils doivent être inhumés, sans une double autorisation. La première est donnée par l’officier
(1) Les dispositions qne noos venons de transcrire sont fondées sar une décision du ministre de rintérieur, du 26 thermidor an XII (i4 août i8o4) : elle est rapportée dans Paillet, Manuel du Droit français. ( Voj-ez , dans cet oiiviagc , la note sur l*article 77 du Code.)
DES SÉPULTURES, civil, qui doit, en outre, dresser procès-verbal de l’état du corps au moment où on l'enlève, ou à l'instant où on l’enferme dans la bière. Il délivre ensuite un passeport motivé au conducteur, et il adresse directement au maire du lieu où il doit être déposé , et ce aux frais des parens ou amis du décédé , une expédition de l’acte de décès et une du procès-verbal , afin que le maire de cette dernière commune veille à l’exécution du décret du 23 prairial an XII. Si le corps n'est pas transporté hors de la commune , il suffit de l’autorisation du maire sans autre formalité (i).
La deuxième autorisation est donnée par l’évéque , on meme par le curé , si tel est l’usage ou la règle du diocèse. La nécessité de cette permission est fondée sur ce que le droit d'enterrer un paroissien étant un droit curial, il faut, pour y déroger, ou l’autorisation du curé intéressé , ou celle de son supérieur.
Art. III.
De» pompe» funehre».
Nous avons déjà fait connoitre quelles sont les dispositions des lois civiles sur les pompes funèbres , qui assurent les droits du curé et des autres prêtres dans les inhumations (2) , les droits de la fabrique sur la tenture (5) et le transport des corps (4). H ne nous reste plus qu’à exposer un petit nombre de dispositions sur les pompes funèbres.
1® Quoique divers décrets (5) ne permettent pas , hors
(1) CircaUire du ministre de l’intérienr, du 26 thermidor an XII (14 août l8o4), Recueil des Circulaires, toro. i, pg. 338. — .(2) V, V prt., tit. Il, ch. I , art. 5 , § i, 2 , pg. 201. — (3) V. ihid. §3, pg. 209. — (4) V. ibid. §4, Pg- 210. — (5) Loi du 8 avril 1802. — Décret du 23 prairial an xii.
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DES SEPL’LTÜRES.
des églises , la solennité des cérémonies que l'Eglise a uutorisées pour les enterromens , lorsque dans la commune on professe plusieurs cultes , cependant , depuis la restauration , l’usage contraire , fondé sur le respect dû à la relU gion catholique , a prévalur
a* Dans toutes les églises, les curés, desserrans et vicaires doivent faire gratuitement le service exigé pour les morts indigens , si toutefois l’indigence est constatée par un certificat de la municipalité (i).
3° Si l’église est tendue pour recevoir un convoi funèbre, et qu’on présente ensuite le corps d’un indigent , il est défendu de détendre jusqu’à ce que le service de ce mort soit fini (a).
4” Le corps des suppliciés sera délivré à leurs familles , si elles le réclament , à la charge par elles de le faire inhumer sans appareil (3).
5° On peut demander à qui' appartient la police des pompes •funèbres?' Nul doute que dans l’église elle n’appartienne au curé, puisque celle de l’église lui appartient. Ainsi, jusqu’à la sortie du corps hors de l’enceinte et des portiques de cet édifice , le curé peut et doit empêcher tout ce qui seroit contraire à la religion, ou auroit même simplement un caractère profane ; tel seroit le port des insignes des francs-maçons ou leur placement sur la bière du défunt. '
Hors de l’église il est douteux que le curé et son clergé aient le droit légal de les faire enlever, mais ils ont certainement celui de se retirer, et c’est ce qu'ils devroient faire en pareille occasion.
(i) Décret du i8 mai i8o(>, art. 4*
(3) Décret du 18 mai 1806, art. 5. —(3) Code pénal, art. 14.
Nous disons qu'il eut douteux c|u’ils puissent les faire enlever hors de l’église. Pour mieux résoudre ce doute, il faut distinguer entre les paroisses où les cérémonies extérieures du culte sont permises, telles que sont toutes celles où il n’y a pas de consistoire protestant, et les autres ou les mêmes cérémonies ne sont que tolérées ou sont interdites.
Dans les premières , la pompe extérieure de la sépulture est un acte du culte catholique que la loi protège et doit protéger contre les actes qui y sont contraires ; or, tel est le port des insignes des francs-maçons , ou toute autre manifestation contraire, soit à la religion, soit aux lois de l’Eglise. Le trouble apporté à une procession se dirigeant, par exemple, vers une croix ou à une chapelle, est certainement un délit. Un enterrement est aussi une procession à un lieu bénit \ on no viole pas moins la liberté du culte catholique en la troublant.
Si la pompe extérieure du culte n’est pas autorisée par la loi, dans le lieu où elle se fait, il semble que le curé n’a pas le droit légal de s’opposer aux actes dont nous venons de parler.
Art. IV.
Du refu» de ttèpuhure.
I. Les lois générales de l’Eglise, ctlcs statuts particuliers à chaque diocèse ont 6xé un certain nombre de cas où il est défendu d’accorder la sépulture ecclésiastique.
Les curés et vicaires doivent , à cet égard , se conformer au rituel de leur diocèse , et, dans le doute, consulter l’évéque.
II. L'art. 19 du décret du la juin i8o.j ( a3 prairial an xii) avoit décidé que , si le ministre d’un culte re-
fusoit de faire l’inhumation , l'autoritë civile commettroit un autre minisire du même culte pour le remplacer ; mais celui-ci ayant , d’après le même article , la faculté de refuser son ministère , toutes les décisions émanées du gouvernement ont réglé unanimement que , sur le refus du curé , l’autorité civile devoit faire procéder à l’inhumation. Le gouvernement a compris que , le refus de sépulture étant fondé sur une dbeipline de l’Eglise , l’évéque seul devoit être juge des cas où ces lois sont sujettes à une dispense ou à une interprétation favorable.
Voici une autre considération qui a souvent déterminé les decisions du gouvernement. Dans l’art. 19 il a vu la violation du principe de la liberté dcs-cultes (i) et de la doctrine qui consacre la distinction et l’indépendance des deux puissances (2). Il a reconnu que cet article avoit été dicté par un pouvoir qui vouloit faire fléchir les libertés les plus sacrées et les plus légitimes devant ses volontés (3). Sous un droit public différent, la jurisprudence du ministère des cultes devoit se fixer dans un sens tout contraire : c’est aussi ce qui est arrivé (4)> Elle est d'ailleurs conforme à l’opinion des jurisconsultes les plus éclairés (5),
(1) C’est ce que reconnoît M. Aubernoa dans une lettre du 2^ septembre l838.
(2) Lettre du ministre des cultes, du 28 juin l838. — (3)Lettre de M. Aubernoa.
(4) Il existe de nombreuses décisions ministérielles, ;tant avant que depuis i83o, qui sont toutes conformes à notre décision , ou plutôt au droit immémorial de l’Eglise.
(5) Dans un moment de réaction morale contre Je clergé , telle qu’elle exista incontestablement avant i83o, une réunion d’avo-
cats décida que le maire pouvoit faire présenter le corps; mais nous examinerons bientôt ce prétendu droit. Aucun u’osa dire que l’autorité pouvoit commettre un prêtre pour la sépulture.
DES SÉPULTURES, et notamment à celle de M. de Cormenin (i). Il n'y a plus même de prétexte pour invoquer à ce sujet l'ati^ cienne jurbprudence des parlemens , fondée tout en-
(i) X S’il s’agit de refus de scpultui'e et de sacremeus, dit M. de Cormenin, l’autorité ci\ile n’a aucune intervention juridictionnelle à exercer
>• La simple dénégation du prêtre n'altère en rien l’état |xilitique ou civil du mort , ni de ses héritiers : dès lors il n’y a pas oppression dans un refus; dès lors il n’y a point de scandale , ou, s’il y en a , il ne peut venir de celui qui se tait , mais de ceux qui veulent qn’on parle ; en un mot , le prêtre n’agit ici que comme prêtre , et son ministère ne peut tomber sous les contraintes de la loi humaine. S’il se détermine d’après ses propres inspirations, il ne doit compte de ses actes qu’à Dieu ; s’il se détermine d’après les règles des saints banons , il ne doit compte de ses actés qu'à ses supérieurs dans l’ordre de la hiérarchie.
> Est-il bien vrai , d’ailleurs , que la seule loi de la matière , la loi du i8 germinal an x, soit applicable aux simples refus de sépulture et de sacreméns ?
X En effet, y a-t-il, dans le cas posé, usurpation ou excès de |K>uvoir ?
X Non : car l’usurpation, qui est de toutes les choses la )ilus éclatante et la plus active, n’existe assurément pas dans un refus sileucieux.
X Contraventions aux lois et réglemens de l’Etat ?
X Non ; car aucune loi , aucun réglement de l’Etat , n’oblige le prêtre à suppléer, dans ce cas , les cérémonies funèbres.
X Attentat aux libertés , franchises et coutumes de l’Eglise gallicane ?
U Non : car ces libertés, ces franchises, ces coutumes ne sont pas violées.
» Infiaction aux règles consacrées par les canons reçus en France ?
X Non : car aucun droit civil , politique , temporel des {)arli-
DES SÊPULTUllES. 605
tière sur ce que la privation de la sépulture cxposoit le décédé et sa famille à des dommages temporels , et qui , par ce motif, réclamoit l’intervention de la justice.
ciiliers, qui seroil protégé par ces canons, ancun intérêt autre qu’un intérêt purement spirituel , n’est ici blessé.
» Entreprise ou procédé qui, dans l’exercice du culte, puisse compromettre l’honneur des citoyens , tronbler arbitrairement leur conscience , dégénérer contre eux en oppression , ou en injure , ou en scandale public ?
X Mon : car le prêtre qui se tait, qui disparoît, qui s’abstient , n’est pas dans l’exercice du culte ; il ne jette aucune menace contre les citoyens du haut de la chaire sacrée, il ne profère point d’injures, il ne trouble point arbitrairement les consciences, il ne commet point d’acte oppressif, il ne fait pas le scandale, il tè subit.
» La loi du i8 germinal an X est donc ici sans application.
» Nous ne parlerons pas ici de ce décret insensé du l3 prairial an XII , qui veut que l’autorité civile commette d’office , mais sans contrainte toutefois , un autie ministre du culte. Qu’est-ce , en effet f que ce prêtre automate qui arrive au premier coup de siillet de l’autorité civile , et qui prie par commission ? La prière vient , non d’un bureau de police, mais du ciel. La liberté en vient aussi, et quand on l’aime sincèrement , on doit la vouloir pour tout le monde, même pour les prêtres. N’est-ce donc pas au prêtre qu’il faut la liberté par excellence dans les choses de la conscience et de la religion ? Et n’est-ce pas la liberté seule qui peut combler le vide immense entre le prêtre et Dieu ?
X Etrange contradiction! Vivans, nous refusons d’entrer dans le temple de Dieu ; et morts , il faut que notre cadavre en enfonce les portes , pour y recevoir les bénédictions empressées de ses ministres.
X Mais qu’est-ce donc, après tout, que la simple déclaration d’abus, ajipliquée par l’autorité temporelle à des actes négatifs qui ne tombent pas sous le sens, à des refus de conscience? 11 faudi-oit mécounoître l’homme , pour ne pas sentir que , loin de
Nous n’avons pas à examiner si c’ctoll-là un piëlexle oa un motif l'éel ; quel qu’il soit, il n’existe plus. Le ministre des cultes le reconnoissoit formellement dans une lettre adressée au préfet de la Seine , le 19 août i8o5 (1).
Puisque le ministère avoit fixé la jurisprudence dans ce sens , le seul raisonnable , il n’auroit pas dû dénoncer comme abusif le refus de sépulture fait par i’évéque do
s’en humilier, le prêtre, frappé du blâme d’une autorité qu’il décline , s’absoudra lui-même , au tribunal de sa conscience , des actes que sa conscience lui aura dictés , et s’en glorifiera devant Dieu.
» Définissez maintenant une peine qui est sans compétence, sans sanction et sans efficacité. » {Droit administratif, tom. i*', pag. 333 et suiv.)
(i) U est remarquable que cette lettre a suivi de près le decret que M. de Uormenin qualifie avec raison d’insensé , et qu’elle a été écrite sous l’empire même de celui qui traitoit si lestement tous les genres de liberté.
U Le refus de sépulture constatoit autrefois que le décédé n’étoit Il pas catholique ; or, le défaut de cette qualité entraînoit des effets Il civils qui pouvoient compromettre sa possession d’état. Mais Il dans notre légisbtion actuelle , le principe de la liberté des w cultes étant reconnu , personne ne peut être forcé de professer « ou de feindre qu’il professe un culte auquel sa conscience n’ad- ■I hère point. Dès lors , il n’y a plus rien dans ces sortes de refus » qui puisse intéresser l’ordre public, à moius qu’ils n’aient pour Il causes des imputations absurdes, calomnieuses ou contraires aux Il lois do l'Etat. Les temples n’étoient autrefois à l’usage de tous , » que parce qu’il y,avoit une religion dominante et exclusive. A 'I présent les consciences étant libres, ils ne sont communs qu’aux Il personnes qui professent la même foi. Celles donc qui veulent Il avoir l’usage religieux des temples catholiques , doivent sc sou- II mettre aux règles qui statuent sur l’admission dans ces temples. »
Clermont à la famille de M. de Moiillosier; c’est ccpendantce qui est arrivé, ‘ -
Le conseil d’Elat, par une décision d u 3o décembre 1 838, a fait droit à la requête du ministre des cultes , et déclare le refus abusif. Il ne faut voir dans cet acte du conseil d’Etat qu’une de ces complaisances si communes dans un corps amovible. Il est évidemment contraire aux principes de notre droit public, aux principes de la juridiction ecclésiastique et à la jurisprudence antérieure du ministère de l’intérieur. Aussi cet arrêt, déterminé par des motifs politiques, a-t-il été combattu par les jurisconsultes les moins favorables au clergé (i).
De quelque côté donc qu’on envisage l’art. 19, il ne tauroil recevoir ni iuterprétation ni exécution, ainsi que le dit le ministre des cuites, dans une lettre du 28 juin i838 , adressée au préfet de Seine-et-Oise.
« Si l’autorité civile, dit ce dernier, vouloit encore >> mettre en pratique cet article , clic empiéteroit arbi- » traircmenl sur l’autorité ecclésiastique , dépouilleroit le » prêtre de la liberté d’actions dont il doit jouir dans » l’exercice de ses fonctions spirituelles , et opprimeroit » la religion au lieu de la soutenir, n
Ce même magistrat va plus loin ; il voit dans l’exécution de l’art. 1 9 une oppression de la conscience du défunt, autant du moins qu’on peut opprimer la conscieiK-e d’un mort.
« Quand un homme a vécu toute sa vie hors de l’E- M glise ; lorsque dans ses divers actes il n’a pas voulu se
(1) Voyez les deux articles de la Gazette des Tribiuiaux Axx G janvier 1839, et du Droit du 26 décembre i838 , cités dans le Journaldcs Conseils de Fairique , toni. v, pag. iS^, i38.
» soumettre à aucune de ses épreuves , à aucun des sacre- M mens que le culte catholique comporte (i); lorsque » enlin dans scs derniers momens il refuse d’exprimer » les regrets et le repentir que l’Eglise demande pour lui » rouvrir son sein, il y a de l’inconséquence autant que » de l’intolérance à demander, de gré ou de force, au pre- » tre, les prières et la sépulture chrétiennes. A la violence M que l’on fait à la conscience du prêtre , on ajoute la vio- » lence à lu conscience du défunt (2). »
Nous venons de prouver que l’autorité civile , d’après elle-même et ses interprètes les moins suspects, n’avoit aucun pouvoir ni de contraindre le prêtre qui a fuit un refus , ni de commettre un autre prêtre à sa place. Mais n’a-t-elle pas celui de prétenter le corps , ainsi que le prescrit également l’art. 19 du décret déjà cité?
Nous répondons d’abord que si , comme tout le monde en convient, le décret n’a pu conférer au maire le pouvoir de commettre un prêtre , il n’a pu davantage lui commettre une fonction sacerdotale. L’un est aussi contraire que l’autre à la distinction des deux puissances , à la liberté catholique, aux lois de l’Eglise, au bon sens , à la raison, à la nature même des choses. Aussi la jurisprudence du ministère des cultes est-elle fixée sur ce point comme sur le premier. Le maire doit donc , ainsi que le recommande la circulaire déjà citée de M. le préfet de Seine-et-Oise , foire conduire le corps directement au cimetière.
(1) Cette expression , employée dans de bonnes intentions, est pins qu’inconvenante. Comporter, veut dire permettre, souffrir. L’Eglise catholique dispense les sacremens comme des trésors de grâce , et ne se borne pas à les permettre.
(2) Circulaire du 24 septembre i838, insérée dans le Journal des Conseils de Fabrique, tom. v, pag. i5.
DES SÉPULTURES. GOfl
On ne concevroit pas que des avocats se fussent prononcés dans un autre sens , si leur opinion n’cüt été émise quelques mois avant la révolution de i83o, époque où se manifesta contre le clergé la réaction morale la plus violente dont il eût été l’objet depuis la grande révolution de 89. Du reste , toute leur argumentation porte sur un seul mot, sur le mot prénenter. Nous sommes dispensés d’en examiner la valeur, puisque l’administration rejette comme contraire à notre loi fondamentale le texte entier de l’article (1).
(i) Cependant, si on vouloit discuter le mot qu’on nous oppose, voici ce que l’on pourrait dire :
« Il est vrai que , quand il s’agit de funérailles, le mot prêtent ter signifie la station do corps , faite , soit i la porte de l’église , soit même dans l’intérienr de cet édifice, station accompagnée de quelques prières. Le décret du a3 prairia*( doit-il être entendu dans ce sens , lorsque c'est le maire seul qui fait la présentation? Cela est absolument possible: son auteur ajant, malgré les lois canoniques, autorisé le maire à déléguer on prêtre pour une fonction spirituelle , peut bien avoir en la volonté de la lui confier à lui-même. Toutefois, nous pouvons invoquer l’usage constant qui lui a toujours donné une interprétation contraire. C’est bien quelque chose en matière de législation , que de pouvoir, sur une loi d’une application journalière , invoquer un usage constant. De plus, la jurisprudence des parlemens, qui avoit poussé l’absurdité jusqu’à prescrire au prêtre de donner la communion et de faire les prières pour les morts, n’avoit jamais été jusqu’à faire exercer ces fonctions par des laïques. Le premier de ces deux excès d’antotorité aurait donc en sa faveur quelques arrêts, tandis que pour le second on ne peut invoquer aucun fait de ce genre ; mais tout porte à croire que l'auteur du décret n’a point poussé l’abus du pouvoir législatif au-delà de la jurisprudence parlementaire.
Le mot présenter signifie sans doute faire une station accom-
Non-seulement le maire n'a pas le droit de commetlré un prêtre ou de présenter le corps à l'église; il n'a pas même celui de violer la règle canonique qui prescrit la réserve d’un terrain séparé dans le cimetière pour les individus privés des suffrages de l’Église. « L’autorité civile, est-il » dit dans un avis du conseil d'État du ug avril i83i ,
pagnée de prières, quand il y a un prêtre que son caractère autorise à les faire et à y présider ; mais , quand le prêtre est absent, le décret n’a pas vonlu confier à un adminislratenr des fonctions incompatibles avec la qualité de laïque. On doit dopner à un article isolé et obscur une interprétation qui ne soit point en opposition avec le sens incontestable de plusieurs antres lois. Ce n’est pas seulement la charte, qui, en reconnoissant la religion catholique comme un établissement légal, reconpplt implicitement que l’on est libre d’en suivre les prescriptions , que l’on a droit à être protégé en les suivant : ce sont divers articles de la loi organique du i8 germinal an a, qui donnent, en général, aux lois de l’Eglise , un caractère légal , en ce sens du moins que personne n’a le droit de les dénaturer ; qui ordonnent de mettre les églises é la disposition des évêqnes , et qui en confient la police aux curés, sous la surveillance des évêques. Les lois de l’Eglise seroient-elles respectées, lorsque, refusant si souvent et avec tant de clarté les prières et l’entrée du temple à certains individus, ces prières et cette entrée leur seroient accordées ; lorsque, disant si souvent et si clairement que toute cérémonie religieuse est une fonction sacerdotale , on en feroit une fonction civile ? Seroit-il vrai que le curé a la police de l’église , lorsque l’on y entremit malgré lui pour y faire une espèce de service religieux? Le mot présenter, pour avoir un sens raisonnable , doit donc être restreint ou è une station non suivie de prières ni de l’entrée dans l’église (*), ou à une station accompagnée de ces deux choses, mais avec le consentement, soit du curé, soit du prêtre qui a fait la faute de le rempla-
( ] Le mot présenter entraîne ai peu l’idée d’introduction dana l’égliae, qu’il eal des paroiaaea où la enré ae borne k recevoir le corps k la porte.
Gli
» a rempli le rœu de la loi lorsqu’elle a fait établir dans » les cimetières des divisions pour les diCTérens cultes. » Toutefois, si dans l'exercice qui lui appartient de la » police des cimetières elle doit demeurer étrangère aux » observances des différcns cultes (i), elle ne doit pa» >: e oppoter à ce que dans l’enceinte réservée à chaque » culte , on observe les règles , s’il en existe (a) , qui peui> vent exiger quelque distinction dans les sépultures. »
' Certes, on ne peut décider avec plus de modération
cer, sur l’invilation du maire (*). Qu’oo ne dise pas que les églises sont des propriétés communales : quand cela scroit vrai , leur usage n’est-il pas déterminé par les lois? Parce que la commune est propriétaire , pourroit-clle convertir une église en école, en maison commune, etc.? pourroit-elle faire de la maison commune une église; et tout ceU sans y être autorisée? Mais on s’appuie sur ce droit plus que douteux pour établir une mauvaise prétention. Les paroisses, et non les commuues, sont propriétaires des églises Le maire a, dit-on, la police de l’église (loi de >791, tit. Il, art. 3); oui , en ce sens qu’il doit y empêcher le trouble et le réprimer s’il a lieu ; cela est faux et très- faux, en ce sens qu’il puisse y porter lui-même le désordre, ou que, sans l’y introduire, il lui soit permis d'y faire des actes paisibles dé leur nature , mais évidemment liors de ses attributions.
(1) C'est-à-dire qu’elle ne doit pas prescrire ces observances ; mais elle doit ou devroit prescrire ce qui est nécessaire pour qu’on puisse les pratiquer librement.
(3) Cette manière de s’exprimer est au moins singulière. Le conseil d’Etat ne peut ignorer une règle universelle , consignée dans tons les rituels et pratiquée d.ms toute la France.
(*] Si l’on (lonnoit un sens plus élrmlu à rriprcvion dam fous Us cas, que contient l'art. IQ du dderet, il s’enauivroit que lora même que le défunt et les poren, anroient exprimé une volonté contraire , le maire devroit faire la présentation.
(**) Vojet notre Traiti de la PropritU des Biens cccUsiastiqaes.
qu’on ne doit pas s’opposer à la séparation de la sépulture de l’individu qui a voulu mourir séparé de l’Eglise , d’avec les sépultures des autres fidèles mais enfin on le décide : Le maire ne doit pas s'opposer à cette séparation (i).
Pour remplir le but que nous nous sommes proposé , de n’exposer que les dispositions des lois civiles , il nous suffiroit à la rigueur d’avoir établi qu’il n’appartient qu’à l’autorité ecclésiastique de décider si l’entrée de l’églisC et la sépulture, accompagnées des prières du prêtre , doivent être accordées pu refusées. Mais seroit-11 difficile de justifier la discipline actuelle de l’Eglise sur les refus de sépulture ? Que dit l’Eglise ? Qu’elle ne traitera pas comme catholique celui qui ne l’a jamais été, qui ne l’étoit pas au moment de sa mort, qui avoit abjuré la foi par la profession d’une erreur condamnée , ou par des actes contre des lois constantes et dont la violation équivaut à une apostasie.
Cette apostasie est-elle suffisante? Non : il faut qu’elle soit notoire , qu’elle ne puisse être rendue douteuse par aucune circonstance atténuante : Ita ut, dit Benoît XIV, nullâ teryiversatione celari possit.
Cette notoriété suffit-elle?
Non encore : il faut qu’elle existe au moment de la
(i) Si le maire, malgré la décision que noua venons de citer, faisoit enterrer dans le terrain bénit et réservé aux fidèles, le corps d’un décédé qui, d’après les lois de l’Eglise, pollue le cimetière, il ne devroit pas le faire exhumer de sa propre autorité, mais s’adresser à l’évcquc, pour que celui-ci réclamât auprès de qui de droit. Dans tons les cas , il faudroit rebénir le cimetière. Sur les causes qui polluent le lieu saint , voyez Instructions sur le Rituel de Langres , cbap. vi, art. a, n. 447» 3" édit., et n. 544» S5o.
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«nort , et qu’avant cet instant suprême U n’y ait eu aucun (igné de repentir. Si quelqu’une de ces conditions manque, le prêtre accorde son ministère aux mourans, et ne refuse pas aux morts des prières publiques ou solennelles. Si , au contraire , des signes notoires du refus de se soumettre aux lois de la religion catholique, sont réunis au moment où un individu expire, le prêtre refuse de traiter comme catholique celui qui a refusé constamment de se rcconnoitrc pour tel. Il ne prononce pas un anathème , il ne le provoque point, il s’abstient, et il doit s’abstenir (i).
IVIais le défunt n’est-il pas déshonoré? Aux yeux de qui le seroit-il? et pourquoi? Aux yeux des catholiques, parce qu’il est mort en impie ? Mais le prêtre qui lui a refusé la sépulture a-t-il rendu plus notoire son impiété ? Le défunt n’avoit-il pas pris soin de la constater lui-même, en refusant jusqu’au dernier moment de l’abjurer?
D’ailleurs, où avez-vous vu qu’une société méprisée ne puisse pas refuser certains honneurs à celui qui l’insulte ? Le défunt a refusé de rcconnoitrc la doctrine de l’Eglise , son culte , sa discipline , l’efficacité de ses prières : peutêtre a - 1 - il attaché* un honneur coupable à professer hautement ce mépris ; pourquoi seroit-il déshonoré, parce que l’Eglise lui refuse ce qu’il n'a cessé de repousser ?
Direz-vous qu’il y a déshonneur aux yeux de ceux qui ne sont pas catholiques ou qui ne le sont que de nom ? Mais la supposition est absurde; ils ne peuvent regarder comme une insulte de ne pas obtenir ce qu’ils traitent ou avec indifférence ou avec un sentiment peut-être plus coupable.
(i) Nous croyons que ces principes forment la base de presque toutes les décisions sur cette matière. En cas de doute, ou consulte J’évêqne.
Direz- vous que ce n’cst pas à la cérémonio rclifrieuse, mais à la pompe exlërieure de la sépulture qu’est attachée la honte du refus? Mais, cette pompe extérieure, la loi vous l’accorde •, l’Eglise ne vous refuse que des prières , qu’une chose spirituelle qui est essentiellement de son domaine, et dont les parlemens avoient, pour la première fois, essayé de connoltre à la Gn du dix-huitième siècle. 11 y avoit cette différence pourtant pour rendre leurs prétentions moins odieuses, que le refus de l’Eglise, sous l’empire des anciennes lois, privoit le défunt de tout appareil, de toute pompe extérieure , l’excluoit de l’enceinte où reposoient les corps des autres chrétiens ; tandis qu’aujourd’hui, une fois que la dépouille mortelle d’un individu a franchi le seuil de la maison , l’aulorité civile permet qu'on lui rende les mêmes honneurs civils qu’aux catholiques. Ce n’est que dans l’intérieur du temple qu’il peut y avoir entre eux quelque différence. Ainsi, ce prétendu déshonneur n’en est point un pour ceux qui le souffrent, et il ne devient pas plus grand aux yeux de ceux qui le regardent comme tel ; et cnGn, s'il y a peine, c’est une peine spirituelle qu’un pouvoir spirituel a le droit d’inHiger.’
Aet. V.
Du re/u» de$ Sacrement.
Les raisons exposées dans le précédent article, prouvent qu’il n’y a pas de délit aux yeux de la loi , dans les refus publics des sacremens. Il n’existe dans notre législation nulle disposition pénale pour réprimer ces sortes d’actes. EnGn, l’esprit général de nos Codes est, sous ce rapport , favorable à la liberté du prêtre. Les circonstances qui accompagneroient le refus , telles que des paroles injurieuses ou autres voies de fait , pourvoient seules
le revêtir du caractère d’un délit, et donner lieu par conséquent à une poursuite. C’est ce que décide une ordonnance royale du la décembre i83o.
L’ordonnance dit positivement , qu’un refus , mémo public , s’il n’est accompagné ni d’injures , ni de diffamation , doit être déféré à l’autorité ecclésiastique. Une ordonnance du a8 mars i83i , dit la même chose du refus de confession.
Cependant , une autre ordonnance rendue sur le rapport du ministre des affaires ecclésiastiques , en date du 19 mai i8a8, déclara qu’il y avoit abus, dans le refus d’un baptême* qui n’étoit point accompagné de discours injurieux mais , dit l’ordonnance , « considérant que le refus » d’administrer le baptême à un enfant, sur le fondement » que la personne que les parens ont chargée de veiller » à sa conservation et de le présenter à l’église, n’est pas » agréée par le curé ou le desservant de la paroisse , n’en » est pas moins abusif, puisque d’une part cette personne » ne participe point à la cérémonie religieuse du bap- » téme , et que , de l’autre , aucune règle canonique ad- » mise dans le royaume, n'autorise les curés ou desservans » à n’admettre en pareil cas que des personnes agréées » par eux;
» Notre conseil d’État entendu , nous avons ordonné » et déclaré , ordonnons c.t déclarons ce qui suit :
» Art. I”. Il y a eu abus de la part du sieur Gilbert , » prêtre de la commune de Dammartin , en ce qu’il a re- » fusé d’administrer le baptême aux enfans portés à l’église » par la dame Rogard; — En conséquence, il lui est en- » joint à l’avenir de s’abstenir de pareil refus. — Le stir- » plus de la requête des sieur et dame Ro^rd est rejeté. »
Il est à remarquer, 1° que si les canons autorisent à refuser certaines personnes comme parrains et marraines ,
ils n'autorisent pas à refuser le baptême à cause d’eux ; 2° que la dame Rogard ne se présentoit pas comme marraine -, la conduite scandaleuse que lui reprochoit le curé étoit sans doute un grave motif de convenance pour qu’elle s’abstint de présenter les enfans ; elle ne l’étoit point pour autoriser le refus du baptême.
La doctrine contenue dans l'ordonnance nous paroît donc exacte. Reste à savoir si le conseil d’État étoit compétent pour la consacrer. Nous ne pouvons hésiter à nous prononcer pour la négative. Il nous serait trop facile de prouver que le titre de protecteur des canons (consacré par la loi du 1 8 germinal an x ) , lors surtout qu’ils u’ont qu’un objet puremeiit spirituel , ne peut conférer au souverain l’interprétation de toutes les lois de l’Eglise.
Toutefois ou ne pourrait conclure de la décision précédente, en la supposant même conforme à là discipline de l’Eglise, que le conseil d’Etat a prétendu refuser aux cule droit de ne pas admettre comme parrains ou marraines des personnes impies ou immorales. Une ordonnance du roi du 17 avril 1825 a déclaré n’y avoir abus pour un relus de ce genre ; elle a déclaré , en outre , que le p%re de l’enfant n’avoit pas qualité pour former le recours en appel au conseil d’Etat , mais qu’il appartenait au parrain et à la marraine. L’ordonnance, il est vrai , ne décide pas , et ne pouvoit décider si , dans le cas où ces derniers auraient réclamé, leur réclamation eût été couronnée de succès. Mais le ministre , dans le rapport qui provoqua l’ordonnance et la décision du conseil d’État, dit formellement que le prêtre n’a rien &it qui ne lui fût permis par le silence des lois civiles , et commandé par toutes les règles canoniques , en refusant ceux qui se présentoient comme parrain et marraine , et qu’il jugeoit indignes.
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