‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 10 sur 101 · IV. En cas d’absence , il a le même privilège · texte numérisé non relu

IV. En cas d’absence , il a le même privilège

V. S’il est maire d’une ville qui ait plusieurs paroisses, il est membre de droit de chacune d’elles , et peut s’y faire remplacer par un adjoint , qui doit être catholique (5).

VI. S’il en est requis par le préfet , il doit lui envoyer une expédition des comptes dont le double doit être déposé dans les archives de la mairie (6).

VlU. 11 a droit à un banc pour lui , et les autorités civiles et militaires qui résident sur la paroisse (7).

(i) Décret, art. 4- S’il 7 a plnsiears commuoes , c’est le maire seul du chef-lieu qui a droit à faire partie du conseil. — (2) Ibid.

— (3) Ibid. — (4) Ibid. Que faire , si l’adjoint lui-même éloit absent? Dans ce cas , il doit être remplacé par le conseiller municipal le premier inscrit sur le tableau. A défaut de ce conseiller, c’est au suivant, et ainsi de suite. Tel est l’esprit de diOerentes lois , et ce qui résulte assez clairement de l’art. 5 de la loi du 21 mars 1821, et de l’art. 4 éu décret du 3o décembre 1809.

— (5) Ibid. art. 6.

(6) Quoique le décret n’exige pas l’envoi des comptes à la préfecture, noué pensons pourtant que M. le préfet peut l’exiger; c’est aussi l’opinion de M. Carré, page 36i.

(7) Loi du 8 avril 1802, art. 47-

Digitircd by C

'VIII. Nous avons déjà vu que la place de président ne lui est formellement interdite par aucune loi , et qu’il est plus probable qu'il peut être élu (i).

IX. 11 peut autoriser le son des cloches pour des motifs graves , qui ne peuvent être que la nécessité de convoquer sur-le-champ tous les habitans, comme dans le cas d’un incendie , d’une inondation , d’une sédition , d’une invasion de l’ennemi , ou de tout autre danger de même nature (a).

(1) Page 76, note.

(2) Voyez divers arrêts du parlement, et l’ordonnance de Melun, cités dans Boyer, Principes sur V Administration temporelle des Paroisses, pag. 56 et sniv. « Régulièrement , dit le Diction- ■ naire canonique , les cloches ne doivent sonner que de l’ordre » ou du consentement dn curé. » On pourroit noos opposer que la disposition si précise de la loi de 1802 ne peut être modifiée par des lois antérieures; que celles-ci ne suppléent des actes législatifs plus récens, que lorsqu’elles en sont un commentaire ou un développement nécessaire. Mais nous n’avons qu’un mot à répondre : c’est que cette règle, quoique incontestable en théorie, admet tous les jours des exceptions dans la pratique. Il y a un grand nombre de lois administratives qui, ne pouvant être exécutées sans de graves inconvéniens , sont soumises à des interprétations plus favorables à l’ordre et aux droits respectifs des autorités appelées à les exécuter. Si la police locale pouvoit faire sonner les cloches sans le consentement du curé , 11 pourroit arriver fréquemment , surtout dans les grandes paroisses, que le ministère d’un pasteur serait troublé. Car le service divin , pour lequel la loi lui donne seulement le droit de faire sonner les cloches, ne comprend ni les messes basses , ni les catéchismes , ni les instructions , ni l’administration journalière des sacremens : il faut le restreindre à la célébration solennelle de la messe et des prières publiques. Quel désoidre n’y auroit-il pas dans une église , si , dans tous les cas

DU CONSEIL

X. Il ne peut faire sonner hors les cas précités , ni indiquer l’heure à laquelle on sonnera les offices ; les cloches ne sont à sa disposition que pour un péril public. L'article 4& <lc lO' loi du 8 avril 1 8oa porte : « On ne ■)) pourra sonner ( les cloches) pour tout autre objet que » le service divin , sans la permission de la police lo- » cale. » Nous venons de dire qu’il falloit y mettre cette restriction : et avec le eomentemeut du curé. Cette restriction est établie par les anciennes ordonnances et par les arrêts des parlemens(i).

Le ministre des cultes s’est prononcé dans ce sens sur les difïïcultés que pouvoit faire naître le droit de sonner les cloches. Sa décision , conforme à l’ancienne jurisprudence , n’attribue au maire le pouvoir de faire sonner , que dans le cas énoncé n° IX. 11 a ajouté qu’il le pourroit aussi , mais seulement eur le refut du cure, pour le passage des princes , si l’église est sur leur route ; pour la fêle du roi, et pour appeler les enfans à l’école.

Nous avons énuméré tous les droits du maire •, ceux qu’il essaieroit d’exercer hors des limites que nous avons tracées, telles que seroient des quêtes dans l’église , des réparations non approuvées , le placement de signes poli-

qae nous venons d’énumérer, la police locale pouvoit faire sonner les cloches pour uu autre objet que celui qui atiireroit dans ce même moment l’altenlion des fidèles et du curé; et si celui-ci ne jiouvoit , sans recourir à la police , avertir scs paroissiens qu’il va exercer un acte de son ministère qui intéresse leur piété ? Du reste, l’article de la loi organique que nous venons de discuter n’est exécuté nulle part; et en cela il ressemble è quelques autres, et particulièrement à celui qui prescrit aux ecclésiastiques de porter l'babit noir à la française.

c (i) Voyez Boyer, Principet, etc., f. i"', pag. 56 et suiv.

DE LA FABRIQUE, tiques dans IVglise ou sur le clocher, l’emploi des fonds, l’enlèTement des meubles, des titres on papiers appartenant à l’église, conslitueroient un excès de pouvoir de sa part. Les curés devroient en prévenir l’évêque , lequel s’adresseroit à qui de droit, pour faire réprimer ces abus d’autorité.

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