DU CONSEIL DE LA FABRIQUE
Axticle I''.
Organùation du Cottteil.
Les membres d’une fabrique se divisent en conseil et en bureau (a). Le conseil comprend tous les membres (3); le bureau n’en comprend que quatre. Nous allons nous occuper d’abord du conseil, et spécialement, dans cet article, de son organisation.
Une fabrique est organisée par le choix d’un président et d’un secrétaire (4).
(i) Ceux qui donnent le plut d’extention à l’autorité du préfet ne le font intervenir que quand ta fabrique eit formée ou renouvelée intégralement, et jamais quand le renouvellement est partiel.
(a) Décret , art. a.
(3) C’est pour cela que les membi-es qui composent l’administration d’une église sont appelés indifféremment fabrique ou conseil de fabrique.
(4) Décret, art. g.
Nous dirons, i®, le jour de leur élection 5 2® le mode do cette élection ; 3° la durée des pouvoirs ; 4° personnes qui peuvent être élues.
1* Le jour de l’élection est fixé au dimanche de Quasimodo de chaque année (i).
a® La loi prescrit le scrutin (2) pour l’clection du président et du secrétaire , ce qu’elle n’exige pas impérieusement pour l'élection des fabriciens. Le président et le secrétaire dont les fonctions expirent peuvent être réélus.
3® La durée des (onctions est fixée à un an ; s’ils étoient entres en charge peu do temps avant le dimanche de Quasimodo , par suite d’une nomination extraordinaire , il semble que rien ne s’oppose , ainsi que nous l’avons dit des Ëibriciens, à ce que la fabrique attende, pour le renouvellement, le dimanche de Quasimodo qui suit immédiatement , alors même que la durée des fonctions ne seroit que de deux ou trois mois. ( Voyex plus haut , p. 67, 68.)
Quand le conseil n’a pas nommé son secrétaire et son président à l’époque fixée par la loi , c’est à l’évêque qu’il
(1) Ibid. ; Oi'donnance du 12 janvier l8a5 , art. 2.
(2) C’est le scinitin individuel et non le scrutin de liste dont il faut se servir. Avec le scrutin de liste, en réunissant les voix de deux minorités , mais dont l'une n’auroit pensé à Pierre , par exemple, que pour la présidence , et l’autre , à ce même individu que pour la place de secrétaire , on pourroit nommer président celui que la majorité ne destinoit pas à l’être. La même chose pourroit arriver pour la nomination du secrétaire.
Il faut, pour prévenir cet inconvénient, que chaque membre fasse deux bulletins , que sur l’un il écrive le nom du président , et sur l’autre celui du secrétaire. Par ce moyen , l’erreur devient impossible.
DU COPfSEIL
appartient de s«ippider à leur négligence , après un mois . de délai (i).
4° Tous les membres de la fabrique peuvent être nommés aux fonctions de secrétaire ou de président ; mais eux seuls peuvent l’être. Tous peuvent l’être , puisque la loi ne prononce aucune exclusion, et qu’elle ne distingue point entre les membres élus et les membres de droit (a). Eux seub peuvent l’être, parce que le nombre des fabriciens étant fixé à sept ou à onze, selon que la paroisse a moins de cinq mille âmes ou atteint ce chiffre, ou no peut l’augmenter en y introduisant un ou deux lAembres de plus.
(i) Le décret de 1809 et rordonoancc du la janvier i8a5 ne contiennent, sur ce point, aucune disposition; mais nue ordonnance déjà citée, du 1 1 octobre i833, décide, 1° que le droit de la fabrique est périmé , si elle laisse passer le terme fixé par la loi ; 2° que c’est à l’évèque à nommer à sa place.
(a) M. Carré, qui est d’uue opinion contraire, te fonde, 1° sur ce que l’article 5o du decret prescrit qn’il y aura trois clefs de la caisse ou armoire; que l’une sera remise au trésorier, l’autre au président, et la troisième au curé. Cet article, diuil, ne peut être exécuté , si le curé est président. 2° L’aiiicle 4 du même décret dispose que le curé sera placé à la droite du président , et le maire à la gauche : or cela suppose que ni l’un ni l’autre ne peuvent être président. 3° Une circulaire du ministre des cultes, du 17 août 1811, qui invoque ce même article 4, > décidé que le curé et le maire ne pouvoient être presideus de la fabrique. Nous répondrons à la première et à la seconde difficulté , que le décret, ayant voulu que le choix du président fût libre, a dû ]>révoir le cas où le curé et le maire ne seroient pas choisis. Si l’auteur du décret eût voulu que le curé ou le maire fût président né, il l’auroit clairement exprimé; alors la désignation de leur place devenoit inutile , puisque la première leur appartenoit de
Art. II.
Séances du Conseil.
Nous aurons à examiner les points suivans : i° L’époque des séances, le droit et le mode de les indiquer, 3“ l’heure de la réunion, 4° le lieu, 5° la durée, 6° le nombre des fabriciens requis , 'f à qui appartient la viceprésidence, 8° quels membres ont un droit de préséance, 9° à qui appartient le droit de maintenir la police de la réunion.
1” L’époque ; il y a des séances fixes et obligées; ce sont celles du premier dimanche de janvier, de celui de Quasimodo, du premier dimanche de juillet, et du premier dimanche d’octobre (i).
Il y a des séances qui ne sont ni fixes ni obligées ; ce sont celles que le préfet ou l’évéque ont autorisées (a),
droit. S’il eût voulu les exclure de la présidence , il l'auroit aussi forinellemcut décidé. Il a pris un milieu , celui de ne pas les désigner comme présidons nés, et de ne pas les exclure. Seulement, dans l’hypothèse oii le choix tomheroit sur un autre, il a cru convenable de leur donner une place distinguée dans les séances, et une surveillance sur les troncs ou sont déposés les deniers de la fabrique. Nous répondrons à la troisième difEcnlté, que cette circulaire ne pourroit être obligatoire , qu’autant qu’elle seroit fondée sur une disposition législative : or, la circulaire précitée n’invoque que l’article 4 du décret , lequel ne contient rien de prohibitif, mais suppose seulement un choix facultatif.
(1) Dans l’ancien droit, il n’y avoit rien d’uniforme. Les séances, d’après la déclaration de 1772, art. 2, dévoient être fixées par des réglemens particuliers,' à défaut de réglement, par l’usage; à défaut d’usage propre à la paroisse, par celui des paroisses voisines.
(2) Ces deux fonctionnaires doivent se prévenir mutuellement. (Ordonn. art. 6.)
?8 DU CONSeL
lorsque, dil le décret (art lo), Uurgenco des affaires
OH de quelques défenses imprévues f exige (i).
2° Le droit et le mode de les indiquer : c’est naturellement au président à convoquer l'assemblée qu’il préside; cependant il faut remarquer que les séances ordinaires étant de droit , que le jour en étant fixé par le décret, que ce même décret (art. lo) obligeant le curé de donner l’avertissement au prône du dimanche qui précède la réunion , le président est dispensé évidemment de faire une convocation pour ces séances (2) ; elle est , en quelque sorte , faite par le législateur lui-même.
Quant aux séances extraordinaires, le décret ne prescrivant rien sur le mode de convocation , il suffit que les fabriciens soient prévenus, n’importe de quelle manière. On peut donc les avertir, ou à l’une des messes paroissiales (3), ou les convoquer par écrit (4), ou verbale-
(1) Oq ne doit 'donc pas tenir sans motifs des assemblées extraordinaires; mais toute cause raisonnable peut suffire : il faut seulement que cette cause soit exprimée jiar la fabrique, et la demande acconiée par l’évêque ou par le préfet. Si la fabrique dclibéroit sur d’autres objets , sa délibération pourroit être annulée.
(2) Autrefois, il n’étoit pas sans exemple que les fabriciens, dans un intérêt quelconque , cherchassent à tromper sur le lieu et le jour de la séance, ceux dont ils redoutoient l’opposition. Pour rendre ces petites fraudes impossibles , il étoit généralement reçu et reconnu en principe qu’il n’étoit besoin d’aucune convocation pour les assemblées à jour fixe {Traité des Paroisses, par Boyer, t. I, p. 3i6), mais qu’elle étoit indispensable pour les réunions extraordinaires.
(3) S’il y a deux messes , on doit avertir à tontes les deux , et cet avertissement doit suffire, paixe qu’on ne peut présumer qu’un fabricien n’assiste pas à la messe, ou que s’il en est forcément absent, il n’y ait aucun membre de sa famille pour l’en prévenir.
(4) Quand la séance extraordinaire a lieu immédiatement apres
ment per dopiot (i); il importe peu que ce soit le curé ou le président qui fasse la convocation , puisque l’autorisation donnée fixe le jour et l’objet do la séance (2).
3° L’heure de la réunion est fixée par l’art. 10 du décret ; c’est àrietue de la grand' nette ou det vêpret^ cependant cette heure n’est pas indiquée à peine de nullité des délibérations, mais comme la plus commode. On doit
l’autorisation reçue, et que l’on ne peut attendre le dimanche suivant ponr faire la convocation , il faut inviter les.fabriciens, autant que possible par écrit, afin qu’ils soient plus sûrs du jour et de l’heure de la séance. Cependant une convocation verbale seroit suffisante. Autrefois, on devoit convoquer deux jours à l’avance , à moins qu’il n’y eût urgence. Ainsi l’avoient décidé divers arrêts de réglement portés par le parlement, et notamment celui de 1749 pour la paroisse de Saint-Louis en l'ile, de Paris. Ce qui est essentiel, c’est que les fabriciens soient avertis assez tôt pour qu’ils puissent facilement se rendre à la séance.
Si , en convoquant la fabrique à l’improviste , on si , de tonte autre manière, on s’arrangeoit ponr choisir un jour oû l’on sait que des membivs opposans seront obligés de s’absenter, il y auroit lieu à annnler la délibération , par suite de cette fraude , et en prouvant qu’elle a eu lien.
(1) Autrefois, la convocation à domicile, verbale ou écrite, étoit prescrite dans quelques diocèses , mais pour les villes seulement. (Voyez l’art. 5 d’un réglement du diocèse de Tours , du 19 mai 1786.)
(2) Il n’appartient donc à personne, ni au curé, ni au président, de changer le jour fixé , soit par la loi , soit par l’autorisation. Sur le refus de réunir la fabrique, les marguillicrs avoient droit , sons l’ancienne législation , de faire au président une sommation par huissier, et si le refus persévéroit, de se pourvoir devant le Sénéchal. Le seul pourvoi possible seroit, aujourd’hui, devantl’évêque, qui, sur un refus, pourroit provoquer la révocation des fabriciens opposans.
m DU CONSEIL
évilCT sculcmAil de tenir la séance pendant l’office. Le décret l’indique assez en disant : à fittue de la grand’ mette ou det vêpres. Un curé qui se refuseroit d’assisté à une séance fixée à ce moment par les autres membres, pourroit faire annuler leur délibération.
4° Le lieu de la réunion , d’après l’article lo du décret, doit être V église (i), un lieu attenant à Céglite (a) , ou le presbytère. Autrefois , d’après l’usage et les arrêts (3), les assemblées avoient lieu à la sacristie, au presbytère, ou même au banc de l’oeuvre (4).
(i) D’après les anciens réglemens, quand rassemblée se tenoit dans l’église, les fabriciens se plaçoient dans le banc d’œuvre ; mais un usage plus moderne a abrogé cette coutume introduite dans le moyen-âge, à une époque de désordre. Aussi , malgré la disposition du décret , noos croyons que l’évèque pourroit défemlre , sous peine de censure, de tenir l’assemblée dans le lieu saint.
(2} Le décret indique ici, non une maison voisine, mais nu bâtiment appartenant h l’église.
(3) Les arrêts défendoient autrefois aux fabriciens de s’assembler à l’hôtel-de-ville ou dans les salles des tribunaux. Deux arrêts, l’un du 3i juillet 1^35, l’autre du 4 septembre 1762, décident quel’abus ne pouvoit être couvert par une possession immémoriale.
Telle éloit aussi l’opinion des auteurs, de Gohard , de Jousse , de Héricourt, de Uoyer, etc. Il étoit encore plus défendu de s’assembler dans les lieux inconvenans, tels que les cabarets.
Lorsque, par un abus d'autorité, ou par on obstacle quelconque, les assemblées ne ponvoieut se tenir dans le lieu accoutumé, c’est-âdire au presbytère ou à la sacristie, on les tenoit dans un lieu décent, libre et sur, et on faisoit mention dans le procès-verbal de la délibération, des motifs de ce déplacement. C’est ce qui devroit être pratiqué encore aujourd’hui dans les mêmes circonstances.
(4) Boyer, l. i , p. 3ao. Nons venons de dire qn’aujourd’bui on ne devroit point s’assembler dans le banc de l’œuvre.
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5® La durée de» réunions. Elle n’est point fixée; on pourroit tenir, en cas de besoin, plusieurs séances, soit le jour même , soit le lendemain et les jours suivans , si elles étoient nécessaires. D’après les principes du droit public, tout corps constitué, régulièrement assemblé, est réputé réuni pendant tout le temps requis pour l’expédition des affaires(i). Le système contraire auroit plusd'un inconvénient : il obligeroit à recommencer la discussion à nouveaux frais ; il exposeroit à ne pas retrouver aussi facilement , et aussi libres , les membres de la fabrique, à recourir à des autorisations dont l’expédition surcbargeroit , sans motif, les évêques et les préfets ; enfin, une dernière raison , c’est que rien dans le décret ne s’oppose à l’interprétation que nous lui donnons. U parle souvent des séances de la fabrique , mais il se sert aussi (art. 1 1) du mot session, qui
(i) Telle est l'opioion de l’auteur d’une consultation insérée au Journal des Fabriques, t. i, p. 197, 198. D ajoute que toutes les fois que la loi a voulu que le nombre des séances et des jours auxquels on doit les tenir fût limité, elle les a fixés; et il cite en prenvel’art. 5^ de la loi du iqavi-il i83i , où il est dit, en parlant de l’élection des dépotés : La session de chaque collège est de deux jours au plus ; il ne peut j avoir qu’une seule séance et un seul scrutin par jour art. ^9 de la loi du 22 juin l833, sur l’organisation des conseils généraux de département et d’arrondissement, d'après lequel, en aucun cas, les opérations de l'assemblée électorale ne pourront durer plus de deux jours} l’art. 23 de la loi du 21 mars i83i, qui accorde quatre sessions aux conseils municipaux, en février, mai , août et novembre , et dix jours pour chacune de ces sessions.
Aucnne limite de ce genre n’ayant été imposée aux conseils de fabrique, il n’y a pas de motif pour les restreindre à un jour ou à une séance.
DU CONSEIL signifie plusieurs séances. Il veut que l’évéque ne puisse nommer qu’un mois après la Quasimodo , si la fabrique a omis l’élection; c’est dire implicitement, que si avant l’expiration du mois elle y a procédé , elle sera régulière , et que par conséquent on peut s’assembler plusieurs jours après le jour désigné nominativement par la loi.
6“ L» nombre requit pour délibérer. Il est fixé par le décret , qui exige la moitié plus un des membres. S’il s’agit d’une élection , nous avons dit que la fabrique n’étant, dans ce moment, régulièrement composée que des membres dont les fonctions n’étoient pas expirées (p. 6o, note a), il suffisoit que la moitié plus un des membres restans se rendît à la séance , et que l’élection fût faite à la majorité des votes émis par les membres pi^ens (i).
S’il s’agit d’une délibération , d’après l'art. 9 du décret , « le conseil de fabrique ne pourra délibérer que lorsqu’il i> y aura plus de la moitié des membres présens à l’assem- » blée. Tous les membres présens signeront la délibéra- » tion , qui sera prise à la majorité des voix (a). »
n suit de cette disposition , que la minorité ne pourrait se refuser à signer la délibération , sous prétexte que l’on n’a pas fait mention de son opinion ; elle a d’ailleurs un moyen de la faire connoitre, indépendant de son inscr-
(1) Deux voix ponrroieut, dans ce cas, faire l’élection, pour les fabriques qui n’ont que sept membres. En effet, la fabrique, au moment de l’élection , est composée du maire , du curé, et an plus de trois membres restans. Il suffira donc que trois membres se rendent à la séance, dans laquelle deux voix formeront la majorité.
(2) Dans ce cas il suffira , dans une fabrique de sept membres, que quatre se rendent à la séance. S’il n'y a que ce nombre de présent, la majorité scia de trois voix.
tion au procès-veibal ; elle peut réclamer auprès de l’évéque uu du préfet.
7° Le président peut être suppléé, en cas d’absence de la séance. Mais à qui appartient la vice-présidence? Nous croyons qu’elle doit être déférée au curé. La présidence est une distinction ; il est naturel de l’accorder à celui qui , par la nature de ses fonctions , est le premier dans l’église ; à celui auquel le législateur accorde la première place quand il n’est pas lui -même président -, à celui enfin qui est ordinairement le plus assidu , le plus en état de (aire des propositions , parce qu’il connoit mieux les besoins et les ressources de l’église. Enfin , toutes les fois que dans une assemblée , il y a des membres distingues des autres par leurs fonctions, ils sont préférés. L’adjoint remplace le maire \ le secrétaire-général remplace le préfet. Dans les conseils de charité, l'évêque absent est suppléé par celui qui dans la ville épiscopale exerce la magistrature la plus éminente (i).
(i) On pourroit opposer à ce mode de suppléer le président, trois autres ^stèmes. Le premier seroit de nommer un viceprésident en même temps que le président , et pour tous les cas d’absence. Nous le rejetons comme insolite. Le second seroit de déférer la vice-présidence au doyen d’âge; mais nous croyons que ce mode, soutenu comme préférable dans une consultation insérée au Journal des Conseils de Fabrique (t. i, p. i63, i64), oflfi-c plusieurs inconvéniens, et notamment celui d’établir une égalité entre les fabriciens, que repousse le décret. Nous ne ferionsqu’une exception ; ce seroit dans le cas où le président , le curé et le maire seroient absens en même temps.
Un troisième mode seroit de nommer un président pour la séance même de laquelle le président est absent ; mais c’est encore un mode bien inusité , et de plus bien inutile, puisqu’on est en
DU CONSEIL
8° Placement des fa brioient pendant fa te'ance. II n’y a que trois places de fixées , celle du président qui est la première , celle du curé qui siège à la droite , et relie du maire qui occupe la gauche. Les autres peuvent être placés scion le rang d’âge , d’ancienneté dans la fabrique , ou leur position dans la société. Rien n’est prescrit à ce sujet.
9® La police de F aesemblée. Elle appartient au président , conformément à ce qui se pratique dans toutes les assemblées légales. C’est à lui à faire les propositions, sans exclusion pour les autres membres, surtout à l’égard du curé, qui y a plus de droit que le président luimême. Le décret lui attribue fonneilement les propositions concernant les menues dépenses ; mais il y a les mêmes mo- • tifs de lui attribuer la plupart des autres, parce que, mieux que personne , il est ou doit être en état de les faire (i).
pi'éseoce d’un membre qui a des titres particuliers , en vertu de son caractère et de ses fonctions.
A défaut du curé, nous croj'ons que le maire auroit droit à présider l’assemblée par des raisons analogues, quoique moins décisives.
11 est important de remarquer que la qualité de vice- président étant réelle , quoique momentanée, il participe au privilège du président, et doit avoir voix jirépondcrante en cas de partage; c’est aussi l’opinion émise par le Journal des Conseils de Fabrique, t. l,p. 164.
(i) C’est aussi ce que prouve l’expérience. Il suffit de savoir ce qui se passe dans l’immense majorité des fabriques , pour en être convaincu. Cette expérience est déjà ancienne. Le parlement de Rennes reconnut le droit du curé de faire les propositions à délibérer, par un arrêt du 20 décembre 1 783, qu’il voulut rendre
C’est au président à prévenir et à réprimer les discussions confuses, ou celles qui sont inutiles, ou celles qui ne sont pas à l’ordre du jour; en un mot, c’est à lui de maintenir le bon ordre , en rappelant à la question ceux qui s’en écartent (i).
Lorsqu’un objet mis en délibération intéresse personnellement quelqu’un des membres du conseil , il est convenable qu’il s’abstienne de prendre part à la discussion , ou même qu’il se retire pendant qu’elle a lieu (a).
commun à tonte la Bretagne. Ce même droit fut réclamé comme indispensable par l’assemblée du clergé de la province de Narbonne, dans sa séance du 3 janvier 178$; il fut consacré par l’art. 7 du réglement du ig janvier 1786, fait pour la province de Tours.
(1) Ce seroit un cas bien extraordinaire que celui où un des membres se livreroit à des injures ou à d’autres actes qui auroient le caractère d’un délit tel que le définit le Code pénal , liv. ni, tit. I, sect. IV, § I et 2, art. 209 et suiv. Un tel désordre mériteroit d’abord l’expulsion de la séance. Dans le cas où cette mesure amèneroit une résistance, elle devroit être ordonnée par le maire et exécutée par le gai-de-champêtre. Nous n’avons pas be^ soin de dire qu’il faudrait provoquer sa destitution auprès de qui de droit. Si un tel fait , qui ressemblerait beaucoup à de la démence, est à peu près impossible , celui d’une discussion à laquelle se mêleroient de l’aigreur et des dissentimens assez graves , peut quelquefois arriver. Dans ce cas , si le président ne prévoit point que le calme puisse être facilement ramené , il a le droit de lever la séance.
Si un fabricien destitué ou qui n’a jamais eu ce titre , s’introduisoit dans l’assemblée , il devrait en être expulsé,
(2) Cette règle de délicatesse étoit regardée comme Je justice par les parlemens, ainsi que le prauvent deux arrêts, l’un du
DU CONSEIL Nous croyons inutile d’entrer dans de plus grands détails sur une chose qui est bien plus soumise à la loi des convenances qn’à des prescriptions légales (i).
Ani. ni.
Fonetiont du Conseil.
Les fondions du conseil comprennent les objets suivans : les élections, 2* les acquistions à titre onéreux,
3* les aliénations , 4* le partage des biens avec une autre fabrique , 5* les dépenses extraordinaires , 6* les actes conservatoires et les procès, 7* la comptabilité, ce qui comprend le budget , les comptes, 8* tous les actes excédant les bornes de l’administration des mineurs \ 9° nous examinerons la question du serment, 10° la tenue des registres des délibérations.
1° Élections, Le conseil en fait de deux espèces : la première consiste à choisir, tous les trois ans, les membres
22 avril 1785, l’antre du i5 décembre 1783. Nous verrons dans la suite de ce Traite que les membres du bureau ne peuvent être adjudicataires, dans les cas prévus par l’article 61 du décret du 3o décembre 1809.
(1) Les anciens parlemens, qui se mêloient de tout régler, s’étoient occupés de l’habit que dévoient porter les fabriciens pendant les séances. L’usage étoit que le curé y parût en étole. Cependant plusieurs arrêts la lui avoient interdite, fondés sur ce qu’il assistoit à la réunion comme paroissien et non comme pasteur. D’autres soutenoient avec plus de raison qu’il y exerçoit une fonction curiale , quoique temporelle. La jurisprudence étoit unanime pour interdire aux juges et autres magistrats l’habit propre à leurs fonctions. En effet , ce n’est ni en qualité déjugés, ni comme ayant une magistrature quelconque, mais comme simples paroissiens qu’ils se rendent à une assemblée de fabrique. ( Traité des Paroisses, par Boyer, t. 1, p. 33g.)
qui doivent remplacer ceux dont les fonctions sont expirées (i), ainsi que nous l’avons expliqué (ch. ii,art. i). En vertu de la seconde , elle doit choisir trois membres pour composer le bureau , et tous les ans renouveler un de ses membres , ainsi que nous le dirons bientôt (2).
2° Acquiiition» à titre onéreux. Nous dirons ailleurs dans le plus grand détail, quelles sont les formalités à remplir ; il nous su£Bt de remarquer ici qu’aucun immeuble ne peut être acheté sans une délibération du conseil. Il n’en est pas ainsi des meubles ou immeubles donnés ou légués à l’église ; l’article 5g du décret n’exige que la délibération du bureau (3).
3° Let aliénationg. Nous dirons fort en détail les formalités à suivre , dans la seconde partie de cét ouvrage. Les articles 12 et 62 du décret les soumettent aux délibé-
(1) Décret art. n.
(2) Ib, Combinez les articles 11 et l5 du décret avec l’article 2 de l’ordonnance du 12 janvier 1825. Si le conœil négligeoit de renouveler les membres du bureau , l’évêque pourroit nommer à sa place. L’article 18 du décret, qui lui confère ce droit, n’exige même pas le délai d’un mois, que nous estimons cependant être bon à accorder. Une fois l’époque passée ou le délai expiré, le conseil ne peut plus faire la nomination des marguillier sortans. Ce choix tardif devroit être annulé , d’après la décision contenue dans une ordonnance du ii octobre i833, déjà citée.
(3) Il faut placer dans la catégorie des acquisitions, l’emploi et le remploi des fonds. Ils ne peuvent avoir lieu qu’après une délibération du conseil et une autorisation du roi rendue en conseil d’Etat. Avant l’ordonnance du i4 janvier i83i, l’autorisation royale n’étoit point requise pour le placement des fonds en rentes sur l’Etat. Mais l’oidonnance précitée a changé à ce sujet la règle établie par un avis du conseil d’Etat du 21 décembre 1808, rapproché de l’art. '^3 du décret de 1809.
88 DU CONSEIL
rations du conseil, ainsi que \e&échange$^ les baux emphy> tëotiques , les concessions de bancs , la location des chai* ses. La fixation du prix des uns et des autres , d’après les articles 64 , 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 , 7a , appartient en partie au conseil , en partie au bureau , ainsi que nous l’expliquerons ailleurs.
4” Le partage det hient avec une autre fabrique. Dans ce cas , les deux fabriques deTroient s’adresser à l’ë* vèque et au préfet , qui décideroient ce qui doit revenir à chacune d’elles (i),
5* Lee dépensée. Le trésorier et le bureau consultent le conseil, quand il faut faire une dépense au*dessus de cinquante francs , dans les paroisses qui n’ont pas mille âmes de population, ou une dépense de cent francs, dans celles qui ont mille âmes et au-dessus (2). L’autorisation n’est point requise si la dépense susdite est déjà portée au budget, voté par le conseil et approuvé par l’évéque. A defaut de ressources, le conseil de fabrique a recours au conseil municipal (3), tant pour les dépenses propres à la commune que pour les autres , ainsi que nous l’exposerons ailleurs.
6° Les actes conservatoires et les procès sont aussi dans les attributions du eonseil. « Ne pourront les mar- » guilliers entreprendre aucun procès ni y défendre ,
» sans une autorisation du conseil de préfecture , auquel » sera adressée la délibération qui devra être prise par le » conseil et le bureau réunis (4). » C’est au trésorier à faire les actes eonservatoires (5) ; mais c’est au conseil à * veiller à ce qu’ils ne soient pas omis.
(1) Ordonnances des 8 juillet 1818 et 28 mars 1820, art. 3,
(2) Décret, art. 12, § 5. —(3) Décret, art. 102, io3.~(4)fi^. art. 77 et suiv. — (5) Ib., art. 78.
La comptabilité. Elle comprend le budget (i), les comptes (a) , les registres des recettes et des dépenses, et toutes les écritures qui y ont rapport. Nous en parlerons fort au long dans un article spécial (3).
8° Le» acte» excédant FadminUtration de» mineur». Nous venons d’en faire l’énumération ; il n’en est aucun sur lequel le conseil ne doive délibérer-, il làut remarquer seulement que la législation ayant posé une règle générale en appliquant , par l’article la du décret du 3o décembre 1809, aux établissemens publics les dispositions qui concernent les personnes mineures , on peut les invoquer, à défiiut de toute autre règle (4)<
9° Le »erment n’est point dû ; aucune loi nouvelle ne l’impose. C’étolt un principe généralement admis dans notrp ancienne législation , et sur lequel tons les canonistes étoient unanimes, que ceux qui exerçoient des offices de charité ( les ffibriciens sont de ce nombre) n’étoient pas astreints à prêter serment (5). L’usage de la
(1) Décret, art47.
(2) II. art. 53.
(3) C’est one des additions les plus étendues que nous ayons insérées dans cette édition ; elle forme l’art, v tout entier du ch. indu tit. ii.
(4) V yyez les art. du Code civil 45o et suiv.
(5) En i83i, on a exigé le serment des conseils de charité et des bureaux de bienfaisance. Aucune loi nouvelle ne l’exigeoit ; aucune ordonnance, ni celle du 3l octobre, ni celle du 29 avril i83i n’en faisoient mention ; l’exigence étoit contraire A l’usage immémorial de tons les régimes, et en particulier de celui qui a précédé 1 789. Cependant il fut exigé par un arrêté de M . d’Argout, du 24 septem* bre i83i, rendu en exécution de l’ordonnance précitée. Nous pensons que cet arrêté n’est point obligatoire , surtout à l’égard des
CO
DU CONSEIL
Bretagne sur ce point éloit contraire au droit commun. Nous soupçonnons que le motif de celte exigence venuit de la position de cette province, long-temps en guerre avec la France , et réunie à la couronne plus tard que plusieurs autres provinces. Quoi qu’il en soit, le silence du la nouvelle législation, et l’usage constant , tant de l’ancica que du nouveau régime, sont plus que suffisans pour établir le droit qu’ont les fabriques de conserver sur ce point leur indépendance.
lo® Le regitlre des délibérations (i) est prescrit par l’article 54 du décret. Il ne- suffît pas qu’une administration légale prenne des délibérations , il faut qu’elle en assure l’exécution ; ce qu’elle ne peut faire qu’autunt qu’elles sont inscrites, consignées dans un registre, et signées an moins par la majorité des membres présens. Le décret exige même que tous les membres signent, parce que leur signature constate leur présence, circonstance importante à certifier, puisqu’il est indispensable de prouver que la moitié plus un des membres ont assisté à la séance. Si donc il arrivoit qu’un ou plusieurs membres refusassent leur signature , il faudroit que les autres membres fissent mention du refus et certifiassent la présence (a).
Les délibérations du conseil ne peuvent être verbales,
membres de ces administrations qni y entrent de droit. {P'" oyez une consultation sur cet objet, Journal des Conseils de Fabrique, t. I, p. iSx, i33.)
(1) Il en faut deux, l’nn pour les délibérations du conseil , l’autre pour celles du bureau.
(2) Au moyen de cette précaution , la délibéi-ation seroil valide, alors même que la majorité de la fabrique n’auroit ps signé, pourvu que la majorité des membres se soient rendus à la séance.
sous peine de nullité (i). La raison de les écrire est évidente : on peut oublier, contester, altérer une délibération prise de vive voix ; on ne peut en faire autant pour une résolution écrite (2).
Bien qu’il n’y ait pas et ne puisse y avoir de formule prescrite pour rédiger les délibérations, attendu que leur contenu doit varier , selon le nombre et la nature des objets qui y sont contenus ; cependant il est des règles qui contribuent à les rendre plus claires , plus authentiques , et qui préviennent les difficultés bonnes à éviter (3).
1° Le style des délibérations doit être clair et concis. On doit par conséquent y éviter les répétitions festidieuses, et ces interminables préambules, en usage dans les anciennes formules.
20 En tête du procès-verbal de chaque délibération , il faut écrire l’an , le jour , en toutes lettres, et non en chiffres , le lieu de la séance et le nom des délibérans (4).
3° La forme de la convocation, la circonstance et lo
(1) Tous les aucieus réglemeus prescrivent de les écrire sous celte peine.
(2) Il suit de là que la preuve par témoins ne sauroit être admise. Donc, si un trésorier ou tout autre fabricien avoient fait , ce qui arrive souvent , des dépenses verbalement autorisées et non écrites , il pourroit en être personnellement responsable.
(3) Nous donnerons après l’art. 6, ch. ni du tit. n, des formules qui , au moyen de modifications faciles , pourront servir de modèle.
(4) Trois arrêts do parlement de Bretagne, rapportés par Potier de la Germondaye ( Traité des Paroisses , p. 3go), ordonnent que les noms de tous les délibérans soient inscrits, alors même qu’ils ne sauroient pas signer. Le jiarlement de Paris avoit presciit la même chose dans plusieurs arrêts de réglement.
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lieu où elle a été faite ne doivent pas être omis ; il faut dire si c’est à l’église et au prône, ou à domicile.
4oSi la séance est extraordinaire, il faut énoncer la date de l’acte qui autorise , et l’autorité dont il émane , savoir l’évéque ou le préfet.
5“ Les propositions doivent être clairement exprimées ; on doit dire par qui elles ont été faites , pour quels motifs et par qui adoptées ; pour quels motifs et par qui combattues 5 enfin quelle résolution a été prise.
6“ Avant de faire signer les délibérations, il faut les lire à l’assemblée, faire mention de cette lecture, du nom des signataires, de ceux qui n’ont pas voulu ou n’ont pas su signer.
7° S’il y a des interlignes , ou des ratures , ou des mots changés , il doit y avoir une approbation signée de ces modifications.
8° Si, avant de signer la délibération, mais après qu’elle a été discutée et arrêtée , il se retirait un nombre suffisant d’opposans pour que les membres restans ne formassent plus la moitié plus un du conseil de fabrique, la délibération n’en serait pas moins valide , si d’ailleurs ils formoient la majorité de ceux qui se sont rendus à la séance , et ont pris part à la discussion (i).
L’adhésion ou l’opposition subséquente des fabriciens absens , non-seulement au moment de la signature , mais pendant toute la séance, sont de nulle valeur, soit pour compléter le nombre des déllbérans exigé par la loi, sujiposé qu’il eût été incomplet , soit pour changer la majo-
(i) C’est la décisioa du Dictionnaire canonique, v. j4cte capitulaire. Telle étoit la règle des anciennes cours de justice, {f^'oj'ez Boyer, 2'raiié des Paroisses, t. l, p. 327.) La même règle est Suivie dans nos assemblées délibérantes.
rite des volans (i). Les délibérations doivent être prises in eodem loco , iimul , temel , et in eodem imtanti , dit la glossc ( $iih capite Sieut J.
9® Il faut concl irc de là qu’il faut écrire les résolutions arrêtées à chaque séance. Mais, ainsi que nous l’avons déjà remarqué, il peut y avoir plusieurs séances (p. 8i, § v); nous ajoutons que lorsqu’il y a plusieurs séances, et que d’ailleurs toutes les conditions susdites sont remplies , on peut renvoyer à la dernière la signature des fabriciens (a).
Les délibérations doivent être transcrites sur un regbtre (3).
Nous serions plus que novice dans l’administration
(i) La pratique si commune de porter le registre à signer aux fabriciens abseus, est un grand abus.
(a) Il faut que cette signature soit donnée en séance. Il étoit défendu, autrefois, de le faire après qu’elle étoit levée. Le parlement de Paris cassa pour ce motif une délibération de la paroisse de Goussainville , en vertu d'un arrêt à la date du 5 février 1777, l'apporté au Code des Curés , t. 3, p. 4^8, édit, de 1780.
On conçoit , du reste , comme nous l’avons déjà remarqué , qu’une séance peut ne pas suffire, surtout le dimanche de Quasi modo , où les objets à traiter sont nombreux , et qn’il faut eu ontre un certain temps, soit pour rédiger le projet de délibération, soit pour le transcrire.
(3) Ce registre est implicitement ordonné par les art. 9 et 54 du décret. D’après l’art. 81, il est sur papier non timbré. L’art. 54 prescrit de tenir ce registre fermé sous clef. Autrefois il éloit d’usage que le secrétaire en tirât un double pour pouvoir en donner plus facilement des extraits. Les anciens arrêts défendoicnt de laisser des blancs entre deux délibérations ou dans la même délibération. Telle étoit en particulier la jurisprudence du parlement de Paris , à laquelle notre législation actuelle est conforme.
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temporelle des églises , si nous espérions que toutes ces règles seront généralement suivies. Nous savons aussi bien que personne qu'elles ne l’ont pas été jusqu’ici , et que tout ce que l’on peut espérer pour l’avenir, c’est de les voir adoptées par un petit nombre. Toutefois , ce n’est pas un motif de ne point les rappeler ; elles ne sont d’une execution difficile que làute de s’y être accoutume. D’ailleurs , si quelques-unes sont omises , un certain nombre ne le seront pas, et peu à peu l’usage en deviendra plus facile en devenant plus fréquent.
Une observation très-importante à faire, c’est que si, parmi ces formalités , il en est dont l’omission entraîne la nullité de la délibération , il en est plusieurs aussi qui ne sont pas nécessaires à sa validité. Ainsi, pour ne rien exagérer, il faut distinguer ce qui est désirable et utile, de ce qui est nécessaire. Les règles qui ont ce dernier caractère se réduisent aux points suivans : i” que le nombre requis des fabriciens soit présent j a" qu’il y ait liberté suffisante des votes ; 3° que la mesure votée n’excède pas le pouvoir du conseil ; 4° qu’elle ait été prise dans un lieu et dans un temps conformes à la loi ] 5” qu’elle soit écrite et signée. Telles sont les formalités nécessaires pour la validité d’une délibération. L’ancien droit (i), le bon sens et l’équité n’en exigent pas davantage (a).
(l) P'oj-cz Ducasse, au chapitre. Qualités de l’Ojfficial.
(a) Rien <le plus certain et en même temps de plus propre à résoudre tes difficultés sur cette matière, que cette maxime des anciens jurisconsultes : Les Jortnes sont établies pour assurer les causes, 11 faut donc, quand il s’agit de prononcer si un acte est ou n’est pas valide , se borner à examiner si la volonté des délibérans est certaine , et si les formes rigoureusement prescrites pour la constater ont été suivies. Les autres n’enlraîneroient la nullité qu’en cas de fraude ou de violence.
AaTicLE IV,
Bu Prétident et du Secrétaire du conseil.
Le président du conseil est nommé pour la première fois aussitôt après la formation de la fabrique (i) ; il est remplacé ou réélu tous les ans , le dimanche de Quasimodo (a).
Par scs fonctions, le président du conseil est chargé 1“ de le convoquer ; 2“ de s’informer, auprès du trésorier et du curé, des objets qui doivent être soumis à la délibération de l’assemblée ; 3* de les proposer à sa discussion ; 4° recueillir les voix; 5® de clore la discussion. En cas d’absence , il est remplacé par le curé (p. 87, § vu)-
Le secrétaire du conseil est nommé et renouvelé aux memes époques que le président (3).
Il est chargé de rédiger les actes des délibérations du conseil , qu’il doit transcrire sur un registre (4) j après quoi il les fait signer par tous les membres du conseil, et les dépose dans une armoire fermant à clef (5).
Quoiqu’on puisse inscrire sur le registre des délibérations du conseil, les délibérations prises par le bureau, il est beaucoup mieux de n’y porter que les délibérations du conseil.
Les registres sont sur papier non timbré (6).
(1) Décret, art. 9.
(2) Ordonnance, art. 2.
(3) Décret, art. g; oïdonnance, art. 2.
(4) Décret, art. 54.
(5) Cette tenue du registre est implicitement ordonnée par les art. g et 54.
(6) Décret, art. 71.
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Article V.
Du Maire.
I. Le maire est membre de droit du conseil de la fabrique (i).
II. 11 est placé à la gaucbc du président dans les assemblées (a).
III. S’il est protestant, il doit se feire remplacer par un adjoint catholique (3).