‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 100 sur 101 · QUATRIÈME PARTIE. Z?«s dé/Xs · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. Z?«s dé/Xs

Crap. 1”. Des délits qui outragent les objets consacrés à la religion eatholique, ou troublent son exercice, iB. Abrogation de la loi du sacrilège, 618.

Art. 1 . Des délits commis dans les églises , etc. Vols dans ces édiHces, ih. Monumens dégradés ou détruits , 619; cloche brisée, 620. Une croix plantée sur une propriété privée peut-elle être enlevée par l’ordre de l’antorilé? ib. Coups portés à on prêtre en fonction , ib. Laps de temps nécessaire pour prescrire ces délits, 621.

Art. a. Des délits commis par ceux gui empêchent une ou plusieurs personnes depratiguer leur religion , en frappant les fidèles, en empêchant ou interrompant les exercices do culte, en interrompant une procession , 621-624. bateleurs qui jouent auprès de l’église , 622. Prêtre frappé hors de ses fonctions , 624.

Art. 3. Réunions pour l'exercice d’un culte non autorité. Aucun culte nouveau ne peut être exercé sans autorisation , 624. Il faut même , pour on culte reconnu , que le lieu de la réunion soit autorisé , 617.

Cbap. II. Des délits, etc.,6a''<.

Art. 1. Délits commis par des ecclésiastigues dans l’exercice de leurs fonctions , ib. Leurs différentes espèces , il. Exceptions à la défense do communiquer avec Rome sans autorisation , 63 1. Inhumation non autorisée, 63a. Bénédiction avant le mariage civil; injures contre le pouvoir, ib.

Art. 2. Autorité chargée do juger les délits comtois par des ecclésiattigues , etc. , 633. Il ne s’agit que de délits troublant l’ordre civil, 633. Faut-il , avant de les juger, une autorisation du conseil d’Etat? 634> Distinction entre les délits qui attaquent le gouvernement, et lesautres; examen de cette distinction admise par la cour de cassation , 634- 63g. Les fsbriciens qui commettent un délit dans l’exercice de leurs fonctions , ne jouissent pas de la garantie assurée aux fonctionnaires , 63g. A qui appartient le recours au conseil d’Etat pour être autorisé à poursuivre le fonctionnaire ou l’ecclésiastique coupable ? 6jo.

APPENDICE. Bürtt restitués ou affectés aux fabriguet par divers tU-

crets, 641 • Distinction à faire entre ces différentes espèces de biens, ifl.

§ I. Biens des fahriqnes , des confréries, des fondations , saisis par l'Etat etnon aUinés Les biens des fabriques se composent de tons les biens non aliénés ayant appartenu aux églises paroissiales rétablies ou supprimées depuis le concordat de 1801, 643-643. Cas où elles peuvent revendiquer certains bàtimens des anciennes abbayes, 644* Maisons vicariales, églises des abbayes, biens des métropoles, des cathédrales et des collégiales, restitués aux fabriques, 646-647- Les créances des anciennes fabriques, non recouvrées par l’EUit, leur appartiennent , ib. ; ainsi que les biens des confréries et des fondations , 648. ÿ II. Biens celés , 649- Ce que c’est , ib. Quels sont les biens célés restitués? 649-660, note. Quelles églises en peuvent profiter? 66o. Formalités à suivre et preuves à administrer , 66 1 et suiv. Les registres des fabriques forment-ik une preuve suffisante? 653 , note 3. La preuve testimoniale est-elle admissible ? 663 , note i . Quelle action a une fabrique contre le tiers acheteur d’un bien célé? 664-666 , note. L’envoi ' en possession est-il toujours nécessaire? 666-666. Les biens usurpés sont-ils rendus aux fabriques ? 666. Ces biens ne diffèrent pas des biens célés , ib. Peuvent-ils être prescrits ? 667. *

5 III. Biens des fabriques retenus ou occupés illégalement par des étabtissemens eu par des tiers. Charge de ces biens , 668. Ces biens appartiennent aux fabriques lorsque les détenteurs ont été mis en possession après les époques qui les restituoient aux fabriques , 668. Exceptions à cette règle , 669. Conditions pour que les biens cédés aux hospices leur soient définitivement acquis, 669. Bizarrerie de la jurisprudence administrative à ce sujet, 660-663. Biens donnés aux hospices en échange de leurs créances sur l’Etat, 663. Biens vendus à des tiers qui retournent aux fabriques si les acquéreurs ont encouru la déchéance , 663 et suiv. Dettes des émigrés atlx fabriques qui peuvent être exigées , 666. Les biens restitués aux fabriques leur ont été rendus libres de toutes charges ; exception , 667. Quelles sont les dettes des fabriques dont l’Etat s’est chargé ? il ne s’est point chargé des fondations, 668. Cbarge.sr des hospices par rapport aux biens à eux transférés à titre onéreux ,ib. Les fabriques , et non les héritiers , veillent à l’acquit des charges des fondations transférées , 669. Epoque où la rentrée en possession d’une fabrique est devenue irrévocable , 670.

^ IV. Biens qui n'ont pas été restitués aux fabriques, 670. Leurs diff'érentes espèces, iè.

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